‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 99 sur 639 · En principe, la prescription décennale · texte numérisé non relu

En principe, la prescription décennale

court du jour de l'acte. Ce principe reçoit son application, notamment, en cas de rescision dune vente ou d'un partage pour cause de lésion (Riom, 19 mars 1894, D. P. 95. 2. 340), en cas de nullité pour «ce de forme. Mais il comporte diverses exceptions : 1° en ce qui concerne les actes nuls pour vice de consentement, il court seulement du jour où l'erreur ou le dol ont été découverts (Civ. 1304, g 2); 2» le délai ne commence à courir, pour les actes annulables ou rescindables au profit d'un mineur, émancipé ou non, que du jour de la majorité; ... au profit d'un interdit, du jour où 1 interdiction a été levée (Civ. 1304, § 3); ... au profit d'un aliéné , du jour où 1 aliéné , n'étant plus interné, connaissance lui advient ou signification lui est faite de l'acte annulable;' ... au profit d'un prodigue ou d'un faible d'esprit, du jour de la levée du conseil judiciaire (Civ. c. 8 avr. 1891, D. P. 91. 1. 454); ... au profit d'une femme mariée non autorisée , du jour de la dissolution du mariage (Civ. 1304, § 2), quel que soit le régime matrimonial des époux. A l'égard du mari, qui jouit également de l'action en nullité i V. suprà, Autorisation maritale, n° 36), on admet généralement que la prescription court du jour de l'acte, et non pas seulement à partir de la dissolution du mariage (Pau, 14 juin 1898, û. P. 99. 2. 41 ).

22. La prescription de l'art. 1304 est spéciale aux actes annulables ou rescindables; elle ne s'applique pas aux obligations atteintes dune nullité absolue, notamment d'une nullité d'ordre public , lesquelles sont dépourvues de toute sanction légale, telles que celles avant pour cause des opérations de jeu (Grenoble, 6 mai 1902, D. P. 1903. 2. 33o).

§ 3. — Effets de l'action en nullité ou en rescision.

23. La demande en nullité ou en rescision , suivie d'un jugement conforme , remet les parties en l'état où elles étaient avant la conclusion de l'acte. Il en résulte que tout ce qui a été perçu ou reçu soit par les deux parties , soit par l'une d'elles, en vertu de l'acte, doit être restitué. Cette règle souffre exception en faveur des incapables : ceux-ci ne sont tenus de restituer ce qu'ils ont reçu qu'autant que ce qui leur a été payé a tourné à leur profit (Civ. 1312). Pour savoir si la chose reçue a tourné au profit de l'incapable, il faut se reporter, non au moment où l'acte a été conclu, mais au moment où l'action en nullité ou en rescision est intentée. C'est à la partie qui a contracté avec l'incapable qu'incombe la charge de prouver que ce qui a été payé a tourné a son profit. — Les règles ci -dessus s'appliquent à tous les incapables: mineurs, interdits, prodigues, femmes mariées. Jugé, spécialement, que la femme mariée qui, sans l'autorisation de son mari, a emprunté à des tiers des deniers qui ont en totalité tourné à son

Erofit, est à bon droit condamnée à remourser à ces tiers les sommes qui lui ont été prêtées (Req. 26 avr. 1900, D. P. 1900. 1. 455).

24. L'annulation ou la rescision d'une convention produit effet non seulement entre les parties, mais également à l'égard des tiers. Il en est ainsi quelle que soit la cause de l'annulation, sans qu'il y ait lieu d'excepter le cas où la nullité est prononcée pour cause de dol. Ainsi, les droits réels acquis par des tiers du chef des parties à l'acte sont mis à néant.

§ 4. — Des fins de non-recevoir contre l'action en nullité ou en rescision.

25. Une première fin de non-recevoir contre l'action en nullité ou en rescision résulte de ce que l'action n'a pas été introduite dans les dix ans (V. suprà, n» 19).

26. L'action cesse encore d'être recevable lorsque l'acte vicié a été ratifié soit expressément, soit tacitement (V. infrà, Ratification).

Art. 3. — Enregistrement et timbre.

27. L'administration de l'Enregistrement a pour mission de percevoir les droits sans rechercher quelle peut être la valeur de l'acte qui lui est soumis; en conséquence, les actes nuls ou annulables présentés à la formalité doivent être assujettis aux droits d'après leurs caractères et leurs effets apparents (Req. 7 déc. 1886, D. P. 87. 1. 339).

28. L'acte imparfait par suite de l'absence de l'une des formalités essentielles pour sa perfection n'est pas soumis à l'enregistrement. Présenté volontairement à la formalité, il ne donne lieu qu'au droit fixe des actes innomés. Toutefois , l'acte notarié auquel manque l'une des signatures nécessaires pour lui donner la forme authentique doit être assujetti aux droits ordinaires, s'il vaut connue acte sous -seing privé.

29. L'annulation d'une convention ou d'un contrat enregistré ne peut donner lieu à la restitution des droits perçus (L. 22 frim. an 7, art. 60; R. v» Enregistrement , t. 21, p 26). liais si l'annulation est prononcée avant l'enregistrement du contrat ou 1 acquittement des droits dus sur la convention, le payement de ces droits ne peut plus être exigé, à moins toutefois que, avant l'annulation, ne soit intervenu contre le débiteur de l'impôt un jugement de condamnation à payement passé en force de chose

, fusée (Civ. c. 28 janv. 1890, D. P. 90. i.

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{R. T» Obligations; S. eod. v°).

1. Les matières traitées sous cette rubrique sont celles qui font l'objet du titre 3 du livre 3

île civil, intitulé : Ves contrats ou tirs obligations conventionnelles en général, à l'exception des chapitres 1 et 2 (art. 1101 à 1133), des sections 1,5 et 6 du chapitre 3 (art. 1134 et 1135, 1156 à 1167), nui se réi spécialement aux contrats (V. suprà, Contrats et conventions en général) , et du chapitre 6 (art. 1315 à 1369), qui traite de la preuve (Y. infrà, Preuve ).

2. V obligation, au sens juridique du mot,' est le lien de droit en vertu auquel une personne peut être contrainte de donner, de Faire ou de ne pas faire quelque chose. La partie obligée s'appelle le délateur; la partie envers laquelle elle est obligée s'appelle le créancier . Considérée comme une charge, l'obligation prend le nom de dette (obligation passive); considérée comme un droit, c'est la créance (obligation active). — Les obligations dérivent du fait de l'homme ou de l.i lui. Les premières sont celles qui naissent : 1» des contrats (V. suprà, Contrats et conventions en général):, 2° des quasi -contrats (V. infrà, Quasi- contrats) ; 3° des délits ou des quasi -délits (V. infrà, Responsabilité). Les secondes dérivent de diverses dispositions légales. Ce sont, notamment : l'obligation alimentaire entre les entants el leurs parents (V. suprà, Aliments); les obligations des tuteurs ou autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est conférée (V. infrà, Tutelle); celles qui existent entre propriétaires voisins (V. infrà, Servitude).

SECT. lre. — Des diverses espèces d'obligations.

Arï. 1". — Obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.

3. Cette première division des obligations est fondée sur leur objet : toute obligation a pour objet une chose, un fait ou une abstention.

§ 1er. — De l'obligation de donner ( R. 673

4. Le mot donner n'implique pas ici l'idée d'un acte à titre gratuit; il signifie : transférer la propriété, la possession ou la jouissance. — L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison (Civ. 1136). Si la chose due est susceptible d'être remise en nature, le débiteur ne peut se libérer en offrant l'équivalent, la valeur de cette chose ou des dom-

s -intérêts; le créancier a le droit de refuser et d'exiger la remise, qu'il peut faire ordonner par justice et même obtenir manu mUitarri (Pur la délivrance en matière de vente et de louage, V. suprà, Louage, n°s37ets.; infrà, Vente). Lorsquecet objel est déterminé seulement quant à son espèce, le créancier peut être autorisé à se procurer la chose aux frais du débiteur (Civ. 1144; Cornp. infrà, n" 13). Quant à l'obligation de conserver la chose, elle ne peut exister qu'autant que la chose due est un corps certain.

5. L'art. 1 137, § l".c. civ.déterminespécialement l'étendue de I obligation de veiller à la conservation de la chose. Mais les dispositions de cet article ont une portée générale; elles s appliquent à toutes obligations quel qu'en soit l'objet, el sans qu'il y ait à distinguer entre les obligations conventionnelles et celles qui résultent de qunsi-eontrats ou de la loi ; toutefois , elles sont étrangères aux obligations résultant de délits ou de quasi- (I. Mis. En d'autres termes, elles expriment les solutions que le législateur a entendu consacrer relativement à ce qu'on est convenu d'appeler la théorie des fautes. La règle adoptée est uniforme et simple : le débiteur est tenu, en principe, d'apporter à l'exécution de son obligation « tous les soins d'un bon père de famille », c'est-à-dire d'un homme attentif et soigneux. Plusieurs articles du Code civil contiennent des applications particulières de cette règle ( V. notamment art. 450, 601, 627, 1374, 1728, 1806, 1880, 1962). Ainsi se trouvent écartées les distinctions qui étaient admises dans l'ancien droit entre la faute lourde, la faute légère et la faute très légère, et qui étaient appliquées aux divers contrats ou quasi -contrats, suivant qu'ils intervenaient dans l'intérêt réciproque des deux parties, ou dans l'intérêt soit du débiteur, soit du créancier seulement.

1 La loi rejette, d'ailleurs, expressément la '. distinction tirée de ce que le contrat aurait pour objet l'utilité commune des parties ou l'utilité de l'une d'elles seulement.

6. H appartient aux juges, dans chaque j cas particulier, d'apprécier si les fautes reprochées au débiteur sont de celles qu'un

' bon père de famille aurait dû éviter. La règle n'est d'ailleurs pas absolue : d'une part, il peut y être dérogé par des stipulations particulières, sans toutefois qu'il soit jamais permis de convenir que l'on ne répondra pas de son dol , ... ni même de la faute lourde, que l'on assimile au dol. D'autre part, la responsabilité édictée en termes généraux par la loi peut être plus ou moins étendue relativement à certains contrats, qui sont, à cet égard, l'objet de dispositions spéciales (Civ. 1137 § 2). Il en est ainsi, notamment, à l'égard du dépositaire (Civ. 1928 ; V. suprà, Dépôt-séquestre, n" 14), ... du mandataire (Civ. 1992; V. suprà, Mandat, n» 29), ... de l'héritier bénéficiaire (V. infrà, Succession).

7. Aux termes de l'art. 1138, § 1", c. civ., l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Cette disposition signifie que l'obligation de livrer, conséquence de l'obligation de donner, est présumée exécutée par le seul fait de son existence; d'où il suit que la propriété se trouve transférée au créancier par le seul fait de la convention , sans qu'une tradition soit nécessaire (Civ. 1138, § 2; Comp. Civ. 93S, 1583, 1703). - Cette règle est sans application aux conventions qui n'ont pas pour objet la transmission de la propriété ou au moins d'un droit réel. En outre, le consentement des parties ne peut avoir pour effet de transférer la propriété qu'autant que la chose, objet de la convention, appartient au débiteur, et qu'il s'agit d'un corps certain; s'il s'agit d'une chose déterminée seulement quant à son espèce, cet effet ne saurait se produire.

8. Au surplus, la transmission de propriété, qui est toujours parfaite entre les parties par le seul effet de la convention , peut ne devenir définitive erga omnes que par l'accomplissement de certaines formalités extrinsèques, notamment celle de la transcription pour les conventions qui ont pour objet des immeubles ou certains droits immobiliers (V. infrà, Transcription hypothécaire). D'autre part, lorsque l'obligation de donner a pour objet une chose mobilière, la propriété peut en être enlevée au créan-

cier par l'effet d'une convention postérieure, relative au même objet; si le tiers, bénéficiaire de cette convention, est mis en possession le premier, il doit être préféré au créancier originaire (Civ. 1141). Mais il faut pour cela que le second acquéreur soit de bonne foi , et que sa bonne foi ait existé au moment de la livraison. La règle édictée par l'art. 1141 est généralement considérée comme une conséquence de la règle : En fait de meubles, 2)ossession vaut litre. Elle ne s'applique qu'aux objets mobiliers corporels, et non aux meubles incorporels, tels que des créances, des actions dans une société commerciale, etc.

9. Dès le moment où l'obligation de livrer est parfaite par le consentement des parties, la chose est aux risques du créancier, devenu propriétaire (Civ. 1138, § 2). Cette solution n'a d'intérêt que dans les contrats synallagmatiques ; elle signifie que, bien que le débiteur de la chose se trouve libéré totalement ou partiellement par la perte ou la détérioration de la chose survenue depuis la convention, le créancier n'en reste pas moins tenu de l'obligation corrélative par lui contractée. La règle relative aux risques s'applique principalement en matière de vente (Civ. 1624; V. infrà, Vente). Il en résulte qu'en cas de vente d'un cheval, par exemple , si l'animal périt par cas fortuit avant la livraison, l'acheteur n'en restera pas moins tenu de payer le prix. Elle suppose nécessairement que la chose due est un corps certain ; l'application n'en est pas possible lorsque l'obligation a pour objet une chose déterminée seulement quant à l'espèce. Elle ne s'applique, d'autre part, qu'autant que la perte ou la détérioration provient d'un fait étranger au débiteur; si celui-ci l'a causée par sa faute, il est tenu à des dommages -intérêts, et les risques ne sont plus, dès lors, à la charge du créancier. Il en est de même lorsqu'au moment où la perte s'est produite , le débiteur était en demeure de livrer la chose (Civ. 1138, in fine).

10. Le débiteur est en demeure lorsqu'il se trouve en retard d'exécuter son obligation et que ce retard est régulièrement constaté (Civ. 1139). La mise en demeure ne résulte, en principe, que d'une interpellation émanée du créancier. Cette interpellation se fait d'ordinaire au moyen d'une sommation extrajudiciaire, notifiée par ministère d'huissier. Elle peut résulter d'actes équivalents à une sommation, tels qu'un commandement, une demande en justice, ou, en général, tout acte susceptible d'interrompre la prescription, notamment la reconnaissance volontaire de la partie qu'elle est en demeure, alors même que cette reconnaissance ne résulterait que d'un acte sous seing privé. La mise en demeure pourrait même, à la rigueur, résulter d'une simple lettre missive, dont l'envoi ne pourrait, d'ailleurs, guère être prouvé que si elle avait été chargée ou recommandée. Du moins la jurisprudence reconnaît -elle aux juges le pouvoir de le décider ainsi, suivant les circonstances, surtout en matière commerciale (Req. 18 oct. 1903, D. P. 1904. 1. 14).

11. Les règles sur la mise en demeure restent applicables, en principe, bien qu'un terme ait été fixé pour l'exécution de l'obligation ; la seule échéance de ce terme ne met pas le débiteur en demeure. Mais il peut être stipulé par les parties que, faute par le débiteur de s'être acquitté dans un délai déterminé , il sera réputé en demeure , « sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme ». La dispense d'une mise en demeure n'a d'ailleurs pas besoin d'être formellement exprimée, elle peut s'induire de l'ensemble des dispositions de l'acte ( Req. 16 mai 1882, D. P. 83. 1. 175). - La mise en demeure n'a pas seulement pour résultat

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de mettre les risques à la charge du débiteur; elle produit encore d'autres effets, notamment au point de vue du droit du créancier à des dommages-intérêts (V. infra, n° 81).

S 2 — Obliqation de faire ou de ne pas faire

12. En principe, les obligations dont l'objet consiste à faire ou à ne pas faire se résolvent, à défaut d'exécution par le débiteur, en dommages- intérêts (Civ. 1141).

Le créancier ne peut donc contraindre matériellement le débiteur à accomplir sa promesse. Tel est le cas où un peintre a promis de faire un tableau, où un acteur s'est engagé à ne pas jouer sur telle scène ; la violation de pareils engagements ne peut donner lieu qu'à une indemnité pécuniaire.

13. La règle comporte toutefois des exceptions. D'une part, dans le cas où l'obligation de faire peut être exécutée par toute autre personne que le débiteur, si celui-ci refuse ou se trouve dans l'impuissance d exécuter l'obligation, le créancier peut être autorisé par justice à l'exécuter lui-même ou à la faire exécuter aux frais du débiteur (Civ. 1144). D'autre part, l'obligation de ne pas faire peut avoir une sanction directe lorsque, cette obligation ayant été méconnue, il est possible de remettre les choses dans leur état primitif (Civ. 1143). Ainsi, lorsqu'une personne s'est obligée à ne pas exhausser sa maison, le créancier peut être autorisé à enlever aux frais du débiteur les ouvrages élevés au mépris de cet engagement. Mais cette règle n'est applicable qu'autant qu'il s'agit d'actes matériels effectués par le débiteur; s'il s'agissait d'un acte juridique accompli par lui en contravention de son obligation, le seul droit du créancier consisterait^ demander des dommages-intérêts. — Dans tous les cas où l'exécution directe de l'obligation est poursuivie conformément aux art. 1143 ou 1144, le créancier est tenu de se pourvoir préalablement de l'autorisation du tribunal, qui, d'après la jurisprudence, est libre de l'accorder ou de la refuser suivant les circonstances (Req. 18 févr. 1903, D. P. 1903. 1. 487 , Civ. r. 2 févr.

Art. 2. — Des obligations conditionnelles.

14. La condition est un événement futur et incertain duquel on fait dépendre l'existence d'un acte juridique, spécialement d'une obligation (Civ. 1168). Elle peut avoir pour effet de suspendre soit la création du rapport juridique (condition suspensive), soit sa résolution {condition résolutoire), jusqu'à l'arrivée de l'événement prévu. — L'événement prévu dans la condition doit être futur; un événement présent ou passé , mais ignoré des parties, ne peut pas former une condition proprement dite. La connaissance de la réalisation de cet événement n'équivaut pas à l'accomplissement d'une condition; l'obligation a existé dès le jour où elle a été contractée, l'exécution seule en a été différée par l'incertitude où se trouvaient les parties; et il en résulte, notamment, qu'en cas de perte de la chose avant la vérification de l'événement, s'il a réellement eu lieu, cette perte est à la charge du créancier (Comp. infra, n° 28). — L'événement doit être incertain : la relation à un événement qui arrivera certainement, l'époque de sa réalisation étant seule incertaine , forme un terme, non une condition.

15. De la condition proprement dite, il y a lieu de rapprocher ce qu'on appelle le mode : c'est une clause qui consiste , en général, dans une charge imposée à l'une des parties et dont la non-exécution peut entraîner l'annulation de la disposition ou de la convention. Elle se rencontre surtout dans les actes à titre gratuit, où il arrive fréquem-

ment, que certaines charges sont imposées aux donataires ou légataires (V. suprà. Donation entre vifs, n°s 2 et s. ; Legs, n° 10). Le mode peut être considéré comme une sorte de condition résolutoire; mais il en diffère, notamment, en ce que celui qui a établi le mode, ou le tiers au profit duquel il a été stipulé , peut exiger son accomplissement , tandis qu'on ne peut pas exiger celui d'une condition. Une même clause peut, suivant les cas, être conditionnelle ou modale; la distinction dépend des termes employés, et surtout de l'intention des parties.

S 1er, Des conditions impossibles ou illicites (R. 1121 et s.; S. 419 et s.).

16. La loi déclare nulle « toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi » (Civ. 1172). L'impossibilité n'est pas une cause de nullité si elle n'est pas absolue , mais relative seulement au débiteur, l'obligation pouvant être exécutée par une autre personne. Si la condition , possible lors de la convention, devient ensuite impossible, elle doit être considérée comme défaillie. Dans certain cas, l'extrême difficulté est assimilée à l'impossibilité; mais on ne saurait considérer comme impossible une condition dont l'accomplissement est devenu plus onéreux et impose au débiteur des sacrifices plus considérables (Civ. c. 11 mars 1856, D. P. 56. 1. 100). — En ce qui concerne les conditions contraires aux bonnes mœurs ou prohibées par la loi, V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires , nos 5 et s. ; Comp. aussi, sur la cause illicite dans les contrats, suprà, Contrats et conventions en général, n°s 56 et 57 : ce qui ne peut pas être la cause d'une convention ne saurait davantage en former la condition , au moins en général.

17. La nullité de la condition impossible entraine la nullité de la convention qui en dépend (Civ. 1172). Il en est de même en ce qui concerne la condition illicite, alors du moins que c'est le futur créancier qui a promis d'accomplir une chose contraire aux bonnes mœurs ou à la loi. Il en est autrement quand la condition à laquelle est subordonnée la convention est le fait d'un tiers, ou même, suivant une opinion, le fait du débiteur. Il va de soi que la condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle la convention (Civ. 1173). Quant à la condition de ne pas faire une chose illicite, il appartient aux juges, suivant la doctrine généralement admise, d'apprécier le caractère de la stipulation et de la valider ou de l'annuler selon les cas.

18. La règle qui précède ne s'applique qu'aux actes à titre onéreux; dans les dispositions entre vifs et testamentaires, les conditions impossibles, contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, n'entraînent pas, du moins en principe, la nullité de l'acte; elles sont réputées non écrites (Civ. 900; V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, n» 2).

8 2. — Des conditions casuelles, potestatives ou mixtes (R. 1145 et s. ; S. 430 et s.).

19. La condition casuelle eît celle qui dépend du hasard (Civ. 1169) ou de la volonté d'un tiers étranger au contrat. La condition potestative est celle qui 'ait dépendre la convention d'un événemen» qui est au pouvoir de l'une des parties (Ci'v. 1170). La condition mixte est celle qui dépend à la fois de la volonté de l'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers, comme, par exemple, celle d'épouser une personne déterminée (Civ. 1171).

20. La loi déclare nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige (Civ. 1174). Au contraire, l'existence du contrat peut être valablement subordonnée à la volonté de

celui envers qui l'engagement est contracté. Au reste, la condition potestative, même de la part de celui qui s'oblige , n'est pas dans tous les cas une cause de nullité; il n'en est ainsi qu'autant que la condition est purement potestative, c'est-à-dire quand l'existence même de l'obligation est subordonnée à une simple manifestation de la volonté du contractant, comme dans le cas où il aurait promis en ajoutant : si cela me convient, si je le juge à propos. Mais l'obligation peut être valablement subordonnée à une condition portant sur un acte qu'il dépend de la volonté du promettant d'accomplir ou d'omettre : tel serait le cas où il se serait engagé pour le cas où il ferait tel voyage, où il se marierait. C'est par application de cette règle qu'on a reconnu valable la clause du règlement de la caisse des retraites des employés d'une compagnie, d'après laquelle les retenues, une fois opérées, sont irrévocablement acquises à cette caisse , bien qu'il dépende de la compagnie de ne jamais servir de pension aux employés en les renvoyant avant qu'ils aient accompli le temps de service exigé (Req. 24 mars 1873, D. P. 73. 1 467).

21. Une obligation ne doit pas non plus être considérée comme subordonnée à une condition purement potestative par cela seul que la quotité de la chose promise a été laissée à la discrétion du promettant : tel est le cas où il a été stipulé qu'un employé de commerce jouirait « annuellement d'une gratification raisonnable, dont il laissait la fixation à la générosité dé son patron ». Une telle convention produit un lien de droit , et il appartient aux tribunaux d'apprécier si la gratification offerte est raisonnable et fixée de bonne foi (Lyon, 10 mars 1864, D. P. 64. 5. 255). — Dans les contrats synallagmatiques , lorsque l'obligation de l'un des contractants est nulle comme dépendant d'une condition potestative, l'obligation contractée par l'autre partie n'en est pas moins valable, et l'exécution du contrat peut être réclamée par la partie qui n'est pas liée. Ainsi , une promesse d'achat, dont il a été régulièrement pris acte, oblige celui qui l'a faite, alors même que la partie envers laquelle elle est contractée ne s'est point engagée à vendre et que la réalisation du contrat est subordonnée à sa volonté (Civ. c. 25 nov. 1896, D. P. 97. 1. 34).

22. Si l'obligation est contractée purement et simplement, et si c'est la résolution qui est subordonnée à une condition potestative , il n'y a pas nullité. Ainsi , dans un contrat de louage de services, la réserve faite par le preneur du droit de résilier la convention à sa volonté ne constitue pas une condition potestative de la nature de celles que prévoit l'art. 1174 c. civ., et n'entraîne pas la nullité du contrat (Lyon, 6 févr. 18o7, D. P. 57. 2. 220).

8 3. — De l'accomplissement des conditions (R. 1229 et s. ; S. 486 et s.).

23. Les conditions doivent être accomplies conformément à la volonté et à l'intention des parties (Civ. 1175), que le juge, en cas de contestation, doit rechercher sans s'attacher servilement à la lettre de la convention. — Les conditions doivent être accomplies dans le temps fixé par la convention, sinon elles sont censées défaillies (Civ. 1176). Toutefois, si c'est le débiteur qui a empêche l'accomplissement de la condition, celle-ci doit être réputée accomplie (Civ. 1178). Par exemple, lorsqu'une personne s'est obligée a payer une certaine somme après qu'elle aura vendu un immeuble déterminé, la condition est réputée accomplie si le promettant refuse arbitrairement les offres raisonnables qui lui sont faites nour l'acquisition de cet immeuble ChamL?ry, 13 déc. 1897, D. P. 1900. 2. 213). — Lorsque l'empêchement à l'accomplisse-

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ment d'une condition piovient, non du débiteur, mais d'un cas de force majeure ou de la volonté d'un tiers, la condition ne doit pas, en principe, être censée réalisée. Cette règle comporte toutefois des tempéraments, et Fou admet dans certains cas, par interprétation de la volonté des parties, que la condition non réalisée peut être considérée comme accomplie. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il d'une condition mixte et que le créancier, malgré tous ses efforts, n a pu obtenir le concours du tiers, nécessaire à son accomplissement.

24. Lorsqu'aucun délai n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie (Civ. 1176). Toutefois, suivant une opinion, lors-

Îil d'une condition potestative, d'un ail qu'il est au pouvoir du créancier ou du ■'■iir d'accomplir, le juge peut intervenir «partir un délai pour son accomplissement. — Sur les obligations contractées sous la condition que tel événement n'arrivera pas, V. Civ. 1177.

§ 4. — Des effets de la condition.

25. Les effets de la condition diffèrent suivant qu'elle est suspensive ou résolutoire. Dans certains cas, la question de savoir si la condition rentre dans l'une ou dans l'autre

• rie peut paraître douteuse; il appartient aux tribunaux de la résoudre, suivant les circonstances. Il a été jugé, par exemple, que le legs universel fait à une personne à la condition qu'arrivée à un certain âge elle soit en possession d'un titre déterminé, est un legs sous condition résolutoire et non pas sous condition suspensive (Chambéry, 28 mars 1899, D. P, 1901. 2. 300).

A. — Condition suspensive (R. 1165 et s.; S. 442 et s.).

26. Tant que la condition est en suspens, l'obligation n'existe pas encore. Le créancier a toutefois un droit éventuel, susceptible d'être transmis à ses héritiers (Civ. 1181); et il peut faire tous actes conservatoires de son droit, notamment interrompre la prescription, prendre une inscription hypothécaire, faire procéder à l'inventaire, à l'apposition

levée des scellés en cas de décès de son débiteur, etc. Au contraire, les actes d'exécution, tels que saisies -arrêts, saisies immobilières, etc., lui sont interdits. Toutefois, si des saisies sont pratiquées par d'autres créanciers, et que les deniers saisis fassent l'objet d'une distribution par contribution ou d'une répartition par voie d'ordre, le créancier conditionnel est autorisé à produire; seulement, il n'obtiendra qu'une collocation éventuelle dont le montant sera consigné ou provisoirement attribué aux autres créanciers, à charge de donner caution. Les aliénations ou constitutions de droits réels consenties par le créancier ne sont pas nulles à priori, mais elles sont affectées de la même condition que son droit de propriété. Le débiteur reste propriétaire et continue, dès lors, à pouvoir disposer de la chose, sauf la résolution qui frappera les droits par lui consentis si la condition se réalise (V. le numéro suivant).

27. L'accomplissement de la condition a d'abord pour eflet de rendre l'obligation parfaiteetdedonner naissance à l'action résultant du contrat (Req. 6 déc. 1S98, D. P. 99. 1. 606). Le créancier devient propriétaire; désormais, les fruits lui appartiennent et la chose est à ses risques. D'autre part, la condition, une fois accomplie, a un effet rétroactif, en ce sens que l'obligation est censée avoir existé dès l'origine, comme si elle avait été stipulée purement et simplement. Cet effet rétroactif a pour conséquence, d'une part, de valider les aliénations qu'a faites le créancier et les constitutions de droits réels qu'il a consenties avant l'accomplissement de la condition ; d'autre part, de mettre à néant

les aliénations ou constitutions de droits réels émanées du débiteur, et cela, suivant l'opinion dominante, dans le cas même où la condition serait potestative de la part de ce dernier. — Les auteurs sont divisés sur la question de savoir si l'effet rétroactif se produit en ce qui concerne les fruits; en d'autres termes, s'ils doivent être attribués au créancier, ou si le débiteur qui les a perçus pendente conditione a le droit de les conserver. Quant aux actes d'administration faits par le débiteur alors que la condition était en suspens, on admet généralement qu'ils doivent être maintenus s'ils ont été passés de bonne foi.

28. L'accomplissement de la condition n'a pas pour effet de mettre rétroactivement les risques à la charge du créancier (Civ. 1182). S'il y a perte totale sans la faute du débiteur, l'obligation est considérée comme n'ayant jamais existé, et, dès lors, les risques sont à la charge du débiteur, en ce sens qu'il ne peut réclamer du créancier l'exécution de l'obligation corrélative contractée par ce dernier, notamment, en cas de vente, le payement du prix. Si la chose a péri par la faute du débiteur, il doit en payer la valeur, avec des dommages-intérêts, s'il y a lieu. — Lorsque la chose a subi seulement des détériorations , le créancier a le choix ou de résoudre la convention, ou d'exiger la chose dans son état actuel ; mais si ces détériorations ont eu lieu sans la faute du débiteur, le créancier qui prend la chose ne peut exiger aucune diminution de prix, tandis que, s'il y a faute de la part du débiteur, il a droit à des dommages -intérêts (Req. i." mars 1892, D. P. 92. 1. 412).

B. — Condition résolutoire (R. 1191 et s.; S. 456 et s.).

29. La condition résolutoire n'empêche ni la formation , ni l'exécution de l'obligation (Civ. 1183); celle-ci est parfaite dès le moment où le contrat est intervenu et produit les conséquences que comporte sa nature (Req. 5 déc. 1883, D. P. 84. 1. 130). Ainsi, dans une vente sous condition résolutoire, l'acheteur peut, dés le jour de la convention , exiger la délivrance , de même qu'il est tenu d'acquitter le prix. Il jouit, dès ce moment, de tous les droits du propriétaire (V. toutefois Civ. 1751, et suprà, Louage, n" 156), et peut exercer les actions tant possessoires que pétitoires relatives à l'objet vendu. L'acquéreur sous condition résolutoire a le droit de faire tous les actes d'administration ; de même , les fruits lui appartiennent. Il peut aliéner la chose acquise et la grever de droits réels , notamment l'hypothéquer; mais les droits qu'il a ainsi conférés à des tiers sont affectés de la même condition résolutoire que son propre droit. Tant que la condition est en suspens, celui qui peut en profiter n'a, de son côté , qu'un droit éventuel analogue à celui du créancier sous condition suspensive : il peut faire tous les actes conservatoires. 11 peut aussi , en prévision du cas où la condition se réaliserait , faire des aliénations et tous actes de disposition ; mais la validité de ces actes est subordonnée à l'accomplissement de la condition.

30. La condition résolutoire opère de plein droit, par le seul fait que l'événement prévu s'est réalisé, la révocation de l'obligation. Elle a un effet rétroactif et remet les choses dans le même état que si l'obligation n'avait pas existé (Civ. 1183). Ainsi, les prestations qui ont été faites en vertu du contrat doivent être restituées par la partie qui les a reçues, alors du moins qu'elle n'en a pas donné l'équivalent (Civ. c. 4 mai 1898, D. P. 98. 1. 457). Spécialement, les acomptes qui auraient été payés sur le prix d'une vente faite sous condition résolutoire doivent être restitués si la con-

dition vient à se réaliser. Les droits réels concédés sur un immeuble par l'acquéreur sous condition résolutoire ne survivent pas au droit de celui-ci après la réalisation de la condition ; les aliénations , hypothèques et autres charges créées par lui pendente conditione sont donc résolues de plein droit. Toutefois, dans certains cas spéciaux déterminés parla loi, la résolution laisse subsister les droits réels établis par l'acquéreur; il en est ainsi, par exemple, en cas de révocation de donation pour cause d'ingratitude (V. suprà, Donation entre vifs, n" 106).

31. L'effet rétroactif attaché à l'accomplissement de la condition est sans influence sur les actes de jouissance ou d'administration exercés ou passés par l'acquéreur dont le droit se trouve résolu. En ce qui concerne les fruits, il y a controverse, de même que lorsqu'il s'agit d'une condition suspensive (V. suprà, n° 27). L'opinion dominante parait être que l'acquéreur conserve les fruits qu'il a perçus pendente conditione (Civ. r. 13 mai 1873 (motifs), D. P. 73. 1. 417). Cette solution est, d'ailleurs, expressément consacrée par les dispositions spéciales à certains cas de résolution (V. notamment : Civ. 859, 928, 958, 962, 1682).

32. Les dépenses nécessaires faites par l'acquéreur doivent lui être remboursées intégralement; quant aux dépenses simplement utiles, celui qui reprend l'immeuble a l'option entre le remboursement de leur montant total et celui de la plus-value qui en est résultée (Besançon, 17 mars 1897, D. P. 98. 2. 211 ).

33. La question des risques n'est pas résolue par la loi relativement aux obligations contractées sous condition résolutoire. Les solutions suivantes sont celles qui paraissent prévaloir, notamment en matière de vente : si la chose a péri totalement pendente conditione , la perte est pour l'acquéreur, qui ne pourra demander la restitution du prix. Au contraire, si la chose n'a subi que des détériorations, sans qu'elles soient dues à la faute de l'acquéreur, les risques seront pour le vendeur; celui-ci sera tenu, si la condition s'accomplit, de reprendre la chose dans l'état où elle se trouve et d'en restituer le prix.

34. Condition résolutoire tacite. — Indépendamment des conditions résolutoires expresses , qui peuvent être stipulées dans toute espèce de conventions, il existe dans tous les contrats synallagmatiques une condition résolutoire tacite, en vertu de laquelle ces contrats sont résolubles au cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses engagements (Civ. 1184, §ler). — Pour que la résolution soit encourue, il faut que l'inexécution ait été totale, ou qu'elle ait porté tout au moins sur une partie essentielle de la convention. En cas de retard dans l'exécution , il appartient au juge d'apprécier, d'après les circonstances, si la résolution doit être prononcée (Civ. r. 20 oct. 1886, D. P. 87. 1. 87). Il n'y a pas lieu, suivant l'opinion commune, de distinguer entre le cas où l'une des parties n'a pas exécuté son obligation par suite d'une négligence ou d'une faute, et le cas où elle en a été empêchée par un cas fortuit ou de force majeure (Civ. c. 14 avr. 1891, D. P. 91. 1. 329).

35. La condition résolutoire tacite (à la différence de la condition expresse : V. suprà, n° 30) n'entraine pas de plein droit la résolution du contrat. La résolution doit être demandée en justice par la partie qui entend s'en prévaloir; et cette partie est libre, si elle préfère, de poursuivre l'exécution du contrat, si celle-ci n'est pas devenue impossible. Son option n'est, d'ailleurs, pas irrévocable, et il lui est loisible, après avoir poursuivi l'exécution , de demander ensuite la résolution du contrat, et vice versa. Sui-

974 OBLIGATIONS

vant l'opinion la plus répandue , la recevabilité de l'action en résolution n est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du débiteur (V. toutefois, Req. 11 juill. 1889 D P. 90. 1. 415). En tout cas, celte formalité est sans objet lorsque la résiliation est demandée de part et d'autre (Civ. r. 15nov. 1887, D. P. 88.1. 120). .

36. La résolution ne résulte que du jugement qui déclare le contrat résolu. Le débiteur peut donc encore , après l'introduction de la demande , exécuter son obligation et échapper ainsi à la résolution. Il le peut même tant que le jugement n'est pas devenu délinitif. — Le juge , saisi de l'action en résolution, jouit, d'ailleurs, d'une certaine latitude pour apprécier les faits. Ainsi, il n'excède pas ses pouvoirs en refusant de prononcer la résiliation d'un marché à la charge du vendeur, quoique celui-ci ait suspendu les livraisons promises , si l'acheteur a refusé d'acquitter la totalité du prix des marchandises ayant fait l'objet de la première livraison (Req. 23 fevr. 1898, D. P. 9S. -1. 159). D'autre part, il n est pas tenu, alors même que la demande est tondée de prononcer de suite la résolution; ri peut encore , suivant les circonstances , accorder au débiteur un délai pour exécuter son engagement (Req. 19 oct. 1897, D. f. 97. 1. 576). , ., .

37. Dans tous les cas ou il prononce la résolution du contrat pour inexécution des conditions , le juge peut allouer au créancier des dommages - intérêts , du moins lorsque l'inexécution provient de la faute du débiteur, et que le créancier a subi un préjudice par le fait de cette inexécution, n lui appartient aussi, lorsque, en cas d inexécution partielle ou de simple retard, la resolution ne lui parait pas devoir être prononcée, d'accorder des dommages- intérêts à la partie qui souffre de cette inexécution ou de ce retard (Req. 23 févr. 1898, D. P. 98. 1. 159). .

38. Les effets attaches a la resolution prononcée pour inexécution des engagements sont les mêmes que ceux attaches à l'accomplissement de toute autre condition résolutoire. Ainsi, les droits acquis des tiers peuvent se trouver anéantis rétroactivement par suite de la résolution (V. suprà, n» 30). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une vente d'immeubles et de l'action fondée sur le défaut de payement du prix, certaines mesures protectrices ont été édictées par la loi dans l'intérêt des tiers (V. infrà, Saisie immobilière, Vente). — L'action en résolution est prescrite par trente ans, conformément au droit commun; toutefois, cette prescription peut se trouver réduite à dix ou vingt ans , au profit des tiers qui ont possédé avec juste titre et bonne foi. — Sur le droit qui appartient à chacune des parties , dans les contrats svnallagmatiques, de refuser d'exécuter son obligation tant que l'autre partie s'abstient d'accomplir la sienne, V. infrà, Rétention.

39. Il peut arriver que les parties conviennent expressément que le contrat sera résolu, si l'une ou l'autre ne satisfait pas aux obligations qu'il lui impose ; c'est la convention connue sous le nom de pacte commissaire. Suivant l'opinion générale, cette clause n'a point, par elle -même, d'autre portée que la condition résolutoire tacite résultant de la loi elle-même; aussi la résolution, en pareil cas, n'a pas lieu par le fait seul de l'inexécution des engagements contractés : elle doit être demandée en justice. Il y a plus : alors même qu'on aurait stipulé que la résolution se produirait de plein droit, une mise en demeure adressée par le créancier au débiteur serait encore nécessaire pour résoudre la convention. .Mais il pourrait être valablement stipulé que le contrat sera résolu non seulement de plein

droit , mais encore sans sommation ni formalité d'aucune sorte , par le seul fait de son inexécution dans le délai prévu.

\RT. 3. DpS OBLIGATIONS A TERME

(R. 1258 et s.; S. 500 et s.).

40. A la différence de la condition, qui affecte l'existence même de l'engagement, le terme n'affecte que l'exécution, qu'il a pour effet de retarder (Civ. 1185). - On distingue ne de droit et le terme de grâce : le premier fait partie de l'engagement, il constitue la loi des contractants ; le second est accordé par le juge pour des motifs d humanité et dans les cas prévus par la loi ( Civ. 1244, 1655, 1900; Pr. 122, 124; Corn. 157, 187). Le terme peut être certain ou incertain. Il est certain quand l'époque de réace est fixée d'une manière précise (comme si l'on s'engage à payer dans tel nombre d'années, ou à telle date déterminée); incertain, lorsque cette époque est inconnue, comme dans le cas où la promesse est faite pour l'époque du décès de l'une des parties ou d'un tiers. Il y a aussi terme incertain lorsque le débiteur s'est réservé de payer quand il le pourra ; en pareil cas , il appartient aux tribunaux de fixer, suivant les circonstances, l'époque du payement (Tnb. civ de Saint-Gaudens, 22 févr. 1905, D. P. 1905. 5. 28). — Le terme incertain diffère de la condition en ce que l'événement auquel on se réfère doit certainement arriver, bien qu'on ne puisse savoir à quelle époque. Il a, du moins dans les conventions, les mêmes effets que le terme certain. En est-il de même dans les legs? V. infrà, Révocation et caducité des testaments et des legs. 41. Le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur (Civ. 1187). Il en resuite que le débiteur peut, en principe , renoncer au bénéfice du terme et contraindre le créancier à recevoir le payement avant l'échéance. Mais la règle admet des dérogations. Quand il résulte d'une clause expresse, ou même des circonstances , que le terme a i été stipulé dans l'intérêt du créancier, celui-ci peut s'en prévaloir et s'opposer a ce qne l'époque de l'exécution soit devancée contre son gré. Le terme peut aussi être stipulé dans l'intérêt commun des deux parties ; aucune d'elles ne peut alors renoncer au bénéfice du terme sans le consentement de l'autre. Il en est ainsi dans les obligations contractées en matière commerciale (Nancy, 10 juill. 1882, D. P. 83. 2. 165). La même" solution doit-elle être admise en ce qui concerne le contrat de prêt à intérêts ? La question s'est posée surtout à propos des emprunts à long terme contractés par les départements , les villes ou les sociétés anonymes , et remboursables par voie de tirage au sort suivant les proportions fixées par un tableau d'amortissement. On s'est demande si le remboursement par anticipation du montant des titres pouvait être imposé aux obligataires. D'après la Cour de cassation , c'est là une question de fait dont la solution dépend entièrement de la volonté des parties (Req. 21 avr. 1896, D. P. 96. 1. 484).

42. Le terme a pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance; ce qui est dû a terme ne peut donc être exigé avant l'échéance (Civ. 1186). Aussi la prescription ne peut -elle courir au profit du débiteur tant que le terme n'est pas arrivé. De même, aucune compensation n'est possible avec une dette à terme (V. infrà, n« 239). Mais le terme n'empêche pas les autres effets des obligations ; ainsi, dès le jour du contrat, la propriété est transférée à l'acquéreur. Le créancier peut, avant l'échéance du terme, faire tous actes conservatoires de son droit, notamment assigner son débiteur en reconnaissance ou en vérification d'écriture (Comp. infrà, Privilèges et hypothèques), mais non pas obtenir, dès à présent, contre lui une con-

damnation qui deviendrait exécutoire après l'échéance; une action introduite à cette fin devrait être déclarée non recevable.

43. Ce qui a été payé avant le terme ne peut être répété (Civ. 1186). Il en est ainsi non seulement quand le payement a été fait volontairement, mais encore, suivant l'opinion dominante, lorsqu'il a eu heu par erreur, dans l'ignorance du terme.

44. Le débiteur encourt la déchéance du terme : d'abord lorsqu'il est déclaré en faillite (Civ. 1188; Comp. Com. 444), et à la faillite il y a lieu d'assimiler, d'une part, la mise en liquidation judiciaire (L. 4 mars •1889, art. 8), et, d'autre part, la déconfiture d'un non-commerçant (Civ. r. 12 dec. 189», D P 1900. 1. 112). La déconfiture est un état de fait dont il est difficile de donner une définition légale; ce qu'on peut dire, c'est qu'elle suppose un état réel et dûment constaté d'insolvabilité. D'après un arrêt de la Cour de cassation , on doit réputer en état de déconfiture le débiteur qui, ayant obtenu des termes pour l'acquittement de sa dette ,

UCS ICI U1C3 ^lUUl 1 uvvjuȕ"W" r

n'a pas payé à l'échéance du premier terme, qui a été l'objet d'un protêt faute de payement, et dont l'insolvabilité a permis au créancier de former une saisie -arrêt entre les mains d'un de ses débiteurs (Civ. r. 12 déc. 1899, précité). La déconfiture ne résulte pas d'un jugement analogue au jugement déclaratif de faillite, et il appartient au juge de la constater. Mais la déchéance du terme résultant de l'insolvabilité du débiteur n'est pas encourue de plein droit; elle doit être demandée en justice (Civ. c. 30 mars 1892, D. P. 92. 1. 281). U en résulte qu'une créance à terme ne peut, même dans le cas où le débiteur est déchu du bénéfice du terme, entrer en compensation avec une dette exigible du même créancier envers le même débiteur, avant le jour où la demande en payement a été formée (Même arrêt).

45." La déchéance du terme est également encourue par le débiteur qui a « par son fait diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier » (Civ. 1188). Cette disposition suppose que le débiteur a fourni à son créancier des sûretés particulières, telles qu'une hypothèque spéciale, un cautionnement, un nantissement. La question de savoir s'il y a lieu d'assimiler aux sûretés conventionnelles celles qui résultent de la loi, tels que les privilèges, n'est pas résolue d'une façon précise par la jurisprudence. En tout cas, le bénéfice de l'art 1188 est refusé au créancier qui ne peut se prévaloir que d'une hypothèque générale, légale ou judiciaire, ... et, à plus forte raison, à celui qui ne peut invoquer nue le droit de gage général qui appartient a tous les créanciers sur les biens de leur débiteur (Civ. 2093). Ainsi, le débiteur qui vend son fonds de commerce ne perd pas , par ce seul fait, le bénéfice du terme, alors qu'il n'a conféré à son créancier aucune sûreté spéciale (Civ. c. 4 janv. 18/0, D. P. 70 1 U). De même, les titulaires d obligations émises, sans garantie spéciale, patune compagnie de chemins de fer ne sont pas fondés à se prévaloir de la cession que la dite compagnie a faite de son reseau a ! Etat pour réclamer le remboursement immédiat du capital de leurs titres (Civ. c. 6 janv. 1885, D. P. 85. 1. 55). . . .

46 Pour que la diminution des sûretés entraine la déchance du terme il faut qu'elle provienne du fait du débiteur et non d'un cas fortuit ou du fait d un tiers. Toutefois , dans ce dernier cas , le débiteur ne conserve le bénéfice du terme qu a la condition de fournir un supplément de sûretés au créancier, si celui-ci 1 exige (Arg. Civ 2020 et 2131). — La diminution des sûretés fournies résulte, notamment, s il s'aeit d'un immeuble hypothèque, de dégradations matérielles ou d'actes de mauvaise

OBLIGATIONS

administration. La concession à un tiers d'un nouveau droit réel ne serait pas une de déi héance du terme. Mais l'aliénation de cet immeuble pourrait, suivant les cas, tomber sous l'application de l'art. I ISS. — La

i nie est encourue par le débiteur qui ne fournit pas les sûretés pro-

par celui qui diminue les sûretés qu'il a fournies.

Al;T. i. lus OBLIGATIONS ALTERNATIVES ET

m ims ! H. 1313 et s.; S. 53-2 et s.).

47. L'obligation alternative est celle qui a pour objet telle chose ou telle autre, par

i ion ou une somme d'argent.

tu d'une telle obligation est

par le payement d'un seul des objets

i 189). En principe, le débiteur

est libre d'opter entre les deux objets; une

convention expresse est nécessaire pour cpie

i\ appartienne au créancier (Civ. 1190).

tuteur ne peut, d'ailleurs, contraindre

le créancier à recevoir une partie de l'une

des choses dues et une partie de l'autre

(Civ. I 191 ). Et, s'il y a plusieurs débiteurs,

ou si le débiteur a laissé plusieurs héritiers,

ils doivent s'entendre pour payera eux tous

la même chose. — Sur le cas où l'une des

choses dues ou toutes deux ont péri, V. Civ.

48. L'obligation alternative ne doit pas être coi avec l'obligation facultative, qui a un objet déterminé, avec l'acuité pour le débiteur de payer une autre chose à sa place. Comme exemple d'obligation facilitant) peut citer le cas de la rescision

d'une vente immobilière, l'acquéreur, dont L'obligation est de restituer l'immeuble, ayant la l'acuité, pour empêcher la rescision, de paver, sons une certaine déduction, le supplément du juste prix (Civ. 1681; V. infni, Vente).

Art. 5. — Des obligations solidaires.

49. En principe, lorsque plusieurs personnes stipulent ou s'obligent simultanément

§ar un même acte, la créance ou la dette se ivise entre elles de plein droit, et chacune ne demeure créancière ou débitrice que pour une partie. Il y a, en pareil cas, obligation conjonctive ou conjointe. De la division de l'obligation entre les codébiteurs, il résulte que si l'un d'eux est insolvable, la perte est supportée par le créancier et non par les autres codébiteurs. — L'obligation est solidaire quand elle est contractée par plusieurs Personnes (solidarité passive) ou en faveur e plusieurs personnes (solidarité active), de telle sorte que chacune d'elles puisse être poursuivie pour le tout, et soit tenue de payer le tout, ou qu'elle puisse poursuivre et obtenir le payement total.

50. La solidarité résulte, en général, d'une convention , quelquefois d'un testament; elle peut aussi, mais seulement entre débiteurs, résulter de la loi.

§ 1er. — De la solidarité active, ou entre créanciers (R. 1368 et s.; S. 548 et s.).

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