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L'abonnement est de deux sortes

l'abonnement collectif par corporation, coinprenant tous les redevables exerçant le même commerce et soumis à l'approbation du préfet; l'abonnement individuel pour les combustibles et matières admis à l'entrepôt dans les établissements industriels, les manufactures de l'Etat, les établissements de

OCTROI

la guerre, de la marine, des postes et télégraphes, les mines et les chemins de fer. — L'abonnement collectif est un traité passe entre les communes et certaines corporations, aux termes duquel la perception des taxes d'octroi, au lieu d'être faite à l'entrée sur chaque objet, se fait sous la forme d une redevance fixe et périodique (Décr. 28 févr. 1870, art. 4) ; sa durée ne peut excéder trois ans. L'abonnement individuel dispense des visites et exercices. Cet abonnement n a pas été supprimé par le décret du 12 févr. iS70(Civ. r 17 mai 1S9S. D. P. 1904. 1. 452). Les conditions en sont réglées de gre à gré entre le maire et le redevable pour une année au plus (Décr. 1870, art. 14).

Art. 10. — Frais de casernement.

51. Les dépenses d'entretien des casernes et la fourniture des lits militaires sont, en principe, supportées par l'Etat; toutefois, les communes dans lesquelles existe un octroi y contribuent dans une certaine mesure, en compensation des perceptions d'octroi opérées sur les consommations faites par les troupes (Décr. 7 août 1810, art. 3 et 4). Cette contribution s'effectue au moyen d'un prélèvement sur les produits de l'octroi, qui est fixé au maximum à 7 francs par homme et à 3 francs par cheval pour la durée de l'occupation , sans distinction entre les régiments de l'armée de terre et ceux de l'armée de mer dont l'effectif constitue la garnison (Ch. réun. c. 27 févr. 1901, D. P. 1901. 1. 335). Tous les trois mois, l'intendant dresse le décompte des journées d'occupation effective des hommes et des chevaux casernes dans les bâtiments militaires pendant le trimestre précédent. Il calcule les journées à raison de 7 francs pour trois cent soixante -cinq journées d'homme et 3 francs pour trois cent soixante -cinq journées de cheval. Le décompte arrêté par l'intendant est transmis au préfet , communiqué au maire et au conseil municipal pour être soumis au contrôle. S'il est admis, le préfet fixe le décompte et le remet au directeur des contributions indirectes, qui le fait recouvrer par le receveur. S'il est contesté, le maire adresse sa réclamation au préfet, qui la transmet au ministre de la Guerre s'il s'agit du nombre de journées d'occupation, au ministre des Finances s'il s'agit du montant des sommes à payer. Si la réclamation n'est pas admise, la taxe est recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est valablement signifiée au maire (et non au receveur municipal) (Req. 3 juin 1904, D. P. 1905. 1. 274). Les décisions des ministres peuvent être discutées devant les tribunaux judiciaires.

52. Sur la demande des communes, la redevance décomptée à l'effectif peut être convertie en un abonnement fixe calculé d'après les recettes que les droits d'octroi sur les objets consommés par la troupe font entrer dans les caisses municipales. Le montant de l'abonnement est fixé par un décret rendu en Conseil d'Etat (Ord. 5 août 1818). L'abonnement est passé pour une période de cinq ans. Le Gouvernement peut aussi accorder des dégrèvements aux communes dont les ressources sont insuffisantes. Celles qui ont diminué ou supprimé les droits d'octroi sur les boissons, par application de la loi du 29 déc. 1899 , ont droit à une réduction sur le montant du prélèvement.

Art. 11. — Poursuites en payement des droits , contraintes , restitutions. — Comptabilité des octrois (R. 261 et s.: S. 237 et s.).

53. Les droits d'octroi rentrent, par leur nature, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes, tant pour leur mode de recouvrement que pour la procédure à suivre en cas de contestation. L'Ad-

ministration peut donc poursuivre le recouvrement des droits au moyen de contraintes, dans les formes prévues" par le décret du 1« gerra. an 13 (R. v» Impôts indirects, p. 404). — Les contraintes sont décernées contre les régisseurs, fermiers, etc., par le receveur municipal ; contre les redevables , par les receveurs chargés de la perception de l'octroi. Elles sont susceptibles d'opposition , mais exécutoires malgré cette opposition. Le recouvrement des droits d'octroi peut également être poursuivi par voie d'action directe devant les tribunaux. Cette action peut être intentée pendant trente ans, aucune disposition législative ne fixant une prescription spéciale pour les actions de Ja commune en pavement des droits, et l'art. oO de l'arrêté du l"er germ. an 13 étant inapplicable en l'espèce. De leur côté, les redevables ont contre l'octroi une action en restitution des droits indûment perçus ; cette restitution a lieu sans intérêts. Mais l'action du redevable est prescrite par le délai de six mois à dater de la perception, au cas où celle-ci a été faite par extension ou modification des tarifs légalement établis par l'autorité compétente, et par suite d'une interprétation ou d'une application erronées de ces tarifs (L. 28 avr. 1816, art. 247). La prescription de six mois n'est pas opposable lorsque la perception a été faite en vertu d'un tarif incompétemment ou illégalement établi; l'action en restitution reste alors soumise au droit commun (Req. 3 févr. 1902, D. P. 1904. 1.

54. Tous les registres employés a la perception ou au service de l'octroi sont à souche. Les perceptions ou déclarations y sont inscrites sans interruption ni lacune. Les expéditions et quittances d'octroi doivent être extraites des registres à souche dont l'emploi est prescrit pour la comptabilité des octrois, et revêtues du timbre de la Régie pour toute perception excédant 0 fr. 50 (Ord. 9 déc. 1814, art. 66; Décis. min. Fin. 4 mai 1881).

Art. 12. — Poursuite des contraventions.

- Peines (R. 370 et s.; S. 267 et s.).

55. Les contraventions en matière d'octroi sont recherchées et constatées par les agents de l'octroi. (Ceux-ci sont, d'ailleurs, également compétents pour constater certaines contraventions aux lois sur les contributions indirectes, notamment en matière de boissons, d'allumettes, de tabacs, etc.). Ont, en outre, qualité à cet effet, les employés des Contributions indirectes et les divers préposés et agents mentionnés dans 1 art. 223 de la loi du 28 avr. 1816 (R. v» Impôts indirects, p. 417 ).

56. La constatation des contraventions a lieu principalement au moyen de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont rédigés dans les formes réglées par les art. 75. 76 et 77 de l'ordonnance de 1814. Les procès -verbaux des préposés d'octroi et des employés des Contributions indirectes font foi jusqu'à preuve contraire et sont dispensés de la formalité de l'affirmation (L. 30 déc. 1903, art. 24, § 4). Mais le procès-verbal n'est pas le seul mode de preuve des contraventions en matière d'octroi ; tous ceux du droit commun sont admissibles, pourvu que la preuve soit faite d'une manière directe et complète. — Sur les formes des procès-verbaux, V. infrà, Procès -verbal.

57. La saisie peut être pratiquée en cas de défaut de déclaration ou de déclaration fausse ou inexacte (Ord. 1814, art. 29). Il n'est pas besoin qu'une interpellation ait été préalablement adressée au contrevenant. La saisie peut être simplement fictive.

58. En principe, le droit d'exercer des poursuites en matière d'octroi appartient au maire et à lui seul, en appel comme en première instance. Le fermier de l'octroi ne

peut agir qu'à la condition d'y être autorisé. au moïiis tacitement, par le maire. Quant au ministère public, il ne peut exercer l'action publique qu'à l'égard des contraventions punies de l'emprisonnement; ... des infractions qui constituent des délits de droit commun ou contre l'ordre public, tels que l'opposition aux exercices des employés; ... des infractions mixtes, c'est-à-dire constituant à la fois un délit de droit commun et une contravention d'octroi, et des infractions connexes. — L'action publique se prescrit par trois ans, conformément au droit commun (V. infrà, Prescription criminelle).

Art. 13. — Compétence, r jer, Compétence des autorités administratives (R. 311 et s. ; S. 246 et s.). 59. La compétence administrative embrasse tous les actes relatifs à l'établissement des octrois (tarifs, limites, affermage, etc.), les contestations qui tiennent à des mesures de police et d'administration, la comptabilité, l'interprétation des baux entre les communes et les fermiers, les demandes d'entrepôt. Cette compétence se divise, au point de vue administratif pur, entre les maires, les sous-préfets et préfets, et les ministres de l'Intérieur et des Finances, ainsi qu'on a eu l'occasion de l'exposer au cours de cet article. Au point de vue contentieux, elle se divise entre : le préfet, juge des recours contre la décision du maire en matière d'admission à l'entrepôt; le conseil de préfecture, juge, sauf recours au Conseil d'Etat, des contestations entre les communes et les régisseurs intéressés, et entre les communes et les fermiers de l'octroi sur le sens des clauses des baux. Les autres contestations rassortissent à l'autorité judiciaire (Décr. 17 mai 1809, art. 136; L. 21 juin 1805, art. 11, D. P. 65. 4.63).

s 2. — Compétence de l'autorité judiciaire (R. 345 et s.; S. 254 et s.).

60.Les contestations qui relèvent de l'ordre judiciaire sont celles qui portent soit sur l'application du tarif, la quotité des droits, les poursuites en payement, les demandes en restitution, qui sont de la compétence des tribunaux civils et celles qui portent sur les infractions aux règlements constatées par des procès-verbaux ressortissant à la juridiction correctionnelle.

61. Les contestations qui s'élèvent sur l'application du tarif ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs d'octroi, les poursuites en payement des contraintes, les demandes en restitution de droits sont portées devant le juge de paix (L. 2 vend, an 8, art. 1"; 27 frim. an 8, art. 13; Ord. 18 14, art. 81). D'une manière générale, ce magistrat est compétent toutes l'es fois qu il y a contestation sur le fond du droit et qu'il n'y a eu ni contravention, ni procès-verbal dressé. On doit également considérer comme rentrant dans sa'compétence les oppositions aux contraintes décernées en matière d octroi et les contestations relatives à la légalité du tarif et des règlements. Jugé, notamment, que l'instance engagée par une opposition a contrainte, fondée sur la validité d'une décharge donnée par le fermier de l'octroi , doit être portée devant le juge de paix, la question de savoir si cette décharge est valable se rattachant, d'une manière indivisible, à celle de savoir si les droits réclamés étaient dus (Civ. c. 17 mai 1898, D. P. 1904. 1. 452). — Le juge de paix est compétent à quelque somme que le droit contesté puisse s élever, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel suivant la quotité de la somme réclamée. Il statue en dernier ressort, conformément au droit commun , lorsque cette somme n'excède pas 300 francs (L. 12 juill.

OFFICE

art. 1«, D. P. 1905, t. 711. Audessus de ce taux, le tribunal civil n'est

ampétent que comme juge d'appel, sauf dans les contestations communes aux droits d'octroi et aux contributions indirectes, où il devient compétent en premier ressort (L. '27 frim. an 8, art. 13; Ord.

1814. art. M : Déor. 17 mai 1809, art. 164; 1.. 26 mai 1838, art. 1"; L. 25 vent, an 12, art. 88). Il est également compétent en premier i ique la contestation ne porte ni sur l'application du tarif, ni sur la quotité dos droits; notamment, lorsque le litige a pour objet l'interprétation d un contrat civil ou une question de propriété.

62. !1 appartient exclusivement aux tribunaux correctionnels de statuer sur les contraventions en matière d'octroi. Cette compétence B'étend aux exceptions opposées aux poursuites, et notamment à celles qui sont élevées sur l'application du tarif et l'interprétation du règlement d'octroi. Le tribunal correctionnel est saisi dans les formes usitées en matière de contributions indirectes ( V. suprà , Impôts indirects , n«14fl),

Aht. 14. — Instruction et jugement.

63. Les contestations sur le fond des droits d'octroi sont jugées sommairement et sans frais, mais en suivant les formes de la procédure ordinaire (L. 2 vent, an 8, art. Ie'). Toutefois, le porteur ou conducteur des objets qui donnent lieu au litige est tenu de consigner entre les mains du receveur le droit exigé (Même loi, art. 8). — La procédure spéciale aux contributions indirectes (V. suprà, Impots indirects, n° 142) n'est applicable qu'au cas de contestation commune aux octrois et aux contributions indirectes.

64. Le juge peut, en matière d'octroi comme en toute autre, ordonner les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires pour former sa conviction , notamment recourir à l'expertise pour s'éclairer sur le point de savoir si un objet rentre dans une catégorie soumise à la taxe.

65. L'appel des jugements correctionnels rendus en matière d'octroi doit être interjeté dans les formes et les délais prescrits par les dispositions générales du Code d'instruction criminelle (art. 202 et s.); spécialement, il doit être formé dans les dix jours de la décision contradictoire, à moins qu'il ne s'agisse d'une contestation commune à l'octroi et à l'administration des Contributions indirectes. Le droit d'appel n'appartient qu'aux parties qui ont ligure dans le jugement de première instance. — Le pourvoi en cassation est soumis au droit commun.

Art. 15. — Pénalités (R. 391 et s.; S. 280 et s.).

66. Les peines en matière d'octroi consistent dans une amende de 100 à 200 francs et dans la confiscation des objets saisis ; de plus, la fraude par escalade, par souterrain ou à main armée est punie d'une peine correctionnelle de six mois de prison (L. 29 mars 1832, art. 8; 29 mai 1834, art. 9). L'opposition à l'exercice des employés est punie d'une amende de 50 francs. Enfin, aux peines de l'amende et de la confiscation s'ajoute, pour l'entrepositaire qui commet une infraction au règlement, la déchéance du bénéfice de l'entrepôt.

67. En matière d'octroi comme en matière de contributions indirectes, la bonne foi, l'erreur, le défaut de préjudice subi par l'octroi ne sauraient constituer des excuses aux contraventions (L. 25 févr. 1901, art. 34, D. P. 1901. 4. 58). Les circonstances atténuantes ne peuvent même être admises (Amiens, 7 janv. 1897, D. P. 97. 2. 381), sauf lorsqu'il s'agit de contraventions communes à l'octroi et aux contributions indi-

n i Us. — Sur les excuses tirées de la force majeure, de la démence, de la minorité de seize ans, et sur l'immunité du transporteur de bonne foi, le cumul des peines, la récidive, V. suprà, Impôts indirects, n°156.

68. Le produit des amendes et des confiscations est attribué par moitié aux employés de l'octroi, par moitié à la commune (Ord. 1814, art. 84). Cette règle s'applique intégralement lorsque l'octroi est en régie; mais, s'il est affermé, la moitié revenant aux employés est attribuée à l'adjudicataire, lequel en fait tel emploi ou telle répartition que bon lui semble, à moins que le cahier des charges ne fixe cette répartition. — En cas de contravention commune à l'octroi et à l'administration des Contributions indirectes, le produit des amendes et confiscations est réglé par l'art. 13 du décr. du 22 avr. 1898. — Les amendes en matière d'octroi sont passibles des décimes, comme en matière de contributions indirectes.

69. Les peines en matière d'octroi sont soumises à la prescription de cinq ans (Instr. 636).

70. Sur les personnes responsables des contraventions, V. suprà, Douanes, nos 201 et s. ; Impôts indirects, nos 154 et 155.

71. Les maires sont seuls, en principe, autorisés à faire remise, avec l'approbation du préfet, par voie de transaction, de la totalité ou de partie des peines encourues, même après le jugement rendu (Ord. 9 déc. 1814, art. 83); le fermier et le régisseur ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation du maire et en présence du préposé des Contributions indirectes , qui donne son avis (Décr. 17 mai 1809, art. 124). En cas de contravention commune, le droit de transiger appartient à l'administration des Contributions indirectes seule (V. suprà, Impôts indirects, n° 157).

Art. 16. — Enregistrement et timbre.

72. Les actes de poursuites en matière d'octroi sont enregistrés gratis lorsque les droits réclamés n'excèdent pas cent francs (L. 16 juin 1824, art. 6). Si les droits réclamés dépassent cent francs, ces actes sont enregistrés au droit fixe de 1 franc (V. suprà, Impôts indirects, n° 210).

73. Les transactions en matière d'octroi sont considérées comme des actes sous seings privés, soumis à l'enregistrement en cas d'usage seulement (Lettre dir. gén.

admin. Enreg. 18 mai 1827).

74. Les jugements portant condamnations prononcées au profit des octrois ne sont soumis qu'au droit fixe (Sol. admin. Enreg. 26 janv. 1880, D. P. 82. 5. 197).

75= Les quittances délivrées par les receveurs de l'octroi sont assujetties au timbre spécial Je 0 fr. 10 de l'administration des Contributions indirectes (V. suprà, Impôts indirects, n° 213).

76. Les préposés de l'octroi sont tenus de se faire représenter les lettres de voiture, connaissements, chartes -parties et polices d'assurances des marchandises et autres objets dont le transport se fait par terre ou par eau, et de vérifier si ces actes sont régulièrement timbrés. En cas de contravention, ils «n dressent procès -verbaux, et ont droit à la moitié des amendes encourues par les contrevenants (Décr. 16 mess, an 13, art. 1 et s.).

OFFICE

(R. v» Office; S. eod. v°).

§ 1". — Définition. — Droit de présentation (R. 4 et s.; S. 5 et s.).

1. Les offices sont les charges d'officiers publics ou ministériels dont les titulaires jouissent du droit de présentation, c'està-dire du droit de présenter un successeur

à l'agrément du Gouvernement et de recevoir de ce successeur le prix de leur démission. En réalité, le droit de présentation constitue, pour l'officier ministériel, une véritable propriété de l'office; toutefois, c'est là une propriété d'une nature spéciale, puisque la transmission en est subordonnée à des règles

Précises , et que d'autre part elle échappe à action des créanciers: ceux-ci ne peuvent faire valoir leurs droits que sur la valeur de l'office telle qu'elle est déterminée par le contrat de cession ou fixée par le Gouvernement ; ils ne peuvent ni contester cette valeur, ni critiquer le choix du successeur.

2. Les offices auxquels le droit de présentation est attaché sont limitativement ceux : d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, d'avoué près les cours et tribunaux, d'huissier, d'agent de change, de commissaire -priseur. Les greffiers près les tribunaux judiciaires de tout ordre, bien qu'ils ne soient pas des officiers ministériels (V. suprà, Discipline judiciaire, n° 27), jouissent du même droit (L. 28 avr. 1816, art. 91). Certaines charges qui, dans la pratique, se transmettent à prix d'argent, telles que celles d'agréé près les tribunaux de commerce, ne comportent pas le droit de présentation.

§ 2. — Exercice du droit de présentation (R. 73 et s.; S. 11 et s.).

3. Le droit de présentation ne peut être exercé que par celui qui a été investi du titre et de la fonction par le décret de nomination et la prestation du serment professionnel. Il persiste en sa personne jusqu'à ce que son successeur ait été lui-même nommé et installé. Il est personnel en ce qu'il ne peut être exercé que par le titulaire de l'office ou, à son défaut, par ses héritiers, donataires ou légataires universels ou à titre universel. Le droit de présentation ne peut être exercé par les créanciers du cédant : ceux-ci peuvent seulement intervenir, dans le cas où la nomination du successeur est contestée devant la juridiction compétente, pour la faire maintenir ou annuler. Mais si les créanciers n'exercent pas le droit de présentation, ils ont sur le prix de la cession les mêmes droits que sur tous autres biens de leur débiteur (V. infrà, n» 30).

4. Le Gouvernement n'exerce pas le droit de présentation lorsqu'il pourvoit, dans l'intérêt public, à la vacance d'un office au cas de refus de la part des héritiers ou d'une abstention équivalente ; il agit alors comme exerçant la puissance publique et est seul juge du moment où il convient de pourvoir à la vacance ; il n'est tenu, à cet égard , de laisser aux héritiers aucun délai pour exercer le droit de présentation. En fait, cependant, il n'use pas de ce droit, et une mise en demeure préalable est faite aux héritiers par le procureur de la République. Lorsque le Gouvernement procède directement à la nomination du successeur, au cas d'abstention des ayants droit, il doit fixer le prix de cession du titre dans le décret de nomination ; si le décret est muet sur ce point, les héritiers peuvent s'adresser aux tribunaux et leur demander de déterminer l'indemnité qui leur est due.

5. Quand le titulaire de l'office est destitué ou contraint de donner sa démission , il est déchu du droit de présentation, et le Gouvernement peut procéder à la nomination d'un nouveau titulaire de l'office, sans être tenu de lui imposer le payement d'une indemnité quelconque au profit soit de l'officier destitué, soit de ses héritiers ou créanciers. Toutefois, en fait, une indemnité est souvent accordée en pareil cas. La jurisprudence refuse de la considérer comme le prix de l'office; elle entre dans la masse commune , pour devenir, au même titre que ses

OFFICE

autres biens, le gage commun de tous ses créanciers indistinctement (Bordeaux. 4 juin 1901, D. P. 1902. 2. 479). Ainsi, le prédécesseur du titulaire destitué, encore créancier d'une partie du prix de la cession par lui consentie, ne peut prétendre à un droit de préférence dans la contribution ouverte pour la distribution de cette indemnité (Même arrêt). Le titulaire ne peut en disposer, la transporter à quelqu'un de ses créanciers au détriment des autres, ni la céder à un tiers (Bordeaux, 21 juill. 1902, D. P. 1904. 2. 229). Il peut seulement avoir droit au reliquat, s'il en existe après le payement des créanciers (Même arrêt).

6. Le titulaire d'un office peut être indirectement privé du droit de présentation , lorsque le Gouvernement exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de prononcer la suppression de l'office. Les conditions dans lesquelles celte suppression peut avoir lieu sont déterminées, pour les notaires, par l'art. 32 de la loi du 25 vent. an 11 , modifié par la loi du 12 août 1902 (V. suprà , Notaire-notariat, n° 5). Dans la pratique, elles sont appliquées aux autres offices ministériels. — L'exercice par le Gouvernement du droit de supprimer les offices ne peut donner lieu à aucun recours contentieux, si ce n'est pour inobservation des formes légales et excès de pouvoir, soit en ce qui concerne le mode suivant lequel il est procédé à la suppression de l'office, soit en ce qui touche la fixation de l'indemnité qui doit être attribuée au titulaire ou à ses ayants droits et mise à la charge des autres officiers ministériels appelés à bénéficier de la suppression. Les intéressés ne peuvent, notamment, critiquer le chiffre de l'indemnité i Cons. d'Et. 19 févr. 1897, D. P. 98. 3. 78 ) . ni se plaindre de n'avoir pas été mis en demeure de débattre la valeur du titre supprimé.

7. Le payement de l'indemnité attribuée soit par convention, soit par décret, aux ayants droit à l'office supprimé, peut être poursuivi par eux devant les tribunaux contre ceux auxquels elle est imposée. Cette indemnité ne représente, d'ailleurs, que la valeur de l'extinction du titre, indépendamment des autres causes d'indemnité, par exemple, pour les études de notaire, de la valeur des minutes et répertoires, qui doit faire l'objet d'arrangements spéciaux (L. 25 vent, an 11, art. 54, 56, 59; V. suprà, Notaire-notariat , n»5 46 et s.).

§ 3. — Traités pour ventes d'offices (R. 137 et s.; S. 28 et s.).

8. La plupart du temps, la cession d'un office ministériel fait l'objet d'un traité qui en détermine les conditions pécuniaires. Ce traité peut être fait par acte authentique ou sous seing privé. Il est essentiellement conditionnel tant qu'il n'a pas été approuvé par le Gouvernement et que le successeur n'a pas été nommé et installé. Si le nouveau titulaire n'est pas admis, si la nomination ne peut avoir lieu, le contrat est résilié. Cette résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de l'une des parties lorsqu'elle a eu pour cause un fait imputable à l'autre, par exemple la dissimulation par le cessionnaire au cédant d'une incapacité légale, le refus de démission par le cédant, etc.

9. Par lui-même, le traité de cession oblige le cédant à s'abstenir de tout ce qui serait de nature à porter atteinte aux avantages que le cessionnaire peut légitimement espérer de la cession. Tout manquement soit a un engagement exprès, soit aux obligations qui résultent implicitement du contrat, rendent le cédant passible de dommages-intérêts; tel serait le fait par le cédant de continuer à entretenir des relations directes avec la clientèle cédée et de détour-

ner de l'office soit à son profit personnel . soit au profit de concurrents, un certain nombre d'affaires.

10. Les registres exclusivement relatifs à l'exercice des fonctions de l'officier public sont, de même que les dossiers, un accessoire de l'office, et à ce titre virtuellement compris dans la cession (Req. 19 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 13). Cette règle est commune à tous les officiers ministériels : elle s'applique, notamment, aux notaires (Req. 19 oct. 1904, précité); ... aux huissiers (Caen. 8 mars 1899, D. P. 1900. 2. 143). En ce qui concerne les notaires, la cession comprend, spécialement, les registres de comptabilité dont la tenue est prescrite par le décret du 30 janv. 1S90 (Req. 19 oct. 1904. précité). Les registres et autres documents compris dans la cession doivent être l'objet d'une remise immédiate et effective au cessionnaire (Douai, 10 févr. 1896, D. P. 97. 2. 240). Au reste, le cédant conserve le droit de consulter lesdits registres pour assurer les recouvrements ayant trait à sa gestion (Caen, 8 mars 1899, précité).

11. Dans la vente d'un office, le cédant peut se réserver ses recouvrements, c'est-àdire les honoraires et frais qui lui étaient encore dus lors de la cession , à raison des actes reçus durant son ministère, et les opérer soit directement, soit en donnant pouvoir à son successeur. Et cette réserve peut être librementarrêtée par les parties dans une convention distincte du traité (Req. 14 avr. 1904, D. P. 1905. 1. 145).

12. Outre le prix convenu, le cessionnaire en doit les intérêts de plein droit à partir du jour où il est entré en fonctions, alors surtout que depuis cette époque il a perçu les honoraires des actes de l'office (Comp. Civ. 1652; Req. 19 oct. 1904, D. P. 1905.

13. Dans l'intervalle entre la nomination du cessionnaire et son installation, les fonctions continuent à être remplies par le cédant et, par suite, les produits de l'office antérieurs à l'installation du cessionnaire appartiennent au cédant (Caen, 26 nov. 1895, D. P. 96.

14. Les difficultés relatives aux traités de cession d'office sont du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire. Le Conseil d'Etat peut seulement être appelé à vérifier si le décret qui a consacré la cession a été rendu dans les conditions légales. — Il est à remarquer qu'en raison du caractère de l'acte de cession d'office et de l'intervention du Gouvernement à cet acte, la résiliation du contrat pour cause de lésion ne peut être admise.

§ 4. — Fixation du prix des offices. — Contre -lettres (R. 198 et s.; S. 41 et s.).

15. C'est aux parties qu'il appartient, en principe , de fixer le prix de la cession d'un office. Elles doivent donc présenter à la Chancellerie un traité contenant la fixation du prix; elles ne peuvent, en présentant le cessionnaire à son agrément, la constituer arbitre du prix : le rôle de la Chancellerie se borne à vérifier si le prix fixé est en concordance avec la valeur réelle de l'office; elle ne saurait être appelée à le fixer elle-même.

16. Le prix d'un office doit comprendre tous les éléments qui le composent, c'est-à-dire non seulement la valeur du titre lui-même, mais aussi celle des accessoires nécessaires de l'office, tels que les minutes dans une étude de notaire, les dossiers dans une étude d'avoué. Ils ne peuvent être séparés de l'office, même du consentement du cessionnaire. Le prix comprend encore la clientèle qui se rattache à l'exercice des fonctions ministérielles elles-mêmes; mais on n'y fait pas rentrer la clientèle que le cédant peut avoir acquise en dehors de ses fonctions : par exemple, la cession d'une clientèle d'huissier n'implique pas la renonciation du cédant à

s'occuper de gestion d'affaires. — Il appartient à la Chancellerie d'apprécier souverainement la valeur des avantages accessoires qui peuvent être attachés à un office ministériel, et les parties n'ont pas le droit de modifier indirectement sa décision à cet égard; ainsi, l'une des parties ne serait pas recevable à demander une expertise à l'effet d'établir que le prix de cession imposé par le ministre de la Justice n'est pas en rapport avec l'ensemble des avantages attachés à l'office cédé (Dijon, 3 avr. 1900, D. P. 1902. 2. 41) .

17. La Chancellerie peut soit adopter le traité, soit y exiger des modifications pour l'approuver ;"mais ces modifications ne peuvent être imposées aux parties, en ce sens que, si elles ne consentent pas à les effectuer, le traité devient caduc.

18. La jurisprudence décide invariablement que les contre-lettres ou traités secrets, soit qu'ils aient pour but d'augmenter le prix qui est stipulé dans le traité ostensible (Paris, 29 nov. 1899. D. P. 1903. 2. 197), soit qu'ils aient pour résultat de modifier les conditions ostensibles de la cession, doivent être annulés. Ainsi, la stipulation d'un prix supérieur à celui qui est contenu au traité est, nulle, quel que soit le motif sur lequel elle est fondée ; il en serait de même d'une stipulation qui aurait pour objet d'assurer au cédant un supplément de garanties pour le payement du prix, ou qui serait restrictive des droits et devoirs de l'officier ministériel.

— La nullité qui frappe les contre -lettres s'étend aux stipulations qui interviennent en dehors du traité ostensible, avant ou après son approbation, alors même qu'elles se rattachent à l'intérêt des tiers et des créanciers des parties; ... à celles qui contiennent une clause pénale pour le cas où le traité ne recevrait pas, pour une cause quelconque, d'exécution.

19. La dissimulation d'une partie du prix de vente d'un office, étant une fraude à la loi et au droit qui appartient au Gouvernement de contrôler les cessions d'office et d'en fixer le prix, peut être prouvée de toute manière, notamment par les présomptions de l'homme et aussi par interrogatoire sur faits et articles (Dijon, 3 avr. 1900, D. P. 1902. 2. 41 ).

20. Les contre - lettres étant nulles , il en résulte que le cessionnaire de l'office jouit d'une action en répétition pour la restitution de ce qu'il a payé, même volontairement, en sus du prix fixé par le traité et approuvé par la Chancellerie (Paris, 29 nov. 1S99, précité). Et les intérêts lui sont dus, par application de l'art. 1378 c. civ. , à partir du jour du payement et non pas seulement du jour de "la demande. Ce droit lui appartient certainement à l'égard du cédant; à l'égard de ses héritiers, s'ils sont de bonne foi, la question est douteuse, en ce qui concerne du moins le point de départ des intérêts. Cependant, la Cour de cassation s'est prononcée contre les héritiers, et a décidé qu'ils ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi personnelle pour faire reporter au jour de la demande le point de départ des intérêts (Req. 10 juin 1857, D. P. 58. 1. 117).

— Le cessionnaire de l'office est fondé à réclamer de son cédant le remboursement des droits d'enregistrement qu'il a indûment pavés sur la partie du prix de cession reconnue exagérée (Req. 19 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 13). Il ne peut réclamer des dommages intérêts alors qu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier (Amiens, 4 juill. 1894, D. P. 95. 2. 44). D'un autre côté, l'acquéreur de l'office doit restituer au cédant les a\antages particuliers qu'il a retirés de la contrelettre. — Enfin, l'infraction aux clauses d'une contre -lettre ne peut donner lieu contre le cessionnaire à l'application d'une peine disciplinaire.

OFFICE

21. On doit considérer comme entachées d'une nullité d'ordre public non seulement les contre- lettres qui ont pour objet de modifier le prix ostensible de l'office, mais encore tous autres contrats qui se rattachent à la cession de l'office et qui n'ont pas été soumis à l'examen du Gouvernement. Il en est ainsi, par exemple, de la vente qu'un avoué fait au cessionnaire de son office de sa clientèle devant le tribunal de commerce, alors surtout qu'il n'existe pas d'agréé auprès de celte juridiction, et que les avoués y représentent habituellement les parties (Dijon, 3 avr. 1900. II. 1'. 1903. 2. 41).

22. La Chancellerie n'admet pas les traités stipulant le prix payable avant la prestation de serment; le payement antérieur à cette prestation n'est donc pas valable comme fait en vertu d'une contre -lettre dérogeant au traité ostensible. Il n'est pas non plus opposable aux créanciers du cédant, alors même qu'il aurait eu lieu antérieurement aux saisies-arrêts pratiquées par eux. La même solution serait applicable à la convention par laquelle un tiers s'engagerait au payement du prix pour le compte du cessionnaire avant la prestation de serment. Toutefois, le prix de l'office peut être valablement transféré par le vendeur à l'un de ses créanciers, même avant la prestation de serment du cessionnaire.

S 5. — Réduction du prix des offices (R. 2S6 et s. ; S. 62 et s.).

23. La fixation du prix des offices ministériels intéresse l'ordre public; aussi, bien que le prix de la cession ait été approuvé par la Chancellerie, le cessionnaire peut toujours demander la réduction de ce prix tel qu'il est exprimé au traité ostensible, lorsque le Gouvernement a été trompé sur le rapport qui doit exister entre le prix et la valeur de l'office (Req. 19 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 13). L'action en réduction peut, d'ailleurs, être exercée bien qu'aucune fraude n'ait été commise à l'égard du cessionnaire, et que celui-ci ait traité en pleine connaissance de cause (Rouen, 28 mars 1900, D. P. 1900. 2. 445). Mais l'action en réduction du prix d'un office ne peut être admise qu'autant qu'il est établi que la valeur réelle de l'office est inférieure au prix que le cessionnaire s'est engagé à payer (Req. 14 avr. 1904 , D. P. 1905. 1. 145). — En raison de son caractère d'ordre public, l'action en réduction ne peut être l'objet, de la part du cessionnaire, dune renonciation ou d'une transaction.

D'autre part, l'exagération du prix ne peut entraîner la nullité du traité de cession, surtout lorsque la demande en réduction est postérieure à la nomination du cessionnaire par le chef de l'Etat.

24. Le cessionnaire a aussi le droit, le cas échéant, de se prévaloir de l'art. 1641 c. civ., concernant la garantie due par le vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue, lequel est applicable aux cessions d'offices. Il peut, en conséquence, demander une réduction de prix, à raison de faits qui, non connus lors de la cession, seraient de nature à jeter du discrédit sur l'office cédé, comme dans le cas, par exemple, où le cédant se trouvait en déconfiture avant la cession (Req. 9 déc. 1901, D. P. 1902. 1. 164); ... dans celui où, aussitôt après la nomination du cessionnaire, le cédant a été mis en état d'arrestation sous l'inculpation d'abus de confiance (Caen, 8 mars 1899, D. P. 1900. 2. 142).

§ 6. — Privilèges sur le prix des offices (R. 316 et s. ; S. 68 et s.).

25. Le vendeur d'un office, ou celui qu'il subroge expressément à ses droits, jouit d'un "rivilège qui frappe le prix entre les mains

u titulaire débiteur tant que ce prix se trouve en sa possession et n'a pas perdu sa

re par une attribution qui l'ait fait pasen la propriété d'autrui. C'est ainsi que

nature

ser en la propriété a autrui, L. est ainsi que le vendeur conserve son privilège sur le prix de la revente consentie par son cessionnaire lorsque ce prix a été déposé à la Caisse des dépôts et consignations pour être distribué par contribution entre les créanciers de ce cessionnaire. Mais, pour conserver son privilège, le vendeur originaire doit saisir-arrèter le prix entre les mains du second cessionnaire, que celui-ci ait ou non stipulé un terme pour le payement. Toutefois, ce privilège s'évanouit lorsque le premier cessionnaire tombe en faillite ou qu'il est destitué; la jurisprudence refuse de le faire porter sur l'indemnité dont la Chancellerie impose le versement au nouveau titulaire de l'office. Il subsiste, au contraire, lorsqu'il y a démission même forcée du cessionnaire ou suppression de l'office, sur l'indemnité imposée par le Gouvernement au nouveau titulaire ou aux officiers ministériels appelés à bénéficier de la suppression.

26. La cession, par le vendeur d'un office, de son privilège à un tiers ne peut donner lieu contre le cédant à aucune action en garantie si ce privilège a été perdu par force majeure, la destitution du cessionnaire par exemple.

■ Mise en société des offices (R. 351 et s.; S. 72).

27. Les sociétés qui seraient formées en vue de l'exploitation d'un office sont nulles. Seuls, les agents de change près des Bourses pourvues d'un parquet peuvent, en vertu de la loi du 2 juill. 1862, s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés participant aux bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation de l'office ou de la liquidation de sa valeur. — Sur les conséquences de cette nullité, V. infrà, Société.

§ 8. — Des offices dans les communautés et successions. — Droits des créanciers (R. 368 et s. ; S. 73 et s.).

28. Le droit de présentation fait partie du patrimoine du titulaire de l'office; il peut donc en disposer gratuitement; il est compris dans sa succession au même titre que ses autres biens. 11 en résulte que l'héritier donataire de l'office doit le rapport à la succession de la valeur de l'office au moment de la donation. Cette valeur est généralement déterminée par l'acte de transmission ; la Chancellerie exige en effet que cet acte contienne une estimation de l'olfice qui soit soumise à son contrôle, comme lorsque la transmission a lieu à titre onéreux. L'estimation peut, comme le prix lui-même, être contestée devant les tribunaux qui , s'ils jugent qu'elle dissimule un avantage au profit de l'héritier, sujet à réduction, peuvent attribuer à l'office une valeur supérieure.

29. Sous le régime de la communauté légale, l'office ministériel tombe dans la communauté : si c'est le mari qui survit, il peut retenir l'office comme propre, sauf récompense; s'il n'use pas de cette faculté, le prix de la cession qu'il consent ultérieurement doit être attribué à l'actif de la communauté, même après sa dissolution, et suivre le sort de cet actif. — En cas de communauté réduite aux acquêts, l'office acquis avant le mariage reste propre au mari, alors même qu'il n'aurait prêté serment qu'après le mariage, qu'il ne se serait pas constitué l'office dans son contrat de mariage, et n'en aurait pas fait constater l'existence par inventaire ou par état en forme. La plus-value de l'office est acquise au mari.

30. Les créanciers n'ont aucun droit sur l'office; ils ne peuvent ni le saisir ni le faire vendre aux enchères. Ils peuvent, au contraire , exercer leurs droits sur les produits de l'office et sur le prix de la cession, et exercer sur ces objets les mesures conser-

vatoires de la saisie. — Sur les droits des créanciers, V. aussi suprà, n» 3.

§ 9. — Destitution des officiers ministériels

(R. 394 et s.; S. 78).

31. V. suprà, Discipline judiciaire , n" 35. § 10. — Enregistrement et timbre.

32. La loi du 25 juin 1841 (R. v» Enregistrement, t. 21, p. 45) a établi des règles particulières pour la perception du droit d'enregistrement sur les transmissions d'offices. Bien que ces transmissions soient soumises à la condition que le Gouvernement agréera le nouveau titulaire, le droit proportionnel est perçu immédiatement, sauf restitution lorsque la nomination n'a pas lieu (L. 25 juin 1841 , art. 14).

33. Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission, à titre onéreux ou gratuit, d'un office, de la clientèle, des minutes, recouvrements et autres objets en dépendant, doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande du successeur désigné (L. 25 juin 1841 , art. 6 ).

34. Les droits exigibles sur les transmissions d'offices sont fixés : pour les transmissions à titre onéreux, à 2 pour cent du prix exprimé dans l'acte de cession et du capital des charges qui sont ajoutées au prix (Même loi, art. 7). Les cessions d'offices ministériels ayant leur siège à Paris sont, en outre, assujetties à la taxe additionnelle de 1 fr. 25 pour cent sans décimes, établie en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (L. 31 déc. 1900, art. 1", D. I'. 1902. 4. 1); — pour les transmissions qui s'opèrent par suite de dispositions entre vifs à titre gracieux et à cause de mort, au taux

j établi par les lois en vigueur au jour de la transmission, pour les donations ou les mutations par décès, suivant le degré de parenté existant entre l'ancien et le nouveau titulaire, et perçus sur l'acte ou écrit constatant la libéralité, d'après une évaluation en capital. Dans aucun cas le droit ne peut être inférieur à 2 pour cent (L. 25 juin 1841, art. 8). Si l'office transmis par décès passe à l'un des héritiers, la perception a lieu comme en matière de transmission à titre onéreux; lorsqu'il passe à l'héritier unique du titulaire, le droit de 2 pour cent est perçu d'après une déclaration estimative de la valeur de l'office et des objets en dépendant (art. 9). Le droit acquitté sur le traité fait entre les héritiers ou sur la déclaration estimative est imputé sur les droits que les héritiers ont à payer lors de la déclaration de succession. — Dans aucun cas, le droit d'enregistrement de transmission des offices ne peut être inférieur au dixième du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi (art. 10).

35. En cas d'insuffisance reconnue de l'évaluation donnée à un office transmis, soit entre vifs à titre gratuit, soit par décès, ou de simulation du prix exprimé dans un traité de cession d'office, il est perçu, à titre d'amende, un droit en sus de celui dû sur la différence de prix ou d'évaluation (art. 11) ; mais, pour que ce droit en sus soit encouru, il faut que l'insuffisance soit reconnue ou que la simulation soit établie d'après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire.

36. Dans le cas de créatioD nouvelle de charges ou d'offices, ou de nomination de nouveaux titulaires, sans présentation, par suite de destitution ou par tout, autre motif, les décrets de nomination sont assujettis à un droit d'enregistrement de 20 pour cent du montant du cautionnement. Toutefois, si le nouveau titulaire paye une somme déterminée pour la valeur de l'office , le droit est perçu au taux de 2 pour cent sur cette somme, sauf application du minimum du

1002 ORDRE ENTRE CRÉANCIERS

dixième du cautionnement (art. 12). Ce droit doit être acquitté avant la prestation du serment, à peine du double droit.

37. En cas de suppression d un ottice, le droit de 2 pour cent est dû sur l'indemnité pavée au titulaire ou à ses héritiers. L'ampliation du décret qui prononce la suppression et fixe l'indemnité doit être enregistrée dans le mois de sa délivrance (art. 13).

38. Le décret qui autorise la translation d'un office de notaire d'une résidence dans une autre n'est pas soumis à l'enregistrement si aucune indemnité n'a été imposée au titulaire (Trib. civ. de Ribérac, 1" avr. 1884, D. P. 88. 3. 23, note); mais, lorsque le titulaire doit payer une indemnité a ses confrères, le décret est soumis au droit de •2 pour cent sur le montant de cette indemnité (Trib. civ. de Dax, 13 janv. 1886, D. P. ^8 3 231

C 39. Toutes les fois que la transmission d'oflice n'est pas suivie d'effet, pour quelque cause que ce soit, les droits de mutation perçus sont restitués (L. 1841, art. 14); mais si la nomination du cessionnaire a eu lieu, les droits ne sont plus restituables a ors même que le nouveau titulaire serait déclare déchu du bénéfice du décret de nomination (Civ. c. 29 janv. 1851, D. P. 51.1.96). Lorsqu'une réduction de prix a été ordonnée ou convenue, tout ce qui a été perçu sur l'excédent du prix est également restitué. — La demande en restitution doit être faite dans le délai de deux ans du jour de l'enregistrement du traité.

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS

(R. v» Ordre entre créanciers; S. eod. v«).

1. L'ordre est la procédure qui a pour objet la distribution du prix d'un immeuble entre les créanciers, d'après le rang de leurs privilèges et hypothèques. Il fait l'objet du titre 14 du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile (art. 749 à 779), modifié par la loi du 21 mai 1858 (D. P. 58. 4. 38). — Il peut y avoir lieu à l'ouverture d un ordre soit que l'immeuble ait été l'objet d'une adjudication sur saisie immobilière, soit qu'il ait été aliéné de toute autre manière, par exemple par une vente faite a l'amiable. Dans tous les cas, la procédure est soumise aux mêmes règles (Pr. 772, § 4).

Art. 1er. — Généralités (R. 24 et s.; S. 6 et 7).

on ne pourrait le contraindre en vertu de la délégation qui, avant eu lieu en dehors de lui. n'est pas exécutoire contre lui; i1 .faudrait lever une grosse du jugement d'adjudication , en vertu de laquelle il pourrait être contraint.

2. Dans les tribunaux où les besoins du service l'exigent, il est pourvu par décret à la désignation d'un ou de plusieurs juges chargés "spécialement du règlement des ordres. Les juges suppléants peuvent être chargés des ordres (Pr. 749), mais les juges suppléants officiers ministériels ne peuvent être appelés à ce service (Décr. 19 mars 1852, D. P. 52. 4. 86).

3. La procédure d'ordre, telle qu'elle est tracée par le Code de procédure civile, n'est pas obligatoire : les parties majeures et maitresses de leurs droits sont toujours libres de procéder amiablement entre elles, et sans intervention du juge, par acte notarié ou autrement, à la distribution du prix. C'est ce qu'on appelle l'ordre consensuel. — La présence à l'ordre consensuel de l'adjudicataire de l'immeuble dont le prix est à distribuer n'est pas nécessaire. Mais si cet adjudicataire n'a pas été partie à l'acte portant délégation sur lui a chaque créancier de la somme qui lui revient, il faut, pour le contraindre au payement, lui signifier cette délégation avec un extrait des inscriptions des créanciers délivré depuis la transcription. Les créanciers inscrits et les opposants, en demandant leur payement à l'adjudicataire, doivent lui offrir les radiations des inscriptions (Pr. 772). S'il refusait de payer,

Art. 2. — Formalités préliminaires (R. 80 et s.; S. 9 et s.).

4. La transcription du jugement d'adjudication est un préalable indispensable a l'ouverture de l'ordre. L'adjudicataire est tenu de faire opérer cette transcription dans les quarante-cinq jours de la date du jugement, sous peine de revente sur folle enchère (Pr. 750, § 1"). La transcription opérée, il appartient au saisissant de requérir l'ouverture du procès-verbal d'ordre. A son défaut, et en cas de négligence de sa part, la partie saisie , l'adjudicataire ou le créancier le plus diligent peuvent agir a sa place (Pr. 750, § 2). On admet généralement que cette expression : le créancier le plus dihqent, comprend les créanciers chirographaires aussi bien que les créanciers privilégiés et hvpothécaires.

5. La réquisition d'ouverture du procesverbal d'ordre est faite par ministère d'avoué. Elle est adressée au juge chargé spécialement du règlement des ordres dans le tribunal. L'ordonnance de ce magistrat qui porterait refus de déférer à la réquisition serait susceptible d'appel. - S'il n'y a pas de juge spécialement chargé des ordres, il y a lieu de requérir dans la forme prescrite par l'art. 750. S 3. la nomination d'un juge commissaire. Cette nomination est faite par le président du tribunal (Même paragraphe).

6. La partie qui requiert l'ouverture de l'ordre doit, au préalable, se faire délivrer, par le conservateur des hypothèques, l'état des inscriptions existant sur l'immeuble, et le déposer au greffe (Pr. 750, § 2). Cet état doit comprendre, en cas d'expropriation torcée, les inscriptions existant depuis dix ans avant le jugement d'adjudication et celles survenues depuis, jusqu'au jour de la transcription de ce jugement; en cas d aliénation volontaire, les inscriptions existant au moment de la transcription et qui ont été renouvelées dix ans avant les notifications.

7. Dans le cas d'aliénation volontaire, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formes prescrites pour la purge des hypothèques (Pr. 772, § 3). La nécessite de procéder à la purge avant d'ouvrir la procédure d'ordre existe pour toutes les ventes judiciaires autres que celles sur saisie immobilière. Toutefois, la jurisprudence fait exception pour les cas d'adjudication des immeubles d'une faillite après union des créanciers, mais non pour le cas ou les syndics auraient procédé à la vente des immeubles du failli pendant la période préparatoire et avant l'état d'union. La question de savoir si la purge des hypothèques légales est, comme la purge ordinaire, obligatoire avant l'ouverture de l'ordre, est controversée. Art. 3. — De l'ordre amiable (R. 149 et s.; S. 18 et s.).

8. L'ordre judiciaire doit toujours être précédé d'une tentative de règlement amiable. C'est le juge commissaire lui-même qui provoque l'ordre amiable et en a la direction ; les créanciers doivent comparaître devant lui, et c'est sous sa médiation qu'ils essavent de se mettre d'accord sur la distribution du prix. A cet effet, le juge commissaire, dans les huit jours de sa nomination (ou le juge spécial, dans les trois jours de la réquisition de l'ouverture de l'ordre), convoque les créanciers inscrits (Pr. 751, §1"). — La convocation est faite par lettres chargées à la poste, et expédiées par le greffier; elles sont conformes à un modèle donné par une circulaire du ministre de la Justice du 2 mai

1859. Elles sont adressées tant au domicile élu du créancier qu'à son domicile réel, si ce domicile est en France et s'il est connu. Les frais de convocation sont avancés par la personne qui requiert l'ordre (Pr. 751, § 2) ; le greffier peut en exiger la consignation préalable.

9. Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas pris inscription et qui , néanmoins, conservent leur droit de préférence sur le prix, aux conditions déterminées par les art. 717 et 772, doivent, pour être colloques, déposer au greffe leurs titres avec acte de produit, et faire mention de ce dépôt sur le procès-verbal d'ordre. Alors le juge commissaire doit leur adresser une convocation comme aux créanciers inscrits. La partie saisie et l'adjudicataire doivent être convoqués avec les créanciers inscrits , à 1 ordre amiable (Pr. 750, § 3), sans qu'il y ait lieu, du moins suivant l'opinion générale, de distinguer suivant que l'ouverture de 1 ordre esf poursuivie par le saisi ou l'adjudicataire, ou que cette poursuite est exercée par un créancier. Quant aux créanciers chirographaires, il n'v a pas lieu de les convoquer, à l'exception "toutefois de ceux qui auraient formé opposition ou qui seraient intervenus à l'ordre.

10. Un intervalle de dix jours au moins doit séparer la date de la convocation du jour indiqué pour la réunion (Pr. 751, § 4). Ce délai n'est pas augmenté à raison des distances; mais il est franc : ainsi, la convocation étant du 2 , le jour de la reunion ne pourra être que le 13.

11. Les créanciers convoqués peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir ou se faire assister de conseils; mais ils ne peuvent se borner, en général, à faire remettre au juge commissaire une lettre contenant l'expression de leurs intentions.

12. Le créancier non comparant encourt une amende de 25 francs ( Pr. 750, § 7 ). Cette pénalité n'est pas applicable au vendeur ou à la partie saisie, à l'acquéreur ou à 1 adjudicataire, lorsqu'ils n'ont pas obéi a la convocation qui leur a été adressée. La décision du juge commissaire qui prononce l'amende contre un créancier non comparant est, suivant l'opinion dominante , susceptible d opposition devant le même magistrat, et ce, sans qu'il y ait à distinguer suivant que le juge commissaire n'a pas encore clos 1 ordre amiable ou qu'il a déjà ordonné l'ouverture de l'ordre judiciaire. ,

13. Quand les parties se sont mises d accord, le juge commissaire dresse proçesverbàl de la distribution du prix, telle qu'elle a été arrêtée par elles; il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloques, et la radiation des inscriptions de ceux qui ne viennent pas en ordre utile (Pr. 751, § 5). Ce procesverbal est signé par les parties, après que lecture leur en a été faite. Il est également revêtu de la signature du juge et du greffier, laquelle lui confère le caractère d un acte authentique. Les inscriptions sont rayées sur la présentation d'un extrait, délivre par le greffier, de l'ordonnance du juge (Pr. /ol. fcbl. 14. L'unanimité des créanciers est nécessaire pour que le règlement amiable puisse s'opérer; la résistance d'un seul créancier suffit pour y mettre obstacle. Il en resuite que l'ordre amiable ne peut être annule a l'égard de celui qui n'a pas valablement consenti, sans l'être à l'égard des autres (Civ. c. 6 mars 1893, D. P. 93. 1. 473). - Toutefois, lorsque le désaccord ne porte que sur une ou plusieurs créances, le règlement amiable peut, suivant une opinion, s'opérer partiellement; le juge peut alors régler 1 ordre et l'arrêter à l'égard des créanciers dont les demandes sont unanimement admises, à la condition de réserver la somme suffisante pour désintéresser ceux qui ne peuvent êtrt,

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS

dès à présent, colloques, au cas où la contestation dont leurs errances sont l'objet viendrait à être tranchée en leur faveur. — Il y a controverse sur le point de savoir si les créanciers qui refusent leur consentement

a un ordre ahle peuvent être condamnés

a tout ou partie des frais de l'ordre judiciaire qu'ils ont ainsi rendu nécessaire.

15. Suivant la doctrine généralement admise, le règlement amiable ne constitue pas un acte de la juridiction du juge commissaire, mais un acte consensuel , un contrat fait sous sa médiation et dont il assure l'exécution (Paris, 8 juill. 1896, D. P. 1900. 1.

On en conclut que ce règlement

ni être ailaqué par les voies de l'oppo-

i ou de l'appel, mais est susceptible,

me tous les contrats, d'être annulé pour

d'erreur sur la substance (qui ne peut,

d'ailleurs, en matière d'ordre, s'entendre

une erreur portant sur l'immeuble dont

le prix est en distribution ou sur la nature

du contrat du produisant ou du colloque ) ,

de violence ou de dol (Même arrêt). Jugé

aussi que la délivrance des bordereaux sur

ordre amiable rend l'adjudicataire débiteur

personnel des créanciers colloques et fait,

dès lors, obstacle à ce que l'adjudicataire

puisse demander ultérieurement la nullité

de l'adjudication ou la réduction de son prix

(Paris, 16 nov. 1892, D. P. 94. 2. 246).

16. Le règlement amiable doit intervenir dans le délai d'un mois; suivant l'opinion qui parait la mieux fondée, le point de départ de ce délai est la réquisition par le

Soursuivant de l'ouverture du procès-verbal 'ordre. Le délai expiré, le juge constate sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux et prononce l'amende contre les non-comparants. 11 déclare l'ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire (Pr. 752). Le juge ne peut se refuser à ouvrir l'ordre sur la réquisition de l'avoué de la partie poursuivante , notamment sous le prétexte qu'une partie des immeubles dépend d'une liquidation de succession non encore terminée (Bordeaux, 20 juin 1893, D. P. 94. 2. 318).

Art. 4. — De l'ordre judiciaire.

§ 1er. — De la sommation de produire (R. 326 et s. ; S. 33 et s.).

17. Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation est faite aux créanciers, par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions ou à celui de leurs avoués, s'il y en a qui aient constitué avoué, de produire leurs titres (Pr. 753, §ler). Les créanciers qui doivent être mis en demeure de produire sont ceux qu'indique l'état des inscriptions dont le poursuivant a fait le dépôt au greffe, en requérant l'ouverture du procèsverbal d'ordre, et que le juge commissaire a du convoquer pour la tentative de règlement amiable.

18. Si, parmi les créanciers, figurent des incapables, ils doivent être habilités à ester en justice. Ainsi, pour figurer dans une procédure d'ordre judiciaire, la femme mariée, mèrne séparée de biens, doit être autorisée de son mari ou de justice. Le poursuivant devra donc dénoncer la sommation , par copies séparées, au mari et à la femme, et mettre, par cette double sommation, la femme en demeure de demander et le mari en demeure d'accorder l'autorisation nécessaire. La nullité résultant du défaut d'autorisation est purement relative et ne peut être opposée par les tiers, notamment par les autres créanciers qui ont produit à l'ordre; mais ceux-ci peuvent, soit au début, soit au cours de l'instance, se prévaloir de l'incapacité de la femme et provoquer un sursis

Four la régularisation de la procédure. — Si un des créanciers est mineur, la sommation doit être adressée au tuteur, qui représente

son pupille à l'ordre, sans avoir besoin, a cet effet, de l'autorisation du conseil de famille. — Le mineur émancipé, le prodigue, ne peuvent figurera l'ordre judiciaire qu'avec l'assistance de leur curateur ou de leur conseil; la sommation doit être donnée à la fois au mineur ou au prodigue, et au curateur ou au conseil judiciaire, par copies séparées.

19. La sommation de produire doit être adressée au vendeur (c'est-à-dire au précédent vendeur demeuré créancier) à son domicile réel , situé en France , s'il n'a pas fait élection de domicile ou constitué avoué (Pr. 753, § 1" ira fine), sans qu'il y ait, d'ailleurs, à distinguer suivant qu'il existe ou non une. inscription à son nom.

20. Le délai de huit jours dans lequel doit être faite la sommation est purement comminatoire. Son inobservation peut entraîner contre l'avoué poursuivant les déchéances édictées par l'art. 776 c. pr. civ. ; mais ces dispositions ne touchent pas aux droits des créanciers inscrits, lesquels ont toujours pour produire un délai de quarante jours à partir de la sommation qui leur est faite, quelle qu'en soit la date.

21. La sommation doit contenir l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu (Pr. 753, § 2). Il y a controverse sur le point de savoir si cet avertissement est prescrit à peine de nullité.

22. En même temps que les créanciers sont sommés de produire , l'ouverture de l'ordre judiciaire doit être dénoncée à l'avoué de l'adjudicataire. Quand un avoué re-

firésente plusieurs adjudicataires, il ne doit ui être délivré qu'une seule copie de la dénonciation (Pr. 753, § 3). La question de savoir si cette dénonciation est prescrite à peine de nullité a été diversement résolue; la solution négative a été adoptée en dernier lieu par le tribunal civil de la Seine (18 juin 1895, D. P. 96. 2. 251).

23. Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, le poursuivant doit en remettre l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal (Pr. 753, § 4).

§ 2. — De la production (R. 405 et s.; S. 44 et s.).

24. Les créanciers, sommés de produire, sont tenus de le faire dans les quarante jours de la sommation, à peine de déchéance (Pr. 754). Ce délai n'est pas franc : le dies a quo n'y est pas compris, mais on y doit faire entrer le dies ad quem; telle est du moins l'opinion générale. Il ne comporte pas d'augmentation à raison des distances. Il court, pour chaque créancier séparément, du jour où la sommation de produire lui est personnellement adressée, et non de la date de la dernière sommation faite dans la procédure (Civ. r. 30 avr. 1890, D. P. 90. 1. 461).

25. Tout créancier doit, pour être colloque, en former la demande par acte de produit, signé de son avoué; sinon les fonds sont distribués en son absence. L'acte de produit doit contenir constitution d'avoué et demande de collocation du créancier, avec indication des pièces à l'appui, lesquelles sont annexées à la demande. Le juge fait mention de la remise sur le procès -verbal (Pr. 754). La demande de collocation fait courir les intérêts du jour de la production; mais il faut une demande spéciale des intérêts; la demande de capital ne suffit pas.

26- L'expiration du délai de quarante jours emporte déchéance contre les créanciers non produisants. La déchéance est encourue de plein droit (Pr. 755, § 1"), et elle n'en subsisterait pas moins, encore que le juge ne l'eût pas constatée sur le procès-verbal d'ordre et qu'il eût compris les créanciers forclos dans son état de collocation. Cette déchéance ne s'applique, d'ail-

leurs, qu'aux créanciers qui n'ont formé aucune demande, et non à ceux qui, ayant formé une demande dans le délai, auraient omis de joindre leurs titres à l'appui (Req. 25 oct. 1899, D. P. 1900. 1. 52).

27. Un créancier peut produire à l'ordre pour son débiteur en exerçant les droits de celui-ci (Civ. 1166). Un mandataire, un gérant d'affaires, un prête-nom peuvent également produire, et ils conservent ainsi les droits de celui au profit de qui la production est faite (Comp. Civ. r. 24 oct. 1900, D. P. 1901. 1. 92).

28. La déchéance édictée par l'art. 755 est générale et s'applique aux créanciers non inscrits auxquels aucune sommation n'a été faite, aussi bien qu'aux créanciers inscrits auxquels la sommation a été notifiée. Elle atteint, notamment, les créanciers à hypothèques légales, spécialement la femme mariée (Pr. 717, S 7; Civ. c. 19 juill. 1899, D. P. 1903. 1. 313). Mais elle n'est pas applicable aux créanciers inscrits auxquels aucune sommation de produire n'a été faite; la déchéance n'atteint pas non plus le créancier inscrit qui a été sommé de produire par un acte déclaré nul. — Le créancier qui n'a pas reçu de sommation, ou dont la sommation a été déclarée nulle, peut se présenter à l'ordre non seulement jusqu'au règlement provisoire, mais encore jusqu'à la clôture définitive de l'ordre, et même faire tomber l'ordonnance de clôture par l'action principale en nullité.

29. Le créancier hypothécaire forclos dans un ordre pour n'y avoir pas produit dans le délai légal en son nom personnel, mais qui justifie d'une subrogation régulière dans l'hypothèque légale de la femme du saisi, n'a perdu ni son droit de préférence vis-à-vis des créanciers chirographaires de sa débitrice, ni surtout son droit à produire en sous-ordre sur la collocation attribuée à celle-ci, la demande en sous -collocation n'étant pas soumise aux délais de l'art. 755 ("V. infrà, n° 91) (Besançon, 26 déc. 1900, D. P. 1905. 2. 151).

30. La déchéance encourue par le créancier inscrit faute de produire dans le délai le prive seulement du droit de contester le rang des créances hypothécaires utilement colloquées; il conserve le droit de contester l'existence des créances hypothécaires et aussi le droit de préférence par rapport aux créanciers chirographaires, sur les portions du prix à distribuer après payement des créances hypothécaires utilement colloquées (Paris, 13 juill. 1894, D. P. 95. 2. 361; Chambéry, 28 juin 1893, D. P. 96. 1. 295).

§ 3. — Du règlement provisoire (R. 619

31. Après l'expiration du délai de quarante jours accordé aux créanciers pour produire, la déchéance est constatée immédiatement et d'office par le juge, qui dresse l'état de collocation sur les pièces produites (Pr. 755, § 1er). Cet état est dressé dans les vingt jours au plus tard qui suivent l'expiration du délai ci-dessus. La fixation de ce délai de vingt jours ne constitue, d'ailleurs, qu'une mesure d'ordre. Les règles suivant lesquelles doit se faire la collocation appartiennent au régime hypothécaire (V. infrà, Privilèges et hypothèques).

32. Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant le dénonce, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal, dans le délai de trente jours (Pr. 755, §2).

§ 4. — Du prix à distribuer.

A. — Du prix et de ses accessoires (R. 504 et s.; S. 62 et s.).

33. En cas d'aliénation volontaire, non suivie de surenchère, le prix principal est fourni par les notifications du contrat faites

1004 ORDRE ENTRE CRÉANCIERS

conformément à 1 art. 2183 c. civ. Par l'effet de ces notifications, l'acquéreur se trouve personnellement et irrévocablement obligé envers les créanciers privilégiés ou hypothécaires au payement du prix qu'il a déclaré et offert. — D'autre part, en cas de ventes successives du même immeuble, ventes non suivies de payement du prix ni d'ouverture d'ordre, c'est le prix de la dernière adjudication qui forme seul le gage commun des créanciers. — Les créanciers inscrits sur l'immeuble ont droit, indépendamment du prix principal, aux intérêts de ce prix, qui en sont l'accessoire. Les intérêts produits par le prix d'un immeuble participent donc de la nature de ce prix et doivent être attribués aux créanciers utilement colloques jusqu'à concurrence de leur collocation en principal et intérêts.

B. — De la ventilation du prix ( R. 534 et s.; S. 65 et s.).

34. Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même débiteur et grevés de privilèges ou d'hypothèques on été vendus collectivement , il peut être nécessaire de procéder à une ventilation. Il en est ainsi même en cas d'aliénation volontaire, si l'acquéreur a omis, dans la notification de son titre aux créanciers inscrits, de faire la ventilation de son prix, conformément à l'art. 2192 c. civ. La ventilation peut être ordonnée par le juge commissaire sur la réquisition des parties, ou d'office (Pr. 757, § 1"). Les créanciers auraient le droit de la demander par voie de contredit , même après le règlement provisoire. — En principe, la ventilation est faite par des experts que le juge-commissaire désigne, dans les conditions déterminées par l'art. 757 c. pr. civ., et sur le rapport desquels ce magistrat statue en établissant l'état de collocation provisoire. Mais la nomination d'experts n'est pas nécessaire lorsque le juge- commissaire possède des renseignements suffisants pour prononcer, sans expertise , la ventilation.

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