La caution peut opposer la compen
mii est du par le créancier au ; principal (CSt. 13», § 1"). Il en de la caution solidaire. Au contraire, le débiteur principal ne peut com- ; v que le créancier doit
a la caution (Civ. 1-294, § 2). — Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur (Civ. 1294, § 3). Il y a controverse sur le point de savoir si cette règle ne comporte aucun tempérament, ou s'il y a lieu de per- ■ ■l 'débiteur d'invoquer la compensation jusqu'à concurrence de la part di codébiteur qui est créancier clu créancier non.
247. En cas de cession de créance, le débiteur est en droit d'opposer au cessionnaire les obligations devenues compensables entre te cédé et te cédant, soit avant, soit
cession, mai antérieurement à l'acceptation ou la signification de on de la cession ne fait perdre au débiteur le droit d'invoquer la compensation des créances antérieures, mais seulement celle des créances
i Mires à cette notilication (Civ. 1295, §3); il en est de même de l'acceptation. si le débiteur s'est formellement réservé le droit de se prévaloir de la compensation antérieurement acquise. Mais si la cession de la créance a fait l'objet d'une acceptation sans réserve de la part du débiteur, celui-ci renonce par là au droit d'exciper, contre le cessionnaire, de la compensation qui s'est opérée antérieurement au regard du cédant (Civ. 1395, §l«r).— La cession étant acceptée purement et simplement, le cessionnaire aura le droit de réclamer du cédé le payement de ce qu'il devait au cédant; mais, suivant l'opinion commune, ce n'est pas l'ancienne créance, c'est une créance nouvelle qu'il exercera, de telle sorte qu'il ne pourra se prévaloir des sûretés accessoires (cautionnement, hypothèques, etc.)
irantissaient la dette, et qui ont cessé
i er Ai moment où la compensation a du s'opérer. — L'acceptation sans ■ de la cession par le débiteur cédé fait
:1e à re que celui-ci puisse désormais ir la compensation, alors même qu'au
ot ou elle est intervenue ce débiteur avait une juste cause d'ignorer la compensaiwn accomplie.
248. La cession de la créance peut, dans certains cas, être une cause de compensation: il en est ainsi lorsque le débiteur cédé était créancier du cessionnaire, ou lorsqu'il devient cessionnaire d'une créance contre son créancier. On se demande alors à quel moment s'opère la compensation : est-ce au jour de la cession, ou seulement au jour où la cession a été signifiée ou acceptée? C'est dans le premier sens que la question a été plus généralement résolue.
B. — Exceptions à ïa compensation légale i R. 2718 et s.: S. 1171 et s.).
249. En principe, la compensation a lieu quelles que soient les causes des obligations dont les parties sont tenues l'une envers l'autre (Req. 7 nov. 1894, D. P. 95. 1. 84). Cette règle comporte toutefois des exceptions (Civ. I -293) : 1» La compensation n'est pas
Ïiossihle lorsque l'une des dettes a pour cause a restitution d'une chose dont le propriétaire ■a été injustement dépouillé. L'obligation du
spoliateur a pour objet la restitution non pas des ch >si e, mais une
1 quantité de choses de même nature, comme dans le cas où une somme d'argent a été volée. La compensation, qui serait possible en pareil cas, ne pourra pas s'opérer, ison de la disposition spéciale de l'art. 1293-1», et il en résulte que la dette du spoliateur subsistera et sera productive d'intérêts (Civ. 1378). Jugé, par application de cette règle, que le notaire qui, au moyen d'un acte rédigé par lui dans son propre intérêt et dont il connaissait le vice radical, s'est emparé indûment des fonds appartenant à un des signataires de cet acte, ne peut opposer la compensation légale entre la dette provenant de cette spoliation et celle dont pouvait être tenu envers lui le signataire spolié (Req. 24 avr. 1903, D. P. 1904. 1. •115).
250. 2° Un créancier ne peut prétendre compenser avec ce qui lui est dû la restitution dont il est tenu comme dépositaire de son propre débiteur ou en vertu d'un prêt à usage. Par application de l'art. 1291-2°, il a été jugé que le tiers saisi qu'un jugement a rendu débiteur pur et simple d'une saisiearrêt ayant elle-même pour cause la restitution de valeurs dont il était dépositaire ne peut opposer la compensation aux poursuites dont il est l'objet en vertu dudit jugement (Req. 6 mai 1901, D. P. 1903. 1. 381). Cette exception ne trouve son application qu'en cas de dépôt irrégulier ; par exemple , un banquier ne pourrait invoquer en compensation contre le client qui lui a remis des fonds en dépôt, des sommes que celui-ci lui devrait. Mais on ne saurait considérer comme un dépôt, dans le sens de l'art. 1293, § 2, la remise de fonds à un banquier pour le service d'un compte de chèques; si ce banquier est lui-même créditeur, par compte courant arrêté, d'une certaine somme au regard du client qui lui a fait la remise, la compensation peut s'opérer légalement entre les fonds versés et le crédit du compte.
251. 3° La dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables ne peut entrer en compensation. Cette exception a lieu dans tous les cas où l'insaisissabilité des aliments résulte soit des termes de la loi (provisions allouées à titre d'aliments par justice), soit virtuellement ou formellement des conventions intervenues à titre gratuit entre les parties (sommes données ou léguées à ce titre) encore qu'elles ne soient pas qualifiées insaisissables. Dans les cas exceptionnels où la saisie des créances alimentaires est autorisée (Pr. 582), ces créances peuvent être également invoquées à titre compensatoire. Bien que les salaires des ouvriers et gens de service ne soient insaisissables que dans la proportion des 9/10, aucune compensation ne peut s'opérer au profit des patrons entre le montant des salaires par eux dus à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, sauf exception pour certaines fournitures d'outils et de matériaux ( L. 12 janv. 1895, art. 4, D. P. 95. 4. 13).
252. D'une manière générale, les créances contre l'Etat peuvent, comme toutes autres, entrer en compensation ; toutefois, cette règle subit de notables restrictions. En premier lieu , la compensation est écartée toutes les fois qu'elle porterait atteinte aux règles de la comptabilité publique; ainsi, elle ne peut avoir lieu en matière d'impôts, notamment à l'égard des droits d'enregistrement. Toutefois, on admet que les droits dus à la Régie peuvent se compenser avec ceux qui, perçus irrégulièrement, sont sujets à restitution. En second lieu, la compensation n'est pas possible si, dans le» deux obligations, l'Etat ne figure pas à raison du même service public et n'est pas représenté par la même régie.