C. — De la consignation du prix (R. 562 et s.; S. 68 et s
35. L'acquéreur ou l'adjudicataire, débiteur du prix, n'est pas tenu de conserver son prix jusqu'après la confection de l'ordre; il peut s'exonérer du payement des intérêts en consignant ce prix. — La consignation est entièrement facultative pour lui. Elle peut avoir lieu soit avant, soit après l'ouverture de l'ordre. Il a même été jugé que la consignation du prix peut avoir lieu valablement après la clôture de l'ordre (Limoges, 21 févr. 1901 , D. P. 1903. 2. 284) (Sur le lieu où doit se faire la consignation, V. infrà, Privilèges et hypothèques)- — Elle doit comprendre, en capital et intérêts, non seulement tout ce qui forme le gage hypothécaire, mais encore toutes les sommes dont l'acquéreur ou l'adjudicataire peut être redevable en vertu de son acquisition (V. infrà, eod. «"). — Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation faite par l'acquéreur, que cette consignation soit précédée d'offres réelles aux créanciers; les art. 1257 et s. c. civ. ne sont pas applicables à ce cas, et il n'y a pas à distinguer, à cet égard, entre l'adjudicataire sur expropriation forcée (Pr. 777, § l,r), et l'acquéreur sur aliénation volontaire (Pr. 777, § 5). Il n'est pas nécessaire non plus que la consignation soit dénoncée aux créanciers. Dans lé cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui veut consigner son prix doit commencer par faire sommation au vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes, et lui faire connaître, en même temps, le montant des sommes, en capital et intérêts, qu'il se propose de consigner.