Les intérêl capitaux peuvent
produire des intérêts, mais seulement sous certaines conditions déterminées par la loi. — Il ferai d'abord que les intérêts des intérêts soient l'objet d'une demande en justice, ou qu'une convention spéciale soit intervenue à cet égard entre les parties. A défaut de convention , une demande en justice est indispensable; une sommation, ou même un commandement, ne sauraient avoir le même effet. Il fait une deraand spéciale, et les intérêts des intérêts ne peuvent courir quY< partir de cette demarute. Ainsi, les juges ne sauraient en fixer le point de départ au jour où les intérêts ont été arrêtés par un expert (Civ. c. 2 mai 1900. D. P. 1900. 1. 363).
96. Les intérêts échus ne peuvent produire intérêt qu'autant qu'ils sont dus pour une année entière. D'après une doctrine
ie unanime, mais contredite par des décisions récentes, la convention d'il pas nécessairement êln e 1 ' i mce des intérêts : le créancier et le débiteur peuvent à l'avance intérêts non payés seront, à la lin de chaque année, capitalisés avec le pal. — La capitalisation des intérêts n'est pas e dans le cas même où il se
serait tas d'un an depuis l'échéance,
si les intérêts dus ne s'étendent pas à toute une année. Au contraire, si, au moment de la demande ou de la convention, des intérêts sont dus pour plus d'une année, la fraction échue qui excède les intérêts d'une ou de plusieurs années entières peut être valablement comprise dans la capitalisation.
97. La capitalisation des intérêts, dans les conditions où elle est admise par la loi, doit être accordée quelle que soit la cause de la dette ou la faveur due à la situation du débiteur ou à ses rapports avec le créancier. Ainsi, elle est applicable aux intérêts des sommes dont le rapport est dû par un successible à ses cohéritiers.
98. Les dispositions restrictives de l'anatocisme ne concernent pas les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes
Êerpétuelles ou viagères (Civ. 1155, S Ie1'). Iles ne s'appliquent pas non plus aux resti-
tutions de fruits, ni aux intérêts pavés par un tiers en l'acquit du débiteur (Civ. 1155, § 2),.. ni aux intérêts reçus par un tiers poei- le ruuipU' d'un créancier ( V. notamment, Civ. 455-4-50). Les revenus ou intérêts dont il s'agit peuvent être capitalisés, bien qu'ils ne soient pas dus pour une année entière. Mais la capitalisation ne peut avoir lieu, de même que dans le eas prévu par l'art. 1154, que du jour où elle a été l'objet d'une convention ou d'une demande en justice. Une sommation ne suffirait pas, même depuis la loi du 7 avr. 1900 (V. suprù , n" 98). En outre, il faut une demande spéciale relativement aux intérêts (Req. 28 dec. «86, D. P. 97. 1. 352).
Art. 3. — Faculté d'exercer les droits et actions du débiteur ( R. 888 et s.; S. 292 et s.).
99. Les créanciers ont, en principe, la faculté d'exercer les droits et actions appartenant à leur débiteur (Civ. 1166). Cette faculté s'étend à tous les droits, quelle qu'en soit la nature, à l'exception de ceux qui sont attachés à la personne (Dijon, 17 févr. 1897, D. P. 98. 2. 31). La question de savoir ce qu'il faut entendre par droits attachés à la
urne ne comporte pas de réponse absolue. Il est certaines catégories de droits qui rentrent sans aucun doute dans cette définition ; ce sont : 1" les droits se référant aux rapports de famille ou à l'état des personnes, alors du moins que leur exercice ne doit pas aboutir à un résultat pécuniaire : tels sont, par exemple, le droit qu'ont les père et mère de consentir au mariage de leurs enfants; ceux de correction, d'émancipation, etc. ; le droit de demander le divorce ou la séparation de corps. Quant aux actions en réclamation d'état, en désaveu, V. suprà, Filiation légitime , n05 30 et s. , 106 et s.
100. 2° Les droits qui sont incessibles ou au moins insaisissables (Grenoble, 30 déc. 1896, D. P. 97. 2. 238). Tels sont les droits d'usage et d habitation; ... les créances d'aliments, celles du moins qui sont fondées sur la parenté ou l'alliance ou qui, résultant de donations ou de legs, sont réputées insaisissables, à la différence des aliments qui auraient été stipulés par le débiteur comme charge d'une donation on d'une aliénation par lui faite; ... l'usufruit légal des père et mère. — Sauf l'exception relative à ceux qui sont incessibles ou insaisissables, les droits fondés sur un intérêt pécuniaire ne doivent pas, en principe, être considérés comme attachés à la personne. Par exemple, les créanciers sont recevables à intenter les actions nées de délits ou de quasi -délits contre la propriété de leur débiteur. Ils peuvent exercer, au nom de celui-ci, l'action en réméré (Poitiers, 14 déc. 1899, D. P. 1902. 2. 169); ... l'action en révocation d'une donation pour inexécution des conditions; ... les actions en nullité de contrats pour cause d'erreur, dol ou violence, ou pour incapacité du débiteur; ... etc. — Sur le droit qu'ont les créanciers d'accepter ou répudier une succession échue à leur débiteur, de provoquer le partage, V. infrà, Succession. — Toutefois, la question est de nature à soulever des difficultés lorsqu'il s'agit de droits dans lesquels l'intérêt pécuniaire qui sert de base à l'action est mélangé d'un intérêt moral. Lorsque ce dernier intérêt prédomine, on considère le droit comme attaché à la personne du débiteur. C'est en partant de cette idée qu'on refuse généralement aux créanciers le droit d'exercer les actions nées de délits qui blessent la personne sans porter atteinte aux biens, par exemple d'un délit de diffamation , l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude; ... le droit de former une demande en séparation de biens (Civ. 1446; V. suprà, Communauté entre époux, n° 135).
101. Il y a lieu d'ajouter que l'action des créanciers ne peut s'exercer qu'en ce qui concerne les droits acquis au débiteur et faisant partie de son patrimoine; ils n'ont pas le droit de se substituer à lui dans l'administration de ses biens et de passer des conventions ou actes quelconques en son nom (Civ. c. 11 mai 1840, 1). P. 47. 1. 161).
102. L'exercice des droits et actions du débiteur n'appartient au créancier qu'autant que le débiteur refuse ou tout au moins néglige d'agir lui-même (Amiens, 6 août 1901, D. P. 1903. 2. 21). D'autre part, l'exercice par un créancier du droit de son débiteur ne lui confère pas à cet égard un droit exclusif faisant obstacle à ce que le débiteur puisse exercer par lui-même le droit qui lui appartient; d'où il suit que le délateur, en exerçant lui-même un droit dont s'est prévalu son créancier, arrête l'action que ce dernier a déjà mise en mouvement (Même arrêt). Mais l'action du créancier devient recevable dès que le débiteur cesse d'agir, par exemple lorsqu'il omet de poursuivre les formalités d'une saisie effectuée à sa requête (Grenoble, 30 déc. 1896, D. P. 97. 2. 238). Les créanciers peuvent aussi, lorsqu'une action est intentée par le débiteur, intervenir dans l'instance pour empêcher les collusions et sauvegarder leurs droits. Cette faculté se rattache au principe consacré par l'art. 1167. Le créancier ne peut , d'ailleurs , exercer au nom de son débiteur les droits que ce dernier a déjà fait valoir antérieurement (Paris , 28 mars 1901 , D. P. 1902. 2. 284).
103. La faculté d'exercer les droits et actions du débiteur appartient à tous les créanciers, sans qu'il y ait à distinguer entre les créanciers chirographaires et ceux qui jouissent d'un privilège ou d'une hypothèque. — L'action des créanciers n'est recevable qu'autant qu'elle est fondée sur un intérêt réel ; il y a lieu de l'écarter lorsqu'il est reconnu qu'elle est prématurée et sans utilité pour la conservation de leurs droits (Civ. r. 10 janv. 1S55, D. P. 55. 1. 168).
104. Le droit d'agir en vertu de l'art. 1166 appartient à tous les créanciers, même à ceux dont les créances sont antérieures à l'acquisition par le débiteur du droit qu'ils prétendent exercer. Mais il est réservé à ceux dont les créances sont exigibles. Toutefois, les actes purement conservatoires peuvent être accomplis pour le débiteur par les créanciers à terme, et même par ceux dont le droit est suspendu par une condition. —
105. Le créancier qui veut exercer les droits de son débiteur n'a pas besoin d'être muni d'un titre exécutoire (Req. 8 juill. 1901, D. P. 1901. 1. 498). Suivant l'opinion dominante, il n'est pas tenu de se faire subroger préalablement dans ces droits par une décision de justice. Toutefois, en ce qui concerne les voies d'exécution forcée appartenant au débiteur, la jurisprudence est divisée. Certains arrêts refusent au créancier le droit de les exercer, notamment celui de pratiquer une saisie-arrèt au nom du débiteur, sans subrogation préalable (Paris, 7 févr. 1902, D. P. 1903. 2. 236); mais d'autres décisions maintiennent en ce cas l'application de la règle ( V. notamment, Trib. civ. de la Seine, 25"avr. 1899).
106. Le créancier n'est même pas tenu, lorsqu'il exerce les droits et actions du débiteur, de mettre en cause ce dernier. Toutefois, cette mise en cause a généralement lieu dans la pratique; et le tiers assigné peut toujours la provoquer si le poursuivant ne l'a pas fait, afin que les décisions à intervenir soient opposables au débiteur.
107. Lorsque le créancier exerce les droits et actions de son débiteur, il est soumis à toutes les exceptions qui pourraient être opposées à celui-ci , même à celles qui sont nées postérieurement à l'ouverture de lac-
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lion. Ainsi, le créancier pourrait se voir opposer une transaction qui, depuis lors, ™?if été faite par le débiteur pour terntiner le procès" ainsi que les actes qui auraient suivie, bien qu'il n'y ait pas ete partie sauf le cas de fraude. Inversement, & Vie» assumé ne pourrait pas opposer au créancier les exceptions qui lui seraient opposables s'il agissait en son nom personnel.
108. L'exercice des droits et actions ne confère aucun privilège au créancier qui en a prf l'initiative; le résultat des poursuites est uniquement de faire rentrer dans le patrimoine du débiteur une valeur qui devient le gage commun de ses créanciers, et cèux-c-; peuvent s'en faire attribuer le benefice au marc le franc. .
109. H est certains droits que les créanciers peuvent exercer en leur propre nom et qui leur sont conférés directement par la ?oi Telles sont : l'action directe des ouvriers employés à des constructions contre le maître deTouvrage (Civ. 1798; V. supra Louage d'ouvraae et d'industrie, n°s /a et s.), celle d pariétaire contre le sous-locaU.re P°u(r le prix de la sons-location ?Çiv. 1753; V su- ■nrl Louaqe n« 142 et 143); celle du mandat contre e tiers que le mandataire s est substitué (Civ. 19944; V. suprà, Mandat, n" 4 'ce le de l'avoué qui a obtenu la distraction des dépens (Pr. 133; V. supra, Frais et dépens, n° 50).
Art. 4. — Action révocatoire ou Paulienne.
110. Outre la faculté d'exercer les droits et actions de leur débiteur, les créanciers ont ce le d'attaquer les actes par lui faits en frauS! de leuradroits. Ils ont .cet ; elle .une action révocatoire, dite «^}on Pauhenne du nom du préteur qui l'avait introduite dans Te droit romain. Ils l'exercent en leur propre nom, et non comme ayants cause de leur débiteur. D'où il suit, notamment, que cette action ne peut être repoussée par les exceptions que le détendeur aurait à faire valoir contre le débiteur, mais qu'an contraire on courrait opposer au créancier qui 1 exerce Fes exceptions qui lui seraient personnelles tamp * suprà, n« 107). On discute sur le caractère de l'action Paulienne : suivant une on nion c'est une action réelle; d après un au re système, une action mixte. En gênerai, on la considère comme une action purement personnelle (Civ. r. 30 juill. 1884, D P 85 1 & ! - Sur la division des actions en personnelles, réelles et mixtes, y. supra, Action, n»s 3 et s.
g 1er Quels actes peuvent être attaqués par l'action révocatoire (R. 956 et s. , B. 329 et s.).
111 En principe, l'action révocatoire peut s'exercer à l'égard de tous actes quelconques par lesquels le débiteur diminue son patrimoine, tels que aliénations, transactions, remises de dette, renonciations (par exemple à une succession, à une communauté, a un usufruit), etc. Par exception, les créanciers ne peuvent l'aire annuler les actes du débiteur qui ne sont que l'exercice de droits exclusivement attachés à sa personne , par exemple l'acte par lequel ce dernier aurait renonce au droit de révoquer une donation pour cause d'ingratitude; ... le divorce ou la séparation de corps qui auraient été prononces a sa requête. - Sur le droit qu'ont les créanciers du mari de se pourvoir contre la séparation de biens prononcée en fraude de leurs droits, V. suprà, Communauté entre époux, n» 149.
S 2 — Conditions exigées pour l'exercice de
l'action révocatoire (R. 965 et s. ; S. 33o et s.).