‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 105 sur 639 · C. — Effets de la subrogation (R. 1983 et s.; S. 82T et s · texte numérisé non relu

C. — Effets de la subrogation (R. 1983 et s.; S. 82T et s

167. La subrogation transmet au subrogé, non seulement les privilèges ou hypothèques, mais, d'une façon générale, tous les droits attachés à la créance. Ainsi, le subrogé succède à l'action en garantie ou en indemnité qui appartenait au créancier contre des tiers à raison de la créance, par exemple, à l'action en responsabilité qu'il pouvait avoir à faire valoir contre un notaire (Civ. c. 9 déc. 1863, D. P. 64. 1. 299),... à l'action en résolution qui appartenait au vendeur, qu'il a désintéressé, contre l'acquéreur pour défaut de payement du prix,... à l'action Paulienne (Civ. 1167) qui appartiendrait au créancier (Req. 25 juin 1895, D. P. 95. 1. 486). - La subrogation s'opère non seulement à l'égard du débiteur lui-même, mais aussi à l'égard des tiers qui peuvent être astreints au payement de la dette , soit personnellement (comme les cautions), soit réellement (comme les tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués). Mais elle ne confère au subrogé que les droits et actions qui appartenaient au créancier et dont la cause existait à son profit au moment où la subrogation s'opère (Req. 12 déc. 1898, D. P. 99. 1. 345). Ainsi, elle

ne peut faire revivre à son profit des garanties auxquelles le créancier avait valablement renoncé avant le payement, telles qu'un privilège ou une hypothèque dont il avait donné mainlevée (Civ. c. 29 janv. 1855, D. P. 55. 1. 172).

168. L'étendue des droits attribués au subrogé est d'ailleurs, en général, la même dans tous les cas de subrogation , soit conventionnelle, soit légale. C'est ainsi, notamment, que, du moins suivant l'opinion dominante, la subrogation accordée de plein droit à l'acquéreur, dans le cas prévu par l'art. 1251-2° (V. suprà, n°s 160 et s.), s'étend aux privilèges et hypothèques qui appartiennent au créancier payé sur les autres immeubles grevés de la même dette. — Toutefois, dans Te cas de subrogation conventionnelle, il dépend des parties d'étendre ou de restreindre les effets de la subrogation (Req. 30 déc. 1903, D. P. 1904. 2. 127).

169. La règle d'après laquelle le subrogé est investi de tous les droits du créancier comporte certaines exceptions. D'abord, en ce qui concerne les codébiteurs solidaires, celui d'entre eux qui a payé la totalité de la dette est obligé de diviser son recours contre les autres (V. suprà, n° 58), tandis que le créancier aurait pu les poursuivre pour le tout. Il en est de même en ce qui touche les cofidéjusseurs. — Quant aux effets de la subrogation légale dans les rapports des tiers détenteurs entre eux ou avec des cautions, V. infrà, Privilèges et hypothèques.

170. D'autre part, la subrogation ne doit jamais nuire au créancier (Nemo contra se subrogasse censitur). D'où il suit que le créancier conserve l'exercice de ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il a reçu un payement partiel, nonobstant la subrogation à laquelle a droit ce dernier (Civ. 1252). La préférence ainsi accordée au créancier ne s'étend pas aux autres créances qu'il peut avoir contre le même débiteur (Req. 12 mars 1889, D. P. 90. 1. 207). — L'art. 1252 suppose qu'il existe au profit du créancier un droit de préférence résultant d'un privilège ou d'une hypothèque; si la créance était purement chirographaire, le créancier ne pourrait pas se l'aire payer par préférence au subrogé dont il n'aurait reçu qu'un payement partiel (Req. 13 févr. 1899, D. P. 99. 1. 246). Il en serait ainsi alors même que la créance serait garantie par un cautionnement. — Le droit de préférence accordé au créancier lui est personnel, et ne peut être invoqué, sauf le cas où il aurait fait l'objet d'une cession à leur profit, par les subrogés postérieurs qui ont acquitté le surplus de la dette. D'où il suit que tous les subrogés successifs concourent entre eux au marc le franc, sans qu'il y ait à distinguer suivant la date ou l'origine des différentes subrogations (Trib. civ. de la Seine, 4 févr. 1902, D. P. 1903. 2. 73).

8 3. — De l'imputation des payements (R. 2005 et s.; S. 844 et s.).

171. L'imputation suppose un seul débiteur grevé de plusieurs dettes envers le même créancier, et un payement insuffisant pour acquitter ces dettes : il s'agit alors de savoir sur quelle dette le versement fait doit être imputé, c'est-à-dire de déterminer quelle dette doit être réputée éteinte de préférence aux autres. — L'imputation peut être faite soit par le débiteur, soit par le créancier, soit par la loi.

172. C'est au débiteur qu'il appartient tout d'abord de faire l'imputation : il peut déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter (Civ. 1253). Mais cette liberté du choix cesse, pour le débiteur, dès que l'imputation qu'il prétend faire est de nature à porter atteinte aux droits du créancier. C'est ainsi, notamment, que le créancier ne pou-

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vant être contraint de recevoir un payement partiel (Civ. 1244), l'imputation ne peut pas se faire partie sur une dette et partie sur une autre. D'autre part, le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital, par préférence aux intérêts échus (Civ. 1254). On admet généralement que cette règle s'applique aux intérêts moratoires comme aux is compensatoires, mais non aux dom-

- intérêts, qui constituent une dette

le cl indépendante. Quant aux frais, ils forment un accessoire de la créance, et la règle de l'art. 1254 leur est applicable. — L'imputation faite par le débiteur et acceptée par le créancier est définitive et ne peut modifiée ultérieurement que de par leur

nue volonté. Encore ce changement ne pourrait- il nuire aux droits des tiers; ainsi, l'imputation conventionnelle d'un payement fait sur une dette hypothécaire emporte extinction de l'hypothèque et ne peut être rétractée par les parties au préjudice des

dans le but, en la reportant sur une autre dette, et en faisant revivre la première, de faire renaître l'hypothèque qui était attachée à celle-ci (Req.- 25 juill. lSb4, S. 849-1»).

173. Lorsque le débiteur n'a pas usé de son droit d'imputer, le créancier peut faire lui-même l'imputation et désigner, dans la Quittance, la dette à l'extinction de laquelle le payement est affecté; ensuite, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente (Civ. 1255). L'imputation doit être faite au moment même du payement; à une date ultérieure, le créancier ne serait pas recevable à faire l'imputation contre la volonté du débiteur. — Par exception, le débiteur peut revenir contre l'imputation faite par le créancier, s'il y a eu dol ou surprise de la part de ce dernier. — Le

Fouvoir du créancier, en ce qui touche imputation, est limité par une disposition spéciale (Civ. 1848) lorsque le créancier fait partie d'une société qui est elle-même créancière du même débiteur (V. infrà, So-

174. A défaut d'imputation de la part du débiteur ou du créancier, le mode d'imputation des payements est déterminé par la loi ( Civ. 1256) , qui établit à cet égard les règles suivantes : 1° lorsque les deux dettes sont également échues ou non échues, l'imputation doit se faire sur celle que le débiteur avait, lors du payement, le plus d'intérêt à acquitter. Ainsi, l'imputation doit se faire sui la dette qui produit des intérêts plutôt que sur celle qui n'en produit pas; sur une dette hypothécaire ou privilégiée plutôt

3ue sur une dette chirographaire; sur une ette cautionnée plutôt que sur une dette qui ne l'est pas. Toutefois , le payement fait sur capital et intérêts s'impute d'abord sur les intérêts (Civ. 1254, in fine). D'autre part, la règle ne s'applique qu'autant qu'il s'agit de deux dettes, dont l'une est plus onéreuse que l'autre; elle ne concerne pas le cas d'une dette unique, dont les portions sont soumises à des modalités différentes, notamment d'une dette dont une partie seulement est cautionnée : le payement partiel fait par le débiteur principal doit alors s'imputer sur la partie de la dette non cautionnée; 2" si les dettes ne sont pas également échues, l'imputation doit se faire sur celle qui est échue , lors même qu'elle serait moins onéreuse pour le débiteur; 3° si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne, c'est-à-dire celle qui a pris naissance, et non sur celle qui est échue, la première ; 4° enfin, si les dettes,

Sareillement échues, sont de même date et 'égale nature, et que le débiteur n'ait pas plus d'intérêt à acquitter l'une que l'autre, l'imputation se fait proportionnellement sur «hacune d'elles.

§ 4. — Des offres réelles et de la consignation.

175. Lorsque le créancier refuse sans motif légitime de recevoir le payement, le débiteur a le droit de se libérer par des offres réelles suivies de consignation (Civ. 1257-1°). Ce droit lui appartient, alors même que le créancier déclarerait lui faire remise de ce qu'il doit; le débiteur n'est pas tenu d'accepter cette remise, qui constituerait une véritable donation.

A. — Des offres réelles (R. 2059 et s.; S. 873 et s.).

176. La loi ne se contente pas d'une simple déclaration, faite par le débiteur, qu'il est prêt à s'acquitter, fùt-elle consignée dans un acte notarié; elle exige des offres réelles, c'est-à-dire la présentation effective de la somme due. — En principe, les offres réelles doivent être pures et simples ; le débiteur ne peut pas les subordonner à des conditions, du inoins à des conditions portant atteinte aux droits du créancier (Req. 17 déc. 1894, D. P. 95. 1. 90) ou que celui-ci ne serait pas à même de remplir, comme la condition de fournir mainlevée d'une inscription hypothécaire prise par un tiers (Civ. r. 10 juin 1898, 11. P. 1904. 1. 453). Mais il est permis au débiteur d'y insérer certaines conditions , protestations ou réserves qu'il aurait le droit de faire en payant, et qui ne sont, de sa part, que l'exercice d'un droit légitime ; ainsi, il pourrait exiger la remise du titre soldé ( mais non les pièces de la procédure ayant abouti au jugement définitif dont il acquitte les causes, alors du moins que le créancier a intérêt à les conserver : Trib. civ. de La Flèche, 2 août 1904, D. P. 1905. 2. 180) , une quittance en bonne forme , la radiation d'une inscription hypothécaire prise par le créancier lui-même, etc. (Req.

8janv. 1896, D. P. 96. 1. S8; 20 juin 1899, D. P. 99. 1. 591). Les offres seraient également valables, quoique accompagnées de la réserve d'attaquer par la voie de l'appel (Paris, 12 avr. 1905, D. P. 1905. 5. 28) ou du pourvoi en cassation le jugement de condamnation en vertu duquel elles sont faites.

177. Les offres doivent être faites au créancier ayant capacité de recevoir, ou à une personne ayant pouvoir de recevoir pour lui (Civ. 1258-1°), par exemple au tuteur du créancier, si celui-ci est mineur, ou à un mandataire investi d'un pouvoir régulier. — Les offres ne sont valables que si elles émanent d'une personne capable de payer (Civ. 1258-2°; V. suprà, n° 131).

Ï78. Les offres doivent être faites à deniers découverts; elles peuvent, comme le payement lui-même, être faites soit en espèces métalliques, soit en billets de la Banque de France, lesquels ont cours légal d'après la législation en vigueur (V. suprà, n° 139). La somme due devant être présentée effectivement, on ne saurait considérer comme des offres réelles, dans le sens de la loi, l'offre d'une délégation de créance sur un tiers.

179. Les offres doivent être de la totalité de ce qui est dû au moment où elles sont faites, non seulement en capital, mais encore en intérêts, arrérages et frais (Civ. 1258-3°). Tout ce qui est dû à un titre quelconque doit être compris dans la somme offerte. Si, par exemple, les offres émanent d'un locataire, le bailleur doit être mis en demeure de recevoir, outre les termes échus, le montant des impositions ou autres charges qui incombent au locataire (Civ. c. 6 févr. 1901, D. P. 1902. 1. 73). - En ce qui concerne les frais , les offres doivent comprendre , outre ceux qui sont liquidés, une somme pour les frais non liquidés, sauf à parfaire (Req. 26 déc. 1899, D. P. 1900. 1. 126). Le débiteur peut, d'ailleurs, offrir une somme

quelconque, si minime qu'elle soit. — En principe, l'offre d'une somme à parfaire serait nulle, s'il s'agissait non des frais, mais d'une somme due à un autre titre, notamment pour intérêts (Civ. c. 1er mai 1897, D. 1>. 97. 1. 516). Il semble toutefois que la faculté admise pour les frais non liquidés pourrait être étendue à toutes autres hypothèses où le débiteur se trouverait dans l'impossibilité d'être fixé sur le chiffre précis de sa dette, alors surtout que c'est par le fait du créancier, qui se refuse à Un faire connaître ce chiffre (Civ. c. 6 févr. 1901, D. P. 1902. 1. 73).

180. L'existence d'un terme ne fait pas obstacle à des offres réelles, à moins que le terme n'ait été stipulé en faveur du créancier (Civ. 1258-4°). Mais lorsque l'obligation est conditionnelle, l'offre ne peut être valablement faite qu'après l'accomplissement de la condition (Civ. 1258-5°). Cette règle ne s'applique qu'à la condition suspensive, non à la condition résolutoire.

181. Pour que les offres soient valables, il faut qu'elles soient faites au lieu déterminé pour le payement, soit par la convention primitive, soit par une convention ultérieure. S'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles doivent être faites à la personne du créancier ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention (Civ. 1258-6°). Mais si un lieu a été convenu pour le payement, les offres doivent, à peine de nullité , être faites en ce lieu; elles ne peuvent l'être valablement au domicile réel du créancier. — La règle qui permet au débiteur de faire des offres réelles au domicile élu dans la convention, ne s'applique pas au domicile élu par le créancier dans un acte extrajudiciaire, par suite d'une disposition légale. Exceptionnellement , les offres réelles sont régulièrement signifiées au domicile élu dans le commandement tendant à saisie exécution (Pr. 584). En est -il de même du domicile élu dans le commandement à fin de saisie immobilière? La question est diversement résolue (V. dans le sens de la négative, Pau, 16 déc. 1897, D. P. 99. 2. 185). Les offres réelles faites à un créancier hypothécaire ne peuvent pas être signifiées au domicile élu dans une inscription hypothécaire.

182. Les offres doivent être faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes (Civ. 1258-6°). En principe, c'est par ministère d'huissier que doivent se faire les offres réelles. On admet toutefois que les notaires ont également qualité à cet effet. Mais un huissier seul pourrait instrumenter si le procès-verbal d'offres contenait une assignation, notamment l'assignation en validité. Les offres réelles peuvent aussi être faites, au cours d'une instance, par acte d'avoué à avoué, ou à la barre, mais a la condition que l'avoué du débiteur et celui du créancier soient munis d'un pouvoir spécial.

183. Les offres sont constatées par un procès - verbal , qui doit désigner l'objet offert; si ce sont des espèces, en contenir 1'énumération (Pr. 812), et ce, à peine de nullité (Trib. civ. de la Seine, 14 nov. 1901, D. P. 1903. 2. 39). Ce procès -verbal doit également faire mention de la réponse du créancier, qui peut accepter ou refuser les offres , et indiquer s'il a signé , refusé , ou déclaré ne pouvoir signer (Pr. 813). L'acceptation du créancier doit être pure et simple ; elle serait inopérante si elle était subordonnée à des conditions ou accompagnée de réserves auxquelles le débiteur refuserait d'adhérer. Les offres peuvent être acceptées tant qu'elles n'ont pas été rétractées par le débiteur.

184. Si les offres réelles ne sont pas acceptées, il y a lieu , pour le débiteur, de

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se pourvoir devant les tribunaux pour les faire déclarer valables. La personne a qui les offres ont été faites a également le droit d'a-nr en justice pour les faire annuler; il appartient alors aux juges d'apprécier si elles sont suffisantes. — Les juges de paix sont compétents pour connaître des actions en validité ou en nullité des offres réelles autres que celles concernant les administrations de l'Enregistrement et des Contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de leur compétence (L. '12 juill. 1905, art. 12, D. P. 1905. 4. 71). De même, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de la validité des offres faites pour éteindre un engagement commercial. — Quant à la compétence mx lùci, on admet généralement que les demandes principales en validité ou en nullité d'offres réelles doivent être portées devant le tribunal du domicile réel du défendeur.

B. — De la consignation (R. 2151 et s.; S. i 15 et s.).

185. La consignation ne peut avoir lieu que sur le refus du créancier d'accepter les offres. La loi ne prescrit aucun délai dans lequel la consignation doive être faite a la suite des offres : les offres n'étant libératoires qu'autant qu'elles sont suivies de cons1» nation, le débiteur a intérêt à consigner sans retard , pour se libérer et arrêter fe cours des intérêts. La consignation peut avoir lieu sans être spécialement autorisée par le juge (Civ. 1259, § 1").

186. La validité de la consignation est subordonnée aux conditions suivantes : l°elle doit être précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour de l'heure et du lieu où la chose offerte sera' déposée (Civ. 1259-1» et 2°); 2» il faut que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt, et non pas seulement jusqu'au jour des offres, bien qu'on ait soutenu le contraire en s'appuvant sur l'art. 816 c. pr. ciy. Le lieu de dépôt indiqué par la loi est la Caisse des dépôts et consignations (Ord. 3 juill. 1816, art. 3), dont les préposés sont : à Paris, le caissier; dans les chefs - lieux de département, les trésoriers -payeurs généraux et, dans les chef-lieux d'arrondissement, les receveurs particuliers des finances. — La Caisse des dépôts et consignations devient débitrice pure et simple, envers les créanciers, des sommes consignées, au lieu et place des débiteurs; ses droits et ses devoirs à ce titre sont déterminés par le droit commun (Metz, 23 janv. 1868, D. P. 68. 2. 158). Il doit être dressé procès- verbal du dépôt par l'olficier ministériel (huissier ou notaire) qui a fait les offres, ou par tout autre. Ce procès-verbal doit mentionner le nombre et la qualité des espèces offertes , le refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou sa noncomparution (Civ. 1259-3»). En cas de noncomparution du créancier, il est nécessaire, pour la validité de la consignation, que le procès-verbal du dépôt lui soit signifié, avec sommation de retirer la chose déposée (Civ. 1259-4»).

187. En principe, la consignation n'est régulière que si elle a été précédée d'offres réelles. Cette règle souffre exception toutes les lois que le débiteur est dans l'impossibilité de s'acquitter directement et immédiatement entre les mains du créancier , notamment parce que celui-ci est incapable de recevoir le payement, lorsque la somme due est frappée de saisie -arrêt, etc. La consignation n'a pas non plus besoin d'être précédée d'offres réelles lorsqu'il s'agit d'effets négociables ou payables au porteur ( L. 16 therm. an 3).

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