‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 110 sur 639 · C. — Effets de lo aie (R · texte numérisé non relu

C. — Effets de lo aie (R

et s.; S. 1184 et s.).

253. La compensation, équivalant à un payement, éteint les deux dettes : si elles sont ii, ! xtinction a lieu jusque

rence (Civ. 1290). De ce qu'elle a lieu de plein droit, il résulte : 1° que l'incapacité des parties ne peut y faire obstacle; 2» que si l'une des deux créances produisait des intérêts, ils cessent de courir du moment où il ; a eu compensation. Un autre effet de la compensation est de mettre fin aux poursuites dirigées contre le débiteur. D'autre j'ai i, U compensation, en éteignant les deux dettes, supprime pour l'avenir la possibilité d'une prescription libératoire.

254. Les deltes étant éteintes, ipso jure, par la compensation, les privilèges ou hypothèques qui les garantissaient sont anéantis en même temps ; de telle sorte que si, malgré la compensation , l'un des débiteurs a payé et que plus tard il prétende exercer sa créance, il n'a plus d'hypothèque ni de privilège contre les tiers, la créance ayant été, à leur égard, définitivement éteinte. Il n'y a d'exception que pour le cas où celui qui a payé avait une juste cause d'ignorer la créance qui a opéré compensation (Civ. 1299). Il en est de même en ce qui concerne les cautions. Le débiteur peut, d'ailleurs, répéter ce qu'il a payé; mais on discute sur le point de savoir si, dans ses rapports avec celui qui a reçu le payement, il n'a qu'une simple condictio inâebiti , ou s'il peut exercer l'action attachée à l'ancienne créance dont il n'a pas excipé par voie de compensation. La question offrirait de l'intérêt dans le cas, par exemple, où cette créance serait garantie par un titre exécutoire, où elle serait productive d'intérêts, où elle aurait un caractère commercial, etc.

255. La compensation ne peut s'opérer au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. Ainsi, le tiers saisi qui deviendrait, depuis l'opposition formée entre ses mains, créancier du débiteur saisi, ne pourrait compenser les deux obligations à rencontre du créancier saisissant (Civ. 1298). Pour que ce créancier soit tenu de subir les elîets de la compensation, il faut : 1» que les dettes réciproques aient coexisté avant la saisie-arrèt ; 2° qu'avant la saisie , elles aient réuni les caractères légaux auxquels la loi subordonne la compensation.

256. La règle posée par l'art. 1298 n'esi que l'application du principe établi en matière de payement par l'art. 1242 c. civ. (V. supra, n° 137, et infrà, Saisie-arrêt), et doit avoir la même étendue. Il en résulte que la saisie -arrêt fait désormais obstacle à la compensation d'une façon absolue : celle-ci ne se produira même pas en faveur du tiers saisi jusqu'à concurrence de la différence entre les causes de la saisie et le montant de sa propre obligation. Et il n'y a pas à distinguer si, en fait, il y a eu ou non des créanciers opposants. Pour sauvegarder ses droits, le tiers saisi n'a d'autre ressource que de pratiquer une saisie-arrêt sur lui-même. La validité d'une telle saisie-arrêt est d'ailleurs reconnue par la jurisprudence (Req. 27 juill. 1891, D. P. 92. 1. 430).

257. D'autre part, la transcription de la saisie immobilière ayant pour effet d'immobiliser et, par conséquent, de rendre indisponibles les loyers ou lermages de l'immeuble exproprié, ces loyers ou fermages cessent, à partir de cette transcription (et non pas seulement à dater de l'opposition visée par l'art. 685 c. pr. civ.), d'être susceptibles de compensation avec les sommes dues par le bailleur au preneur (par exemple, pour travaux exécutés sur la chose louée). — Enfin, les créanciers hypothécaires et privilégiés ont sur l'immeuble affecté à leur garantie un droit au préjudice duquel aucune compensation ne peut avoir lieu. Ainsi, l'adjudicataire

OBLIGATIONS

sur saisie ou sur vente volontaire n est pas recevable à invoquer la compensation entre sa dette du prix et la créance qu il aurait lui-même sur le saisi ou le vendeur.

258 Les règles sur l'imputation des pavements (Civ. 1256] sont applicables en matière de compensation lorsque lune des parties a contre l'autre plusieurs créances compensâmes (Civ. 1297), mais à la condition qu'elles le soient toutes devenues avant la naissance de l'obligation réciproque ou, si elles sont nées depuis, qu'elles soient simultanément compensables ; autrement la première qui aurait rempli les conditions légales serait entrée de droit en compensation, Fut-elle moins onéreuse que la seconde.

259. Les parties peuvent valablement renoncer à la compensation, soit d'avance, soit une fois qu'elle est acquise. Entre les parties, la renonciation rétablit la situation respective antérieure à la compensation ; mais quant aux tiers, le bénéfice de la compensation leur est définitivement acquis, et la renonciation survenant après coup resterait pour eux res inter alios acta.

8 2 — De la compensation facultative (R. 2778 et s.; S. 1204 et s.).

260. La compensation facultative suppose d'une part, que l'on se trouve dans un cas où la compensation légale ne peut pas s'opérer, notamment en raison de 1 absence de quelqu'une des conditions exigées par la loi (V. suprà, n°s 233 et s.), ou parce que l'une des dettes rentre dans un des cas exceptionnels prévus par l'art. 1293; et, d'autre part, que celle des parties dans l'intérêt de laquelle la compensation est interdite consent à ce qu'elle ait heu. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le déposant qui se trouve débiteur envers le dépositaire renonce à se prévaloir de la disposition qui déclare non compensable la créance ayant pour objet la restitution d'un dépôt (Keq. 25 nov. 1891, D. P. 92. 1. 296).

8 3 — De la compensation judiciaire (R. 2786; S. 1208 et s.).

261. La compensation judiciaire est celle qui peut résulter de la reconvention, c'està-dire des conclusions par lesquelles le défendeur conclut à la constatation ou à la liquidation par le juge d'une créance qu'il prétend avoir contre le demandeur et qu il oppose en compensation contre la créance invoquée par celui-ci.

262. La reconvention constitue non un moyen de défense , comme la compensation légale, mais une demande nouvelle (Pr. 464; Comp. suprà, Demande nouvelle, n° 32).

Il n'est pas nécessaire, pour la recevabilité de la demande reconventionnelle, qu'elle constitue une simple exception à la demande primitive; elle peut procéder d'une cause diflérente, et il n'est même pas besoin, d'après la doctrine des auteurs, qu'il y ait entre les deux demandes un lien de dépendance ou de connexité. Il n'est pas non plus nécessaire, en principe, que la demande reconventionnelle soit de nature à être jugée sans délais ni mesures d'instruction spéciales • mais il appartient au juged'apprécier, eu égard aux circonstances, notamment au degré de vraisemblance de cette demande, s'il convient ou non de surseoir, jusqu'à ce qu'elle ait pu être instruite, au jugement de la demande principale. — La demande reconventionnelle peut être formée devant des juges qui seraient incompétents ratione loci ou rations personse pour en connaître à titre principal ; mais elle doit être écartée si le tribunal est, pour y statuer, incompétent ratione materiœ.

Art. 5. — De la confusion (R. 2787 et s. ; .S 1221 et s.).

263. D'une façon générale, la confusion est l'effet produit par la réunion dans une

personne de deux qualités juridiques qui, pour être valables et efficaces, doivent reposer sur des tètes différentes. Spécialement, en matière d'obligations, elle résulte de la réunion sur la même tète des qualités de créancier et de débiteur relativement à une même créance (Civ. 1300).

264. La confusion s'opère lorsque le créancier succède à titre universel au débiteur, ou réciproquement, soit à titre d héritier , soit comme donataire ou légataire universel, ou encore lorsqu'un tiers devient, dans les mêmes conditions, l'ayant droit des deux parties. Elle peut résulter même d'une transmission de créance à titre particulier, comme dans le cas, par exemple, où le tiré, accepteur d'une lettre de change, en devient propriétaire par la voie de l'endossement. La confusion a lieu pour partie seulement lorsque le successeur ne recueille que partiellement les droits de son auteur. Elle ne peut s'opérer, quand le débiteur succède au créancier, ou réciproquement, qu'autant que la succession est acceptée purement et simplement; la confusion n'a pas heu lorsque la succession est acceptée sous bénéfice d inventaire. Elle est rétroactivement anéantie dans le cas où les créanciers héréditaires demandent la séparation des patrimoines.

— La confusion produite par l'acceptation pure et simple d'une succession à l'égard des créances que l'héritier acceptant avait contre le défunt ne peut se produire lorsque ces créances ont été transportées à des tiers avant l'ouverture de la succession (Req. 17 déc. 1856, D. P. 57. 1.263).

265. La confusion constitue moins un mode d'extinction de l'obligation qu'un empêchement d'agir résultant d'un simple fait, fa réunion sur la même tète des qualités de créancier et de débiteur. Elle n'opère donc que dans la mesure où cette réunion fait matériellement obstacle à l'exercice de l'action ; à la différence du payement, elle ne produit pas un effet extinctif absolu. C'est ainsi, notamment, qu'une obligation éteinte par confusion dans la personne de l'héritier doit être comprise dans le calcul de la quotité disponible; ... que le legs d'une créance à un tiers ne devient pas caduc lorsque le testateur devient l'héritier du débiteur.

266. De même que les autres modes d'extinction des obligations, la confusion éteint tous les accessoires de la dette, tels que cautionnement, hypothèque, etc. — La confusion n'est irrévocable dans ses effets qu'autant que la réunion de qualités qui l'engendre est elle-même définitive. Ainsi, elle disparait lorsque l'héritier perd sa qualité par la reconnaissance d'un héritier plus proche , ou par l'annulation du testament qui l'instituait.

267. La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal, lorsque le premier devient l'héritier du second ou réciproquement, profite à la caution, qui se trouve libérée (Civ. 1301 , § 1"). Au contraire , si le créancier succède à la caution , ou réciproquement , la confusion qui en résulte laisse subsister l'obligation principale (Civ. 1301, g 2) avec ses accessoires autres que le cautionnement. — Si c'est le débiteur qui succède à la caution, ou inversement, le cautionnement devient inefficace, par l'effet de la confusion, dans les rapports de l'un et de l'autre ; mais il n'est pas éteint au regard du créancier, et celui-ci conserve le ' droit de l'invoquer s'il y trouve son intérêt. Ainsi, l'action du créancier subsiste, le cas échéant, contre le certilicateur, c'est-à-dire celui qui s'est rendu caution de la caution (Civ. 2035). — S'il y a un créancier et plusieurs codébiteurs solidaires, et que le créancier succède à l'un des débiteurs, ou inversement, la confusion ne s'opère que pour la part de celui-ci dans la dette et celle qui

lui incombe dans les insolvabilités (Civ. 1209; 1301, §3).

Art. 6. — De la perte de la chose due (R. 2822 et s. ; S. 1239 et s.).

266. L'obligation s'éteint, en principe, quand la chose due, consistant dans un corps certain et déterminé, a péri, ce qui doit s'entendre soit de la destruction matérielle, soit de la mise hors du commerce, soit de la perte de cette chose (Civ. 1302, § 1"). Cette cause d'extinction ne se conçoit pas en ce qui concerne les obligations ayant pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce, à moins de supposer le cas où l'espèce tout entière serait mise hors du commerce par mesure législative. L'impossibilité physique ou légale d'exécuter la prestation convenue a, du reste, les mêmes effets que la perte de la chose, et elle peut se produire quelle que soit la nature de l'obligation, qu'elle consiste à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

269. La perte de la chose n'éteint l'obligation qu'autant qu'elle a eu lieu sans la faute du débiteur (sur l'appréciation de la faute en matière d'obligations contractuelles ou quasi-contractuelles, V. suprà, nos5et6); en d'autres termes, qu'à la condition d'être le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure (Sur ce qu'il faut entendre par cas fortuit ou force majeure, V. suprà, n» 80). C'est au débiteur à prouver le cas fortuit qu'il allègue (Civ. 1302, § 1")- Et. cette preuve ne résulte pas, notamment, de ce que les objets dus des animaux, par exemple) ont péri pendant la nuit, par suite d'un incendie dont la cause est restée inconnue (Civ. r. 18 mai 1904, D. P. 1904. 1. 189). Au reste, alors même qu'il y aurait eu faute du débiteur, celui-ci serait libéré, s'il était établi que cette faute n'a été ni la cause ni l'occasion de la perte de la chose. D'autre part, la perte par cas fortuit cesse d'être libératoire lorsque le débiteur a pris le cas fortuit à sa charge ; il est alors tenu d'indemniser le créancier de cette perte (Req. 22 déc. 1884, D. P. 85. 1. 73).

270. Pour que la perte de la chose éteigne l'obligation, il faut encore que le débiteur n'ait "pas été mis en demeure de la livrer (Civ. 1302, § Ie')- S'il était en demeure lors de cette perte, il n'est pas libéré. Le débiteur constitué en demeure serait néanmoins libéré, à moins qu'il n'eût pris à sa charge le cas fortuit, si la chose eût également dû périr chez le créancier (Civ. 1302, § 2). Mais la preuve de ce dernier fait, comme celle du cas fortuit, est à la charge du débiteur (Civ. 1315).

271 . La perte d'une chose volée ne dispense pas celui qui l'a soustraite d'en restituer le prix ; le voleur n'est jamais recevable à se prévaloir du cas fortuit (Civ. 1302, § 4), ni même, suivant l'opinion dominante, a prouver que la chose aurait également péri chez le propriétaire. La responsabilité du voleur, telle qu'elle est ainsi déterminée, a un caractère non pénal, mais civil; et, dès lors, elle passe à ses héritiers, même de bonne foi. — Les règles exceptionnelles édictées a l'égard du voleur ne sauraient être étendues aux hypothèses voisines, notamment aux cas d'escroquerie, d'abus de confiance, non plus qu'au recel ou au détournement commis par un héritier, à moins qu'en raison des circonstances il ne revête les caractères d une soustraction frauduleuse.

272. La perte de la chose, si elle ne resuite pas de la faute du débiteur et si , en outre, celui-ci n'était pas en demeure, produit l'extinction de la dette et de tous ses accessoires. Dans le cas contraire, elle ne libère pas le débiteur; l'obligation change seulement d'objet; au lieu d'un corps certain il doit des dommages-intérêts, lesquels comprennent l'intégralité du préjudice sub;

OBLIGATIONS

par le créancier ou le propriétaire de la chose; et la caution est tenue connue lui de ces dommages -intérêts. Si la chose a péri par la faute de la caution, elle seule reste obligée. — En cas de solidarité entre débiteurs, si la perte a eu lieu par cas fortuit et sans qu'aucun des codébiteurs fût en demeure, elle peut être invoquée par tous. Mais si elle a été causée par la faute ou après la mise en demeure de l'un d'eux, les autres ne sont pas libérés. Toutefois, les dommages - intérêts auxquels le créancier pourrait avoir droit ne seraient exigibles

3ue contre celui qui était en faute ou en emeure(Civ. 1 '205) . — L'extinction de l'obligation n'est complète que si la perte est totale; eu cas' de perte partielle, il y a lieu d'appliquer l'art. 1245 c. civ. (V. suprà, u» 139).

273. Aux termes de l'art. 1303, le débiteur libéré par la perte de la chose due est tenu de céder au créancier les droits ou actions en indemnité qu'il pourrait y avoir par rapport à cptle chose. Cette disposition n'a guère d'application , en raison de la règle d'après laquelle le créancier devient propriétaire dès le moment du contrat et se trouve, dès lors, investi de plein droit de l'exercice des actions relatives à l'objet qui lui a été transmis.

SECT. IV. — Enregistrement et timbre.

274. 1° Obligation. — L'obligation de sommes d'argent ou de valeurs consentie en conséquence d'un prêt de consommation est soumise au droit proportionnel de 1 pour cent (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, n° 3 : H. v Enregistrement, t. 21, p. 2G). Ce droit, qui est un droit d'acte, ne peut être perçu qu'autant que l'obligation est coustalée par acte et que cet acte est présenté à l'enregistrement. — Par dérogation à la disposition de l'art. 69, § 3, n° 3 de la loi de frimaire, les actes de prêts sur dépots ou consignations de marchandises, fonds publics français et actions de compagnies d'industrie et de linance, dans le cas prévu par l'art. 95 c. coin., sont admis à l'enregistrement

niant le droit fixe de 3 francs (L. 8 sept. •1830, art. unique; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12).

275. Lorsque l'obligation constitue une libéralité, elle donne ouverture au droit de donation.

276. Souscrite pour reconnaître le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée, l'obligation est passible du droit de vente lorsqu'elle constitue réellement le titre de la vente (Sol. adnvn. Enreg. 18 oct. 1883 et 22 déc. 1887, D. P. 88. 3. 120).

277. L'obligation dérivant de la loi ou d'une convention précédemment enregistrée n'est sujette qu'au droit fixe de 3 francs.

278. Le droit proportionnel est liquidé sur le capital exprimé dans l'acte, ou, àdéfaut, d'après une déclaration estimative des parties faite conformément aux prescriptions de l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7.

279. L'obligation solidaire ne subit qu'un seul droit proportionnel, quel que soit le nombre des obligés solidaires.

280. Pour les obligations alternatives, le droit est perçu immédiatement sur la convention qui donne ouverture au tarif le moins élevé; mais un supplément devient exigible si la prestation effectivement fournie est passible d'un droit supérieur.

281. L'obligation sous condition suspensive ne saurait être soumise au droit proportionnel pendente eonditione; elle est tarifée comme acte innomé à 3 francs; mais, quand la condition suspensive s'accomplit, elle rétroagit jusqu'au jour même de la convention originaire, et le droit proportionnel est exigible au tarif en vigueur au jour de l'acte primitif.

282. La condition résolutoire, ne suspendant pas l'exécution de l'obligation, ne peut modifier la perception à faire sur l'acte primitif. Lors de la réalisation de la condition les droits ne sont pas restituables, car ils ont été régulièrement perçus (L. 22 frim. an 7, art. 60). Mais si l'acte n'a pas été enregistré et si !a résolution en est prononcée en justice, le payement des droits ne peut plus être exigé (Civ. c. 28 janv. 1890, D. P. 90. 1. 177). La résolution amiable ne produit pas les mêmes fl'ets et ne met pas obstacle au payement des droits (Civ. r. 16 mars 1898, D. P. 98. 1. 237).

283. 2° Libération. — Les quittances, remboursements et tous autres actes ou écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières sont soumis au droit de 0 fr. 50 pour cent sur le total des sommes dont le débiteur se trouve libéré (L. 22 frim. an 7, art. 69 , § 2, n° 11). — Les quittances pures et simples, reçus et décharges de sommes, titres et valeurs donnés par actes sous signatures privées, sont assujettis à un droit de timbre de

0 fr. 10 lorsqu'ils dépassent 10 francs (L. 23 août 1871, art. 18, D. P. 71. 4. 54).

284. 3° Subrogation. — Lorsque le créancier payé par un tiers transmet a ce dernier tous ses droits, actions, privilèges et hypothèques, cette transmission est assimilée aune cession de créance et passible du droit de

1 pour cent. — Si la subrogation conventionnelle est consentie par le débiteur qui emprunte pour payer son créancier et si l'acte constate tout à la fois l'emprunt au moyen duquel le débiteur paye son créancier et la subrogation du prêteur dans les droits de celuici, le droit d'obligation de 1 pour cent est seul exigible, et l'on ne peut y ajouter le droit de quittance de 0 fr. 50 pour cent (Civ. c. 19 janv. 1858, D. P. 58. 1. 26). Mais si l'emprunt et le payement sont réalisés par deux actes distincts, l'acte de payement est alors assujetti au droit de quittance de 0 fr. 50 pour cent. — La subrogation légale, dérivant de la loi , ne donne ouverture qu'au droit de 0 fr. 50 pour cent.

285. 4° Dation en payement. — La dation en payement se confond avec la vente et donne lieu aux mêmes droits : 1 pour cent,

2 pour cent ou 7 pour cent, selon la nature de l'objet donné en payement.

286. 5° Offres réelles. — Les offres ne formant pas titre et non acceptées ne sont passibles que du droit fixe de 2 francs ( L. 22 frim. an 7, art. 68, S 1", n° 30; 28 avr. 1893, art. 22, D. P. 93. 4. 79). Si les offres refusées forment titre, elles donnent ouverture au droit d'obligation de 1 pour cent. — Lorsque les offres sont acceptées par le créancier, le droit de libération de 0 fr. 50 pour cent est dû sur tout ce dont le débiteur se trouve libéré.

287. 6° Abandonnement de biens. — Les abandonnements de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction, sont tarifés au droit fixe de 7 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 4, n» 1 ; 28 févr. 1872, art. 4). Ces abandonnements n'opèrent point, en effet, transmission de propriété et ne constituent qu'un mandat. Cependant, si l'abandonnement volontaire entraine transmission de la propriété, il y a dation en payement et le droit proportionnel de mutation est exigible.

288. 7° Novation. — La novation par substitution de dette, c'est-à-dire résultant du changement de l'objet, du titre ou de la cause d'une obligation, quoique non prévue par la loi fiscale, est cependant soumise au droit proportionnel applicable à la convention qui est substituée à la première. Ainsi, donnent ouverture au droit de 1 pour cent : la conversion d'un dépôt en prêt; ... l'acte par lequel les parties reconnaissent des intérêts échus et les capitalisent pour en former une dette nouvelle; ... l'acte par lequel l'ad-

judicataire , tenu de payer immédiatement au Crédit foncier la totalité de son prix, obtient de cet établissement de ne se libérer que par annuités (Trib. civ. de Périgueux, 25 août 1876, D. P. 76. 5. 205); ... l'acte qui a pour objet de transformer une obligation commerciale en une obligation civile, spécialement l'acte par lequel les signataires de billets à ordre substituent une obligation hypothécaire à la dette purement commerciale résultant de ces billets (Civ. c. 14 nov. 1849, D. P. 50. 1. 26; Req. 5 avr. 1854, D. P. 54. 1. 269); ... la conversion d'un prêt sur dépôt de marchandises en prêt ordinaire.

289. 8° Délégation. — Les délégations de créances à termes et les délégations de prix stipulées dans un contrat pour acquitter des créances à termes envers un tiers, sans énonciation de titre enregistré, sont soumises au droit de 1 pour cent (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3 , n° 3). Les délégations de prix stipulées dans un contrat sont affranchies du droit proportionnel toutes les fois qu'elles se rapportent à des dettes résultant de titres enregistrés.

290. La délégation stipulée entre le débiteur délégant et le créancier délégataire, en l'absence du débiteur délégué, quoique imparfaite, opère une cession et transport et, comme telle, est soumise au droit proportionnel de 1 pour cent. Mais la convention passée entre le délégant et le délégué en l'absence du délégataire n'opère ni une délégation ni une cession; elle est cependant passible du droit de 1 pour cent , l'art. 69, § 3, n° 3 de la loi de frimaire an 7 atteignant les délégations non encore acceptées comme celles qui le sont (Req. 29 juill. 1901, D. P. 1902. 1. 367). — Enfin, lorsque la délégation émane du délégant seul, sans le concours du délégataire et du délégué, elle ne constitue qu'une offre ou indication de payement passible du droit fixe seulement; mais le droit proportionnel devient exigible sur l'acte d'acceptation (L. 22 frim. an 7, art. 6, § 1«', n» 3).

291. La délégation d'un prix de vente faite dans le contrat même, avec désignation des créanciers et énonciation de titres enregistrés, ne donne ouverture à aucun droit particulier. Mais si la délégation est consentie à un tiers créancier, sans énonciation de titre enregistré , le droit de 1 pour cent est dû, sauf restitution s'il est justifié, dans le délai de deux ans, d'un titre précédemment enregistré (L. 22 frim. an 7, art. 69, §3, n°3).

292. Les acceptations de délégations de créances à termes sont soumises au droit fixe de 3 francs, lorsque ces délégations ont subi le droit proportionnel (L. 22 frim. an 7, art. 69, § i", n» 3; 18 mai 1850, art. 8, D. P. 50. 4. 87; 28 févr. 1S72, art. 4).

293. 9» Remise de dette. — La remise de dette peut être consentie à titre onéreux ou à titre gratuit. Lorsqu'elle intervient dans l'intérêt commun du créancier et du débiteur, elle donne ouverture au droit de libération de 0 fr. 50 pour cent (Civ. r. 28 févr. 1870, D. P. 70. 1. 417). Mais, lorsque le créancier accorde la remise par un pur sentiment de bienveillance envers son débiteur, elle peut être considérée comme constituant une libéralité et être soumise au droit de donation (Civ. r. 28 déc. 1853, D. P. 54. 1. 12).

294. 10° Compensation. — La compensation légale opérant de plein droit et par le seul effet de la loi, l'acte qui la constate ne forme pas titre de libération et ne doit pas être assujetti au droit proportionnel de quittance (Civ. c. 5 janv. 1869, D. P. 69. 1. 252). Mais la compensation qui résulte d'une convention intervenue entre les parties est passible de ce droit proportionnel. Les deux libérations étant réciproquement la conséquence l'une de l'autre, un seul droit

OCTROI

doit être perçu sur le montant des sommes compensées.

295. 11° Confusion. — L acte qui constate l'extinction d'une dette par confusion, c'està-dire par le concours des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne , ne doit pas être assujetti au droit de quittance.

OCTROI

(R. v« Octroi; S. eod. v°).

Xrt, 1er. Nature et caractère des droits d'octroi (R. 20 et s.; S. 18 et s.).

1. L'octroi est un impôt que certaines villes sont autorisées à prélever, dans le but de suppléer à l'insuffisance de leurs ressources ordinaires . sur les denrées introduites dans leur enceinte pour la consommation intérieure. Cet impôt ne peut, p3r conséquent, atteindre que les objets qui sont introduits dans la ville pour y entrer dans la consommation locale, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à v être transformés pour la consommation "extérieure ou qui ne font que traverser la localité. Les droits d octroi comprennent des taxes principales, ayant le caractère de perception annuelle et permanente, faisant partie des recettes de la commune et affectées à ses dépenses ordinaires, et des taxes spéciales, surtaxes et décimes et demidécimes, qui sont essentiellement temporaires et autorisées en vue de dépenses extraordinaires par une loi spéciale.

2. Les octrois ressortissent principalement aux ministères de l'Intérieur et des Finances. .

3. L'octroi de la ville de Pans est soumis, en même temps qu'à certaines des dispositions générales en matières d'octroi , a des dispositions spéciales (V. infra, Ville de Paris).

Art 2. — Etablissement et suppression des octrois. Tarifs et règlements (R. 30 et

4. Les communes ne peuvent être autorisées à établir un octroi qu'en justifiant de l'insuffisance de leurs ressources ordinaires et de l'impossibilité de recourir, pour y suppléer, aux centimes additionnels aux quatre contributions directes, ceux que les lois les autorisent à établir étant déjà absorbes. — L'initiative de l'établissement de l'octroi appartient exclusivement au conseil municipal ; le Gouvernement ne peut l'y contraindre : il a simplement le droit , en exerçant son contrôle sur les décisions du conseil municipal, de modifier, de réduire ou de rejeter les taxes qui seraient contraires à l'intérêt général ou local. La création de l'octroi résulte suffisamment du vote des tarifs par le conseil municipal , sans qu'il soit nécessaire qu'un vote de principe sur l'établissement de l'octroi, approuvé par l'Administration supérieure, précède l'établissement du tarif.

5. Les tarifs d'octroi, votés par le conseil municipal, sont autorisés par décret du président de la République, rendu en Conseil d'Etat, après avis du conseil général , ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions. — Les augmentations, prorogations, suppressions ou diminutions de taxes sont également établies par le conseil municipal (L. 5 avr. 1884, art. 137 et 139). — Les délibérations qui portent prorogation ou augmentation de taxes existantes pour une durée égale ou inférieure à cinq années sont exécutoires par elles-mêmes, à la condition : 1» que les taxes maintenues ou modifiées n'excèdent pas le maximum déterminé par le tarif général ; 2° qu'elles portent sur des objets inscrits dans ce tarif (L. 18S4, art. 139), à l'exception des boissons hygiéniques (L. 29 déc. 1897, art. 8, D. P. 99. 4. 55). Les autres

délibérations, après avoir été soumises au conseil général ou à la commission départementale, sont approuvées par le préfet, saut recours au ministre de l'Intérieur si elles portent suppression ou diminution des taxes existantes; celles qui ont un autre objet doivent être sanctionnées par un décret en Conseil d'Etat, ou même, dans certains cas prévus par la loi du 29 déc. 1897, par une loi. — Lorsque le Conseil d'Etat refuse d'approuver une délibération du conseil municipal , la nouvelle délibération doit être soumise, comme la précédente, au conseil général. D'ailleurs, le refus d'approbation, lorsqu'il porte sur de nouvelles taxes, n empêche pas la délibération de rester exécutoire , dans les conditions de l'art. "139 de la loi du 5 avr. 1SS4, pour les taxes antérieurement homologuées dont elle a décidé le maintien. — Les délibérations des conseils municipaux sur les taxes d'octroi, qu'elles soient ou non exécutoires par elles-mêmes, doivent être transmises par le maire au sous-pretet et par celui-ci au prétet , qui les transmet a son tour, lorsque son approbation ne suint pas, aux ministres compétents.

6. La délibération du conseil municipal créant un octroi doit en déterminer le périmètre , contenir l'évaluation des recettes, le chiffre de la population assujettie, etc., enfin être accompagnée d'un plan détaillé indiquant les limites de l'octroi, l'emplacement des poteaux , etc. Le périmètre ne doit , en principe, englober que l'agglomération urbaine et être restreint aux limites de la commune. Toutefois , la loi du 28 avr. 181b (art. 152) autorise les grandes villes à établir dans leur banlieue une zone spéciale d'octroi comprenant plusieurs communes : cellesci bénéficient des recettes afférentes à leur territoire. . ... .

7. Les tarifs d'octroi sont aujourd hui fixés d'après le tableau visé par l'art. 1er du décret du 12 févr. 1870 (D. P. 70. 4. 26), dans lequel les communes sont réparties, d après le chiffre de la population agglomérée, en six classes. Le tableau fixe les maxima réglementaires des taxes que les conseils municipaux peuvent établir d'après la classe dans laquelle les range leur population agglomérée. Cette population est la population totale des diverses agglomérations, lorsque la commune en renferme plusieurs et que le périmètre n'a pas été divisé en perceptions distinctes ; dans le cas contraire , les taxes sont établies d'après la population agglomérée dans chaque perception. — Il ne peut être établi ou renouvelé de taxes non prévues au tableau de 1870: celles qui y figurent ne peuvent être élevées au delà du

maximum prévu que par un décret en Con-

seil d'Etat, sous la condition que la situation financière de la commune l'exige impérieusement et que les taxes n'atteignent pas les objets nécessaires à l'alimentation de la classe la moins aisée.

8. Dans toute commune ayant un octroi , le conseil municipal doit délibérer un règlement de l'octroi, qui doit être approuvé dans les mêmes conditions que le tarif. Les règlements d'octroi, même approuvés , ne sont obligatoires qu'autant qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire aux lois et règlements relatifs soit aux octrois, soit aux différents droits établis au profit du Trésor. Ils doivent être appliqués strictement : les tarifs ne sont susceptibles d'aucune extension par analogie. Enfin , ces règlements doivent être publiés; aucun mode spécial n'est fixé par la loi pour cette publicité.

Art. 3. — Mode d'exploitation des octrois 9. Le eonseil municipal décide d'une manière générale du mode de perception ou d exploitation de l'octroi; la décision qu il prend à cet égard n'est pas soumise à 1 ap-

probation de l'autorité supérieure. Il peut choisir la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme, l'abonnement avec la régie des Contributions indirectes. Les trois premiers de ces modes d'exploitation sont encore régis par le décret du 17 mai 1809 (R. p. 7), le quatrième par l'ordonnance du 9 déc. 1814 (R. p- 12). — Dans la régie simple, mode le plus fréquent , l'octroi est perçu pour le compte et aux frais de la commune, sous l'administration immédiate du maire. — Dans la régie intéressée, la perception est opérée par le régisseur moyennant un prix fixe et une portion déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais (Décr. 17 mai 1809, art. 104 et s.). — La ferme est l'adjudication pure et simple des produits de l'octroi , moyennant un prix convenu , sans partage des bénéfices et sans allocation de frais (Décr. 1809. art. 108). L adjudicataire ne peut céder son droit sans le consentement de l'autorité locale approuve par le préfet, consentir aux contribuables des remises de droits ni aucun abonnement particulier; les abonnements avec une corporation peuvent seuls être consentis, avec l'approbation préfectorale (Décr. 1809, art. 109; Décr. 12 févr. 1870, art. 4).

lO. La régie intéressée ou la ferme sont mises en adjudication (Décr. 1809, précité; L. 5 avr. 1884, art. 89), généralement d'après un cahier des charges type adopté par le ministre des Finances (Cire. min. 29 oct. 1852; Décr. 1809, art. 110 et s.). L'adjudication n'est définitive qu'après approbation du préfet. Certaines conditions de capacité sont exigées des adjudicataires; ainsi, les maires ne doivent admettre à l'adjudication que des personnes d'une moralité, d'une solvabilité et d'une capacité reconnues ; lesfemmesn y sont pas admises, non plus que les personnes qui font le commerce d'objets imposés, celles qui sont attachées à l'administration des Contributions indirectes, aux administrationsciviles ou aux tribunaux ayant une surveillance ou une juridiction quelconque sur l'octroi (Décr. 1S09, art. 114 et 145). — L'adjudicataire doit fournir un cautionnement au profit de la commune (art. 121), généralement égal au quart de la perception annuelle, et, en outre, un cautionnement au profit du Trésor dans les villes sujettes au droit d'entrée sur les spiritueux. Il doit se conformer, pour l'exploitation de la ferme ou de la régie, aux règlements d'octroi approuvés, ainsi qu aux lois et règlements concernant les rapports des administrations des octrois avec la régie des Contributions indirectes (art. 118).

11. La commune est, de son côté, tenue de faire jouir l'adjudicataire de la plénitude des perceptions dont le prix du bail représente la valeur. Mais les droits de 1 adjudicataire subissent certaines restrictions par suite des règles spéciales de la matière et des clauses du cahier des charges. Ainsi aux termes de l'art. 128 du décret de 1809, le cahier des charges doit contenir la réserve, dans le cas où des changements ou des modifications seraient jugés nécessaires de réduire ou d'augmenter le prix du bail en raison desdits changements ou modifications. On peut imposer à l'adjudicataire 1 obligation de compter de clerc à maitre des augmentations faites aux tarifs. « Hors ce cas, ajoute l'art. 129, l'adjudicataire ne pourra être reçu, sous aucun prétexte que ce soit, a demander de compter de clerc a maitre, ou le résiliement, ou des indemnités. » Maigre la généralité de ces dispositions, il est admis qu'elles cessent d'être rigoureusement applicables en cas de force majeure; que, par exemple, les fermiers de l'octroi peuvent obtenir une indemnité lorsque, par suite d'événements extraordinaires , tels qu une insurrection, il leur a été impossible, pendant un certain temps, de percevoir les droits d'octroi. Il en est de même lorsque

OCTROI

le préjudice par eux éprouvé est imputable au Tait de l'Administration.

12. L'abonnement avec la régie des Contributions indirectes (L. S déc. 1814, art. 122; 28avr. IfSIti. urt. 158, H. v» Impots indirects, p. 410; Ord. B déc. 1814, art. 94 et s.) a

Sour eflel d'attribuer la perception des taxes octroi à cette Administration . moyennant une indemnité représentative des Irais de perception.

Ai;t. i. — Personnel des octrois. — Exercice (R. 97 et s.; S. 77 et s.).

13. Les employés des octrois sont désignés sous le nom de proposés. Les villes où le produit de l'octroi est supérieur à 20000 francs peuvent avoir à la tète du service un préposé en chef, nommé par le préfet, après avis du directeur des Contributions indirectes, sur une liste de trois candidats proposés par le maire. En cas de refus du maire de présenter un candidat, le préfet peut désigner

oe le préposé en chef. La nomination des simples préposés rentre dans les attributions du sous-préfet, sur la proposition du maire, ou «le l'adjudicataire si l'octroi a été ii ferme ou en régie intéressée ( L.

28 avr. 1816, art. 155; Décr. 25 mars 1852, art. 5, § 16, D. P. 52. 4. 90; Décr. 13 avr. ISiil , art. 6, D. P. 61. 4. 49; Décr. 17 mai 1809, art. 119). En cas de plaintes et de fautes graves, la révocation des préposés peut être prononcée par le préfet sur la pro-

Sosition des sous -préfets, des maires ou es directeurs des Contributions indirectes ; celle des préposés en chef appartient au ministre des Finances seul (drd. 9 déc. 1814, art. 57).

14. Les préposés de l'octroi doivent être Français et âgés Je vingt et un ans au moins; il leur est interdit d'exercer aucun commerce d'objets soumis aux droits; ceux qui sont comptables sont astreints à fournir un cautionnement (Ord. 9 déc. 1814, art. 62; L. 28 avr. 1816. art. 159). Les uns et les autres sont protét-és, dans l'exercice de leurs fonctions, par des dispositions analogues à celles de l'art, li lit. 13, de la loi des 6-22 août 1791 R. v Douanes, p. 549), et des art. 51 du décret du 1" germ. an 13 (R. v» Impôts

p. 404) et 245 de la loi de 1816, édictées en faveur des préposés des Douanes et des Contributions indirectes (Ord. 9 déc. 1814, art. 65).

Art. 5. — Matières qui peuvent être soumises a l'octroi (R. 112 et s. ; S. 92 et s.).

15. Les conseils municipaux n'ont pas la faculté de désigner librement les objets qui peuvent être soumis à l'octroi. La nomenclature de ces objets est fixée par le tarif général ou tarif- type annexé à l'art. 1" du décret du 22 févr. 1870, sauf, pour les taxes

3ui n'y sont pas comprises, l'approbation onnée par un décret en Conseil d'Etat (L. 5 avr, lNS'i . art. 137). — Le tarif général comprend six catégories, subdivisées ellesmêmes en articles : boissons et liquides, comestibles, combustibles, fourrages, matériaux, objets divers. Le tarif général fixe, en outre, les maxima réglementaires des taxes applicables à chaque catégorie (V. suprà, n° 7). Il est de principe qu'il ne peut être fait aucune distinction, pour ces taxes, entre les objets de l'intérieur et ceux de l'extérieur, soit par une exclusion des uns ou des autres , soit par une taxe différentielle, de telle sorte que les objets assujettis produits ou fabriqués à l'intérieur ne peuvent être exempts des droits.

16. Il est des objets qui, soit à raison de leur nature, soit en vertu de lois ou de règlements d'administration publique pris en exécution d'une loi, ne peuvent être compris aux tarifs. Tels sont les produits pharmaceutiques, les denrées indispensables à

l'alimentation, telles que blé, farine, pain, lait, fruits, légumes frais, les poissons salés de peu de valeur, les menus objets à l'usage de la classe indigente, par exemple les ronces, copeaux, Dois mort, les denrées qui payent à l'Etat un droit élevé ou qui font partie des monopoles de l'Etat , les bateaux, les meubles, les cristaux, faïences, etc. — Certains objets ne peuvent être tarifés comme étant, à raison de leur destination, réputés étrangers à la consommation locale. De ce nombre sont : 1° les combustibles et matières premières admis ù l'entrepôt industriel , spécialement ceux qui sont employés dans les établissements industriels, tes manufactures de l'Etat et les mines, et ceux qui sont destinés au matériel de l'armée de terre, à la marine militaire ou marchande, à la construction ou à l'exploitation soit des chemins de fer, soit des lignes télégraphiques ; 2° les approvisionnements en vivres destinés soit à l'armée de terre, soit la marine militaire ou marchande (Décr. 12 févr. 1870, art. 8 à 13, modifiés par les décrets des 8 déc. 1882 et 19 juin 1888); 3° les sables, gravois, cailloux, argiles destinés à la confection et à la réparation des chemins publics (Tarif , observ. marginales, n» 17); mais cette prohibition ne s'étend pas aux autres matériaux destinés au même usage. — Les denrées et autres objets , y compris les tabacs, allumettes, etc., envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours, aux prisonniers de guerre internés en France, en Algérie et dans les colonies françaises, sont affranchis de tous droits d'octroi (L. 3 mai 1902; Comp. suprà, Douanes, n° 17, in fine).

17. La première catégorie des objets susceptibles de la taxe comprend les boissons et liquides, c'est-à-dire, d'après l'art. 1er du décret de 1870, les vins en cercles et en bouteilles, les cidres, poirés, hydromels, les eaux minérales, les alcools, les bières, les vinaigres de toute espèce et conserves au vinaigre, la limonade gazeuse; mais les conditions d'application de la taxe sur cette première catégorie ont été profondément modifiées par la loi du 29 déc. 1897. Pour les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières, eaux minérales), cette loi autorise les communes à supprimer entièrement les droits en mettant à leur disposition, sous forme de taxes nouvelles, dites taxes de remplacement, des ressources destinées à remplacer celles qui provenaient de l'octroi. Parmi ces taxes, les unes sont soumises à l'approbation préfectorale (art. 4), les autres à l'approbation législative. Les premières consistent dans l'établissement : 1° de taxes et surtaxes sur l'alcool ; 2" d'une licence municipale à la charge des débitants de boissons; 3" d'une taxe spéciale sur les vins en bouteille ; d'une taxe sur les chevaux, mules et mulets, les voitures, les billards, les cercles, les sociétés et lieux de réunion, les chiens; 4° de centimes additionnels dont le chiffre ne peut dépasser vingt. Les secondes sont des taxes directes ou indirectes établies selon les formes et conditions prévues par l'art. 137 de la loi du 5 avr. 1884. Les taxes directes de cette catégorie ne peuvent être prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune ; elles doivent s'appliquer à toutes les propriétés et à tous les objets de même nature. Pour les communes qui ne voudraient pas supprimer entièrement les droits d'octroi, la loi de 1897 (art. 2) abaisse le maximum de ces droits, sauf pour les vins titrant plus de 15 degrés. Pour les bières, les droits sont réduits au maximum de 5 francs, saui dans l'Aisne, les Ardennes, le Nord, le Pas-de- Calais et la Somme, où le droit ne peut dépasser 1 fr 50. Les eaux minérales sont assimilées aux cidres et poirés (art. 2). Pour les spiritueux, la loi de 1897 ne change rien

au régime antérieur dans les communes qui maintiennent les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques ; mais l'alcool peut être frappé d'un droit double des droits d'entrée, décimes compris, dans les communes qui suppriment les droits sur les boissons hygiéniques ou qui n'ont pas de droits sur ces boissons. L'alcool dénaturé et les éléments qui le constituent ne sont susceptibles d'aucune taxe d'octroi (L. 31 mars 1903, art. 28, D. P. 1903. 4. 17). Quant aux vinaigres, ils ne peuvent être taxés au delà du maximum prévu par le tarif général. Les limonades gazeuses restent également soumises à ce tarif.

18. Les autres comestibles imposables sont : les animaux vivants destinés à la boucherie et à la charcuterie, les viandes fraîches et salées, graisses et lards, les abats et issues , les truffes , volailles et gibiers truffés, pâtés et terrines, les volailles et lapins domestiques, le gibier, le poisson de mer et d'eau douce, les huîtres fraîches et marinées, le beurre de toute espèce, les fromages secs seulement, les conserves et fruits confits autres que les confitures, les fruits secs de table, les oranges, citrons et limons.

19. Les combustibles comprennent : les bois à brûler, les fagots et cotrets, toutes les sortes de charbons de bois et de terre, le coke, les huiles à brûler minérales et végétales, les chandelles, suifs, cires blanches et jaunes, le spermaceti brut et raffiné, la bougie, les acides stéarique et margarique. Lorsque les combustibles sont destinés à la fabrication d'un produit exempt de droits dans un établissement admis à l'entrepôt, ils ne peuvent eux-mêmes être grevés d'aucune taxe.

20. Les huiles appartiennent à la fois à la catégorie des comestibles et à celle des combustibles. La loi du 30 juin 1893, art. 3 (D. P. 94. 4. 95), a décidé, d'une part, qu'aucun tarif d'octroi, relatif aux huiles végétales ou minérales, ne pourrait être créé dans les villes où il n'en existait pas, ni relevé là où il en existait; d'autre part, que dans les villes où de pareils tarifs existaient, le droit perçu sur les huiles ne pourrait , à partir du jour de l'expiration desdits tarifs, être supérieur à 50 pour cent du droit perçu par le Trésor, décimes compris. — Les huiles animales ont conservé le tarif résultant des lois du 25 mars 1817 et du 31 déc. 1873 combinées, c'est-à-dire limité au droit d'entrée dans les communes de 4000 âmes et audessus; dans les communes de moins de 4000 âmes, le droit d'entrée est réglé par le décret de 1870.

21. Parmi les fourrages, les fourrages secs seuls sont sujets aux taxes d'octroi : ce sont les foins, sainfoins, trèfles, luzernes et autres fourrages, les pailles, les avoines, les sons , recoupe et orge.

22. La catégorie des matériaux comprend : la chaux et le mortier, le ciment, le plâtre, les moellons, pavés et meulières, les pierres de taille, les dalles et carreaux, les marbres et granits, les fers, le zinc, le plomb, le cuivre, la fonte destinée à la construction des bâtiments, les ardoises pour toitures, les briques, tuiles, carreaux, mitres, tuyaux et poteries destinés à la construction , les argiles, terres glaises, graviers, sables et cailloux , les bois de charpente ou de menuiserie, les bois en grume, les verres à vitre, les glaces. L'imposition des métaux est subordonnée à la condition absolue qu'ils soient destinés à la construction.

23. La dernière division du tarif général comprend, sous l'expression objets divers, les savons, les vernis autres que ceux à l'alcool, les blancs de céruse et de zinc, toutes autres couleurs, essences de toute nature, goudrons liquides, résidus de gaz et autres liquides pouvant être employés comme es-

OCTROI

=ence. L'amidon, les crins, les cuirs, les papiers, le tan, ne sont pas imposables.

24. Les objets grevés du droit d'octroi sont soumis à divers modes de tarification déterminés par le tarif général (Décr. 12 févr. 1870, art. 2) : les communes doivent choisir entre ces différents modes pour les objets qui sont imposés au nombre, au poids ou à la mesure; il ne leur appartient pas plus qu'aux tribunaux de les modifier. Lorsque la désignation au tarif général comprend plusieurs espèces ou variétés de nature à comporter des taxes différentes, les conseils municipaux peuvent détailler et subdiviser les articles du tarif.

Art. 6. — Lieux de perception , limites de l'octroi (R. 171 et s.; S. 173 et s.).

25. 11 appartient aux conseils municipaux de déterminer les limites de perception de l'octroi ; les délibérations qui fixent ces limites, de même que celles qui ont pour objet d'étendre le périmètre de l'octroi . sont soumises aux conditions d'autorisation exposées suprà, n»s 5 et 6 (L. 5 avr. 1884, art. 137; L. 28 avr. 1816, art. 147). - Du droit de fixer les limites de l'octroi résulte pour les conseils municipaux le droit d'y comprendre non seulement l'agglomération principale, mais aussi ses dépendances rurales. Cependant, la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat est défavorable à l'extension des limites de la perception à des portions de territoire éloignées du centre de la commune, composées principalement de terrains de culture, et dont les habitants ne profitent qu'en partie des avantages de 1 agglomération principale. — Les limites de l'octroi doivent être indiquées par des poteaux; à déiaut de cette indication, l'introduction non déclarée d'objets soumis aux droits dans une partie du territoire assujetti , située en dehors de l'agglomération principale, ne constitue pas une contravention.

26. Dans les villes d'une certaine importance, les bureaux d'octroi sont placés à l'entrée, sur la périphérie, aux issues les plus fréquentées; ils sont même, le plus souvent, accompagnés d'une barrière tenue fermée la nuit. Dans les communes peu importantes, il n'y a, le plus souvent, qu'un seul bureau placé au centre. Dans l'un et l'autre cas, les bureaux doivent être désignés par un tableau avec les mots « bureau d'octroi y. Leur emplacement, ainsi que celui des barrières et des ports de débarquement pour les marchandises arrivant par eau, doit être fixé dans le règlement de l'octroi ; il ne suffirait pas d'une désignation va^ue disposant que des bureaux seront établis aux points où l'utilité en sera reconnue. Le règlement doit, en outre, fixer les heures d'ouverrure des bureaux, qui sont en général comprises entre le lever et le coucher du soleil ; ces heures sont d'ailleurs fixées, pour les villes sujettes au droit d'entrée, par l'art. 26 de la loi du 28 avr. 1816. — Dans les bureaux doivent être affichés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le règlement de l'octroi et les tarifs en vigueur; à défaut de cet affichage, aucune contravention ne peut être relevée (Cr. c. 23 nov. 1895, D. P. 96. 1. 312). Et il importe peu que le prévenu ait eu connaissance du règlement (Trib. civ. de la Seine, 18 mars 1905, D. P. 1905. 5. 28).

Art. 7. — Modes de perception des droits. — Déclarations (R. 189 et s.; S. 187 et s.).

27. Le mode de perception des droits d'octroi varie suivant que les objets assujettis viennent de l'extérieur ou qu'ils ont été récoltés, préparés ou fabriqués à l'intérieur.

§ 1er. — Objets introduits de l'extérieur.

A. — Introduction dans une ville fermée.

28. L'introduction d'objets passibles de droits dans une ville fermée, c'est-à-dire ayant des bureaux aux principales entrées, doit être précédée d'une déclaration. Cette déclaration doit être faite, par le porteur ou le conducteur, au bureau le plus voisin du point par lequel l'objet assujetti pénètre dans le périmètre (Ord. 9 déc. 1814, art. 28, § 1er). Toutefois, cette formalité n'est pas imposée aux compagnies de chemins de fer et aux transporteurs par eau. Les compagnies de chemins de fer ne sont tenues à la déclaration qu'au moment de livrer aux destinataires : elles doivent s'assurer alors que les taxes sont payées, ou mettre le service de l'octroi à même de vérifier la marchandise et d'obtenir des destinataires le payement des droits. Les marchandises arrivées par eau ne sont sujettes à la déclaration et au payement des droits qu'à mesure de leur déchargement et de leur remise au destinataire. — En faisant la déclaration, le transporteur doit exhiber aux employés les acquits-à-caution . congés, passavants et autres expéditions délivrés par la régie des Contributions indirectes; il doit également exhiber les lettres de voiture, connaiisements et chartes -parties, mais cette exhibition, n'étant imposée par aucune loi, ne peut être exigée au même titre que celle des expéditions délivrées par la Régie (Ord. 1814, art. 28, § 1er). — La déclaration d'un chargement arrivant par eau doit désigner le lieu de déchargement (Ord. 1814, art. 28, § 3).

29. Lepayernent des droits doit, comme la déclaration, précéder l'introduction des objets sujets aux droits, sauf en cas de transit, de passe-debout, d'entrepôt ou d'abonnement (V. infrà, n»s37ets.). Le conducteur ou porteur d'obje'.s assujettis ne peut les décharger ou remiser à son domicile qu'après avoir acquitté ces droits, lesquels sont dus par le seul fait de l'introduction des objets assujettis , alors même que , par suite d'une circonstance non imputable au redevable, la déclaration prescrite n'a pu être effectuée (Req. 19 janv. 1898, D. P. 98. 1. 175). L'octroi conserve d'ailleurs, pendant trente ans , sa créance contre l'introducteur des objets, malgré leur introduction sans acquittement des droits (Civ. c. 8 mai 1899i.

30. L'introduction et la tentative d'introduction d'objets passibles des droits d'octroi dans un lieu sujet sans déclaration, ou avec une fausse déclaration empêchant l'application des droits, constitue une contravention. Au contraire , le refus de payer les droits lorsqu'il y a eu une déclaration régulière et exacte ne constitue pas une contravention : l'action en payement du droit est alors purement civile.

B. — Introduction dans une ville ouverte.

31. Dans les villes ouvertes, c'est-à-dire pourvues seulement d'un bureau central, la déclaration préalable à l'introduction des objets assujettis n'est pas imposée; elle doit seulement précéder le déchargement et l'introduction à domicile : il en est de même de l'acquittement des droits, à moins que les objets ne soient admis à l'entrepôt /Ord. 9 déc. 1814, art. 34).

§ 2. — Objets récoltés, préparés ou fabriqués à l'intérieur.

32. Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique, dans l'intérieur du rayon de l'octroi, des objets soumis au tarif, est tenue d'en faire la déclaration et d'acquitter immédiatement le droit, si elle ne réclame la faculté d'entrepôt (Ord. 9 déc. 1814, art. 36, § 1er). Il en est ainsi, par exemple, des pailles provenant de gerbes récoltées et battues dans l'intérieur du rayon de l'octroi , de matériaux

extraits et employés à la construction. L'art. 36 de l'ordonnance de 1814 ne fixant pas l'époque à laquelle la déclaration doit être faite, rien n'oblige les redevables à y procéder avant la récolte ou la fabrication; mais il semble que cette formalité doive être remplie avant l'emploi, la livraison ou la rentrée à domicile du produit assujetti.

33. Les porteurs ou conducteurs d'objet* soumis aux droits ne peuvent être astreinte à présenter les quittances de ces droits : au inoins , depuis 1877, la jurisprudence du Conseil d'Etat interdit-elle aux conseils municipaux d'insérer, dans les règlements d'octroi, des formalités à la circulation. Mai? ces formalités restent obligatoires lorsqu'elles sont édictées dans d'anciens règlements régulièrement approuvés et qui n'ont pas été modifiés.

Art. 8. — Visites et exercices (R. 209 et s. ; S. 197 et s.).

34. Les préposés de l'octroi ont le droit de visiter, après interpellation, tout véhicule ou voiture, particulier ou public, suspendu ou non , quelle que soit la qualité des personnes qui l'occupent (Ord. 9 déc. 1814. art. 28). Il n'existe d'exception qu'en faveur des courriers des postes (Ord. 1814. art. 33;, bien qu'ils soient tenus de payer les droits . et des ambassadeurs, pour les paquets fermés qui leur sont adressés, même s'ils contenaient des objets soumis à l'octroi (Y., pour les chemins de fer, suprà, n° 28). — Les redevables doivent faciliter aux préposés les opérations nécessaires aux vérifications , sans toutefois être tenus d'y prêter un concours actif, par exemple de déballer les marchandises, d'ouvrir les fûts, etc. Tout refus de vérification constitue une opposition à l'exercice des préposés et est passible de l'application de l'art. 15 de la loi du 27 frini. an 8 (R. p. 6) qui prononce une amende deSOfr.

35. Le droit de visite des préposés de l'octroi ne s'étend pas aux personnes voyageant à pied ou à cheval, qui ne peuvent être questionnées ou visitées sur leurs personnes, ou à raison de leurs malles et effets (Ord. 1814. art. 30). On doit considérer comme voyageant toute personne entrant à pied ou à cheval dans une ville. Mais, quoiqu'ils soient exempts de visite, les voyageurs n'en sont pas moins tenus de déclarer les objets soumis aux droits dont ils peuvent être porteurs. En cas de soupçon de fraude, ils peuvent être conduits devant un officier de police ou devant le maire pour y être interrogés, et la visite de leurs effets autorisée, s'iï y a lieu ( Ord. 1814, art. 31 ).

36. Il est interdit aux préposés, sous peine de destitution et de tous dommagesintérêts , de faire usage de la sonde dans la visite des caisses, malles et ballots annoncés contenir des effets susceptibles d'être endommagés : la vérification des caisses ou ballots, lorsqu'elle ne peut avoir lieu immédiatement, doit être effectuée soit à domicile, soit dans les emplacements à ce destinés (Ord. 1814. art. 35).

Art. 9. — Passe-debout, transît, entrepôt,

abonnement.

g -1er. Passe-debout, transit (R. 227 et s.;

S. 203 et s.j.

37. Les formalités du transit et du passedebout s'appliquent aux marchandises qui traversent le lieu sujet: le passe-debout se donne lorsque les marchandises doivent le traverser sans séjourner; le transit ne s'accorde que pour des objets entrés en passedebout et qui, après un court séjour, doivent reprendre leur route. L'un et l'autre donnent lieu à la déclaration préalable à l'entrée ou au déchargement, si la marchandise doit séjourner. La sortie s'effectue dans les délais fixés parles règlements; elle doit comprendre les mêmes marchandises en même quantité.

OCTROI

Les droits sont consignés ou sont garantis par une caution : ils sont restitués, ou la caution est déchargée, après la vérification de la sortie des objets.

38. On désigne , par l'expression passedebout , soit la faculté de faire traverser une localité ayant un octroi à des objets soumis aux droits en exemption de ces droits, soit

lition qui accompagne alors ces objets de l'entrée à la sortie. Leur séjour ne peut se prolonger au delà de vingt-quatre heures. Les objets sont vérifiés à l'entrée et à la sortie; la fausse déclaration ou le déeharnl pendant la durée du passe-debout it uent une contravention passible de sai- I amende. Lorsqu'aucun déchargement frauduleux n'a été constaté, la contravention ut résulter du seul défaut de justification de la sortie des objets admis en passedebout; il y a seulement lieu, en pareil cas, à la rétention du droit consigné ou au recouvrement du droit cautionné. Lorsque cette ira est possible, la consignation ou le cautionnement des droits peuvent être remplacés par l'escorte, sur la demande et aux Irais du redevable.

39. Le transit est la faculté de faire passer dans une commune des objets assujettis aux droits d'octroi et de les y faire séjourner, suivant le besoin des circonstances, pendant un petit nombre de jours, avec exemption des droits. Le délai de séjour, variable suivant les lieux, les objets imposés et les moyens de transport, est généralement fixé par les règlements locaux. Ce régime s'applique, notamment, aux objets amenés aux foires et marchés. Vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé ou après l'expiration des foires et marchés, les droits consignés sont acquis à l'octroi s'il n'est justifié de la sortie des objets. Les fausses déclarations, soustractions ou décharges frauduleuses des objets admis en passe-debout, sont passibles de saisie et de confiscation (Décr. 17 mai 1809, art. 64 et 65), sans préjudice de l'application des lois des 29 mars 1832 et 2i mai 1834.

Ç 2. — Entrepôt (R. 238 et s.; S. 208 et s.).

40. 1" Règles générales. — L'entrepôt est un mode d'exemption du payement des droits, établi en faveur des marchands et industriels qui le réclament pour des objets imposés, mais non destinés ou non immédiatement destinés à la consommation locale. Il est réel ou fictif, suivant qu'il est établi dans un local spécialement affecté à cet usage ou à domicile (V. suprà, Dotianes, n°> 90 et s.; Impôts indirects, n°> 33 et s.). L'entrepôt fictif, ou à domicile, se divise lui-même en entrepôt commercial , régi par l'ordonnance du 9 déc. 1814, et en entrepôt industriel, réglementé par le décret du 12 févr. 1870. — Quel qu'il soit, l'entrepôt est toujours illimité quant à sa durée (Ord. 9 déc. 1815, art. 41 ). — L'entrepôt est un droit pour le redevable marchand en gros et en demigros; et même, suivant la doctrine résultant d'un décret du 20 nov. 1875, cette faculté ne peut être refusée d'une façon absolue par les règlements d'octroi aux négociants en détail.

41. Les règlements locaux déterminent les objets pour lesquels l'entrepôt est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles on ne peut l'obtenir (Ord. 1814, art. 41). C'est aux conseils municipaux, sous le contrôle de l'autorité supérieure, qu'il appartient de faire ces règlements. Us ne peuvent, du reste , déroger aux règles contenues dans les art. 42 et s. de l'ordonnance de 1814, qui déterminent les conditions d'admission à l'entrepôt, les devoirs des entrepositaires et les formalités qu'ils ont à remplir (V. infrà, n" 45) ; ils peuvent seulement compléter ces dispositions.

42. Les conditions exigées pour être admis à l'entrepôt sont : 1» une déclaration préalable des marchandises qu'on veut y soumettre ; 2» une demande d'admission ; 3» l'engagement d'acquitter les droits sur les quantités dont la sortie ne serait pas justifiée (Ord. 1814, art. 42). D'après la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat, les entrepositaires ne doivent être soumis ni à la consignation des droits, ni à un cautionnement, ni à la présentation d'une caution solvable, à moins qu'il ne s'agisse d'objets, spécialement de boissons, soumis aux droits du Trésor, ou que cette perception ne soit autorisée par des règlements anciens non encore rapportés.

43. 2° Entrepôt réel. — Dans le cas d'entrepôt réel , les marchandises sont placées dans un magasin public, sous la garde d'un conservateur, et sous la garantie de l'administration de l'octroi ; celle-ci est responsable des altérations ou avaries qui proviennent de la faute de ses préposés (Ord. 1814, art. 47). Les règles relatives à la réception, à la sortie, à la cession des marchandises entreposées, au droit des entrepositaires d'entrer à l'entrepôt pour y soigner le3 marchandises, etc., sont contenues dans les art. 48 à 55 de l'ordonnance précitée.

44. 3° Entrepôt fictif, ou à domicile. — La demande d'admission à l'entrepôt à domicile est soumise au maire, qui statue, sauf recours au préfet (Cons. d'Et. 21 nov. 1902, D. P. 1904. 3. 35); la décision du préfet peut être déférée au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Il appartient, d'autre part, à l'autorité judiciaire de trancher la question de savoir si les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération des taxes qui résulte de l'admission à l'entrepôt ont été remplies par l'entrepositaire; notamment, de décider si des objets admis à l'entrepôt sont des matières premières destinées à l'industrie, de connaître des demandes en restitution de droits , etc.

45. Les marchandises admises à l'entrepôt fictif sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'octroi au domicile des entrepositaires. Ceux-ci doivent prêter leur concours aux préposés en mettant à leur disposition les hommes et ustensiles nécessaires pour faciliter les reconnaissance, pesage et mesurage des quantités restant en entrepôt. L'entrepositaire est tenu de déclarer et de représenter aux employés les objets qu'il veut expédier au dehors; un certificat de sortie lui est délivré après vérification (Ord. 1814, art. 43). La déclaration doit avoir lieu avant la sortie du magasin, et, si les objets sont destinés à la consommation locale, leur enlèvement ne peut être effectué qu'après payement des droits , sous peine d'amende et de confiscation (Cr. r. 6 févr. 1891, D. P. 92. 1. 307). — Les préposés de l'octroi tiennent un compte d'entrée et de sortie des marchandises entreposées; celles qui sont expédiées au dehors doivent être déclarées et font, après vérification , l'objet d'un certificat de sortie. Les manquants pour lesquels ce certificat n'est pas représenté sont soumis aux droits , sauf les déductions autorisées par l'art. 45 de l'ordonnance de 1814 et le cas de force majeure (V. suprà, Impôts indirects, n° 71). Les droits auxquels donnent lieu les manquants doivent être acquittés immédiatement; à défaut, des contraintes, exécutoires nonobstant opposition, sont délivrées contre l'entrepositaire (art. 44). — Les contraventions en matière d'entrepôt entraînent la confiscation et une amende de 100 à 200 francs (L. 28 avr. 1816, art. 46; 24 mai 1834, art. 9).

46. L'entrepôt commercial s'applique aux marchandises destinées à être revendues sans avoir subi aucune transformation. Il n'est assujetti à aucune règle spéciale; il n'est soumis qu'à l'application des règles concer-

nant l'entrepôt fictif en général (V. suprà, n°» 44 et 45).

47. L'entrepôt industriel, établi par les art. 8 à 14 du décret du 12 févr. 1870, consiste dans la faculté d'introduire avec exemption du droit d'octroi , dans les lieux sujets , des matières premières ou des combustibles qui doivent être employés en vue d'un intérêt général, soit pour les établissements industriels, les manufactures de l'Etat, les mines, soit pour le service de la guerre, de la marine de l'Etat ou de la marine marchande , soit pour les chemins de fer, les tramways, les lignes télégraphiques. Bien que l'entrepôt industriel constitue une faculté légale qui ne peut être refusée à quiconque se trouve dans les conditions exigées par les lois et règlements (V. suprà, n" 40), il ne peut exister avant que le droit ait été reconnu et l'admission prononcée par l'autorité administrative, seule compétente pour vérifier si les conditions de cette admission légale sont remplies. Par suite, la restitution de droits afférents à une période antérieure au jour où l'admission a été prononcée ne peut être accordée au redevable sous le prétexte que cette admission a été retardée par le fait de l'Administration (Civ. c. 3 août 1904, D. P. 1905. 1. 256). — L'entrepôt industriel n'est pas accorde pour les matières premières dans le cas où la somme à percevoir, à raison des quantités pour lesquelles elles entrent dans un produit industriel, n'atteint pas 25 centimes pour 100 francs de la valeur de ce produit (Décr. 1870, art. 8, § 2). Celte restriction ne s'applique pas aux combustibles; on admet cependant que la première introduction en entrepôt doit être au minimum pour le charbon de 50 hectol. ou 5000 kilogr.

48. La décharge des droits n'est accordée que moyennant une déclaration préalable d'emploi faite par l'industriel, pouvant comprendre tout un ensemble d'opérations, et la justification d'emploi faite aux préposés chargés de l'exercice des entrepôts. — Lorsque les produits fabriqués à l'aide des combustibles ou des matières premières admises à l'entrepôt ne sont frappés d'aucun droit par le tarif local d'octroi , l'industriel est déchargé à la suite des justifications qui viennent d'être exposées. Quand le produit est imposé, l'entrepositaire n'en obtient pas moins l'affranchissement pour les combustibles et les matières premières employés ; mais il paye les droits dus pour les produits industriels qu'il ne justifie pas avoir fait sortir du lieu sujet.

49. Les objets admis à l'entrepôt industriel pour les établissements de la guerre, de la marine militaire et de la marine marchande , sont : 1° les approvisionnements en vivres qui ne doivent pas être consommés dans le lieu sujet; 2° les bois, fers, graisses et généralement toutes les matières employées pour la confection et l'entretien du matériel de l'armée de terre, pour les constructions navales et pour la fabrication des objets servant à la navigation ; 3° les combustibles et toutes autres matières embarqués sur les bâtiments de l'Etat et du commerce pour être consommés en mer ( Décr. 1870 , art. 11 , § 1er et s.). — V., pour les exemptions en faveur des chemins de fer, tramways et lignes télégraphiques, même décret, art. 8 et 13; Décr. 8 déc. 1882.

§ 3. — Abonnement (R. 95 et s. ; S. 231 et s.).

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