‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 103 sur 639 · L'exercice de l'action révocatoire est · texte numérisé non relu

L'exercice de l'action révocatoire est

soumis à une double condition; il faut :

1» qua lacté attaqué par les créanciers ait

été pour eux la cause d'un préjudice , 2» que cet acte soit entaché de fraude.

113 1° Préjudice. - L'action ne peut être admise qu'autant que le débiteur eatinsolvable, et que son insolvabilité a été fausee ou augmentée par l'acte attaque. Si cette insolvabilité n'était résultée que de cirçonsances postérieures, il n'y aurait pas heu a révocation, alors même que, sans lacté qui [es a précédées, ces circonstances n auraient cas suffi pour déterminer l'insolvabilité. Ainsi les créanciers ne peuvent attaquer une ratification consentie par leur* débiteur ,s i est établi qu'à l'époque ou elle est intervenue, le débiteur avait d'autres biens qu. suffisaient pour assurer le Payement de ses dettes, et qu'il a perdus depuis (Req 8 mars ■1854 D. P. 54. 1. 191). - L insolvabilité du débiteur devant tout d'abord être démontrée, fa discussion de ses biens peut être demandée par le tiers qui a ete partie a 1 ac te at jaque. Cette demande n'a pas beso M . d être formée sur les premières .Poursuites , la discussion peut être réclamée en tout état dècause D'autre part le tiers poursuivi n'est pas obligé, comme la caution (Civ .JVZô, S1-), de faire l'avance des deniers nécessaires pour procéder à la discussion. On lui refuse bailleurs, en général, le droit d exiger la discussion des biens pour lesquels cette opération présenterait trop de difficultés, comme les biens litigieux ou situes a 1 étranger

114 <>» Fraude. — La fraude dont 1 acte doit être entaché consiste dans la mauvaise foi du débiteur qui, ayant connaissance de son état d'insolvabilité et du préjudice que l'acte devait causer à ses créanciers a néanmoins passé outre. La condition de la fraude ïït tournure requise en ce qui concerne le débiteur II en est ainsi, qu'il s'agisse d un acte à titre onéreux ou d'un acte a titre gratuit. Et, d'après l'opinion qui parait prevaoir en jurisprudence, la règle s applique non seulement aux donations propremeit dites, exigeant le concours de 1 auteur et du bénéficiaire de la libéralité, mais même lorsqu'il s'agit de renonciations, notamment a un usufruit, à une succession, a une communauté bien que les textes spéciaux qui ?v réfèrent (CivV 788. 1464.; V. aussi art. 1ÔÔ3) soient muets sur la question de fraude. 115. Est-il nécessaire, en outre de prouver la complicité du tiers bénéficiaire de l'acte' On distingue, à cet égard, entre les actes à titre gratuit et les actes a titre onéreux En ce qui concerne les premiers, .1 suffi de prouver la fraude du débiteur; peu

S s est enrichi; toutefois, lorsque la valeur par lui reçue est une somme d argent, il n y a pas à rechercher si son enrichissement subsiste encore au moment de 1 action.

116. Lorsque l'acte attaque est un acte a titre onéreux (tel qu'une vente un bail, un contrat de société, etc.), les créanciers sont tenus d'établir que le tiers auquel ils prétendent enlever le bénéfice de l'acte a ete complice de la fraude. S'il s'agit d une aliénation, le sous-acquereur auquel la pronriété a été transmise est à l'abri de toute poursuite, par cela seul, que le premier acquéreur à titre onéreux était de bonne foi. Mate dans le cas où celui-ci a ete complice de la fraude et où, par suite, l'aliénation est revocable à son égard, le sous-acquereur peut-il se prévaloir de sa bonne foi? (a supposer qu'il ait lui-même acquis la chose a ti°re onéreux). La question est controversée mais on la résout généralement en faveur du sous-acquéreur (Pans, 9 août 1898, D. P 99 2. 485).

'117 La fraude, en cette matière comme en toute autre, ne se présume pas; c est au créancier qui l'allègue à en faire la preuve.

Cette preuve peut être faite de toute manière même par témoins ou a 1 aide de présomptions. Dans les actes à titre onéreux notamment en cas de vente, la vilete de pr x est un des signes les plus naturels de la fraude (V. notamment, Civ. r. dOjanv 1900, DP 1900 1. 166). Il appartient, d ailleurs, aux "iu°-es d'apprécier, suivant les circonstances faits et les indices de fraude qui peuvent en résulter. - On admet généralement que la connaissance , de la part d un tiers de l'insolvabilité du déb.teur ne suffit pas à elle seule pour établir que ce tiers a participé à une fraude envers les créanciers : ['acte auquel il a concouru échappe a 1 act on révocatoire, s'il n'a eu pour but que desat s faire son intérêt légitime, et il. ne peu être annulé qu'autant que son objet a ete de Porter préjudice aux autres créanciers en diminuant leur gage. C est ainsi qu on ete considérés comme exempts de tout caractère frauduleux, notamment, le Payement d une dette exigible, la constitution dune h pofhèque pour garantie d^une nouvelle dette

D est, du reste, constant que les dispos.; Hnns des art 446 et 447 c. com., relatives a î'nnulatio^des actes faits par le débiteur en état de cessation de payements (Y. supi a Faillite, n" 104 et s.), sont spéciales au cas de faillite et ne peuvent être étendues au cas de déconfiture (Trib. civ. de Dieppe, 46 juill. 1896, D. P. 99. 2. 489)

« 3 — Qui peut exercer l'action révocatoire 8 (R 990 et s.; S. 358 et s.).

118. L'action révocatoire n'appartient pas au débiteur lui-même, ni a ses héritiers fussent -ils réservataires : ceux-ci ne sont pas admis à attaquer, comme faits en fraude de leurs droits, des actes à titre onéreux, sous "e prétexte que leur auteur aurait réalisé sa fortune dans le dessein de les empêcher de la recueillir après son deces (Req. 1« iuill. 1889, D. P. 91. 1. 30o). .

119. Tout créancier, quels que soient la cause et le caractère, chirographaire ou hypothécaire, de sa créance, peut demander la révocation des actes faits par le .débiteur «n fraude de ses droits. Le créancier hvpothe- Aire est admis à attaquer comme frauduleuse la vente faite par son débiteur, alors même qu'il aurait négligé d'user de la facul é de surenchérir à ïa suite de cette vente et qu'il aurait produit à l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble hypothéoué ou fait saisie-arret sur ce prix. - Le Créancier à terme peut intenter l'action Paulienne Au contraire, l'exercice de cette action est refusé au créancier conditionnel

20. En principe, les créanciers dont le titre est antérieur à l'acte incrimine peuvent seuls intenter l'action révocatoire. 11 su ht toutefois, pour que l'action soit recevante, que le P«ncipe de la créance ait existé avant ?a passation de l'acte; il n'est pas nécessaire nue les droits du créancier aient été liquidés auparavant. On admet aussi, du moins en général, que si le titre du créancier n es epasgauDthentiqque, il ne doit pas nece=men «,.„;,. rlatp certaine avant lacté auaque, et nue son anS "é peut être établie de toute manière -là règlePd'après laquelle le crean- "éTnTpeut pas faire ^%ZTeTet

menldrigée contre les créanciers futurs et concertée pour enlever, à ces créanciers , avec lesquels le débiteur se proposait de traiter, lesq garanties qu^ils avaient en vue (Req. 30 mai 1905, D. P. 190o. i. 408).

8 4 - Effets et durée de l'action révocatoire ' (R. 1006 et s.; S. 367 et s.).

121. L'acte frauduleux est révoqué relativement au créancier et considère a son égard

OBLIGATIONS

comme non avenu; en conséquence, toutes les valeurs mobilières ou immobilières qui,

§ar suite de cet acte, avaient été détournées u patrimoine du débiteur y sont replacées et sont censées n'avoir jamais cessé de lui appartenir (Paris, 17 déc. 1890, D. P. 92. 2. 18). Quant aui droits concédés sur l'objet atteint par l'action révocatoire, leur sort lé conformément à la distinction étai l'égard du sous -acquéreur, suivant qn'iU ont été constitués à titre onéreux ou à titre gratuit (V. suprà, n» 116). C'est ainsi, île , que l'hypothèque consentie par reur à un préteur de bonne foi sera \ Orléans, 10 févr. 1876, D. P. 77.

122. I.a bonne ou la mauvaise foi du tiers qui la révocation est prononcée doit

en considération pour apprécier liunsabilité. Si ce tiers a été complice de, il sera notamment tenu de resti- Hi seulement les fruits et intérêts perçus pendant sa jouissance, mais aussi ceux qu'il a négligé de percevoir; il devra également une indemnité au créancier à raison nions qu'il aura commises. — Le acquéreur, même s'il est de mauvaise foi, exiger, en cas de vente, qu'il lui soit

n ::e du prix par lui payé, ou, en cas

d'échange, que l'objet qu'il a donné en contre-échange lui soit restitué, lorsque ce prix ou cet objet existent encore dans le patrimoine du débiteur ou qu'ils ont profité aux créanciers (Pau, 2 avr. 1879, D. P. 81.2. 73).

123. Suivant l'opinion dominante, les créanciers qui ont exercé l'action révocatoire peuvent seuls invoquer le jugement intervenu; les effets de ce jugement ne sauraient profiter à ceux qui n'y ont pas été parties. — D'autre part, la révocation, n'étant prononcée qu'au profit des créanciers frustrés, laisse subsister entre le débiteur et le tiers contractant l'acte annulé à l'égard des créanciers.

124. L'action révocatoire s'éteint, conformément au droit commun , par la prescription trentenaire, qui a toujours pour départ le jour de la passation de l'acte, et non celui ou la fraude a été découverte.

125. Il ne faut pas confondre avec les actes frauduleux, auxquels s'applique l'art. 1167 c. civ. , ceux qui sont entachés de simulation. La simulation peut avoir lieu de plusieurs manières : soit lorsqu'on dissimule un acte sous la forme d'un autre, par exemple une donation sous la forme d'une vente, soit lorsqu'en contractant soi-même on se sert d'une personne interposée qui contracte, en apparence, pour son propre compte, soit lorsque, sous l'acte simulé, il n'y a aucun acte réel. La simulation n'est pas en soi frauduleuse et n'emporte pas nullité lorsqu'elle n'a pas un but illicite et n'a point de conséquences préjudiciables aux droits des tiers. Il en est ainsi même de la simulation qui a lieu par interposition de personne : l'acte est valable, en pareil cas, alors que celui qui prétend bénéficier de l'acte simulé aurait pu l'accomplir légalement sous son nom j Civ. c. 21 juin 1897, D. P. 97. 1. 557). — Toutes personnes intéressées, les parties contractantes aussi bien que les tiers, sont admises à prouver la simulation, soit pour faire restituer à l'acte son véritable caractère et faire valoir les droits qui en résultent, s'il est valable; soit, le cas échéant, pour le faire déclarer nul. L'action en déclaration de simulation diffère de l'action révocatoire en ce qu'elle appartient à tous les créanciers, sans distinction entre ceux qui sont antérieurs et ceux qui sont postérieurs à l'acte simulé; d'autre part, en ce que les créanciers demandeurs ne sont

Eas tenus d'établir préalablement l'insolvailité du débiteur, ni de prouver que l'acte qu'ils attaquent comme simulé a déterminé ou augmenté cette insolvabilité; enfin, en ce

qu'il n'est pas nécessaire que l'acte incriminé ait été fait en fraude de leurs droits. — La preuve de la simulation, lorsque celleci est alléguée par l'une des parties contractantes, ne peut être faite que par écrit; du moins la preuve testimoniale ou par présomptions n'est-elle admissible que si elle s'appuie sur un commencement de preuve par écrit (Civ. r. 30 juin 1879, D. P. 79. 1. 413). Au contraire, lorsque l'action est exercée par un tiers , tous les moyens de preuve peuvent être employés à l'effet d'établir la simulation.

SECT. III. — De l'extinction des obligations.

126. Les causes d'extinction des obligations sont (Civ. 1234) : le payement, la novation , la remise volontaire, la compensation , la confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision , l'effet de la condition résolutoire (V. suprà, n° 30) , la prescription (V. infrà, Prescription civile).

Art. lor. — Du payement.

§ 1er. — Du payement en général.

127. Le payement , dans la langue du droit, c'est l'exécution de l'obligation, quelle qu'elle soit; plus spécialement, et dans la pratique, ce mot s'applique au cas où la chose due, et qui fait l'objet de la prestation, est une somme d'argent. — En principe, le débiteur qui paye a le droit de se faire remettre le titre de l'obligation, c'està-dire soit l'acte sous seing privé , soit la grosse du titre exécutoire qui la constatait. Il en serait autrement , et le créancier serait fondé à refuser cette remise, s'il avait un intérêt légitime à conserver l'acte, par exemple s'il constituait pour lui-même un titre libératoire le mettant à l'abri de réclamations ultérieures (Civ. r. 7 mars 1859, D. P. 59. 1. 119).

A. — Par qui le payement peut être fait

128. Le payement peut être fait non seulement par le débiteur, mais encore par un tiers, si celui-ci est personnellement intéressé à l'extinction de la créance, par exemple comme caution ou détenteur de l'immeuble hypothéqué. Il peut également être fait par un tiers agissant au nom du débiteur, par exemple en vertu d'un mandat, ou même en son propre nom (Civ. 1236). Dans ce dernier cas, la dette n'est éteinte que si celui qui paye ne s'est pas fait subroger aux droits du créancier (V. infrà, n°s"l45 et s.).

129. Le tiers qui n'a aucun intérêt personnel à l'acquittement de la dette peut obliger le créancier à accepter le payement, et, en cas de refus, lui faire des offres réelles. Le créancier ne peut refuser l'offre de payement par le motif que celui dont elle émane n'a aucun intérêt à payer. Mais il ne peut être contraint, en recevant le payement, de consentir en même temps la subrogation. — La règle d'après laquelle la dette peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier reçoit exception toutes les fois que ce dernier a un intérêt légitime à exiger que l'obligation soit exécutée par le débiteur lui-même; il en est ainsi, notamment, lorsque, en stipulant la prestation d'un fait, le créancier a pris en considération le talent ou les qualités personnelles du débiteur (Civ. r. 10 mai 1897, D. P. 98. 1. 73). — D'autre part, le tiers intéressé peut payer valablement, malgré la volonté contraire du débiteur. Mais si le débiteur et le créancier étaient d'accord pour repousser son intervention, il ne pourrait effectuer le payement malgré eux et dans un intérêt purement personnel.

130. Le tiers qui a payé a un recours contre le débiteur. S'il était intéressé , c'est-à-dire tenu à un titre quelconque au payement de la dette , son recours est garanti par la subrogation légale, qui lui permet d'exercer les droits et actions du créancier comme si la dette existait encore ( Civ. 1251-3»; V. infrà, n» 163). S'il n'élait pas intéressé au payement, il aura l'action de mandat ou celle qui résulte du quasi -contrat de gestion d'affaires, suivant qu'il aura agi comme mandataire ou qu'il aura payé spontanément. D'après l'opinion qui a prévalu devant la Cour de cassation, le tiers qui paye la dette d'autrui n'a d'autre preuve à faire que celle du payement, soit par la production d'une quittance, soit autrement : il est, en effet, présumé avoir fait le payement de ses deniers personnels, à moins que, dans la quittanee, il ne soit énoncé que ces deniers lui ont été fournis par le débiteur. Il n'y a là, d'ailleurs, qu'une présomption simple qui peut être détruite par les moyens de preuve du droit commun , et même par des présomptions contraires (Req. 18 févr. 1901, D. P. 1901. 1. 303).

131. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose que l'on donne en payement, et capable de l'aliéner (Civ. 1238. § 1er). Le payement est nul, s'il a pour objet la chose d'autrui; la nullité peut être demandée non seulement par le créancier qui a reçu le payement, mais encore par le débiteur qui l'a effectué, à charge par lui d'offrir au créancier un autre objet qui lui appartienne. Quant au véritable propriétaire , il a le droit de revendiquer la chose, sauf l'obstacle que pourrait rencontrer son action dans l'application de la règle : En fait de meubles, possession vaut titre (Civ. 2279). — Si le payement a été fait par une personne incapable d'aliéner, la nullité n'en peut être demandée que par l'incapable ou ses représentants, à l'exclusion du créancier. — Quand le payement, émané d'une personne incapable ou non propriétaire, a consisté dans une somme d'argent ou dans une chose qui se consomme par l'usage, le créancier est à l'abri de toute répétition, s'il l'a consommée de bonne foi (Civ. 1238, § 2). — Les règles qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'obligation a pour objet un fait, ou bien un corps certain, c'est-à-dire une chose déterminée dans son individualité, alors du moins que c'est le débiteur qui paye, le transfert de la propriété , dans ce dernier cas, ayant dû s'opérer antérieurement, par l'effet de la convention (V. suprà, n» 7).

B. — A qui le payement doit être fait (R. 1679 et s.; S. 691 et s.).

132. En principe , c'est au créancier que doit être fait le payement. Après le décès du créancier, ses héritiers ou ayants cause à titre universel ont qualité pour recevoir le payement , chacun en proportion de sa part héréditaire (V. suprà, n° 71). — Si le créancier est incapable, la validité du payement est subordonnée à l'observation des règles relatives aux divers cas d'incapacité : par exemple, s'il s'agit d'un mineur, c'est au tuteur que le payement doit être fait. — Le payement fait contrairement à ces règles serait nul , et le débiteur pourrait être contraint à un nouveau payement. Toutefois , il serait valide si l'incapable en avait tiré profit, et dans la mesure où il en aurait profité (Civ. 1241). Et il importerait peu, d'ailleurs, que le profit retiré du payement par l'incapable eût été perdu ensuite par l'effet d'un cas fortuit.

133. Le payement peut être fait au mandataire du créancier. Il est libératoire, en pareil cas, comme s'il était fait au créancier lui-même; de sorte que si le mandataire détournait les fonds, la perte serait

OBLIGATIONS

pour le créancier ( Civ. 1239, § 1")- Le mandataire est tenu de justifier de sa qualité par un pouvoir régulier, sinon le débiteur a le droit de refuser le pavement. — En principe , le débiteur qui paye sur un mandat taux n'est pas libéré : c'est à lui à s'assurer de l'existence d'un véritable pouvoir ; il en est autrement, toutefois, lorsqu'il s'agit de papiers négociables , tels qu'une lettre de tge, un billet à ordre (V. suprà, Lettre de change, a" 90). Même en matière civile, il faut excepter le cas où le créancier aurait commis une imprudence en confiant à un tiers le titre de sa créance, surtout s'il avait en même temps laissé entre ses mains un blanc seing dont ce tiers aurait abusé.

134. Le mandat de recevoir le payement au nom du créancier peut être tacite, sauf ;n matière de saisie immobilière (V.

Saisie immobilière). Le mandat de recevoir payement peut résulter, pour l'huissier, de la remise qui lui est faite du titre exécutoire; ainsi, l'huissier auquel un créancier remet son titre exécutoire a qualité pour recevoir le pavement. Au contraire, la remise des pièces à l'avoué ne lui confère pas le mandat de recevoir le payement. A plus torte raison cette remise, faite à un simple particulier, n'implique-t-elle pas le mandat tacite de recevoir. — La simple indication du domicile d'un tiers comme lieu de payement ne confère pas non plus à ce tiers pouvoir de recevoir ce payement. Un tel pouvoir résulte encore moins de l'élection de domicile chez un tiers pour l'exécution de l'acte. Spécialement , la jurisprudence décide que la stipulation d'après laquelle un payement doit être effectué en l'étude du notaire rédacteur de l'acte ne confère pas, par elle-même, à ce notaire le pouvoir de recevoir et de donner quittance (Req. 5 nov. 1900, D. P. 1900. 1. 23). Toutefois, la preuve d'un' tel mandat peut résulter, aux yeux du juge, des circonstances de la cause ; et l'indi- D de l'étude du notaire comme lieu du payement, ou l'élection de domicile dans cette étude, peut servir de commencement de preuve par écrit à l'effet de rendre admissibles les témoignages ou les présomptions propres à établir que les parties ont effectivement entendu conférer au notaire le pouvoir de recevoir le payement (Même arrêt ). Les clercs d'officiers ministériels peuvent être réputés eux-mêmes mandataires de leur patron à l'effet de recevoir les payements faits en son étude. — En général, îe pouvoir de vendre n'implique pas le pouvoir de toucher le prix. De même, le pouvoir de louer ne comprend pas celui de percevoir les loyers ou fermages , à l'exception des pots-de-vin et des termes d'avance , qu'il est d'usage de payer au moment de la conclusion du bail.

135. Le payement peut être fait à celui qui est autorisé par la loi à recevoir pour le créancier (Civ. 1239, § 1er), par exemple au mari , dans le cas où il a l'administration des biens de la femme. D'autre part, certaines personnes tiennent de la justice le pouvoir de recevoir le payement pour le créancier (Même article). Tels sont, par exemple, le curateur des biens d'un présumé absent (V. suprà, Absence, n°5), le syudic d'une faillite, etc. — La convention peut désigner une personne autre que le créancier , qui aura qualité pour recevoir le payement. Ce peut être un créancier du créancier ( en pareil cas . il v a une sorte de délégation : V. infrà , n'"'-2i'i et s.), ou bien un tiers quelconque [adjectus solutionis gralia). Ce tiers est un mandataire du créancier, auquel il doit compte de ce qu'il a reçu; mais, à la différence -d'un mandataire ordinaire , il ne peut être révoqué : le débiteur a le droit de payer entre ses mains, et ce droit ne peut lui être retiré par la volonté du créancier. — Le payement fait à un tiers

sans mandat est libératoire au regard du créancier si celui-ci le ratifie, ou s'il en a tiré profit (Civ. 1239, §2).

136. Le payement est valable, s il est tait de bonne foi à une personne qui , bien que n'étant pas le vrai créancier, est néanmoins en possession de la créance (Civ. 1240). Par possesseur de la créance, il faut entendre celui qui, en apparence, est le titulaire de cette créance, qui a la possession d'état de créancier. La simple détention du titre ne suffit pas pour constituer le porteur en possession de la créance ( Req. 19 mai 1858, D. P. 58. 1. 286), à moins qu'il ne s'agisse de titres au porteur. — La règle ci-dessus s'applique à tous possesseurs de créance, soit à titre singulier, soit à titre universel ; mais elle reçoit surtout son application à l'égard de l'héritier apparent.

137. Le payement fait au préjudice d'une saisie-arrêt ou opposition n'est pas libératoire, du moins au regard des créanciers saisissants ou opposants (Civ. 1242; V. tnfra, Saisie - arrêt ). '

C. — Quelle chose doit être pavée (B. 1739 et s.; S. 712 et s.).

138. Le pavement doit consister dans la prestation exacte de l'objet promis (Civ. 1243). Notamment, si l'obligation est de donner, le débiteur ne s'acquitte qu'en livrant la chose même qui a été promise. — Cette règle souffre exception dans le cas, notamment, où le créancier consent à recevoir autre chose que ce qui a été promis ; il y a . en pareil cas, dation en payement. La validité de la dation en payement est soumise aux mêmes conditions que le payement. Lorsqu'elle remplit les conditions requises pour sa validité , la dation en payement libère le débiteur, et, si la chose vient ensuite à périr, le créancier ne peut rien réclamer. — En cas d'éviction de la chose donnée en payement, il y a lieu d'appliquer la solution indiquée infrà, n° 209, in fine.

139. Lorsque la dette a pour objet un corps certain, le débiteur est libéré par la remise de cette chose dans l'état où elle se trouve lors de la livraison, à moins que les détériorations qu'elle a subies ne proviennent pas de sa faute, ou qu'elles se soient produites depuis sa mise en demeure (Civ. 1245). — Si la dette a pour objet une chose déterminée seulement par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure qualité ; mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise (Civ. 1246). — Au cas où la dette est d'une somme d'argent, le payement doit, en principe, être fait en espèces métalliques. On ne peut obliger le créancier à recevoir, au lieu d'espèces métalliques, des valeurs négociables, telles que des effets de commerce. Mais il n'a pas le droit de refuser les billets de la Banque de France qu'on lui offre en pavement, lesquels ont cours légal (L. 12 aoùt'1870, art. 1"; V. suprà , Banquebanquier, n°12). — Sur la question de savoir en quelles monnaies les payements peuvent être effectués, V. suprà, Monnaie, n» 16 et s.

rj Des payements partiels et des délais accordés par le juge (R. 1762 et s.; S. 723 et s.).

140. En principe, toute dette doit être payée en une seule fois, et le créancier ne peut être contraint de recevoir par fractions ce qui lui est dû. Il en est ainsi même lorsque la dette est divisible (Civ. 1241, § 1"). Mais si la même personne est tenue envers îe même créancier de plusieurs dettes, ayant des causes ou des objets différents, elle peut les payer chacune séparément, lors même que ces dettes auraient une même échéance et auraient été réunies dans un même acte. — La règle qui autorise le créancier à refuser les payements partiels reçoit exception : lorsqu'il a été convenu, entre les parties,

que la dette pourrait être acquittée en plusieurs fois; ... lorsque le débiteur est mort laissant plusieurs héritiers, ceux-ci n'étant tenus chacun que pour leur part héréditaire (V. suprà, n» 71).

141. Le juge peut accorder au débiteur des délais modérés pour le payement et ordonner qu'il sera sursis aux poursuites (Ciy. 1244, §2). H peut aussi autoriser le débiteur à diviser ses payements. Le délai doit être accordé par le jugement même qui statue sur la contestation (Pr. 122). Il ne pourrait l'être par une décision postérieure; et il semble, bien que ce point soit discuté, que le juge ne pourrait davantage proroger le délai accordé par un précédent jugement. Il appartient aux tribunaux d'apprécier, suivant les circonstances, s'il y a lieu d'accorder un délai et quelle étendue il convient de lui donner; la loi leur prescrit seulement de prendre en considération la situation du débiteur et d'user du pouvoir qui leur est dévolu avec une grande réserve.

142. Le débiteur ne peut obtenir un délai de grâce, et il est déchu de celui qu'il aurait obtenu, dans les cas où il ne pourrait pas bénéficier du terme de droit (Civ. 1 ISS ; V. suprà, n05 44 et s.), et aussi dans les autres cas prévus par l'art. 124 c. pr. civ., c'est-à-dire lorsque ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, lorsqu'il est en état de contumace ou constitué prisonnier. — La faculté d'accorder un délai de grâce n'existe pas relativement aux dettes résultant d'eû'ets de commerce (Corn. 157, 187; V. suprà Lettre de change, n» 75); mais l'art. 1244 c. civ. est applicable à toutes autres dettes, même commerciales. D'autre part, la jurisprudence est fixée en ce sens que des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur, bien que le créancier soit porteur d'un titre authentique et exécutoire (Req. 8 nov. 1892,

D. P. 93. 1. 33). Mais la faculté conférée aux juges cesse, et aucun délai de grâce ne peut être accordé lorsque le titre exécutoire en vertu duquel la poursuite a lieu est un jugement définitif en dernier ressort ou passé "en force de chose jugée.

E. — Lieu du payement (R. 1798 et s.; S. 733 et s.).

143. Le pavement doit se faire dans le lieu désigné par la convention ou par un acte ultérieur. La désignation peut, d'ailleurs, être tacite. A défaut de convention , la règle générale est que le payement a lieu au domicile du débiteur. Par exception, lorsque la dette a pour objet une chose déterminée quant à son individualité, il doit se faire dans le lieu où se trouvait la chose quand l'obligation a été contractée (Civ. 1247).

F — Frais du pavement (R. 1804 et s.; S. 736 et s.).

144. Les frais du payement sont à la char e du débiteur (Civ. 1248). Ce sont,, notamment : 1° les frais de la quittance, sans qu'il y ait à distinguer suivant qu elle est sous seing privé ou établie par acte notarié. La Caisse des dépôts et consignations est tenue, comme tout autre débiteur, des frais de quittance (Civ. r. 22 févr. 1893, D. P. 93. 1 235) ■ 2° le coût du timbre de 10 centimes, qui doit être apposé sur la quittance quand le pavement est supérieur a 10 francs (L. 23 août 1871 , art. 23, § 2 ; V. infra, Timbre); 3» les frais de délivrance, notamment les trais de transport des marchandises vendues jusqu'au lieu où la délivrance doit avoir lieu (Comp. Civ. 1608); 4° les taxes et perceptions fiscales que le payement peut entraîner, telles que les droits d enregistrement, de transcription.

« 2. — Du payement avec subrogation.

145 La subrogation . dans son sens le plus étendu , est la substitution d'une chose ou d'une personne à une autre chose ou a

OBLIGATIONS

ise : il y a donc

.', et une subro-

. ou nnelle. — La

pour eiïel de «ter }t

iture el qualité

nue celle doni elle prend la pi e, el de

elle les droits qui rals-

taienl sur i autre .'luise. Les cas

ei rares ; on peul connu ■ celui d'an immeuble acquis

à titi mire l'immeuble propre

i i'un . (Civ. 1407 ei 14501; ... l'im-

meuble acquis an remploi sous le régime nmunaute el dans les conditions mdir quées par les art. 1434 et 1435 c. civ. (V. sw-

0 ■ ""s 104 et

h œ réelle ne s'opère

,,,.,. ,i.m. i. . ilemenl déterminés par

là loi [Req. 28 févr. 1899, D. P. 1905. I. 28).

146. La subrogation personnelle, la seule dont , i ira, esl une fiction juridique

uelle une obligation, éteinte .1 un payement effectué par un tée subsister au profit de ce nnel. par suite, pour obtenir boursementdece qu'il a payé, d'exercer les droits et actions du créancier. La subrogation ou légale. — Elle eut avoir lieu an prolitdu tiers qui elleeque sous les conditions et dan- les cas déterminés par la loi (Civ. c. ,. 1897, li. P. 1900. 1. 597). Mais le bénéfice n'en peut être refusé au créancier a droit, notamment sous le prétexte lileur est solvable et donne toute satisfai tion i (Civ. e. 8 juill. 1902, D. P. 1905.

A. — Subrogation conventionnelle.

147. Elle peut être établie soit par le lier, sans le consentement du débiteur,

débiteur, sans le consentement du créancier.

148. 1° Subrogation émanée Au créancier (Civ. 1250- I i ( K. 1839 et s.; S. 746 et s.).

— La subrogation peut être consentie non seulement par le créancier lui-même, mais encart te personne ayant qualité et

ei avoir le payement pour le cré-

r. Elle suppose que c'est le tiers su-

qui a réellement opéré le payement;

- il I avait fait avec les deniers du débiteur, il ne jouirait pas du bénéfice de la subrogation ; mais peu importerait qu'il eut payé avec des fonds empruntés (Civ. c. 26 avr.

149. La subrogation doit être expresse, sans être soumise à des termes sacramen-

'I suffit que l'intention des parties apurement. Il faut, en outre, pour que la subrogation soit valable, qu'elle soit

iu moment même du payement. Tou-

, cette condition serait réputée accomplie, bien que le versement des deniers lut iniltance subrogatoire, si ce

iient. ne ei instituait qu'un payement provisoire ou un dépôt qui n'était pas de nature à éteindre la dette (Angers, 7 juill.

1900, Il i'. 1900. 2. 472). Il 'en serait de

as mi des payements partiels auraient eu lieu intérieurement à la quittance igative délivrée lors du versement du solde, s'il avait été convenu entre le subrogeant et le subrogé que ces payements antérieurs n'auraient effet libératoire que le jour où ils seraient constatée par une quittance définitive (Dijon, 30 juill. 1897, D. P. 1901. 1. 89). — Lorsque la simultanéité du payement et de la subrogation ne résulte pas de l'acte, il incombe à celui qui évoque la subro ition de faire la preuve de cette simultanéité (Civ. r. 23déc. 1902, D. P. 1904. 1. 280).

150. La preuve de la subrogation consentie par le créancier est soumise aux

- du droit commun. Elle est valable, à la différence de celle qui émane du débiteur (V. inffù, n° 153j, quoiqu'elle ne résulte

que d'une quittance sous seing privé (Req. It; mai 1855, D. P. 55. 1. 245). Au regard du débiteur ou de ses ayants cause, il n'est pas

i te ci ait date certaine ;

12 i c. civ., c'esl là .

au contraire, une condition nécessaire pour qu'elle soit opp ab aux tiers, c'est-à-dire à un cessionnaire de la créance, à un tiers saisissant ou à mie autre personne subrogée postérieurement par un acte ayant date certaine'.

151. La subrogation, lorsqu'elle émane du créancier, a une certaine analogie avec la cession de créance; elle en dillère toutelois, suivant la doctrine généralement admise, à divers points de vue, notamment en ce que le tiers qui a payé une dette non existante n'a pas d'action en garantie contre le créancier, mais seulement une action en

tion de ce qu'il a payé (Comp. imfrà,

te); ... en ce que le subrogé ne peut

réclamer du débiteur que ses déboursés, et

non pas, comme le cessionnaire, le montant

total de la créance; ... etc.

152. 2° Subrogation émanée du débiteur (Civ. 1250-2°) (R. 1862 et s.; S. 759 et s.). — Cette subrogation a lieu au profit de celui à qui le débiteur emprunte une somme pour payer sa dette. — Le droit de consentir une subrogation appartient non seulement au débiteur principal, mais encore à toute personne qui, étant tenue au payement de la dette ou ayant intérêt à la payer, serait subrogée légalement si elle effectuait ce payement de ses propres deniers (Civ. 1251 -à" ; V. imfrà, n° 163.). La même faculté appartient à l'acquéreur d'un immeuble qui contracte un emprunt à l'effet de payer son prix d'acquisition aux créanciers au profit desquels cet immeuble est hypothéqué; et la subrogation consen'ie par cet acquéreur reste valable, alors même que l'immeuble serait ensuite l'objet d'une revente sur folle enchère (Req. 2o avr. 1863, D. P. 63. 1. 329 ).

153. La subrogation dont il s'agit est subordonnée à une double condition ; 1° Il faut que l'acte d'emprunt et la quittance soient notariés; des actes sous seing privé, même ayant reçu date certaine, seraient insuffisants. Mais, si le débiteur est représenté par un mandataire, il n'est pas nécessaire que la procuration elle-même soit authentique (Civ. c. 5 août 1891, D. P. 92. 1. 217). D'ailleurs, bien que la loi suppose que les deux opérations ont lieu séparément, il n'est pas nécessaire que l'emprunt et le payemeut soient constatés par deux actes séparés (Req. 15 mars 1897, D. P. 97. 1. 364); — 2° Il doit être déclaré, dans l'acte d'emprunt, que la somme a été empruntée pour payer la dette, et, dans la quittance, que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le prêteur. Si le créancier refusait de délivrer une quittance constatant l'origine des deniers, le débiteur aurait le droit de lui faire des offres réelles (Req. 12 mars 1889, D. P. 90. 1. 207). Il n'est d'ailleurs pas besoin, comme dans le cas prévu par l'art. 1250-1° (V. suprà, n° 149), d'une déclaration expresse de subrogation.

154. D'après l'opinion qui a prévalu, les actes notariés (actes d'emprunt et de quittance ) ne doivent pas nécessairement être dressés au moment même de l'emprunt et du payement; ils peuvent l'être soit avant, soit après la remise des fonds à l'emprunteur ou au créancier (Req. 15 mars 1897, D. P. 97. 1. 364). — D'autre part, il n'est pas nécessaire que les deniers provenant de l'emprunt soient identiquement ceux qui servent au payement de la dette ; mais il faut que le payement soit fait grâce au prêt, et si, les deniers prêtés ayant été dissipés ou employés à un autre usage, le débiteur avait payé à l'aide de fonds provenant d'une autre source, la subrogation ne serait pas

le. — Enfin, il peut s'écouler un certain temps entre le prêt et le payement; mais l'intervalle qui les sépare ne doit pas être assez long pour faire suspecter l'origine des deniers.

155. Au surplus, les conditions de forme prescrites par fart. 1250-2° n'ont pour but que de .constater avec cet titude l'origine des deniers au ri et les parties ne peuvent se prévaloir il • ! mission de ces formalités pour demander la nullité de la convention subrogatoire (Civ. c. Il janv. 1893, D. P. 95. 1. 179).

B. — Subrogation légale.

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