‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 11 sur 639 · Enfin les signatures du président et du greffier · texte numérisé non relu

Enfin les signatures du président et du greffier

§ 2. — Des qualités.

47. On entend par qualités la partie du jugement qui contient les noms, profession, demeure des parties ainsi que de leurs avoués, leurs conclusions, l'exposition soinmaire des points de fait et de droit. Elles ne sont pas, comme le jugement proprement dit. l'œuvre du tribunal, mais celle des parties elles-mêmes, ou, plus exactement, de leurs avoués.

A. — Rédaction des qualités (R. 232 et s.; S. 151 et s.).

48. Les qualités peuventêtre rédigées à une époque quelconque après le jugement. En principe, elles le sont par l'une des parties,

ou plus exactement par celle qui veut lever le jugement (Pr. 142). — Cette règle comporte pourtant quelques exceptions relatives I" aux jugements des tribunaux près lesquels il n'existe pas d'avoués (tribunaux de commerce, tribunaux de paix) ; 2» aux jugements des tribunaux civils d'arrondissement, lorsque ces tribunaux jugent sans ministère d'avoué, par exemple pour les affaires commerciales, pour les affaires d'enregistrement; 3» enfin, même aux jugements d'un tribunal civil qui comportent le ministère d'avoué, si cette exception résulte d'une particularité de procédure : par exemple, en matière de saisie immobilière, où le jugement n'étant autre chose que la copie du cahier des charges , il n'y a point lieu à signification de qualités. Dans ces divers cas, les qualités sont rédigées par le greffier.

49. En principe, c'est la partie qui triomphe qui a le droit de lever le jugement. Faute par elle d'user de ce droit, l'autre partie peut, après une sommation adressée à l'adversaire , l'exercer ( Pr. 142 ; Décr. 16 févr. 1807, art. 7 et 8), et, par suite, rédiger les qualités.

B. — Signification des qualités (R. 235 et s.;

S. 159 et s.).

50. Lorsque les qualités ont été dressées par l'avoué , auquel en appartient la rédaction, celui-ci les signifie à son confrère, dans la forme simplifiée des actes d'avoué à avoué. — Il n'y a pas lieu à signification dans les cas indiqués suprà, n» 48, où les qualités sont rédigées, non par l'avoué, mais par le greffier. Il en est de même à l'égard des jugements par défaut, même lorsqu'ils ont été rendus contre avoué, faute de conclure.

51. Dans le cas où les parties, représentées au cours de l'instance par leur avoué, ne le sont plus au moment où les qualités doivent être signifiées, comme dans le cas, par exemple, où l'avoué aurait cessé ses fonctions, il est généralement admis que la signification des qualités reste néanmoins nécessaire ; elle sera faite alors à la partie en personne. En somme, la signification des qualités pour les jugements contradictoires des tribunaux civils est toujours nécessaire. Le jugement qui serait expédié sur qualités non signifiées serait frappé de nullité absolue. — La loi ne fixe aucun délai pour la signification des qualités.

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