La solidarité entre créanciers est
d'une application très rare dans la pratique. Elle produit ce premier effet que chacun des créanciers solidaires a le droit de réclamer le payement total de la créance, sans qu'on puisse l'obliger à réduire sa demande à sa part virile (Civ. 1197). Mais ce droit n'appartient pas à l'un des héritiers d'un créancier solidaire : entre ces héritiers, la créance solidaire se divise, comme les autres créances héréditaires, de plein droit. Dans leurs rapports entre eux , les créanciers solidaires sont réputés associés quant au bénéfice de la créance; celui qui a reçu la totalité doit compte, à chacun des autres créanciers, de la part qui lui revient.
52. Fn autre effet de la solidarité active, c'est qu'il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux , et le payement ainsi fait est libératoire à l'égard de tous (Civ. 1197, 1198, § 1"). — Mais la règle applicable au payement ne doit pas être étendue, d'une façon générale, aux autres modes d'extinction de la dette. Ainsi, la remise de dette faite par un seul des cré?nciers solidaires n'éteint l'obligation que pour la part de ce créancier, et le débiteur reste tenu envers chacun des autres de la dette totale, sous déduction seulement de la part de celui qui a fait la remise. Cette règle, expressément édictée par la loi (Civ. 1 198, § 2), est appliquée par analogie à tous les cas où le créancier solidaire dispose de la créance sans avoir reçu le payement intégral (novation, transaction, etc.). — Tout acte qui conserve la créance à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite à tous les autres : il en est ainsi des actes interruptifs de la prescription (Civ. 1199).
[S 2. — De la solidarité passive , ou entre débiteurs.
53. Pour qu'il y ait solidarité entre les débiteurs, il faut : 1° que l'objet de l'obligation soit identiquement le même' pour tous; 2° que chacun d'eux soit obligé pour le tout (Civ. 1200). Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que les coobligés soient tenus de la même manière : ainsi, l'un des débiteurs peut être pur et simple, l'autre conditionnel ou à terme (Civ. 1201). Dans ce cas, la condition ou le terme qui forme obstacle aux poursuites du créancier contre le second n'empêche pas les poursuites contre le premier.
54. En dehors des cas où la solidarité entre débiteurs résulte d'une disposition de la loi, elle ne se présume point, et doit être expressément stipulée (Civ. 1202, § 1er). Les expressions solidaire, solidairement, ne sont d'ailleurs pas sacramentelles; elles peuvent être remplacées par des équivalents. Et il suffit que la solidarité résulte clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation ; ainsi, le juge peut se fonder sur l'ensemble des énonciations d'un acte pour décider que, s'obligeant avec sa femme, un époux s'est, par cet acte, engagé envers une tierce personne à lui payer la totalité de la rente qui lui était promise (Req. 4 août 1896, D. P. 96. 1. 456). Suivant certains arrêts même, la solidarité pourrait s'induire, en dehors de toute manifestation expresse de volonté, de ce fait que l'obligation contractée était commune à deux ou plusieurs personnes, et qu'il était difficile de leur assigner une part dans la dette. En tout cas, la preuve que des codébiteurs se sont engagés solidairement peut, d'après la jurisprudence , être faite par tous les moyens légaux, et résulter notamment de présomptions graves appuyées sur un commencement de preuve par écrit (Req. 7 juin 1882, D. P. 83. 1. 194), ou des déclarations faites par les parties lors de leur comparution personnelle à l'audience (Req. 4 févr. 190*1,
A. — Effets de la solidarité à l'égard du créancier (R. 1389 et s.; S. 556 et s.).
55. L'obligation solidaire étant unique (V. suprà, n° 49), il en résulte, d'une part, que le payement fait par un seul des débiteurs les libère tous (Civ. 1200), et, d'autre part, que l'un ou l'autre, au choix du créancier, peut être suivi pour la totalité de la dette (Civ. 1203). Mais celui qui est poursuivi a le droit d'appeler ses codébiteurs en cause, et, à cet effet, il peut opposer à la poursuite l'exception dilatoire de garantie (V. suprà, Exceptions, n° 58 et s.). La solidarité subsiste, malgré la mort de l'un des
débiteurs, et ses héritiers sont soumis à toutes les conséquences de la solidarité, mais pour leur part seulement. — Le créancier peut , d'ailleurs, poursuivre les codébiteurs simultanément, ou agir successivement contre eux, tant qu'il n'est pas intégralement payé (Civ. 1204). Les poursuites faites contre l'un des débiteurs interrompent la prescription à l'égard de tous (Civ. 1206). De même, la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs, ou la sommation adressée à l'un d'eux (L. 7 avr. 1900), fait courir les intérêts à l'égard de tous (Civ. 1207).
56. Chacun des codébiteurs solidaires peut opposer au créancier tous les moyens de défense inhérents à l'obligation elle-même, tels que les causes de nullité tenant soit à la cause ou à l'objet de l'obligation, soit à un vice de forme. Il peut également invoquer les exceptions communes nées d'une cause postérieure au contrat (Civ. 1208, § 1er). Telle est l'exception résultant du payement de la dette, et, sauf certaines distinctions, des autres modes d'extinction des obligations (V., en ce qui concerne la novation, infrà, n° 212; ... la remise de la dette, infrà, n°229; ... la compensation, infrà, n° 246; ... la confusion, infrà, n°267; ... la prescription, infrà, Prescription civile; ... la perte de la chose due, infrà, n° 272. — Sur l'effet de la prestation de serment par l'un des codébiteurs, auquel il a été déféré, V. infrà, Preuve. Enfin chacun des codébiteurs solidaires peut opposer au créancier les exceptions provenant d'une cause qui lui est personnelle et qui n'affectent que son engagement sans affecter celui des autres; telles sont les exceptions provenant de l'incapacité du débiteur, d'un vice de consentement, etc. (Civ. 1208, § 2). Ces exceptions laissent, d'ailleurs, subsister l'obligation des autres débiteurs, qui n'en sont pas moins tenus pour le tout; les exceptions purement personnelles à l'un des codébiteurs ne peuvent, en effet, être invoquées par les autres, même pour la part de ce codébiteur. — Quant à la chose jugée, la majorité des auteurs enseigne que les codébiteurs solidaires peuvent sa prévaloir du jugement rendu au profit de l'un deux, tandis que la décision rendue contre un des codébiteurs n'est pas opposable aux autres. Mais d'après le système adopté en dernier lieu par la Cour de cassation, les décisions rendues pour ou contre l'un des débiteurs solidaires ont , sans distinction , force de chose jugée contre tous (Civ. c. 1" déc. 1885, D. P. 86. 1. 251 ).
B. — Effets de la solidarité des débiteurs entre eux ( R. 1432 et s.; S. 573 et s.).
57. Les débiteurs solidaires sont réputés associés les uns des autres; entre eux, l'obligation se divise donc de plein droit , et ils ne sont tenus chacun que pour leur part et portion (Civ. 1213). Les parts sont présumées égales, à moins que l'acte ne renferme une clause contraire, ou qu'il ne résulte des circonstances que l'intérêt des divers débiteurs n'est pas identiquement le même , auquel cas la division se fait proportionnellement aux intérêts représentés.
58. Le codébiteur qui a payé la dette ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux (Civ. 1214, §ler). Il jouit, pour la garantie de son recours, du bénéfice de la subrogation légale (Civ. 1251 3°) ; mais ce bénéfice ne lui est accordé que dans les limites de l'action personnelle qui lui appartient, et il ne cesse pas d'en être ainsi alors même que le débiteur, en payant, se serait fait expressément subroger dans les droits et actions du créancier; il ne pourrait se prévaloir de cette subrogation pour réclamer de l'un de ses codébiteurs le remboursement de la totalité de sa dette, sous déduction de sa part. — Le recours peut être exercé alors même que le débiteur n'a
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payé qu'un acompte sur le capital du ; et il n'v a pas lieu de distinguer, dans ce cas, si ce" qu'il a payé est intérieur, égal ou supérieur à sa part contributive : en toute hypothèse, le recours s'exerce proportionnellement à la partie de la dette qui a été éteinte. Mais il n'est jamais ouvert qu'au débiteur
Sui a pavé une portion quelconque de la ette; la règle qui permet à la caution d'agir contre le débiteur principal avant d'avoir payé (Civ. 2032; V. suprà, Cautionnement, n» 31) n'est pas applicable aux débiteurs solidaires. ,
59. Le débiteur qui a paye la totalité de la dette peut réclamer de chacun de ses codébiteurs les intérêts de sa portion dans la dette, soit dans le cas où la créance produisait intérêts pour le créancier, soit même dans le cas où il n'y avait pas d'intérêts stipulés, les codébiteurs devant être considères entre eux, quant aux avances qu'ils font, comme mandataires les uns des autres ou comme cautions. — Si l'un des débiteurs se trouve insolvable , la perte se répartit entre tous ses codébiteurs solvables et celui qui, avant fait le payement, exerce le recours (Civ 1214, §2). La répartition se fait proportionnellement aux parts contributoires des divers codébiteurs. .
60. Il peut arriver que 1 affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne qu'un seul ou quelquesuns des coobligés solidaires. Leurs rapports avec le créancier n'en sont en rien modilies ; mais , dans leurs rapports avec ce cooblige , les autres débiteurs ne sont considères que comme des cautions (Civ. 1216). En 1 absence de convention expresse, c'est a celui qui allègue cette circonstance particulière a en faire la preuve (Civ. c. 29 oct. 1890, D. P. 91. 1. 475).
C — Extinction de la solidarité (R. 1445 et s.; S. 582 et s.).-
61. La solidarité peut, sans que l'obligation elle-même soit éteinte , cesser en tout ou en partie par la remise qu'en fait le créancier. Si cette remise est faite d'une façon générale à tous les codébiteurs, le créancier ne se trouve plus en présence que de codébiteurs conjoints, dont les obligations sont indépendantes les unes des autres. Si elle n'est consentie qu'à l'un des codébiteurs, le créancier conserve à l'égard des autres tous ses» droits; mais il ne peut les poursuivre que sous déduction de la part du débiteur dechargé de la solidarité (Civ. 1210). Suivant l'opinion dominante, le créancier est oblige de faire cette déduction dans tous les cas sans distinction , c'est-à-dire non seulement lorsqu'il a reçu la part du codébiteur déchargé ou qu'il lui en a fait remise, mais encore quand il lui a fait simplement remise de la solidarité, ce codébiteur restant tenu de sa part dans la dette.
62. La renonciation à la solidarité en faveur d'un des codébiteurs peut, dans certains cas, être tacite. Il en est ainsi : 1° lorsque le créancier a reçu directement de ce codébiteur le payement de sa part, en lui donnant quittance pour sa part, et sans réserver la solidarité ou ses droits en général; 2° lorsque le créancier a formé une demande contre un des débiteurs pour sa part, mais à la condition que le débiteur ait acquiescé à cette demande ou qu'elle ait été sanctionnée par un jugement; 3° lorsque l'un des débiteurs a, pendant dix ans consécutifs.
débiteurs, l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables doit être contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité (Civ. 1216). Ainsi, celui des codébiteurs auquel il a été fait remise de sa solidarité n'en supporte pas moins, pour sa part, les conséquences de l'insolvabilité d'un des autres débiteurs, et cette part ne saurait être mise à la charge du créancier; telle est du moins l'opinion dominante (Req. 7 juin 1882, D. P. 82. 1. 441).
64. D'après la doctrine qui a prévalu, l'art. 2037 c. civ., aux termes duquel le créancier est déchu de tout recours contre la caution lorsqu'il s'est mis, par son fait, dans l'impossibilité de la subroger dans ses droits, hypothèques et privilèges , ne peut être invoqué par le codébiteur solidaire.
S 3. — De la solidarité légale (R. 1465 et s.;
65. La solidarité est établie par des dispositions expresses entre coobligés tenus en vertu de certains contrats (V. notamment Civ. 1887, 2002; Com. 22; L. 24 juill. 1867, art. 42). D'autre part, tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages -intérêts et des frais (Pén. 55). La solidarité n'est pas applicable, au contraire, en matière de contraventions de police. Mais la jurisprudence étend la règle édictée par l'art. 55 c. pén. aux délits civils et aux quasi-délits. La solidarité légale atteint non seulement les coauteurs ou les complices, mais encore les personnes civilement responsables : celles-ci peuvent être condamnées solidairement avec celui ou ceux dont elles répondent. — En principe, la solidarité n'est pas admise en matière de quasi -contrats (V. toutefois, en matière de tutelle, Civ. 395 et 396, et infra, Tutelle). De même, en cas d'inexécution d'une convention, la condamnation aux dommages-intérêts ne doit pas, en principe, être prononcée solidairement contre les coobligés à moins qu'ils ne soient tenus solidairement ("V. toutefois, Req. 10 nov. 1S85 , D. P. 86. 1. 7).
66. En matière civile ou commerciale , la condamnation aux dépens ne peut, en principe, être prononcée avec solidarité. Il en est autrement si les dépens sont adjugés à titre de dommages -intérêts et comme la réparation d'un préjudice, ou s'ils sont l'accessoire des dommages -intérêts, ou d'une condamnation principale prononcée solidairement. , . ,
67. La solidarité légale produit les mêmes effets que celle qui résulte d'une convention; et, d'après la jurisprudence qui a prévalu, il en est ainsi, sans exception, dans tous les cas où cette solidarité est admise (Civ. c. 17 mars 1902, D. P. 1902. 1. 541). Ainsi se trouve écartée la distinction proposée par certains auteurs entre la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite, qui exclurait l'application de certaines règles édictées en cette matière, notamment en ce qui concerne l'effet interruptif des poursuites exercées contre un des débiteurs, la remise de la dette , etc.
Art. 6. — Des obligations divisibles ou indivisibles.
payé sa portion dans les intérêts ou arrérages de la dette, sous réserve de la part du créancier. — Si le payement divisé s'est continué pendant moins de dix ans, le créancier n'a perdu le bénéfice de la solidarité que pour les intérêts ou arrérages qui ont été pavés.
63. Dans le cas où, le créancier ayant renoncé à l'action solidaire envers l'un des
68. Les obligations sont divisibles ou indivisibles, selonque la prestation de la chose ou du fait qui en est l'objet peut ou non être divisée. — Une obligation est divisible, non seulement quand la chose due peut être divisée matériellement, mais tontes les fois qu'elle est susceptible de division intellectuelle (Civ. 1217), c'est-à-dire qu'on peut supposer que plusieurs personnes sont pro-
priétaires ou créancières de cette chose pour une part distincte, telle que la moitié , le tiers, etc.
69. L'obligation indivisible est celle dont l'objet n'est divisible ni matériellement ni intellectuellement. Il y a deux sortes d'indivisibilité : 1° l'indivisibilité naturelle ou absolue, dite contraetu ou natura, dans laquelle l'obstacle à la division existe nécessairement et dans tous les cas; elle se rencontre, notamment, dans le cas où l'obligation a pour objet l'établissement d'une servitude prédiale (Coinp. infrà, Servitude), par exemple celle de mener paître des bestiaux sur un pâturage indivis (Civ. r. 6 févr. 1872, D. P. 72. 1. 101), ... la constitution d'une hypothèque ou le délaissement de l'immeuble hypothéqué; 2» l'indivisibilité dite obligatione, qui s'applique à une chose ou à un fait divisible par sa nature, mais considéré sous un rapport tel qu'il n'est pas susceptible d'exécution partielle (Civ. 1218). Cette seconde espèce d'indivisibilité se rencontre, par exemple : dans l'obligation de construire une maison conformément à un certain devis; ... dans l'obligation contractée par deux auteurs dramatiques de composer ensemble une pièce de théâtre (Paris. 13 nov. 1888, D. P. 90. 2. 238). — On signale encore un troisième cas d'indivisibilité, celui de l'indivisibilité solutione, qui constitue plutôt une modalité de l'obligation divisible (V. infrà,
70. La solidarité stipulée, bien quelle rende l'obligation exigible de la part de chacun des créanciers ou contre chacun des débiteurs, n'imprime pas à l'obligation le caractère de l'indivisibilité (Civ. 1219). Il y a entre la solidarité et l'indivisibilité des différences considérables, notamment en ce qui concerne la situation des héritiers du créancier ou du débiteur la condamnation prononcée en cas d'inexécution, etc. (V. infrà, n» 74).
Sler, Effets de l'obligation divisible (R. 1319 S et s. ; S. 613 et s.).
71. Lorsqu'il n'y a qu'un débiteur et un créancier, l'obligation n'est point susceptible de division, quel qu'en soit l'objet; le débiteur ne peut donc forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette même divisible, ni le créancier contraindre le débiteur à le payer par parties. Mais quand il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, la créance ou la dette se divise entre eux, et chacun ne peut réclamer le payement ou être obligé de l'effectuer que pour sa part. Cette part est une part virile, c'est-à-dire égale pour tous, à moins que l'acte n'indique une répartition différente. — La division s'opère également entre les héritiers du créancier ou du débiteur décédé. Elle a lieu par portions héréditaires, et de plein droit; d'où il suit que chacun des cohéritiers peut poursuivre le recouvrement de sa part des créances de la succession , sans être tenu de produire un acte de partage (Req. 9 nov. 1847, D. P. 48. 1. 49).
72. Le principe de la division des dettes entre les différents débiteurs ou entre les héritiers du débiteur unique comporte certaines exceptions (Civ. 1221); elles s appliquent à des choses qui sont en réalité divisibles; et, s'il y a indivisibilité en pareil cas, c'est seulement en ce qui concerne le mode d'exécution et le payement ( indivisibilité solutione tantum) (V. supra, n» 69, m fine). Ces exceptions concernent, notamment : le cas où la dette est garantie par une hypothèque ; celui où la dette est d un corps certain; celui où un seul héritier est chargé par le titre de l'exécution de lobligation. Le cohéritier qui possède le tonus hvpothéqué ou le corps certain peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. Il en est de même
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de celui qui est cliargé spécialement de l'exécution. 11 y a encore exception dans le cas où, en raison de la fin que l'on s'est proposée dans le contrat, l'intention des n'tants a dû être que le payement ne partiellement (Chambéry,l'rjuill.
[903, D. P, 1904. 2. 117); il en serait ainsi, par exemple, si l'obligation avait pour objet la prestation d'une somme suffisante pour tonai i un établissement déterminé, tel qu'un hospice. En pareil cas, chacun des débiteurs , du débiteur peut être poursuivi pmir le tout, sauf son recours contre ses coobiigés. De même, s'il y a plusieurs iers, eliacun d'eux a le droit de réclamer l'entière exécution de l'obligation et, par voie de conséquence, de demander la lution du contrat, en cas d'inexécution des conditions (Chambéry, Ie' juill. 1903, précité).
S 2. — Effets de l'obligation indivisible (R. 1560 et s.; S. 629 et s.).
73. Chaque créancier, ou chaque héritier du créancier peut exiger , pour la totalité, l'exécution de l'obligation indivisible; mais s'il a le droit de recevoir en totalité le
ment de la créance, il ne lui appartient pis de disposer de celle-ci au détriment de ses cocréanciers. Ainsi, il ne peut à lui seul faire remise de la totalité de la dette, ou recevoir le prix au lieu de la chose due. Cependant, cette remise produit effet jusqu'à concurrence de sa part : les autres créanciers peuvent encore réclamer la chose indivisible, mais en tenant compte au débiteur de la valeur de cette part (Civ. -1224). La
Frescription , interrompue ou suspendue à I d'un créancier ou des héritiers de ce créancier, l'est également à l'égard des autres (Comp. Civ. 709 et 710; V. infrà, Servitu
74. A l'inverse, chacun de ceux qui ont contracté conjointement une obligation indivisible, ou chacun des héritiers du débiteur, unique à l'origine, d'une pareille obligation, peut être poursuivi pour le tout (Civ. 1222- 1223). S'il paye la totalité de la dette, il a un recours contre ses codébiteurs ou ses cohéritiers, Mais il peut, sur l'action intentée contre lui pour la totalité de la dette, demander un délai pour mettre en cause ses codébiteurs ou cohéritiers (Civ. 1225). Il ne s'agit pas là , comme en cas d'obligation solidaire (V. suprà, n° 55), d'un simple appel en garantie , qui permettrait seulement au débiteur assigné d'obtenir une condamnation récursoire contre ses coobligés : l'appel en cause a ici pour effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul; tous les codébiteurs sont alors condamnés à exécuter, conjointement et chacun pour sa part, l'obligation indivisible. Cette règle souffre exception dans le cas où l'obligation est de nature à ne pouvoir être exécutée que par un seul des héritiers ; celui-ci, assigné pour le tout, ne peut appeler ses cohéritiers pour faire diviser la condamnation, mais seulement pour faire statuer sur son recours par un seul et même jugement (Civ. 1225).
Art. 7. — Des obligations naturelles (R. 1049 et s.; S. 381 et s.).
75. On entend par obligations naturelles certaines obligations qui, bien que n'étant pas destituées de tout effet juridique, diffèrent des obligations proprement dites, ou civiles, notamment en ce que l'exécution n'en peut être poursuivie en justice. — Elles ne doivent pas être confondues avec les simples devoirs de conscience, qui sont dépourvus de toute sanction légale. La loi ne contient pas d'énumération des obligations naturelles; c'est aux tribunaux de déterminer les droits qui donnent naissance à des obligations de cette espèce.
76. Parmi les obligations naturelles dont on s'accorde généralement à reconnaître l'existenGe, on peut citer: celle qui incombe au père ou à la mère de fournir des aliments à leur enfant naturel non reconnu, de pourvoir à l'établissement, par mariage ou autrement, de leurs enfants légitimes ou naturels (Req. 30 juill. 1900, D. P. 1901. 1. 502); ... le devoir de fournir des aliments à des proches parents autres que ceux indiqués aux art. 205 et 206 c. civ., par exemple aux frères et sœurs; ... celui qui consiste à réparer les conséquences préjudiciables de la séduction dont on a usé à l'égard d'une femme (Req. 3 avr. 1882, D. P. 82. 1. 250); ... le devoir, pour l'héritier, de respecter et d'exécuter les dernières volontés de son auteur, bien qu'elles se trouvent consignées dans un acte nul en la forme comme testament, ou même qu'elles n'aient été exprimées que verbalement; ... T'obligation, après le concordat, qui subsiste, à la charge du failli, pour la partie des dettes non payées aux créanciers; ... celle qui a pour objet la rémunération de certains services, par exemple le payement d'une pension à un serviteur vieux et infirme; ... les dettes de jeu ou celles résultant de paris. — Mais les conventions que la loi prohibe absolument, comme contraires à l'ordre public, ne donnent point naissance à une obligation naturelle; il en est ainsi, notamment, des stipulations usuraires, des traités secrets relatifs à la transmission des offices.
77. Si les obligations naturelles ne donnent ouverture à aucune action, .elles peuvent engendrer une exception. Si le payement en a été effectué, il n'y a pas lieu à répétition (Civ. 1235, §2); mais il faut que la dette ait été acquittée volontairement , c'est-à-dire que le débiteur ait payé en connaissance de cause, sachant qu'il acquittait une simple obligation naturelle. — D'autre part, l'obligation naturelle peut servir de cause à un engagement civil efficace ; elle peut être transformée en une obligation civile au moyen d'une novation. De même, elle peut faire l'objet d'un cautionnement valable (V. suprà, Cautionnement, n° 4). Et il suit de là que les actes juridiques destinés à transformer l'obligation naturelle en engagement civil échappent aux règles de fond et de forme des donations (Civ. r. 19 déc. 1860, D. P. 61. 1. 17).
SECT. II. — Droits du créancier.
Art. 1er. — Des dommages -intérêts résultant DE L'INEXÉCUTION DE L'OBLIGATION.
§ 1«. — Causes pour lesquelles les dommagesintérêts sont dus (R. 723 et s.; S. 213 et s.).
78. Les dommages -intérêts peuvent être dus à raison soit de l'inexécution de l'obligation, soit du retard apporté à cette exécution. Pour qu'il y ait lieu à dommages-intérêts, il faut que d'abord l'inexécution ou le retard ait été une source de préjudice pour le créancier; ensuite, qu'ils proviennent d'une cause qui soit imputable au débiteur. L'inexécution ou le retard sont présumés provenir de la faute du débiteur; c'est à celui-ci à établirqu'ilssont dus à une cause étrangère, dont il n'a pas à répondre. La mauvaise foi du débiteur n'est pas nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée (Civ. 1147). Au reste, les dommages -intérêts ne sont dus que si la faute du débiteur est de nature à être prise en considération, d'après les règles établies par la loi en matière de responsabilité contractuelle (V. suprà, nos 5 et 6).
79. Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts quand, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit (Civ. 1148). C'est la conséquence de la règle qui le décharge de toute responsabilité
lorsque l'inexécution de l'obligation est due à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (V. suprà, u" 78). Les expressions force majeure et ras fortuit sont synonymes dans le langage de la loi.
80. Les cas fortuits ou de force majeure résultent soit de la nature, soit du fait de l'homme. Parmi les faits naturels constitutifs de la force majeure, on peut citer l'abondance des neiges, la gelée, la crue d'un fleuve, alors que ces événements se sont produits dans des circonstances telles qu'on n'a pu en prévenir les effets, une maladie grave, une épidémie. L'incendie, qui est le plus souvent le résultat de l'imprudence ou de la négligence, peut cependant, dans certains cas, présenter les caractères d'un cas fortuit. Les cas de force majeure résultant du fait de l'homme sont, par exemple : les événements de guerre, l'invasion de l'ennemi; toutefois, le débiteur n'est admis à s'en prévaloir qu'à la condition , d'une part, qu'il n'ait pu les prévoir ni en éluder les conséquences, et, d'autre part, qu'il en soit résulté une impossibilité absolue d'agir, et non pas seulement des difficultés d'exécution. Il faut en dire autant des faits de révolution, d'émeute ou de guerre civile. La force majeure résulte également du fait du prince, ce qui comprend tous les empêchements résultant des commandements, des prohibitions ou mesures quelconques émanés de la puissance publique. Mais pour que le débiteur puisse l'invoquer, il faut que la loi ou les décisions de l'autorité supérieure aient rendu complètement impossible l'exécution de l'obligation; il ne suffit pas que cette exécution soit devenue plus difficile ou plus onéreuse. Ainsi l'augmentation d'un impôt , par exemple d'un droit de douane, qui rendrait le contrat plus onéreux pour l'une des parties, ne saurait être considérée comme un cas de force majeure autorisant cette partie à se dégager de ses obligations. Il faut, en outre, que le fait du prince dont excipe le débiteur n'ait pas été déterminé par une faute qui lui soit imputable. — Une grève d'ouvriers peut constituer un cas de force majeure, dispensant une partie d'exécuter ses engagements; mais il faut pour cela que, par sa soudaineté et sa généralité, elle ait eu pour effet d'apporter non pas seulement une gène momentanée, mais un obstacle invincible à l'exécution des engagements du débiteur, qui ne pouvait ni la prévoir, ni se soustraire à ses conséquences (Rennes, 28 juin 1894, D. P. 95. 2. 214).
S 2. — Quand les dommages -intérêts sont dus (R. 751 et s.; S. 221 et s.).
81. En principe, les dommages -intérêts ne sont dus à raison, soit de l'inexécution de l'obligation, soit du retard apporté à son exécution, qu'autant que le débiteur a été mis en demeure de remplir son obli; ion ( Sur les actes qui opèrent la mise en demeure, V. suprà, n° 10). — Cette règle comporte toutefois plusieurs exceptions; le débiteur est passible de dommages-intérêts sans qu'une mise en demeure soit nécessaire : 1° lorsque la chose qu'il s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer (Civ. 1146, in fine); 2» quand il s'agit d'une obligation de ne pas faire : celui qui y contrevient doit les dommagesintérêts, par le seul fait de la contravention (Civ. 1145); de même, le créancier a droit de piano à des dommages- intérêts lorsque le débiteur n'a exécuté, par sa taute, son obligation de faire que d'une façon incomplète ou défectueuse (Req. 1" mars 1876, S. 210).
S 3. — Fixation des dommages-intérêts (R. 770 et s.; S. 237 et s.).
82. Les dommages -intérêts ne peuvent être alloués qu'autant que le créancier a
OBLIGATIONS
éprouvé un préjudice par suite de l'inexécution ou du retard. D'après la jurisprudence, il peut être tenu compte même d un préjudice moral. En principe, les dommages-intérêts se composent de deux éléments : la perte éprouvée par le créancier, et le gain dont il a été privé. Ils ne doivent jamais excéder le montant de cette perte et de ce gain. Les dommages -intérêts sont ordinairement alloués sous forme d'indemnité pécuniaire; mais il peut en être autrement, comme dans le cas où une insertion dans des journaux est ordonnée à titre de réparation civile aux frais de la partie condamnée.
83. Les dommages- intérêts peuvent erre fixés à une certaine somme à payer par chaque jour de retard, pour le cas où l'obligation ne serait pas exécutée dans le délai imparti par le juge. Ce mode de procéder n'est pas admis seulement dans le cas ou la somme à payer par chaque jour de retard représente le préjudice successif que doit effectivement subir le créancier par le fait du retard de débiteur. La jurisprudence reconnaît aux tribunaux le droit d'en user comme d'un moven de contrainte indirecte pour vaincre la résistance du débiteur, sans que la condamnation ainsi prononcée corresponde exactement au préjudice éprouve par le créancier. Les dommages-intérêts ont alors un caractère purement comminatoire ; d'où la conséquence que le débiteur pourrait en être déchargé, ou qu'il serait loisible au juge d'en réduire le chiffre au moment ou intervient la décision définitive sur le fond. 84. L'indemnité à laquelle a droit le créancier est plus ou moins étendue, suivant que le débiteur a été de bonne ou de mauvaise foi (Civ. 1 150). - Dans le premier cas, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu on a pu prévoir lors du contrat. La question de savoir si les dommages ont pu ou non être prévus est une question de fait. Par exemple, dans le calcul des dommages -intérêts auxquels a droit le locataire privé, avant la fin de son bail, de la jouissanee des lieux loués, on devra tenir compte des frais de déménagement et de l'élévation de loyer qu'il subit ailleurs , mais non du tort qu il éprouve, du fait de la privation de jouissance, dans le commerce que, postérieurement à la conclusion du bail, il avait établi dans les lieux loués. La distinction entre les dommages prévus et les dommages non prévus est "fréquemment appliquée en matière de transport , lorsqu'il s'agit d'évaluer le dommage causé par la perte ou le retard dans la livraison des objets transportés, notamment de caisses d'échantillons accompagnant un voyageur de commerce : la jurisprudence décide, en général, que la privation de bénéfice résultant, en pareil cas, de la non réalisation des marchés qui auraient pu être conclus au moyen de ces échantillons, ne constitue un dommage prévu ou ayant pu être prévu lors du contrat que si le transporteur a été averti du contenu des caisses , soit par la forme extérieure de celles-ci, soit par une déclaration spéciale (V. notamment : Bordeaux, 18 mai 1892, D. P. 93. 2. 119). — S'il y a eu mauvaise foi de sa part, le débiteur répond de toutes les suites de l'inexécution de l'obligation, même de celles qu'on ne pouvait prévoir au moment du contrat. Toutefois, même dans ce cas, il n'est jamais responsable que des suites immédiates et directes de l'inexécution, non de ses conséquences éloignées et purement occasionnelles (Civ.1151). C'est ainsi, parexemple, que l'on ne saurait faire entrer en ligne de compte, dans la fixation des dommages-intérêts dus par un voiturier à raison de l'avarie d'une machine qu'il était chargé de transporter, la perte des commandes (le travaux que des propriétaires voisins auraient pu I - avaient vu fonctionner ladito machine, c'est-à-dire
la nrivation d'avantages purement problématiques (Civ. c. 3 mars 1897, D. P. 98. 1. 118). 85. Lorsque les parties elles-mêmes ont fixé d'avance, par une stipulation spéciale, le chiffre des dommages-intérêts auxqneinera lieu le retard ou l'inexécution de 1 oliiiaation, les tribunaux ne peuvent alloua 'somme plus forte, ni moindre (Civ. 1158). Cette stipulation se confond avec ce qu on appelle une clause pénale.
S 4 — De la clause pénale (R. 1585 et s.; S. 639 et s.).
86. La clause pénale a pour objet d'assurer l'exécution d'une obligation en mettant à la charge du débiteur, en cas d'inexécution ou de "retard, une prestation quelconque, le plus habituellement le payement d'une somme d'argent (Civ. 1226). L'obligation qui en résulte a un caractère subsidiaire et accessoire. Aussi la nullité de l'obligation principale entraîne-t-elle celle de la clause pénale (Civ. 1227, § \«). toutefois, cette dernière règle coniDorte des exceptions, bi la nullité de l'obligation principale laissait subsister le droit du créancier a des dommages-intérêts, la clause pénale subsisterait et recevrait son application ; tel serait le cas où l'on aurait vendu la chose d'autrui à un acquéreur de bonne foi (Civ. 1599; V. vnfra, Vente) : la clause pénale stipulée a la charge du vendeur conserverait son efficacité, malgré la nullité de l'obligation principale par lui contractée. D'autre part, la clause pénale peut avoir pour effet de rendre civilement obligatoire une convention qui, par elle-même, est dépourvue de force obligatoire pour défaut d'intérêt, comme lorsqu on stipule pour autrui ou que l'on promet le tait d'un tiers (Civ. 1119, 1122; V. supra, Contrats et conventions en général, n°s oM et s. , 37 et s.). Inversement, la nullité de la clause pénale n'entraîne point celle de l'obligation principale (Civ. 1227, § 2).
87. La stipulation d'une clause pénale ne modifie pas les droits du créancier en ce qui concerne l'obligation principale; il est toujours libre de poursuivre l'exécution de cette obligation, au lieu de réclamer la peine stipulée ("Civ. 1228); le débiteur ne peut jamais le contraindre à recevoir le payement de la peine. Le créancier conserve aussi, s il s'agit d'une convention synallagmatique, le droit d'en poursuivre la résolution pour inexécution (Civ. 1184; Civ. c. 2 déc. IS06, D. P. 56. 1. 443).
88. La stipulation d'une peine est la nxa: tion à forfait des dommages - intérêts qui pourront être dus , à raison soit de 1 inexécution de l'obligation, soit du retard apporte à son exécution. Il s'ensuit que le juge n a le pouvoir de la modifier ni en faveur du créancier, ni en faveur du débiteur, lorsque les circonstances en vue desquelles elle a été prévue se sont réalisées ( Paris , 13 déc. 1900 D. P. 1903. 2. 253). Il ne pourrait refuser de l'appliquer sous le prétexte que linexécution de l'obligation n'a causé au créancier aucun préjudice. Toutefois, lorsque l'obligation principale a pour objet une somme d'argent, la clause pénale doit, si elle excède le taux légal de l'intérêt, être réduite à ce taux. D'autre part, les tribunaux peuvent, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie, réduire le montant de la peine (Civ. 1231). La même faculté ne leur appartient pas dans le cas où la clause pénale a été stipulée pour le simple retard; en pareil cas, dès que le retard s'est produit, la totalité de la peine est acquise au créancier (Civ. c. 4 juin ISoO, D. P. 60. 1. 257).
89. Les dommages-intérêts, représentant le préjudice causé par l'inexécution, ne peuvent se cumuler avec le bénéfice résultant de l'accomplissement de l'obligation : le créancier ne peut réclamer en même temps
le principal et la peine. Il en est autrement, toutefois, si la peine a été stipulée pour le simple retard (Civ. 1229). — De même que les dommages-intérêts dont elle tieDt lieu, la peine n'est encourue qu'autant que le débiteur a été mis en demeure d'exécuter l'obligation. Tout ce qui a été dit au sujet de cette règle et relativement aux dommages-intérêts qu'il appartient au juge de fixer (V. suprà , n°Sl) ique également à la clause pénale. — Lorsque le débiteur de l'obligation contractée avec une clause pénale est mort laissant plusieurs héritiers, la contravention de l'un d'eux à celte obligation a des ellets dilléients suivant que la chose due est ou non indivisible (V., à cet égard, Civ. 1232 et 1233).
Art. 2. — Règles particulières aux obligations AYANT POUR OBJET UNE SOMME D'ARGENT.
R -jfr. — Etendue des dommages-intérêts (R. 839 et s.; S. 270 et 90. Dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, les dommages-intérêts dus pour retard dans l'exécution sont nxes à forfait par la loi; ils consistent uniformément dans les intérêts légaux. Ces intérêts sont aujourd'hui de 4 p. 100 en matière civile, et de 5 p. 100 en matière de commerce (Civ. 1153, § 1er; L. 7 avr. 1900, art. 1™, D. P. 1900. 4. 43). - 11 n'y a pas à rechercher si, en fait, un dommage a été effectivement éprouvé par le créancier, et quelle a pu être l'importance de ce dommage (Civ. 1153, § 2 i. C'est ce qu'on appelle les intérêts moratoires.
91. La règle ci -dessus souffre exception : 1» en matière commerciale , au cas où une lettre de change n'est pas payée à l'échéance : le porteur jouît, en pareil cas, de la faculté de se rembourser, au moyen d'une nouvelle lettre de change (retraite), non seulement du principal et de l'intérêt légal , mais encore du prix de rechange et des frais (V. supra, Lettre de change, n» 116 i; 2» en matière de cautionnement : la caution . qui a paye pour le compte du débiteur, a le droit d exiger de celui-ci, outre le remboursement de la somme qu'elle a versée, non seulement l'intérêt légal de cette somme à partir du payement, mais encore de plus amples dommages - intérêts , s'il y a heu (Civ. 2(H»; \. . Cautionnement, n» 27). D autres exceptions existent encore en matière de société (Civ. 1846; V. infrà, Société). - Le taux des intérêts dus pour retard dans le payement d'une somme d argent, tel qu il est fixé par la loi. peut, d'ailleurs, être modifié par des stipulations particulières, conformément aux règles qui régissent 1 intérêt conventionnel (V. infrà, Prêt).
92. Conformément à la règle applicable aux dommages -intérêts en général (V. suprà n» 81), les intérêts moratoires ne sont dus 'par le débiteur qu'autant qu'il est en demeure. D'après le Code civil, la mise en demeure ne pouvait résulter, lorsque 1 objet de la dette avait trait à une somme d'argent , que d'une demande en justice; en vertu de la loi du 7 avr. 1900, les intérêts moratoires courent à partir de la sommation de payer (Civ 1153, §3). Un commandement, une saisie produisent, à plus forte raison, le même effet; mais une simple lettre ne suffirait pas. Il va de soi, du reste, qu une demande en justice, non précédée d une sommation de payer, ferait, comme autrefois, courir les intérêts. - La règle suivant laquelle les intérêts moratoires ne courent qu'à partir de la mise en demeure comporte des exceptions; il existe un assez Srand nombre de cas dans lesquels, en vertu ae dispositions spéciales, les intérêts sont dus de plein droit (V. notamment, en matière de vente, Civ. 1652;... de mandat, Civ. 1996, 2201;... de gestion d affaires,
OBLIGATIONS
Civ. 1372;... de udù, Ci».
ion de dol . Civ. 1440,
... de tutelle, Civ. 155, 456, 474;... de
coini lauté entre en I i ,::;... de
;'> i. I l'autre part, il est loi-
sible aux i convenir que les inté-
. ar l'' de l'éi ' i h
noratoires seront dus par le seul effet