‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 106 sur 639 · C. — Frais des offres réelles et de la consignation · texte numérisé non relu

C. — Frais des offres réelles et de la consignation

188. Ces frais sont supportés par le débiteur lorsque les offres sont annulées. Ils sont, au contraire, à la charge du créancier (Civ. 1260) : 1° lorsque les offres, refusées par lui, sont reconnues valables; 2» lorsqu'elles ont été acceptées, s'il est établi que le créancier les a rendues nécessaires en refusant, sans motif légitime, les offres amiables qui lui étaient faites (Civ. r. 28 juin 1892, D.

D — Effets des offres suivies de consignation (R. 2-223 et s.; S. 932 et s.).

189. Les offres réelles, suivies de la consignation , libèrent le débiteur ( Civ. 1257, § 2 ). La consignation est nécessaire pour qu il y ait libération; à défaut de consignation, la libération n'a pas lieu, et elle ne se produit que du jour du dépôt. C'est donc seulement à partir de ce jour que les intérêts cessent de courir, et que la somme offerte passe aux risques du créancier ( Civ. 1257, in fine). Mais pour libérer définitivement le débiteur, il faut que les offres et la consignation soient reconnues ou jugées suffisantes, c'est-à-dire qu'elles soient acceptées par le créancier ou validées par un jugement passé en force de chose jugée. Jusque-là, la somme consignée reste à la disposition du débiteur, qui peut la retirer. S'il la retire , la dette est réputée n'avoir jamais été éteinte; les coobligés ou les cautions ne sont donc pas libérés (Civ. 1261). Mais c'est par le débiteur seul que ladite somme peut être retirée; la faculté de retrait lui est personnelle; ainsi, le retrait ne saurait résulter d'une saisiearrèt opérée, pendant l'instance en validation, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par un créancier du débiteur (Paris, 7 mai 1902, D. P. 1904. 2. 329). T On n'est pas d'accord sur le point de savoir si , tant qu'il n'y a pas acceptation ou validation, les créanciers du débiteur peuvent former opposition sur la somme consignée.

190. Lorsque le créancier a accepté les offres et la consignation , ou qu'un jugement passé en force de chose jugée les a validées, le débiteur ne peut plus retirer sa consignation sans le consentement du créancier; encore le concours des deux volontés ne peut-il faire revivre l'obligation éteinte au préjudice des codébiteurs ou des cautions (Civ. 1262). De même, les privilèges ou hypothèques, éteints par l'acceptation volontaire ou forcée des offres réelles suivies de consignation, ne peuvent revivre par suite du consentement que le créancier aurait donne postérieurement au retrait de la consignation. Il ne peut être consenti que de nouvelles hvpothèques, qui ne prendront rang qu'à la date de leurs inscriptions (Civ. 1263). Quant aux privilèges, ils restent définitivement éteints.

E — Des offres de corps certains et choses autres qu'une somme d'argent (R. 2258 et s.; S. 940).

191. Lorsqu'il s'agit de corps certains et déterminés, les formalités ordinaires des offres réelles et de la consignation sont remplacées par les formalités suivantes (Civ. 1264 ) : 1» sommation au créancier d'enlever l'objet ou la chose due ; 2» permission du juge, si le créancier ne l'enlève pas, de déposer la chose dans un autre lieu , désigné par le juge. Si le corps certain doit être livré dans un lieu autre que celui où il se trouve, le débiteur doit, avant de procéder comme il vient d'être dit, le taire transférer à ses ! frais au lieu indiqué pour la livraison. — Sui- ' vant l'opinion dominante , les dispositions i de l'art. 1264 sont applicables au cas où la dette a pour objet non un corps certain , mais une chose déterminée seulement quant à son espèce, par exemple un cheval, ou même des choses qui se consomment par l'usage , comme tant de sacs de blé.

S 5. — De la cession de biens (R. 2268 et s.; S. 941 et s.).

192. La cession de biens est l'acte par lequel un débiteur qui se trouve hors d'état de payer ses dettes abandonne ses biens à ses créanciers (Civ. 1265). La cession de biens est volontaire ou judiciaire (Civ. 1266). — La première , à la différence du concordat en cas de faillite (V . supra, Faillite, n» 187), n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers qui y ont été parties et qui l'ont acceptée, elle n'oblige pas ceux qui n'y ont pas adhéré ; ceux-ci conservent tous leurs droits contre le débiteur, et peuvent saisir ses biens par les voies ordinaires (Civ. 1267). — En général , et sauf stipulation contraire, la cession volontaire ne transmet pas aux créanciers la propriété des biens abandonnés; elle leur en confère seulement la possession, avec le droit de percevoir les fruits, et un mandat irrévocable à l'effet de vendre ces biens et de s'en partager le prix. Suivant l'opinion commune, le débiteur, bien que restant propriétaire des biens abandonnés, ne peut plus les aliéner ni les hypothéquer. On n'est pas d'accord sur le po'int de savoir si la cession de biens a pour effet de libérer le débiteur entièrement ou seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés, en sorte que s'il acquérait ensuite de nouveaux biens les créanciers auraient le droit de les saisir. La jurisprudence parait admettre qu'il y a là une question de fait à résoudre par interprétation de la volonté des parties (Req. 1er mars 1882, D. P. 83. 1. 130). Elle admet, d'autre part, que les codébiteurs solidaires ou les cautions sont libérés par l'effet de la cession volontaire. .

193. La cession de biens judiciaire (Civ. 1268-1270) est celle que le débiteur malheureux et de bonne foi est autorisé à faire en justice pour avoir la liberté de sa personne (Civ. 1268). Elle n'a donc sa raison d être qu'autant que le débiteur est soumis à la contrainte par corps ; elle a, dès lors, perdu à peu près toute application depuis que la contrainte par corps n'est plus admise qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police (L. 22 juill. 1S67, D. P. 67. 4. 75).

Art. 2. — De la novation.

194. La novation est la substitution d'une nouvelle dette à une ancienne qui cesse d'exister.

s 1er Conditions reguises pour la validité de la novation (R. 2362 et s.; S. 951 et s.).

195. La première condition pour qu'il y ait novation est l'existence d'une première dette; si la première obligation était éteinte au moment de la novation, celle-ci ne serait pas valable. Peu importe, d'ailleurs, la source ou la nature de cette obligation; elle peut être civile ou simplement naturelle. Par exemple , une dette prescrite peut faire l'objet d'une novation ; mais il faut que la première obligation ait existé juridiquement. Si elle était frappée d'une nullité radicale, par exemple comme ayant une cause ou un objet illicite, la novation ne serait pas valable. Mais les obligations rescindables ou annulables, notamment à raison d'un vice du consentement ou de l'incapacité du débiteur, étant susceptibles de ratification, peuvent être novées.

196. La novation suppose ensuite une nouvelle obligation qui prend la place de la première. Il faut que cette seconde obligation existe civilement ou naturellement; si elle était frappée d'une nullité radicale , par exemple comme ayant une cause illicite, la novation n'aurait pas lieu. Si elle est seulement annulable ou rescindable, la novation se produit et subsiste tant que l'annulation n'est pas prononcée; mais, suivant l'opinion-'

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