C. — Opposition aux qualités (R. 242 et s
S. 170 et s.).
52. Si les qualités ainsi signifiées contiennent des erreurs ou des omissions de nature à porter préjudice à la partie à qui elles sont signifiées, celle-ci a le droit d'y former opposition.
53. Après la signification, l'original des qualités reste obligatoirement vingt -quatre heures entre les mains de l'huissier (Pr. 143) pour permettre à l'avoué qui reçoit la signification de fournir les contestations qu'il peut avoir à présenter, autrement dit de s'opposer aux qualités (Req. 4 janv. 1905, D. P. 1905. 1. 104). Le délai de vingt-quatre heures n'est pas un délai franc. Mais il n'emporte pas déchéance, et, par conséquent, l'opposition peut être régulièrement formée tant que le jugement n'est pas levé. Elle doit être mentionnée sur l'original de la signification (Pr. 144).
54. Dès que les qualités sont frappées d'opposition, leur règlement devient indispensable, et, tant que ce règlement n'a pas eu lieu , elles sont comme inexistantes ; par suite, le jugement, dont elles forment une partie intégrante, ne peut, à peine de nullité, être expédié par le greffe.
li. — Règlement des qualités (R. 248 et s.; S. 186 et s.).
55. Ce règlement peut avoir lieu soit par voie amiable, soit par voie judiciaire. — Le
règlement amiable n'est soumis à aucune forme; il suffit que l'arrêt soit expédié sur les qualités rectifiées. II peut intervenir entre avoués eux-mêmes; il serait également valable s'il avait lieu devant le magistrat chargé de régler les qualités, avant que celui-ci eût procédé au règlement judiciaire.
56. Lorsque les avoués ne peuvent s'entendre pour régler à l'amiable les qualités frappées d'opposition, il y a lieu à règlement par le juge. Ce règlement des qualités est un véritable litige; il suppose donc que les parties ont été régulièrement invitées à se présenter devant le magistrat compétent, ce qui se fait au moyen d'une sommation dite avenir en règlement de qualités.
57. L'avenir en règlement émane de l'avoué le plus diligent; il est donné par un simple acte d'avoué à avoué (Pr. 145), lequel est soumis aux règles ordinaires des actes du palais. Spécialement, il doit être daté. La date est exigée à peine de nullité, avec ce tempérament, toutefois, que son omission se répare au moyen de renonciation de cette date dans le texte de l'avenir.
58. L'avenir en règlement doit contenir deux indications essentielles : 1» La date à laquelle il sera procédé au règlement. Cette date doit être énoncée d'une manière précise. L'absence de mention ou l'indication incomplète le la date entraîneraient la nullité du règlement lorsqu'il a eu lieu par défaut et, par voie de conséquence, la nullité de la décision elle-même (Civ. c. 28 mars 1904, D. P. 1904. 1. 332). Il n'existe aucun délai de rigueur entre la date de la citation et celle de l'audience pour laquelle il est donné avenir (Req. 4 janv. 1905, D. P. 1905. 1. 104). Tout ce que la jurisprudence exige, c'est que les droits de la défense aient pu être exercés. — Les qualités ne peuvent jamais, bien entendu , être réglées à une date antérieure à celle fixée par l'avenir; ce serait là une cause de nullité radicale, qui entraînerait celle de l'arrêt lui-même (Civ. c. 22 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 336).
59. 2° Le nom du magistrat qui a procédé au règlement. Tout magistrat n'a pas qualité, en effet, pour procéder au règlement; les qualités ne peuvent être réglées que par le juge qui a présidé, ou, en cas d'empêchement, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau (Pr. 145). — Il suit de là que tout magistrat n'ayant pas concouru au jugement de l'affaire est incompétent pour procéder au règlement. Cette incompétence est absolue, et elle a pour sanction la nullité, non seulement de l'expédition délivrée sur qualités mal réglées, mais du jugement luimême, dont les qualités sont une partie intégrante (Civ. c. 31 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 111). La nullité dont il s'agit est d'ordre public et ne pourrait être couverte que par l'accord intervenu entre les parties pour laisser de côté le règlement nul et faire régler à nouveau les qualités par un magistrat compétent (Civ. c. 4 mars 1896, D. P. 96. 1. 239).
60. Quant à l'inobservation de l'ordre de préséance établi par la loi entre les magistrats qui ont concouru au jugement, elle ne comporte aucune sanction : ainsi, il ne ré»sulterait aucune nullité de ce que les qualités auraient été réglées par l'un des juges , sans que l'empêchement du président fut constaté.
61. Si les parties voulaient faire lever un jugement pendant les vacances, et que l'on ne pût rencontrer aucun des magistrats ayant concouru au jugement, les membres de la chambre des vacations auraient qualité pour faire le règlement , en vertu de la plénitude de juridiction dont cette chambre est investie; mais il faudrait pour cela que tous les magistrats ayant concouru à la décision fussent absents ou empêchés , et l'absence ou l'empêchement de ces magistrats devrait être
JUGEMENT
constaté (Giv. c. 16 févr. 1903, D. P. 1903. I. 160). —Cette solution ne saurait être étendue aux diverses époques où les tribunaux sont en congé, mais pendant lesquelles il n'est pas institué de chambre des vacations.
62. Le magistrat doit, pour régler les qualités, rendre une ordonnance. Cette ordonnance ne constitue pas un véritable jugement ; c'est une mission spéciale confiée a la loyauté et à la conscience du magistrat qui a présidé l'audience, un appel fait à ses souvenirs. D'où plusieurs conséquences :
•1" l'ordonnance de règlement n'a pas besoin d'être motivée ( Civ. r. 16 janv. 1895 , D. P. 95. 1. 253); 2" il n'en est pas dressé minute, elle est seulement rédigée , et de façon toute sommaire, sur l'original de la signification des qualités ; 3° l'assistance du greffier n est pas nécesaire à sa validité; 4» elle n'est susceptible d'aucun recours. - Le président du tribunal qui a rendu le jugement est donc investi d'un pouvoir souverain pour le règlement des qualités, avec ce correctif toutefois que le juge saisi de l'appel du jugement rendu sur le fond pourra tenir compte soit implicitement, soit explicitement, des griefs formulés par les parties contre ledit règlement.
63. Les rectifications ordonnées sont opérées incontinent sur l'original ; il n'est pas besoin que les qualités fassent connaître, avec ces modifications, la rédaction primitive : il suffit que l'arrêt soit expédié sur les qualités rectifiées. , .
64. L'ordonnance de règlement doit être datée. Est radicalement nulle l'ordonnance qui porte simplement la mention « bon à expédier », sans contenir aucune date; et cette nullité s'étend au jugement ou a l'arrêt dont les qualités se trouvent ainsi réglées (Civ. c. 16 mai 1898, D. P. 1904. 1. 241). Ce moyen de nullité sera produit par voie d'appel, s'il s'agit d'un jugement^ en premier ressort, et par voie de pourvoi en cassation, s'il s'agit d'une décision définitive. — La nullité n'atteint pas le « bon à expédier » délivré par le président, lorsque ce magistrat ne fait que constater un accord amiable intervenu entre les parties, non plus que le « bon à expédier » mis sur l'original avec la signature du président , lorsqu'il n'a pas été formé d'opposition aux qualités.
De la foi due aux qualités (R. 259; S. 250 et s.).
65. Lorsque les qualités ont été régulièrement signifiées ou que, frappées d'opposition, i Iles ont été régulièrement réglées, elles font foi de leur contenu au même titre que le jugement lui-même. Leurs affirmations font foi jusqu'à désaveu , si l'avoué a énoncé dans les qualités quelque énonciation préjudiciable à son client, et jusqu'à inscription de faux, si c'est la partie adverse qui se trouve lésée par la rédaction des qualités.
66. Il y a lieu , toutefois , de distinguer : les qualités constatent d'une façon souveraine et définitive les faits qu'elles sont destinées à relater, c'est-à-dire les qualités proprement dites des parties et les actes de la procédure (assignations, conclusions, incidents divers). Ainsi, une partie est déclarée avoir participé à une instance, alors même qu'elle n'y a pas été appelée, lorsqu'elle figure dans les qualités (Req. 9 mars 1881, D. P. 82. 1. 125); des conclusions sont censées avoir été prises dès qu'elles sont relatées aux qualités (Limoges, 10 août 1850, D. P. 52. 2. 184). — Mais les allégations, récits, arguments, etc., insérés par les parties dans les actes de la procédure , ne tirent aucune force probante de ce qu'ils sont relatés dans les qualités. Ainsi , non seulement ils ne peuvent prévaloir contre les énonciations contraires du jugement, mais ils peuvent toujours être ultérieurement rectifiés (Req. 1" déc. 1880, D. P. 81. i. 321). — Au surplus, lorsque les mentions des qualités, quelles qu'elles
soient, sont contredites par le jugement luimême, l'autorité de ce dernier l'emporte sans conteste.
F — Énonciations que doivent contenir les qualités (R. 283 et s.; S. 283 et s.).
67. Les qualités doivent contenir : 1° les noms , professions et demeures des parties , les qualités dans lesquelles elles agissent, telles que celles de demandeur ou défendeur, d'héritiers bénéficiaires, etc. ; 2» les noms de leurs avoués ; 3° les conclusions des parties , tant originaires qu'additionnelles ; 4° les points de fait et de droit (Pr. 141).
68. 1° Noms, professions et demeures des parties. — Les qualités doivent contenir, en ce qui concerne la désignation des parties, des indications précises , à peine de nullité. Une désignation, même incomplète et inexacte à certains égards, peut suffire, pourvu qu'elle soit telle qu'aucun doute ne puisse s'élever sur l'individualité de la personne désignée. D'autre part, les indications des qualités sur ce point peuvent toujours être rectifiées , pourvu que ce soit à l'aide d'indications fournies par le jugement lui-même.
69. 2° Noms des avoués. — L'omission du nom d'un avoué n'entraine pas nullité , s'il est constant que les parties ont dûment été représentées.
70. 3° Conclusions des parties. — Les qualités ne doivent reproduire que les conclusions proprement dites, qui ont été signifiées et posées. Aucune disposition ne détermine la place où les conclusions des parties doivent être insérées , ni en quelle forme elles doivent être conçues; il suffit qu'elles résultent de l'ensemble dû jugement. L'énonciationdes conclusions peut même résulter d'une simple référence à un acte antérieur, et, par exemple, s'il s'agit d'un arrêt, au jugement trappe d'appel. .
71. 4» Points de fait et de droit. — Le point de fait n'est autre chose que le résumé de la procédure. Ce résumé doit être complet, et, par exemple, mentionner, s'il y a lieu, un jugement par défaut qui a précédé le jugement définitif, le jugement frappé d'appel, s'il s'agit d'un arrêt, un interrogatoire sur faits et articles, sans que d'ailleurs l'omission d'une de ces énonciations puisse entraîner la nullité du jugement.
72. Le point de droit ne doit énoncer que le différend soumis a» juge, et cette énonciation peut être conçue dans les termes les plus concis. Ainsi cette formule : « Faut-il ou non confirmer la décision des premiers juges? » est regardée comme suffisante.
73. Le point de fait et le point de droit doivent régulièrement constituer deux énonciations distinctes; mais, comme pour les conclusions des parties, la jurisprudence se contente d'une énonciation quelconque, quelles qu'en soient la forme et la place.
8 3. — De l'expédition des jugements (R. 260 et s.; S. 265 et s.).
74. Chacune des parties, et même toute personne intéressée, a le droit d'obtenir communication du texte du jugement. Cette communication a lieu par la délivrance d'une copie , dite expédition , délivrée par le greffier. — Les frais de l'expédition sont, en principe, à la charge de celui qui la réclame. Il en est autrement lorsque le jugement est levé par la partie gagnante : c'est alors la partie perdante qui en supporte les frais. Cependant, si celle-ci offrait non seulement un acquiescement, mais l'exécution effective des condamnations prononcées contre elle, la partie gagnante abuserait de son droit en levant néanmoins le j ugement et donnerait lieu ainsi à des frais frustratoires, qui devraient être mis à sa charge.
75. L'expédition est la copie de la minute et des qualités, qu'elle doit reproduire exactement dans toutes leurs parties. Oh fait
exception, toutefois, pour les signatures du président et du greffier. L'exactitude de cette copie est garantie par la signature du greffier qui délivre l'expédition. — Il n'est d'ailleurs pas nécessaire, à peine de nullité, que l'expédition relate le règlement des qualités et la procédure qui l'a précédé (Req. 16 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 270).
76. L'expédition ne peut, en cas de discordance, faire foi contre l'original, dont elle n'est que la reproduction, de même qu'elle ne doit rien contenir au delà de ce que portent les originaux qui y sont transcrits, c'est-à-dire les qualités et la minute, sauf exception pour une des expéditions, la grosse, qui contient en plus la formule exécutoire (V. infrà, n» 96).
Art. 6. — Des effets légaux des jugements (R. 311 et s. ; S. 344 et s.).
77. Le jugement met fin au procès ; en conséquence, il dessaisit le juge de façon irrévocable, et ne peut plus désormais tomber que devant une inscription de faux ou devant la décision d'une juridiction supérieure. Il s'oppose à ce que le même procès soit repris à nouveau, à quelque époque et devant quelque tribunal que ce soit; c'est, ce qu'on exprime en disant que le jugement a l'autorité de la chose jugée (V. suprà , Chose jugée).
78. Le jugement confère à la partie gagnante le droit de faire exécuter par force ce qu'il a décidé; la loi y a pourvu par deux moyens : l'exécution forcée (V. infrà, n°s 89 et s.), et l'hypothèque judiciaire (V. infrà, Privilèges et hypothèques).
79. En principe, le jugement a un effet purement déclaratif. Il en résulte d'abord qu'il rétroagit à la date de la demande, et qu'il faut se placer à cette date pour apprécier la situation de droit qui appartient aux parties (Civ. c. 26 févr. 1901 , D. P. 1904. I. 621); en second lieu, qu'il n'est pas soumis à la transcription, alors même qu'il reconnaîtrait un droit réel dont la mutation dût être transcrite (V. infrà, Transcription hypothécaire), attendu qu'il ne fait que constater cette mutation et ne l'opère pas (Trib. civ. de Béthune, 11 août 1892, D. P. 94. 2. 52). - Le jugement a cependant un effet constitutif, en tant qu'il confère l'hypothèque judiciaire ; d'où il suit que cette hypothèque ne peut grever l'immeuble du débiteur aliéné depuis la demande, mais avant le jugement.
80. Certains jugements, contrairement a la règle générale, ont toujours un effet constitutif et non déclaratif; ce sont ceux qui ont pour objet de créer une situation nouvelle : divorce , séparation de corps , séparation de biens, interdiction, etc. Ils ne peuvent donc pas rétroagir, sauf exception cependant poulies jugements de séparation de biens, dont la rétroactivité remonte au jour de la demande (M. suprà, Communauté entre époux, n" 150).
Art. 7. — De la rectification des jugements POUR OMISSIONS OU ERREURS MATÉ- RIELLES (R. 325 et s.; S. 357 et s.).
81. Lorsqu'une erreur s'est glissée dans la rédaction d'un jugement, qu'elle ait été commise par le greffier lors de la transcription du jugement, ou par le tribunal lui-même lors du délibéré, elle peut toujours être réparée. Mais il faut, d'une part, que l'erreur a rectifier soit purement matérielle, comme celle qui résulterait, par exemple, d'une faute de calcul ou de doubles ou faux emplois de sommes, et, d'autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement. Il peut y avoir rectification, notamment, lorsque le dispositif est altère par une erreur matérielle portant sur le chiffre de la condamnation, sur le nom de la personne condamnée, ou encore lorsque la minute mentionne le nom d'un juge absent à la place d'un de ceux qui ont connu de l'affaire.
JUGEMENT
82. La rectification peut être demandée aux jugea mêmes dont émane la décision, si elle est en dernier ressort, et, si elle est rendue en premier ressort, tant qu'elle n'est pas frappée d'appel. Dès qu'il a été interjeté appel, la rectification ne peut plus être opérée que par le juge du second degré; mais l'existence d'un pourvoi en cassation ne fait
ibstacle ■< la demande en rectification.
83. I.i demande en rectification doit être introduite par simples conclusions. C'est, en effet, une demande incidente et, à proprement parler, la continuation de l'affaire.
Art. 8. — De l'interprétation des jugements (R. 332 et s.; S. 376 et s.).
84. Un jugement obscur ou ambigu peut toujours être interprété par un second jugement qui ne fera qu'un avec lui; cette inter-
:iion est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Pour que la demande à fin d'interprétation soit recevable, il faut que le jugement qui en fait l'objet présente réellement quelque chose d'obscur ou d'ambigu touchant à son exécution même. Une demande d'interprétation, qui ne viserait que les motifs de la décision et ne présenterait qu'un intérêt de doctrine ou de satisfaction personnelle, ne serait pas recevable. D'autre part, le tribunal doit se garder, sous prétexte d'interprétation, de porter atteinte aux principes du dessaisissement et de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, il a été jugé qu'une cour d'appel qui, par un arrêt intervenu dans une instance en contrefaçon, avait, en termes absolus, prononcé la confiscation de l'objet (un bateau), avait pu . sur la demande en interprétation de ce dispositif, déclarer qu'il ne comprenait
?ue la portion arguée de contrefaçon (Cr. r. 2 nov. 1SÔ8, D. P. 59. 1. 41). Au contraire, a été annulé, comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, un arrêt qui, sous prétexte d'interpréter un arrêt antérieur, lequel ne présentait aucune obscurité ni ambiguité , avait modifié le dispositif dudit arrêt et aggravé la condamnation prononcée, en changeant notamment le point de départ des intérêts (Civ. c. 3 août 1881, D. P. 82. 1. 124).
85. Pour qu'un jugement rendu en premier ressort puisse être interprété, il faut que les choses soient encore entières, c'est-à-dire qu'il ne soit pas frappé d'appel, auquel cas i| appartiendrait au juge d'appel, non pas de l'interpréter, mais de le refaire.
86. Le tribunal qui a rendu le jugement est seul compétent pour l'interpréter. Cette règle s'applique à la Cour de cassation comme aux tribunaux ordinaires, et, parmi ceux-ci, même aux tribunaux de commerce, bien qu'ils soient incompétents pour connaître de l'exécution de leurs jugements. Il s'agit, bien entendu, de la cour ou du tribunal', ou bien encore de la chambre ou de la section qui ont rendu la décision, et non des magistrats qui y ont pris part ; il n'est pas nécessaire que l'interprétation émane de ces mêmes magistrats.
87. Quant aux voies de recours , les jugements interprétatifs ont le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés. Ainsi, est non-reeevable l'appel du jugement interprétatif lorsque ie jugement qu'il interprète était lui-même souverain et sans appel. Au surplus, les jugements interprétatifs ne sont susceptibles d'appel que lorsqu'ils altèrent ou modifient les jugements interprétés, soit par retranchement de quelqu'une de leurs dispositions, soit par addition de dispositions nouvelles.
Art. 9. — Des voies ouvertes pour attaquer les jugements.
88. Les voies de rétractation (opposition, tierce opposition, requête civile) et de réfor-
mation (appel, cassation, prise à partie) qui ont été organisées par la loi sont les seules auxquelles il soit permis de recourir pour attaquer les jugements (V. suprà, appel m matière civile et commerciale, Cassation , et infrà, Jugement par défaut, Prise à partie, Requête civile, Tierce opposition).
Art. 10. — De l'exécution des jugements.
89. L'exécution peut être volontaire ou forcée : volontaire, si la partie perdante exécute d'elle-même la condamnation; forcée, si elle s'y refuse. — L'exécution forcée ne peut être poursuivie que par le créancier lui-même et à son bénéfice exclusif. Elle ne peut plus aujourd'hui, du moins en matière civile ou commerciale, s'exercer, dans aucun cas, sur la personne du débiteur, par suite de la loi ilu '22 juill. 1867, relative à la contrainte par corps (V. suprà, Contrainte par corps). Elle ne se poursuit que sur ses biens, au moyen de la saisie, qui revêt des formes diverses, suivant les différents biens auxquels elle s'applique (saisie immobilière, saisie-exécution, etc...), et qu'il faut se garder de confondre avec les actes purement conservatoires (saisie -arrêt, saisie foraine, saisiegagerie, etc.).
§ 1er. — Des délais et des obstacles légaux qui suspendent l'exécution des jugement*.
90. L'exécution des jugements non exécutoires par provision est suspendue pendant la huitaine à dater du jour du jugement (Pr. 450). Il en est de même pour les arrêts des cours d'appel (Pr. 470). Cette règle est de rigueur et obligatoire pour les tribunaux eux-mêmes, qui ne pourraient ordonner l'exécution de leurs jugements avant l'expiration de la huitaine. — Sur la question de savoir si elle s'applique aux jugements d'avant dire droit , V. infrà , Jugement d'avant dire droit, n° 17. — En ce qui concerne les jugements par défaut, Y. infrà, Jugement par défaut, n° 24.
91. La loi ne prohibe pendant le délai de huitaine que les actes d'exécution ; les actes conservatoires, tels, par exemple, qu'une inscription hypothécaire, sont permis pendant ce délai.
92. L'appel met légalement obstacle à l'exécution des jugements contradictoires. Cette exécution n'est suspendue ni par un recours en cassation, ni par la requête civile, ni par une citation en référé. — L'exécution est arrêtée par des offres réelles, à la condition qu'elles soient faites conformément aux prescriptions de l'art. 1258 c. civ. et suivies de consignation.
93. Les tribunaux peuvent ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de leurs jugements. C'est le délai de grâce (Civ. 1244, § 2 ; Pr. 122 à 125; V. infrà, Obligations).
§2. — Des formalités préalables à l'exécution.
A. — Délivrance du titre exécutoire (R. 369 et s.; S. 402 et s.).
94. Le jugement n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu de la formule exécutoire dont il est revêtu. La formule exécutoire est l'ordre donné par le pouvoir exécutif de mettre un acte à exécution. Elle s'applique non seulement aux décisions des tribunaux, mais encore aux actes notariés, qui sont ainsi exécutoires par eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux tribunaux.
95. La. formule exécutoire est ainsi conçue : « REPUBLIQUE FRANÇAISE. Au nom du Peuple français. La cour d'appel ou le tribunal de ... a rendu ...» Vient ensuite le texte du jugement ou de l'arrêt, quisetermineainsi: « En conséquence, le président de la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribu-
naux de première instance d y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement (ou arrêt) a été signé par, ... etc. a — Cette forme est sacramentelle; si donc il manquait un mot, la formule serait nulle; mais une mention surabondante ne serait pas une cause de nullité.
96. La formule exécutoire est délivrée par le greffier, qui a reçu de la loi une délégation générale à l'effet de revêtir de cette formule les jugements émanant du siège auquel il est attaché. — C'est sur l'expédition du jugement que le greffier appose la formule exécutoire ; l'expédition revêtue de cette formule prend, dans la pratique, le nom de grosse. Toutefois, dans le cas d'absolue nécessité, les tribunaux et les cours ont le droit d'ordonner l'exécution sur minutes de leurs jugi n
et arrêts.
97. Il ne peut, en principe, être délivré qu'une seule grosse d'un même jugement (Pr. 854); toutefois, lorsqu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut lever une grosse. D'autre part, quand la première grosse a été égarée, la partie peut en obtenir une seconde. Mais la délivrance d'une seconde grosse ne peut être effectuée qu'en vertu d'une ordonnance qui doit émaner du président du tribunal civil, quelle que soit la juridiction de laquelle émanait le jugement. De plus , elle ne peut avoir lieu qu'en présence du débiteur, ou lui dûment appelé (Pr. 844, 854).
B. — Signification de la grosse (R. 470 et s.; S. 429 et s.).
98. L'exécution forcée doit être précédée de la signification du titre exécutoire; faute de signification, le titre resterait sans valeur. Cette nécessité de la signification n'existe, d'ailleurs, qu'au point de vue de l'exécution (Pr. 147). Ainsi , il n'est pas besoin d'une signification préalable du jugement pour faire un acte qui n'est pas un acte d'exécution, tel, par exemple, qu'un commandement ou une simple mesure conservatoire. Il en est de même si l'exécution forcée pratiquée dans le sens du jugement rendu ne l'est point en vertu de ce jugement, mais en vertu d'un autre titre : dans le cas, par exemple, où un jugement rejette l'opposition formée par un débiteur à une saisie pratiquée contre lui, le créancier peut continuer les poursuites, sans avoir préalablement signifié le jugement rendu.
99. Mais, sauf ces restrictions, la règle générale est absolue. Elle ne comporte qu'une seule exception : d'après la jurisprudence, lorsque les tribunaux ordonnent l'exécution de leurs jugements sur minute, vu l'urgence, ils peuvent ordonner l'exécution sans signification préalable.
100. Ce qui doit être signifié, c'est la décision qui va être exécutée. Si donc l'affaire a parcouru les deux degrés de juridiction, c'est l'arrêt. — Le titre (jugement ou arrêt) qui doit être signifié à fin d'exécution forcée, c'est le titre en forme exécutoire, c'est-à-dire en forme de grosse.
101. La loi exige, du moins en général, une double signification : à l'avoué et à la partie. — 1° Signification à avoué. — Tout jugement susceptible d'exécution doit être signifié à avoué. Il est toutefois certains jugements qui peuvent être exécutés sans signification préalable : ce sont les jugements d'instruction qui se rendent au cours d'une audience et qui, forcément connus de l'avoué, sont tellement simples qu'on en comprend immédiatement le sens et la portée (tels les jugements de remise, de sursis, ordonnant de plaider au fond , prescrivant la communication d'une pièce). ,
102. Dans le cas d'impossibilité (si,. par exemple, l'avoué est décédé ou a cessé de postuler), la signification à avoué est rem-
JUGEMENT
placée par la signification à partie, avec la mention , prescrite à peine de nullité , du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué (Pr. 148).
103. Chaque avoué doit recevoir une signification, mais une seule, quel que soit le nombre de ses clients. — La signification a lieu dans la forme ordinaire des actes d'avoué à avoué. . ,
104. 2° Signification àpartie. — Elle n est exigée, en principe, que pour les jugements qui prononcent des condamnations (Pr. 147J. Ainsi, pour que la signification à une partie soit nécessaire, il faut que celte partie soit , dans une mesure quelconque, condamnée par le jugement. — Par exception, tous jugements qui ne peuvent être signifiés à l'avoue par suite de son décès ou de la cessation de ses fonctions doivent être signifiés à la partie (V. suprà, n» 102).
105. Chaque partie en cause doit recevoir une signification, mais une seule, encore bien qu'elle ait figuré au procès en plusieurs qualités. — La signification lui est faite dans la forme ordinaire des exploits. Elle doit contenir tout ce que contient la signification a avoué, qui, dès lors, doit être faite la première ; elle doit , en outre, faire mention de la signification à avoué (Pr. 147). Mais cette mention n'est exigée que pour la signification qui doit précéder une exécution, et non pour celle qui a pour objet de faire courir le délai d'appel; et, d'autre part, l'absence de cette mention dans la signification à partie, alors que, d'ailleurs, la signification a avoue a été faite, n'en entraine pas la nullité.
106. La signification doit être laite a la personne ou au domicile réel ; suivant 1 opinion dominante, la signification a domicile élu n'est pas valable.
107. Il va de soi qu'il ne peut être question d'une double signification que pour les décisions des tribunaux civils et des cours d'appel. Les jugements rendus par les tribunaux de commerce ou les juges de paix, près desquels il n'y a pas d'avoués , ne peuvent être signifiés qu'à partie. .
108. La sanction du défaut de signification du jugement à avoué et à partie est la nullité de l'exécution pratiquée en vertu du jugement non signifié. Mais cette nullité n'est pas absolue et peut être couverte, notamment, par l'acquiescement de la partie qui aurait dû recevoir la signification. Ainsi, la nullité d'une expertise, pour défaut de signification à partie du jugement qui loi donnait, est couverte par la comparution de cette partie à l'expertise.
C — Formalités spéciales pour l'exécution des jugements par les tiers ou à leur charge (R. 517 et s.; S. 462 et s.).
109. Il arrive souvent que l'exécution nécessite l'intervention d'un tiers qui, s'il n'est pas, à proprement parler, condamné à exécuter (puisqu'il n'est pas partie au procès), reçoit cependant l'injonction de le faire. C'est cequi a lieu, par exemple, dans le cas d'un jugement prononçant une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un pavement à effectuer par un tiers, etc. L'art. û48 c. pr. civ. dispose que les tiers ne pourront être contraints d'exécuter un jugement, même après les délais d'opposition ou d'appel , que sur le vu d'un double certificat : certificat de signification et certificat de non opposition ou appel. Autrement dit, un tiers ne peut jamais être contraint d'exécuter un jugement avant l'expiration du délai d'opposition ou d'appel, et ce, alors même que l'exécution provisoire aurait été ordonnée. Cette règle ne concerne que les tiers qui sont restés étrangers au procès; si le tiers a été mis en cause , s'il est lié à la procédure, le droit commun lui est applicable.
110. Le système de la loi, en cette matière, est le suivant : il est tenu au greffe
un registre sur lequel mention doil être faite de l'opposition ou de l'appel par l'avoué de l'opposant ou de l'appelant (Pr. 163 et 549). Aucun jugement ne peut être exécuté, à l'égard d'un tiers (séquestre, conservateur des hypothèques, et autres), que s'il n'existe sur le registre aucune mention d'opposition ou d'appel (Pr. 1(54 et 550). A cet effet, l'avoué de la partie poursuivante dresse un certificat contenant la date de la signification du jugement , et le greffier certifie , de son côté , qu'il n'existe sur le registre ni opposition , ni appel.
111. Cette procédure, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation , doit être suivie même devant les tribunaux où le ministère des avoués n'existe pas, spécialement devant les tribunaux de commerce : les déclarations relatives à l'opposition ou à l'appel sont alors reçues et mentionnées par le greffier, sur le vu de l'exploit qui lui est remis par l'opposant ou l'appelant. En même temps que l'absence d'opposition ou d'appel, le greffier atteste la signification du jugement, dont l'exploit a dû lui être remis par la partie poursuivante.
§ 3. — Du règlement des difficultés d'exécution (R. 547 et s.; S. 470 et s.).
112. Le règlement de ces difficultés ne constitue pas\in procès nouveau, mais, en quelque sorte, un incident de l'ancien (Pr. 472 et 1038). Les dispositions de la loi sur ce point sont applicables, d'après la jurisprudence , aux jugements d'avant dire droit : comme aux jugements définitifs.
113. Par actes d'exécution, on doit entendre toutes les suites d'un jugement , quelles ; qu'elles soient; mais il n'y faut comprendre ; que les suites directes du jugement. Par | exemple, l'action en payement des frais d'éducation d'un enfant, formée par l'un des époux séparés de corps contre son conjoint, ne i peut être considérée comme une difficulté i d'exécution du jugement de séparation de ] corps.
114. D'autre part, l'incident d'exécution ne doit pas fournir un moyen détourné de faire modifier le jugement qui, une fois prononcé, i ne peut être l'objet d'aucun changement, j Par exemple, lorsqu'un jugement condain- i nant le défendeur à rembourser au demandeur la valeur d'un certain nombre d'actions, calculée au cours de ce jour, a été confirmé purement et simplement en appel , le juge , saisi postérieurement d'une difficulté concernant l'exécution de cette condamnation, ne peut décider que ladite valeur sera fixée d'après le cours des actions au jour de l'arrêt confirmatif. — Sur un point cependant, la jurisprudence admet que le juge saisi d'un incident d'exécution peut modifier son premier jugement : il s'agit des procédés de contrainte ou , suivant l'expression usitée , d'astreinte destinés à vaincre la résistance du défendeur. Les juges saisis d'un incident relatif à l'exécution d'une décision par eux précédemment rendue peuvent ordonner des moyens d'exécution qu'ils n'avaient pas d'abord indiqués; ils peuvent pareillement, en raison des circonstances survenues depuis leur première sentence, prononcer pour le cas de non-exécution une sanction pénale qu'ils avaient d'abord refusé d'admettre. Ce droit appartient aux tribunaux de commerce eux-mêmes, bien qu'il ne leur appartienne pas de connaître de l'exécution de leurs jugements (Civ. c. 25 nov. 1902, D. P. 1904. 1. 54).
115. 1° Compétence (Pr. 472). — Les difficultés d'exécution ressortissent toujours aux tribunaux civils , quelle que soit la juridiction d'où émanait le jugement à exécuter : tribunal de commerce (Pr. 442), tribunal de paix, tribunal administratif. Mais cette incompétence des tribunaux d'exception doit être entendue strictement; elle s'applique
seulement aux difficultés qui peuvent s'élever sur l'exécution considérée en elle-même. Ainsi, les tribunaux étant compétents pour connaître de l'opposition à leurs jugements, le sont aussi pour connaître des contestations que cette opposition peut soulever et , notamment, pour décider si un jugement frappé d'opposition est tombé en péremption faute d'exécution dans les six mois (Req. 12févr. 1890, D. P. 91. 1. 23).
116. Si le jugement émane d'une juridiction d'exception , la compétence appartient au tribunal civil du lieu où l'exécution se poursuit. S'agit-il du jugement d'un tribunal de première instance, la connaissance des difficultés d'exécution appartient au tribunal même qui a rendu le jugement.
117. S'il s'agit d'une décision rendue sur appel , lorsque la décision de première instance est confirmée, l'exécution appartient au tribunal dont le jugement était frappé d'appel. Dans le cas, au contraire, ou lejugement est infirmé, la cour peut connaître elle-même de l'exécution, ou, si elle le préfère, renvoyer la connaissance des questions qu'elle soulève à un tribunal autre que celui qui a rendu le jugement. Ce dernier tribunal ne peut être appelé à statuer sur ces questions; mais son incompétence à cet égard n'est pas d'ordre public, et elle doit, dès lors, être proposée in liminelitis; elle ne saurait l'être pour la première fois en cause d'appel (Paris, 5 mars 1902, D. P. 1903. 2. 48).
118. Cette règle comporte toutefois deux exceptions : 1° lorsque les débats relatifs à l'exécution ne s'agitent pas entre les mêmes parties , mais que des tiers s'y trouvent impliqués : ce n'est alors ni la cour, ni un autre tribunal auquel elle renverrait l'affaire qui devra être saisi, c'est le tribunal compétent d'après les règles ordinaires; 2» lorsqu'il existe pour la cause une juridiction spécialement désignée par la loi, ou, suivant l'expression consacrée, un juge d'attribution (Pr. 472, in fine), c'est le juge ainsi désigné qui doit être saisi des difficultés de l'exécution, alorsmème que cejuge serait celui qui a rendu la décision infirmée. Il ; a compétence d'attribution, au sens spécial de l'art. 472 c. pr. civ. : en matière de nullité d'emprisonnement (Pr. 794), d'expropriation forcée (Civ. 2210) , de reddition de compte (Pr. 528), de distribution par contribution (Pr. 670), de saisie-exécution (Pr. 608), de saisiegagerie, de faillite. Au contraire, il n'y a pas attribution de juridiction, au sens de l'art. 472, en matière d'action possessoire, de validité d'offres réelles (Civ. c. 2S déc. 1903, D. P. 1904. 1.474), de liquidation et partage.
119. Si le jugement dont appel est infirmé et confirmé partiellement, l'exécution appartient au tribunal pour les parties confirmées e t à la cour pour les parties infirmées. La cour d'appel jouit , d'ailleurs, à cet égard, d une entière liberté d'appréciation et peut notamment, lorsque l'infirmation partielle ne porle que sur un chef secondaire, abandonner l'exécution tout entière au tribunal qui a rendu le jugement et inversement (Civ. r. 8 mai 1901, D. P. 1905. 2. 79).
120. 2» Procédure. — Les avoues des parties sont tenus d'occuper sur l'exécution des
i jugements et arrêts définitifs sans nouveaux • pouvoirs, pendant une année, à dater desdits jugements et arrêts (Pr. 1038). Aussi la demande relative à l'exécution , qui n est qu'un incident de la même instance, est-elle régulièrement formée par acte d'avoué a avoué, conformément à l'art. 337 c. pr. civ. Art. 11. De l'exécution provisoire.
121. L'exécution du jugement se trouve nécessairement suspendue lorsqu'il est attaqué par l'une des voies organisées par la loi. — Cette règle comporte deux sortes d'exceptions : 1» D'abord , il est des jugements qui sont exécutoires provisoirement de plein droit,
JUGEMENT
eu vertu de la loi elle-même. Tels sont les jugements qui prescrivent des mesures pour la police de l'audience (Pr. 89, 90), ceux qui condamnent à l'amende des témoins défaillants (Pr. 263), ceux qui statuent sur des récusations d'experts (Pr. 312), sur des réceptions de cautions (Pr. 521), etc. Mais il n'en est pas ainsi, d'après la jurisprudence, des jugements provisoires : ils ne sont pas, de plein droit, et par leur nature même, exécutoires par provision ; — 2° d'autre part, l'exécution provisoire peut avoir lieu en vertu d'un ordre du juge. Les règles varient, à cet • tard, suivant les différentes juridictions (V. ir.frà, uus 122 et s.). — Elle ne peut, du reste, jamais être ordonnée pour les dépens, alors même qu'ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts (Pr. 137).
$ 1". — Exécution provisoire des jugements tribunaux civils (R. 600 et s.; S. 516