La remise de la dette, ou acceptila
esl la libération du débiteur accordée volontairement par le créancier. Elle peut être
ratuitement ou moyennant un équiva-
di biteur; dans le premier
cas, c'est une libéralité soumise, quant au
fond, aux dispositions qui régissent les dispo-
ratuit (capacité des paiiies,
i . réduction, révocation, etc.). liais, au point de vue de la forme, elle échappe aux règles applicables aux libéralités proprement dites. D'ailleurs, la remise de dette, consli-
une convention, ne peut avoir lieu par la seule volonté du créancier ; elle doit toujours être acceptée par le débiteur.
S 1er. — Par </ui '« remise peut être faite (R. 2550 et s.; S. 1068 et s.).
220. La capacité nécessaire pour consentir une remise de dette dilfère selon que cette remise est ou non gratuite. Pour consentir une remise gratuite, il faut avoir la capacité de disposer à titre gratuit; ainsi,
mme mariée, même séparée de biens, ne peut pas faire valablement une telle remise, i moins d'y être dûment autorisée. — Quant à la remise non gratuite, la capacité d r qui consent la remise, et celle du débiteur qui l'accepte, sont déterminées, dune manière générale, par les règles relatives aux contrats à titre onéreux.
S 2. — Forme et preuve de la remise (R. 2555 et s.; S. 1072 et s.).
221. La remise de dette, de même que son acceptation, n'est assujettie à aucune forme spéciale. Mais elle doit être prouvée par celui qui s'en prévaut, et cette preuve se fait conformément aux règles ordinaires. Elle peut être expresse ou tacite, totale ou partielle, pure et simple ou affectée de modalités, notamment soumise à une condition. Lorsqu'elle est faite par testament, elle constitue un legs de libération et est soumise, soit quant au fond, soit quant à la forme, à toutes les règles qui gouvernent les libéralités testamentaires. La remise tacite peut résulter de tous faits ou circonstances qui supposent, de la part du créancier, la volonté de libérer le débiteur. Toutefois, la loi a érigé, avec une valeur différente, en présomption de libération, la remise par le créancier au débiteur, soit de l'original du titre sous seing privé de l'obligation, soit de la grosse du titre authentique qui la constate.
222. 1" Remise de l'original du titre sous teing privé (Civ, 1282). — La présomption établie par l'art. '1282 suppose essentiellement que le titre a été remis au débileur. Le fait de cette remise doit tout d'abord être établi; mais il n'est pas nécessaire que le titre soit resté en la possession du débiteur, et que celui-ci puisse le représenter; ainsi , d'après la Cour de cassation , la destruction par le débiteur du titre qui lui a été volontairement remis par le créancier laisse subsister la présomption légale de sa libération (Req. 12 nov. 1877, Û. P. 78. 1. 292).
223. La tradition du titre original au débiteur une fois établie , trois conditions sont encore nécessaires pour que celui-ci soit présumé libéré : 1° il faut que la remise ait été volontaire; mais la jurisprudence admet en général que la détention du titre fait présumer que cette remise a eu lieu volontairement , le créancier étant d'ailleurs
autorisé à administrer la preuve contraire. Cette preuve est soumise aux règles du droit commun. Si donc le créancier prétend que le titre lui a été indûment retiré , s'il impute au débiteur un fait dont la preuve écrite ne puisse juridiquement être exigée, il pourra invoquer des témoignages ou des présomptions; 2° la remise du titre doit émaner du créancier lui-même, ou d'un tiers ayant qualité à cet effet; 3° elle doit avoir été accomplie au bénéfice du débiteur luimême, ou d'une personne qui le représentait légalement.
224. Lorsqu'il est établi que la remise a été faite dans les conditions ci-dessus déterminées, la détention du titre crée, en faveur du débiteur, une présomption légale de libération; et cette présomption, étant de celles sur le fondement desquelles la loi dénie l'action en justice , ne peut être combattue par la preuve contraire , excepté par celle qui résulterait de l'aveu ou du serment décisoire (Civ. 1352, § 2). Mais, bien entendu, si le créancier ou ses ayants droit justifient que la remise du titre a eu pour objet de libérer le débiteur gratuitement, ils seront admis à démontrer qu'elle a été faite contrairement aux dispositions impératives de la loi en matière de libéralités; et cette preuve enlèvera à la tradition son ell'et extinctif de l'obligation.
225. La loi ne dit pas à quel titre le débiteur est présumé libéré par la restitution de l'acte d'obligation, opérée conformément à l'art. 1282 , si c'est à titre de payement ou à titre de libéralité. Suivant l'opinion dominante, le débiteur a le choix d'indiquer sur laquelle des deux causes sa libération est fondée; mais le créancier est recevable à prouver que la cause alléguée n'est pas exacte, notamment que la remise n'a pas été la conséquence d'un payement, comme le prétend le débiteur, mais qu'en réalité elle a été gratuite. — Au reste, l'effet de la présomption légale établie par l'art. 1282 doit être limité aux rapports entre le créancier et le débiteur. Si la possession du titre établit la libération du second vis-à-vis du premier, elle ne prouve pas également que la dette a été acquittée des deniers du débiteur ou de la caution; il n'en résulte en ce sens qu'une présomption ordinaire, susceptible d'être détruite par des présomptions contraires (Req. 6 août 1873, D. P. 75. 1. 2G).
226. La jurisprudence admet généralement qu'en matière commerciale la remise du titre (par exemple, d'un billet à ordre) au débiteur n'a pas nécessairement l'effet libératoire que l'art. 1282 y attache en matière civile; que du moins, si elle fait présumer la libération, c'est seulement jusqu'à preuve contraire.
227. 2° Remise de la grosse du titre authentique (Civ. 1283). — Lorsque l'obligation est contractée par un titre authentique, la remise de la grosse fait présumer, comme celle du titre original sous seing privé, la libération du débiteur. Mais cette présomption n'est établie que sauf preuve contraire de la part du créancier, preuve qui est assujettie aux règles du droit commun et ne peut, dès lors, être faite par témoins ou par simples présomptions que dans les cas exceptionnels prévus par la loi (Civ. 1341, 1347, 1348; V. infrà, Preuve). — D'ailleurs, la présomption établie par l'art. 1283 n'existe en faveur de l'obligé qu'autant que la délivrance de la grosse réunit toutes les conditions requises lorsqu'il s'agit de la délivrance du titre original sous seing privé, il est nécessaire , notamment, que la remise de la grosse au débiteur ait été volontaire de la part du créancier (V. suprà, n° 223). De même , cette remise fait présumer soit le payement, soit la libération à titre gratuit du débiteur, au choix de ce dernier. —
La présomption de l'art. 1283 n'est pas applicable lorsque la remise faite au débiteur n'a eu pour objet qu'une simple expédition ; mais elle peut être invoquée, soit qu'il s'agisse de la grosse d'un acte notarié, soit de la grosse d'un jugement. — D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la disposition de l'art. 1283 s'applique à la remise volontairement faite par un notaire à son client de la grosse de l'acte notarié dont les frais lui sont dus , et , dès lors, cette remise emporte présomption légale du payement desdits frais, sauf la preuve contraire (Civ. c. 14 mai 1888, D. P. 88. 1. 487).
228. Hors des cas spéciaux prévus par les art. 1282 et 1283, il n'existe pas de présomption légale de remise de dette. Sans doute, il est des circonstances qui peuvent faire présumer la remise de dette ou le payement; mais ces circonstances ne font naître que des présomptions simples ou de pur fait qui, dans les cas où la preuve testimoniale est admissible, peuvent servir de base à ia décision du juge. Ainsi, une quittance d'intérêts, donnée sans réserve des intérêts antérieurement dus, peut, le cas échéant, faire présumer le payement de ces derniers. Il en est de même de la cancellation du titre, c'est-à-dire du fait d'avoir apposé des barres sur le titre de la créance. — La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette ( Civ. 1 286 ). Il en est de même de la renonciation à l'hypothèque qui garantissait la créance.
6 3. - Effets de la remise (R. 2599 et s.; S. 1102 et s.).
229. La remise de dette peut être soit réelle, c'est-à-dire entraîner l'extinction de la dette d'une manière absolue et à l'égard de tous; soit personnelle ,' c'est-à-dire limitée à un ou à quelques-uns des intéressés. En général, et à moins de stipulations contraires, la remise est réputée réelle. Ainsi, celle qui est consentie a l'un des codébiteurs solidaires profite aux autres (Civ. 1285, § 1er); il en est ainsi, notamment, dans le cas où elle résulte de la tradition du titre sous seing privé (Civ. 1285, § 2). Le créancier qui, en faisant remise de la dette à l'un des codébiteurs solidaires, a expressément réservé ses droits contre les autres, ne peut néanmoins agir contre ceux-ci que sous déduction de là part de celui à qui la remise a été faite (Civ. 1285, § 2). - En ce qui concerne les débiteurs conjoints , la remise expresse faite à l'un d'eux n'aurait aucun ell'et à l'égard des autres; au contraire, on admet généralement que la remise du titre sous seing privé ou de la grosse , faite à un seul de ces débiteurs , aurait le même effet qu'au cas de solidarité et, par conséquent, éteindrait la dette à l'égard de tous.
230. La remise volontaire accordée au débiteur principal libère la caution (Civ. 1287, 8 1er). D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, le créancier, en déchargeant le débiteur, ne peut réserver ses droits contre la caution. — A l'inverse, la décharge accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal (Civ. 1287, § 2). Mais il n'en est ainsi que de la décharge gratuite; consentie à titre onéreux, elle aurait un effet absolu. — La décharge accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres (Civ. 1287, § 3). Mais les autres cautions ne seront tenues désormais que déduction faite de la part ( virile dans la dette et contributive aux insolvabilités) de celle à qui la remise a été accordée. D'autre part, si la remise est faite à raison d'un payement, il est évident que les autres sont libérées. Enfin, la remise du titre ou de la grosse de l'acte à l'une des cautions ferait présumer la remise au profit des autres , et même du débiteur principal. — Lorsque la caution
OBLIGATIONS
a payé une somme au créancier pour sa décharge, cette somme doit être déduite de la créance, et cette déduction profite à tous les obligés ( Civ. 1288 ). C'est là une règle d'ordre public; on ne peut donc y déroger. Cependant, si la créance et la caution stipulaient, pour le cas d'imputation, la résolution de la décharge, cette clause serait valable.
Art. 4. — De la compensation.
231. La compensation suppose que deux personnes se trouvent réciproquement débitrices l'une de l'autre; elle consiste dans l'extinction simultanée de ces deux dettes (Civ. 1289). — La compensation est légale, facultative ou reconventionnelle. Elle peut résulter aussi d'une convention intervenue entre les parties.
§ 1er. — De la compensation légale.
232. La compensation légale est celle qui s'opère par la seule force de la loi; elle a lieu de plein droit, par cela seul que deux personnes se trouvent réciproquement créancières l'une de l'autre, dans certaines conditions déterminées (Civ. 1292). Elle se produit à l'insu et même contre la volonté des parties, le jour même où les deux obligations coexistent et réunissent les caractères légaux. Le rôle du juge se borne donc à la constater et à lui faire produire les effets qu'elle comporte. — La compensation légale produit l'effet de toutes les exceptions péremptoires; on peut l'opposer en tout état de cause, et pour fa première fois en appel. Même après que la condamnation est devenue définitive, la partie qui en est passible conserve le droit d'exeiper de la compensation.
A — Conditions de la compensation légale ( R. 2615 et s.; S. 1111 et s.).
233. Pour que la compensation s'opère, il faut : '1° que les deux dettes soient identiques dans leur objet; 2° qu'elles soient liquides; 3° qu'elles soient également exigibles (Civ. 1291 ) ; 4» que les deux dettes soient personnelles à chacune des parties.
234. 1° Identité d'objet. — La compensation n'est possible qu'autant que l'objet d'une des deux dettes peut servir de payement à l'autre. Il en est ainsi lorsqu'il est dû, de part et d'autre, une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce (Civ. 1291, § 1"), par exemple, tant d hectolitres de vin (a moins que la qualité, le crû ne soient précisés). La compensation n'a point lieu entre deux objets individuellement déterminés, fussent-ils de même espèce, ni entre choses fongibles d'espèces différentes. Par exception, l'identité d'espèce n'est pas exigée lorsqu'une des deux dettes a pour objet des prestations en grains ou denrées non contestées, et dont le prix est réglé (ou plutôt constaté) par les mercuriales', et l'autre une somme d'argent (Civ. 1291, S 2). Le mot prestation ne doit pas s'entendre exclusivement d'obligations périodiques, mais comprendre aussi le cas de grains ou denrées dus en une seule fois. La compensation entre une somme d'argent et une dette de denrées non contestée n'a pas un caractère simplement facultatif; elle est nécessaire et légale. Toutefois, l'application en pourrait être écartée par une clause expresse ou tacite, et cette clause doit être sous-entendue toutes les fois que les deux dettes ont leur cause commune dans un seul et même contrat synallagmatique, tel qu'une vente de denrées. La compensation d'une dette de denrées n'est possible qu'avec une créance de sommes d'argent, non avec une créance portant sur d'autres d cotées aux mercuriales, ou sur d'autres choses fongibles différentes.
235. L'art. 129 c. pr. civ., aux termes duouel les jugements qui condamnent à une
restitution de fruits doivent ordonner cette restitution en nature pour la dernière année, et d'après les mercuriales pour les années précédentes, ne fait pas obstacle à la compensation, dans le cas où la partie condamnée est créancière de celle qui obtient la condamnation, et où la restitution consiste en denrées dont le prix est réglé par des mercuriales; et il y a lieu d'appliquer la disposition de l'art. 1291 c. civ., sans taire exception pour la dernière année.
236. La circonstance que les deux obligations ne sont pas payables au même lieu ne fait pas obstacle à la compensation légale ; mais alors il y a lieu d'allouer les frais de la remise (Civ. 1296), c'est-à-dire une indemnité à celle des parties qui éprouve un dommage en ne recevant pas le payement dans le lieu où il devait être fait : ces frais de remise consistent, notamment, dans les frais de change et de commission, s'il s'agit d'argent.
237. 2° Liquidité des deux dettes. — Les deux dettes doivent être liquides, ce qui suppose d'abord que leur existence est certaine. Ainsi, la compensation est impossible si l'une des dettes est contestée, litigieuse ou subordonnée à une action ou à une réserve qui peut la mettre à néant. Toutefois, si la contestation n'était pas sérieuse, la dette ne cesserait pas d'être liquide; une mauvaise chicane de la part d'un débiteur ne saurait suffire pour empêcher la compensation. La compensation peut donc s'effectuer lorsque, sans retard et sans difficulté, les juges saisis de la contestation sont à même de la déclarer fondée. Elle est même possible, bien qu'il soit nécessaire, pour apprécier la liquidité de l'une des dettes, de recourir à certaines mesures d'instruction : si cette dette est ensuite reconnue et compensée avec l'autre, la compensation remonte au jour où les deux dettes ont réuni les caractères qui les rendent susceptibles d'être compensées.
238. Pour qu'une dette , dont l'existence est d'ailleurs certaine, soit liquide, et par suite compensable, il faut encore que la quotité en soit déterminée. On ne saurait donc admettre en compensation une obligation dont le montant ne peut être fixé sans un compte préalable. Ainsi, lorsque la fixation du chiffre d'une dette a nécessité une expertise, cette dette ne peut être réputée liquide que du jour de la décision judiciaire qui a statué sur les résultats de l'expertise (Douai, 24 janv. 1901, D. P. 1902. 2. 302). Si queiques-uns des éléments d'un compte sont liquides, ils ne se compensent ni entre eux, ni avec d'autres obligations existant entre les mêmes parties, mais indépendantes du compte ; c'est la balance du compte qui seule pourra entrer en compensation. On admet, d'ailleurs, qu'une obligation qui n'est pas liquide actuellement, mais peut le devenir au moyen d'une vérification prompte et facile, doit être considérée comme liquide et sujette à compensation légale. — Lorsqu'une dette a pour objet des frais judiciaires, des droits d'acte ou des honoraires dus à un officier ministériel , elle n'est considérée comme liquide que lorsque la somme due a été fixée an moyen de la
239. 3° Exigibilité des deux dettes. — La compensation ne s'opère entre deux dettes qu'aulant que le payement peut en être actuellement réclamé par le créancier. Une obligation suspendue par une condition n'est donc pas compensable tant que la condition n'est pas accomplie ; il en est de même d'une obligation à terme, tant que l'échéance n'est pas arrivée. Mais le terme de grâce ne fait pas obstacle à la compensation (Civ. 1292). — Lorsque la déchéance du terme est encourue par le débiteur, soit par le fait de sa déconfiture, soit parce qu'il a diminué les sûretés
du créancier (Civ. 1188), la compensation a lieu, le cas échéant, par l'effet du jugement qui a prononcé cette déchéance. En cas de faillite, au contraire, la compensation légale devient impossible à dater du jugement déclaratif.
240. Les dettes naturelles, n'étant pas exigibles, ne peuvent entrer en compensation. — Une obligation annulable ou rescindable est susceptible de compensation tant que l'annulation ou la rescision n'en est pas prononcée. Il en est de même d'une dette prescrite, tant que la prescription n'est pas opposée.
241. 4° Dettes personnelles à chacune des parties. — Pour que la compensation puisse s'opérer, il faut que les deux dettes soient personnelles à chacune des parties, c'està-dire que le créancier de l'une des obligations doit être débiteur personnel et principal de l'autre obligation, et réciproquement. Ainsi, le débiteur ne peut opposer la compensation qu'avec ce qui lui est dû à luimême, non avec ce que son créancier doit à un tiers ("V. toutefois, pour le cas où ce tiers lui a cédé ses droits, infrà, n» 248) ; il ne peut pas non plus se prévaloir de ce qui lui est dû par un tiers.
242. Le mandataire, assigné en son nom personnel, ne peut compenser sa dette avec celle dont son mandant pourrait exciper contre le demandeur. Réciproquement, le mandant ne peut se voir opposer en compensation ce qui est dû personnellement à son débiteur par le mandataire. Par application de cette règle, il a été jugé, à plusieurs reprises, que l'agent de change qui a reçu d'un intermédiaire l'ordre de vendre des titres, ne peut compenser le produit de la vente avec les sommes qui lui sont dues par l'intermédaire , alors que celui-ci a fait connaître le nom du propriétaire des titres vendus. De même , la distraction des dépens rendant l'avoué distractionnaire créancier direct de la partie condamnée (V. suprà, Frais et dépens, n» 58), la partie représentée par cet avoué ne peut opposer les dépens en compensation à son adversaire.
243. Le débiteur d'une société doit a l'être moral, non aux associés pris individuellement; et, inversement, le créancier de la société n'a aucun lien de droit avec chacun des associés. D'où il suit qu'une société, poursuivie par son créancier, ne peut prétendre compenser sa dette avec l'obligation dont ce créancier est tenu envers l'un des associés personnellement; et qu'à l'inverse, lorsque le débiteur d'une société commerciale est créancier d'un des associés, il ne peut opposer cette créance en compensation de la dette dont la société poursuit le recouvrement. 11 en est ainsi même à l'égard des sociétés civiles, celles-ci constituant, d'après le système qui a prévalu, des personnes morales aussi bien que les sociétés dé commerce (V. infrà, Société).
244. Sur la compensation en ce qui concerne les reprises et récompenses, sous le régime de la communauté, V. suprà, Communauté entre époux, n° 189.
245. En matière de succession, 1 héritier débiteur d'une somme d'argent envers la succession ne peut pas compenser la part revenant à son cohéritier dans cette somme avec sa créance personnelle contre ce dernier. Mais le débiteur d'une succession a le droit d'opposer en compensation à l'un des héritiers, jusqu'à concurrence de la part de créance revenant à cet héritier, la créance qu'il a, de son côté, contre la succession. — En cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, la séparation des patrimoines qui en résulte semble devoir faire obstacle à ce que l'héritier compense la dette dont il est teneur envers un tiers avec la somme due par celui-ci à la succession. En
OBLIGATIONS
tout cas, la compensation ne pourrait plus
er du jour où îles oppositions auraient
i mées entre de l'héritier par
ion. De
r que la compensation
ire entre les sommes dont
iaire est débiteur à titre
d'héritier el celles dont il est créancier à
Pencontre de la succession pour son compte