‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 107 sur 639 · I.a loi exige, chez les parties qui font · texte numérisé non relu

I.a loi exige, chez les parties qui font

icité de contracter (Civ.

,,. ier, cette capacité est colle . r de sa créance. Les femmes

bii us, les mineurs émancipés, les ind ; irvus d'un conseil judiciaire,

al novation des créances dont ils peuvent toucher seuls le montant. Quant au tuteur, on admet aussi, en général, qu'il iir de nover la créance de son pu- Toutelbis, si le conseil de famille a, une délibération qu'il a le droit de ,, 27 lëvr. 1880, art. 1 et 6; V. m- /,-,/, | d'emploi à l'aire

doivent échoir au mineur, le tuteur ne pourrait pas se soustraire à 0 consentant la novation des m le montant devait être soumis li déterminé. Le mari, sous le récommunauté, peut l'aire novation des i de la Gemme. Sous le

régime dotal, ni le mari ni la femme ne peuvent consentir une novation qui aurait pour conséquence l'engagement ou l'aliénais dotaux. — D'autre part, en principe, être capable de contracter la nouvel! obligation.

§ 3. — C père la novation.

198. La novation peut avoir lieu : 1° entre les mêmes parties, par la substitution d'une nouvelle del acienne ; 2° par changement de débiteur; o° par changement de créaneie (Civ. 1271).

A. — Novation pal" substitution de dette (R. 2394 et s.; S. 965 et s.).

199. La novation par substitution de dette suppose que la nouvelle dette apporte à l'ancienne certaines modifications qui, soit par leur nature même, soit par la volonté des parties, excluent la coexistence des deux obli-

liypothèse la plus simple est celle où il y a changement dans l'objet de la dette, ! - où les parties convienlieu d'une somme d'argent qu'il lenu de payer, le débiteur devra tant Blé. H y a également novation lorsque le créancier et le débiteur, sans de la convention ori-

ire, stipulent qu'il sera dû à un nou- II en est ainsi, par exemple, dans SU le débiteur devient usufruitier de la ebose formant l'objet de son obligation. 11 a été jugé, spécialement, que lorsque, par l'effet d'un partage, une partie possède à titre i ri des sommes qu'elle de-

vait à ses copartageants en qualité d'adjudicataire, la cause juridique de la dette étant 1 se produit une novation qui substitue une nouvelle dette à l'ancienne désormaie éteinte (Civ. c. 9 déc. 1891, D. P. 92. 1. lis,.

200. Il y a encore novation d.ans le cas de conversion d'une dette exigible en une rente viagère, ou, suivant l'opinion dominante, en une rente perpétuelle, à la condition toutefois que la substitution ait lieu par acte séparé. A l'inverse, la su bstitution d'une rente

ire on perpétuelle en un capital exigible emporte également novation. Il en est de

même de la substitution d'un usufruit à une i iagère, mais dans le cas seulement où l'intention des parties de faire une substitution définitive apparaît nettement; sinon, on devrai! présumer que le crédi- rentier a consenti seulement à modifier, à titre temporaire, la façon dont la renie devait lui être Fournie. Lorsque, pour assurer au créancier le service de la renie' viagère, le débiteur lui remet un titre de rente sur l'Etat, cette remise , acceptée par le crédi -rentier, n'implique pas novation; il n'y a là que l'acceptation d'un mode île payement, e! la créance, au regard du débi- rentier, subsiste tout entière.

201. Lorsque des créances déterminées sont comprises dans un compte courant du consentement des deux parties, c'est ce compte courant qui devient désormais leur titre, et, en principe, ce titre, étant substitué à ceux des créances qu'il comprend, emporte novation (V. suprà, Compte courant,

202. Le concordat passé entre le failli et ses créanciers ne nove pas les obligations du concordataire (V. suprà, Faillite, n° 185). De même, l'action de faire vérifier et d'affirmer sous réserve leurs créances n'emporte pas novation au préjudice des créanciers privilégiés et hypothécaires; au contraire, le vote de ces créanciers au concordat emporte transformation de leurs créances en créances ehirographaires.

203. Ilans le cas où, pour le règlement d'une obligation , le débiteur souscrit des effets de commerce à son créancier, on accepte les lettres de change tirées sur lui par ce dernier, les parties ne sont pas présumées avoir voulu éteindre l'ancienne dette et la transformer en une nouvelle consistant dans les effets souscrits ou les traites acceptées; il n'y a là qu'un mode de payement, une facilité donnée au créancier, qui ne le prive pas du droit de se prévaloir de l'obligation ancienne et des avantages spéciaux qu'elle comportait. La règle d'après laquelle le souscripteur de billets qui paye une dette antérieure n'emporte pas novation, s'applique même au cas où ces billets ne mentionnent pas la cause originaire de la dette et où le créancier n'a pas réservé les garanties qui en assuraient le payement. Le renouvellement d'effets de commerce ne peut davantage être considéré comme emportant par lui-même novation; il faudrait que l'intention contraire fut manifeste. L'acceptation par le vendeur d'un mandat tiré par l'acheteur sur un tiers ne nove pas sa créance. De même , l'acceptation d'un chèque donné en règlement par le débiteur ne saurait emporter novation. — Si, en principe, le règlement de la dette en effets de commerce n'emporte pas novation , il en est surtout ainsi lorsque le règlement a été accompagné de réserves d'où il résulte que les parties n'ont point eu l'intention de nover. Les réserves peuvent, d'ailleurs, être implicites et résulter, notamment, soit de ce que le créancier, en recevant les effets , n'a pas donné quittance de la première obligation, soit de ce qu'il ne s'est pas dessaisi du titre qui la constate, soit de ce que les billets souscrits indiquent comme cause cette obligation même.

204. Les changements qui n'ont trait qu'à la forme de l'obligation n'emportent pas novation. Il en est ainsi, notamment, en cas de substitution d'un titre à un autre, par exemple d'un titre authentique à un acte sous seing privé. Spécialement, la reconnaissance, par acte notarié, d'une dette commerciale, n'en opère pas la novation en une obligation civile; et il importerait peu que l'acte renfermât, en même temps une constitution d'hypothèque. — Il en est de même, en principe, des changements qui ne portent que sur la

i quotité de la dette, sur l'époque de son exi-

gibilité ou le mode de payement, le service ou le taux des intérêts. I.a création, la supii m la modification des sûretés desintir les droits du créancier n'empo tenf pas non plus novation. Tel serait le cas où, par une nouvelle convention, le créancier renoncerai) à l'hypothèque qui lui avait été originairement conl

B. — Novation par changement de débiteur (R. 2447 et s.; s. 1011 et s.).

205. La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le consentement du débiteur originaire, qu'elle a pour ell'et de libérer (Civ. 1274). Mais elle n'a lieu qu'autant que la personne qui doit remplacer le débiteur primitif contracte un engagement envers le créancier. D'autre part, le consentement du créancier est absolument nécessaire pour que la novation se produise. Et ce consentement ne doit pas porter seulement sur l'accession du nouveau débiteur : l'intention du créancier pourrait être seulement d'accepter ce débiteur comme coobligé. Pour que le débiteur primitif soit libéré, il faut que le créancier ait entendu le décharger. La preuve de cette intention se l'ait, d'ailleurs, conformément au droit commun; elle ne suppose pas nécessairement une déclaration expresse, et peut s'induire des circonstances. — La jurisprudence a été souvent appelée à statuer sur la question de savoir si, lorsqu'un commerçant, créancier par compte courant d'une société dissoute, continue ses opérations avec la nouvelle société qui a succédé à l'ancienne, il y a substitution de débiteur et novation de la dette de la première société ; la même question s'est posée dans le cas où le compte courant entre particuliers s'est continué entre l'un d'eux et une société dont il est devenu membre. Elle a reçu, suivant les cas, des solutions diverses ; mais, d'une manière générale, les tribunaux tendent à reconnaître assez facilement, chez le créancier, l'intention de décharger le débiteur originaire. De ce que la novation par changement de débiteur exige le concours du créancier et la décharge de la personne primitivement obligée, il résulte que les conventions par lesquelles une autre personne se substituerait au débiteur pour l'exécution des engagements pris par celui-ci vis-à-vis des tiers n'auraient d'effet au regard de ceux-ci que par leur adhésion non équivoque. Ainsi, la cession de portefeuille par une compagnie d'assurances ne lui substitue pas, dans ses rapports avec les assurés, la compagnie cessionnaire. Mais l'acceptation par l'assuré de l'offre que lui fait la compagnie cessionnaire de continuer le contrat doit être facilement considérée comme donnée avec intention de nover; et la jurisprudence déduit cette acceptation dn payement d'une prime fait par l'assuré à la nouvelle société, sur quittance de celle-ci. A plus forte raison ne saurait- on attribuer un effet novatoire à la convention par laquelle une compagnie d'assurance réassure ses polices séparément ou en masse à une autre société. L'attribution faite au créancier saisissant, par le jugement de validité d'une saisie - arrêt , des sommes frappées d'opposition , ne constitue pas une novation libératoire pour le débiteur principal.

G. — Novation par changement de créancier (R. 2461 et s.; S. 1819 et s.}.

206. La novation par changement de créancier suppose que le débiteur, en contractant un nouvel engagement envers un tiers, est déchargé de l'obligation dont il était tenu. Elle exige non seulement l'intervention du créancier originaire et du nouveau créancier, mais encore le consentement du débiteur; sinon l'opération ne constituerait qu'un transport de créance ou une subrogation. Or, tandis que la novation

OBLIGATIONS

éteint l'obligation primitive avec tous ses accessoires (V. infra, n» 209), la cession , de même que la subrogation, les laisse subsister comme le droit même auquel ils sont attachés; d'autre part, la novation est opposable aux tiers, du moment qu'elle a date certaine, tandis que la cession ne le devient que par la signification faite au débiteur cédé ou par l'acceptation de cette cession consentie par lui dans un acte authentique (V. infrà, Transport - cession).

207. Au reste, la cession faite par le créancier peut être suivie d'une novation ; il en est ainsi toutes les fois que le débiteur cédé consent à devenir le débiteur direct du cessionnaire (Civ. r. 23 nov. 1898, D. P. 99. 1. 21). Mais l'acceptation du transport, faite purement et simplement par le cédé, n'emporte pas novation. — Lorsqu'un créancier accepte de son débiteur la remise d'effets en blanc, et que le blanc est ensuite rempli au nom d'un tiers bénéficiaire, il ne se produit pas de novation par changement de créancier; le tiers bénéficiaire tient ses droits d'une cession intervenue à son profit, comme si les effets lui avaient été transmis par voie d'endossement.

g 4 Preuve de la novation (R. 2500 et s.; S. 1041 et s.).

208. La novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de l'opérer ressorte d'une manière claire et précise des faits et des actes intervenus (Civ. 1277; Trib. civ. de la Seine 20 juill. 1S99, D. P. 1902. 1. 76). Mais i» n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, ni même qu'elle soit exprimée. D'autre part, l'acte de novation ne doit pas être nécessairemeni passé par écrit ; l'intention de nover peut être établie par tous les modes de pr, nve dans les divers cas où ils sont admis pa la lo" . notamment par des présomptions grave: si précises, si elles sont accompagnées d'un commencement de preuve par écrit (Rec. 27 nov. 1893, D. P. 94. 1. 60) , ou mèn i sans ce commencement de preuve, si l'intérêt du litige n'excède pas 150 francs, ou si la matière est commerciale.

Ç 5 — Effets de la novation (R. 2508 et s.; S. 1044 et s.).

209. Lorsqu'une dette est éteinte par novation, cette extinction produit les mêmes effets que s'il y avait eu payement; l'obligation novée disparaît avec tous ses accessoires, notamment avec les privilèges et hypothèques qui la garantissent : ceux-ci ne subsistent pas pour la garantie de la nouvelle obligation (Civ. 1278). — Une fois éteinte par la novation, l'ancienne dette ne peut revivre, et cela encore que l'obligation nouvelle ne serait pas exécutée; même en ce cas, les effets de la novation subsistent, au moins au regard des tiers. — Lorsque la novation a lieu par voie de changement d'objet, l'éviction de l'objet nouveau subie par le créancier n'a pas pour effet, suivant l'opinion dominante, de faire revivre l'ancienne dette, et le créancier est réduit à une action en garantie par laquelle il obtiendra contre le débiteur une condamnation à des dommages-intérêts; c'est la solution consacrée expressément à l'égard de la caution par l'art. 2038 c. civ.

210. Dans le cas où la novation r lieu entre les mêmes parties, le créancier peut réserver pour la sûreté de sa nouvelle créance les privilèges et hypothèques qui garantissaient l'ancienne, et qui passent ainsi d'une créance à l'autre au moment même où la première est éteinte et où la seconde lui est substituée (Civ. 1278). — La réserve de garanties réelles par le créancier produit ses effets soit que les immeubles grevés se trouvent encore aux mains du débiteur, soit

qne celui-ci les ait aliénés. Elle doit être faite dans la convention même d'où résulte la novation ; formulée ultérieurement , elle serait inopérante. La réserve doit être expresse, mais elle n'est soumise à aucune forme sacramentelle.

211. Lorsque la novation s'opère par changement de débiteur, les hypothèques anciennes ne peuvent pas passer sur les biens du nouveau débiteur, lors même que le créancier en ferait la réserve expresse (Civ. 1279). Si le nouveau débiteur consent à ce que ses propres biens soient hypothéqués pour la garantie de la créance, ce ne sont plus les hypothèques anciennes, mais des hypothèques nouvelles, qui ne prennent ni la date, ni le rang des premières. D'autre part, le créancier peut, comme dans le cas où la novation a lieu par substitution de dette, réserver les privilèges et hypothèques sur les biens de l'ancien débiteur, si celui-ci concourt à la novation. La question de savoir si cette réserve est possible même lorque la novation a lieu sans l'intervention de l'ancien débiteur est controversée.

212. La novation opérée avec le débiteur principal libère la caution ; la novation avec l'un des codébiteurs solidaires libère les autres (Civ. 1281, § 1 et 2). Les privilèges et hypothèques ne peuvent alors être réserves par le créancier que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette (Civ. 1280). Le créancier peut d'ailleurs exiger, comme condition de la novation, l'accession a la nouvelle dette des codébiteurs solidaires et des cautions (Civ. 1281 , § 3). Cette accession est alors une condition de la novation, de sorte que, si elle n'a pas lieu, l'ancienne créance subsiste. — Le créancier pourrait aussi se borner à exiger le maintien des privilèges ou hypothèques qui grèveraient les biens des codébiteurs ou de la caution ; et ceux-ci pourraient valablement y consentir.

r g. De la déle'gation (R. 2467 et s.; S. 1124 et s.).

213. La délégation est l'acte par lequel un débiteur indique à son créancier une tierce personne qui s'oblige envers lui au payement de la même dette (Civ. 1275). Elle suppose le concours de trois personnes : le délegant, le créancier qui accepte la délégation, ou délégataire, et le délégué, qui devient le débiteur direct du créancier. La délégation ne devient définitive que par le concours des volontés combinées de tous les intéressés ; jusque-là, ceux qui ont déjà consenti à la délégation peuvent la révoquer. Il n'est pas nécessaire, au surplus, que le délegant, le délégué et le délégataire donnent en même temps leur consentement ; c'est ainsi que les créanciers inscrits, au profit desquels une délégation de prix est faite dans le cahier des charges, peuvent en accepter le bénéfice postérieurement à l'adjudication de l'immeuble hypothéqué. — La preuve de l'adhésion des diverses parties intéressées n'est soumise à aucune forme ; il en est ainsi, notamment, de l'acceptation du délégataire, et cette acceptation, pour être opposable aux tiers, n'est pas assujettie aux formalités exigées pour le transport des créances (Civ. 1690); il n'est pas nécessaire, notamment, qu'elle soit signifiée par le délégataire au délégué.

214. La délégation est parfaite ou imparfaite, suivant que le créancier délégataire consent, ou non, à décharger l'ancien débiteur. Il en résulte que la délégation parfaite opère seule novation. La délégation imparfaite n'a que les caractères d'un mandat donné par le délegant au délégué de payer le délégataire. — La décharge du débiteur, qui constitue la délégation parfaite, ne peut résulter que d'une déclaration expresse (Civ. 1275). Cette déclaration n'est pas assujettie à des termes sacramentels, mais elle

doit être formelle et manifester clairement, de la part du délégataire, l'intention de libérer son premier débiteur. La règle contenue dans l'art. 1275 parait ainsi* différer de celle qu'édicté l'art. 1273 à l'égard de la novation, et d'après laquelle l'intention de nover n'a pas besoin d'être exprimée (V. suprà, n» 208). Toutefois, suivant une opinion, la loi n'aurait pas entendu consacrer en matière de délégation une règle différente de celle qu'elle a posée pour la novation en général. La jurisprudence ne parait, d'ailleurs , pas avoir eu l'occasion de se prononcer nettement sur ce point.

215. La délégation parfaite a les mêmes effets que la novation. Désormais, le créancier n'a plus pour débiteur que le délégué ; quoi qu'il arrive ultérieurement, le délegant est libéré : si donc le délégué devient insolvable, le délegant n'est pas garant au regard du délégataire (Civ. 1276). Il en résulte que, si la délégation n'a eu pour objet qu'une partie des droits du délegant sur le délégué, le délégataire ne peut revendiquer le bénéfice d'une priorité ou d'une préférence à l'encontre soit du délegant, soit des autres délégataires auxquels celui-ci aurait délégué le débiteur pour le surplus de sa créance. — Par exception , l'insolvabilité du délégué réfléchit contre le délegant dans deux cas : 1° lorsque le délégataire a fait à cet égard des réserves expresses ; 2° lorsque, dès le moment de la délégation, mais à l'insu du délégataire, le délégué était déjà en déconfiture ou en faillite ouverte. Le « moment de la délégation » est celui non pas où le délégataire l'accepte , mais où le délégué s'est offert comme débiteur. — Lorsqu'il y a lieu à recours dans les deux hypothèses précitées , la dette ancienne du délegant n'est pas rétablie par résolution de la novation ; le délégataire a seulement une action récursoire à l'effet d'obtenir du délegant ce qu'il aurait dû recevoir du délégué.

216. Le délégué, ayant contracté un engagement personnel et direct envers le déléçataire, ne peut lui opposer les exceptions dont il aurait pu se prévaloir contre le délegant. Il en résulte que si le délégué s'est engagé, croyant à tort être débiteur du délegant, il ne pourra invoquer cette erreur à l'effet de résoudre la délégation ; le délégué n'aura recours que contre le délegant (Civ. c. 24 janv. 1872, D. P. 73. 1. 75).

s 7. — De l'indication de payement (R. 2496 et s.; S. 1038 et s.).

217. La simple indication , par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place ou, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui, n'opère pas novation; elle ne confère qu'une sorte de mandat de payer ou de recevoir, lequel ne modifie en rien l'obligation existante. Elle ne constitue pas non plus une délégation , même imparfaite, puisqu'on n'y voit pas figurer le créancier qui doit recevoir du mandataire désigné pour payer, ou le débiteur qui doit se libérer entre les mains du mandataire désigné pour recevoir.

218. Lorsque, dans une vente par hlieres de marchandises à livrer, le premier vendeur, en remettant à son acheteur immédiat sa facture acquittée, reçoit en échange la facture de celui-ci sur le sous-acheteur, on s'est demandé si l'opération constituait soit une novation par changement de débiteur, soit une délégation parfaite, ou si l'on ne devait y voir qu'une indication de payement faite dans les termes de l'art. 1277 c. civ., équivalant à une libération soumise a la condition du payement final des marchandises lors de l'arrêt de la filière. D'après la doctrine adoptée par la Cour de cassation, il y a lieu d'assimiler la remise par le premier acheteur au vendeur de sa propre facture sur l'acheteur suivant à une remise de

OBLIGATIONS

traites en règlement de dettes antérieures; remise qui n'a aucun effet novatoire et D opi re libération du remettant que sous la condition sous-entendue d'encaissement c. et Civ. r. '25 juill. 1887, D. P. 88. d. "il |.

Art. 3. — De la remise de la dette.

Page 1