La subrogation légale est celle qui
s'opère de plein droit, inaépenda îent de
toute stipulation, au profit de celui qui paye dans certaines circonstances prévues par la loi. Mais la prudence commande au subrogé de porter le payement à la connaissance du débiteur; car si ce dernier acquittait la dette une seconde fois dans l'ignorance du premier payement, il serait à l'abri de tout recours de la part du subrogé. La subrogation a lieu légalement dans quatre cas énumérés par l'art. 1251 c. civ.
a. — Pavement fait par un créancier à an antre créancier qui lui est préférable (Civ. 1251 -l») (II. 1964 et s.; S. 773 et s.).
157. Il n'y a pas à distinguer entre les diverses classes de créanciers ; ainsi, la subrogation peut être invoquée par le créancier chirographaire qui désintéresse un créancier nanti d'une hypothèque. Mais elle n'est accordée qu'à celui qui paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques. Ainsi, elle ne s'applique pas au cas du créancier qui paye un créancier postérieur ou un créancier d'un rang égal ad sien. D'autre part, pour que la subrogation ait lieu, il faut que le créancier remboursé ait un privilège ou une hypothèque. Il ne suffirait pas qu'il eût, par exemple, un droit d'antiehrèse. Mais la subrogation aux droits d'un créancier privilégié ou hypothécaire comprend toutes les autres sûretés attachées à sa créance, notamment l'action résolutoire qui appartient au vendeur et a été conservée par lui.
158. Une seule condition est exigée pour que la subrogation s'opère au profit du créancier ; c'est que le payement ait été fait des deniers appartenant au créancier et non avec ceux du débiteur ou avec le prix de biens lui appartenant. Mais la subrogation est indépendante de l'origine des deniers employés au payement; elle est donc acquise au créancier qui paye avec des deniers empruntés (V. suprà, n° 152; Civ. c. 7 nov. 1854, D. P. 54. 1. 409).
159. La disposition de l'art. 1201-1° c. civ. suppose le concours de divers créanciers ne différant entre eux que par leur rang ou ordre de préférence et dépourvus de tout intérêt à refuser le payement qui leur est olfert par tel ou tel créancier, auquel ils seraient préférables. En conséquence, un créancier postérieur ne peut, contrairement à la volonté du vendeur non payé, exiger, en lui offrant le prix , le bénéface de la subrogation légale, laquelle priverait ledit vendeur de l'action résolutoire qui lui permet de rentrer dans la propriété de l'immeuble (Civ. c. 4 mars 1901, D. P. 1905, 1. 11).
b. — Payement fait par l'acquérear d'un immeurle aux créanciers hypothécaires (Civ. 1251 -2°) ( R. 19-CI et s.; S. 7S7 et s.).
160. La subrogation légale a lieu au profit de cet acquéreur quel que soit son titre d'acquisition , onéreux ou gratuit , vente amiable ou judiciaire. Elle suppose l'acquisition d'un immeuble; mais peu importe qu'il s'agisse d'un immeuble corporel, ou d'un droit immobilier, tel qu'un usufruit. —
OBLIGATIONS
L'acquéreur qui veut être subrogé a telle créance déterminée n'est tenu de payer que cette créance, et non les autres créances du même créancier inscrites sur l'immeuble. — Il faut que le payement soit fait directement par l'acquéreur aux créanciers : la subrogation n'aurait pas lieu si l'acquéreur avait versé son prix entre les mains du vendeur, qui aurait employé ce prix à désintéresser les créanciers hypothécaires, à moins toutefois que l'acquéreur, en remettant les fonds au vendeur, ne l'eût constitué son mandataire à l'effet de les transmettre aux créanciers. Et la preuve d'un tel mandat résulterait suffisamment de la clause portant que l'acquéreur n'a remis son prix au vendeur qu'à charge de l'employer au payement des créanciers inscrits. La délégation du prix aux créanciers inscrits dans l'acte de vente ne fait pas obstacle à la subrogation. — D'après l'opinion dominante, la subrogation a lieu au profit de l'acquéreur alors même qu il n'a pavé les créanciers hypothécaires qu'après rvoir revendu l'immeuble et avec le prix de la revente (Civ. c. 29 août 1865, D. P. 65. 1. 331). Enfin elle peut être invoquée par l'acquéreur qui désintéresse les créanciers inscrits après avoir payé son prix aux mains du vendeur, ou qui verse entre les mains de ces créanciers une somme supérieure à son prix d'acquisition.
161. Dans les hypothèses prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 1251 (V. suprà, nos 157 et s., 160), aucune formalité n'est exigée pour la validité de la subrogation : il suffi que le payement soit prouvé, et il peut l'être par une quittance authentique, ou sous seing privé, même sans date certaine.
162. Le créancier hypothécaire qui acquiert l'immeuble qui lui est hypothéqué est subrogé à lui-même comme il le serait à un autre créancier par le payement, en ce sens qu'il conserve son hypothèque pour la faire valoir contre les créanciers postérieurs. D'ailleurs , l'acquéreur qui est en même temps créancier inscrit sur l'immeuble vendu peut payer en la qualité qui lui convient, et préférer la subrogation résultant du paragraphe l"de l'art. 1251 à celle résultant du paragraphe 2. Au contraire, le créancier hypothécaire qui, devenu acquéreur de l'immeuble hypothéqué, na pas été utilement colloque sûr son prix absorbé par les créanciers antérieurs, n est pas admis, pour arriver au remboursement de sa créance, à se prétendre légalement subrogé aux droits du créancier qu'il a payé, le payement qu'il lui a fait n'ayant eu lieu que pour l'extinction de sa propre dette (Req. 31 déc. 1861, D. P. 62. 1. 481).
c, Payement fait par le coobligé ou autre ayant intérêt à aeqmtlcr la dette ( Civ. 1251 • 3») (R. 1949 et s. ; S. 806 et s.).
163. Pour bénéficier de la subrogation légale établie par l'art. 1251-3°, il faut avoir intérêt à acquitter la dette comme en étant tenu avec ou pour d'autres. La subrogation n'existe pas au profit de celui qui paye une dette qui, dans ses rapports avec ses coobligés, lui incombe pour la totalité, notamment parce qu'il l'a prise entièrement à sa charge. Peu importe, d'ailleurs, que celui qui paye soit obligé personnellement avec ou pour d'autres au payement de la dette, en vertu de la règle ci -dessus, ou qu'il n'en soit tenu que réellement. Ainsi , la subrogation a lieu au profil du codébiteur solidaire, du codébiteur d'une obligation indivisible /lui acquittent la dette en totalité ou au delà de la part qu'ils doivent définitivement supporter; de la caution; du tiers détenteur qui acquitte une créance privilégiée ou hypothécaire dont il n'est pas personnellement •débiteur (V. sur ces différents cas de subrogation légale : suprà , n» 28 ; Cautionnement, n« 28 et s.; m frà, Privilèges et hypothèques).
164. Quand il existe plusieurs débiteurs conjoints d'une dette qui n'est ni indivisible ni solidaire, comme dans le cas où le débiteur est mort laissant plusieurs héritiers, celui qui paye cette dette au delà de sa part n'est pas légalement subrogé aux droits du créancier contre ses codébiteurs. Il en est autrement lorsque l'un d'eux a payé la totalité de la dette ou une somme excédant sa part, parce qu'il y était hypothécairement obligé : il jouit alors du bénéfice de la subrogation. D'autre part , la subrogation n'existe pas au profit du mandataire légal ou conventionnel qui paye de ses deniers les dettes du mandant, par exemple du tuteur qui paye les dettes de son pupille. Toutefois, il peut y avoir subrogation lorsque le mandataire s'est obligé personnellement envers le créancier; ainsi, le commissionnaire qui achète des marchandises pour le compte de son commettant, étant personnellement tenu au payement du prix, est légalement subrogé, lorsqu'il a payé le prix de ses propres deniers, aux droits du vendeur contre son commettant.
165. La subrogation légale établie par le paragraphe 3 de l'art. 1251 suppose essentiellement, comme celles des deux paragraphes précédents (V. suprà, nos 157 et s., 160 et s.), qu'il y a eu payement de la dette. Il n'est pas nécessaire que le payement soit effectué par le subrogé lui-même; mais il faut que la dette soit payée de ses deniers personnels, ou tout au moins qu'elle l'ait été à son préjudice et à ses dépens. — L'extinction de l'obligati n par novation , par remise de la dette ou par compensation peut d'ailleurs, comme celle qui résulte du payement, donner lieu à la subrogation légale au profit du coobligé qui bénéficie d'un de ces modes d'extinction.
d. — Payement par l'héritier bénéficiaire des dettes de la Succession (Civ. 1251-4") (R. 1976 et s.).
166. La subrogation n'a lieu au profit de l'héritier bénéficiaire que pour les payements qu'il a régulièrement effectués en se conformant aux prescriptions de l'art. 808 c. civ., et dans la mesure de ces payements. Ainsi , s'il y a des créanciers opposants, il ne peut obtenir la subrogation qu'autant qu'il a payé dans l'ordre et de la manière réglée par le juge (Req. 4 juill. 1892, D. P. 92. 1. 481). - Le bénéfice de cette subrogation ne peut être étendu à d'autres cas analogues; notamment, il ne saurait appartenir au curateur d'une succession vacante qui aurait payé de ses deniers les dettes héréditaires.