‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 113 sur 639 · L'acquéreur ou l'adjudicataire ne peut · texte numérisé non relu

L'acquéreur ou l'adjudicataire ne peut

se contenter de déposer son prix et de laisser les créanciers se pourvoir comme ils l'aviseront, après la consignation opérée. Il doit faire prononcer, contradictoirement avec le vendeur ou la partie saisie, la validité de la consignation. —Au cas d'adjudication sur saisie immobilière, si l'ordre n'est pas ouvert, l'adjudicataire doit en requérir l'ouverture après le délai fixé par l'art. 750 (V. suprà , n° 4). A l'appui de sa réquisition, il dépose le récépissé de la Caisse des consignations et déclare, en même temps, qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions (Pr. 777, § 2). Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de la Caisse des consignations (Pr. 777, §4). — En cas d'aliénation autre que l'expropriation forcée , quinze jours après la sommation dont il est parlé suprà, n° 35 in fine, si la mainlevée des inscriptions n'est pas rapportée, ou s'il n'est pas justifié par un certificat du conservateur de la radiation des inscriptions, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours qui suivent, l'acquéreur ou l'adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la Caisse des consignations (Pr. 777, § 5). Ce délai de trois jours n'est pas prescrit à peine de nullité (Civ. r. 26 mars 1890, D. P. 90. 1. 442). Si l'ordre est ouvert, cette déclaration se fait sur le procès -verbal.

37. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire fixé par fart. 754 (V. suprà, n° 24), l'adjudicataire ou l'acquéreur fait sommation, par acte d'avoué à avoué, et, par exploit, à la partie saisie, si elle n'a pas d'avoué constitué, de prendre communication de la déclaration et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans le délai de quinzaine, le juge, par ordonnance sur le procès- verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation , il est statué par le tribunal , sans retard des opérations de l'ordre (Pr. 777, § 3).

38. Les disposition» de l'art. 777 c. pr. civ. sont applicables dans tous les cas, sans qu'il y ait à distinguer entre le cas où la procédure d'ordre a lieu devant un juge commissaire et celui où, à raison du nombre restreint des créanciers, l'ordre est suivi à l'audience (V. infrà, n» 88). Même dans ce dernier cas, l'acquéreur doit se conformer aux prescriptions de l'art. 777 (Civ. c. 8 juin 1904, D. P. 1904. 1. 455).

Art. 5. — Des contredits.

s l«r. — Qui peut contredire (R. 663 et s.; S. 83 et s.).

39. Tout créancier, produisant dans un ordre, a le droit de contredire à l'état de collocation provisoire qui lui est dénoncé. Les créanciers chirographaires eux-mêmes ont, soit de leur chef, soit comme exerçant les droits de leur débiteur, la faculté de contredire, soit pour faire écarter de l'ordre tels ou tels créanciers, soit pour faire réduire leur collocation. Au contraire , les créanciers qui ont encouru la forclusion faute d'avoir produit en temps utile (V. suprà, n° 24) ne sont pas admis à contredire. Il en est ainsi , notamment , des créanciers à hypothèques légales, notamment de la femme mariée . s'ils n'ont pas fait de production (Civ. c. 19 juill. 1899, D. P. 1903. 1. 313). — La déchéance encourue quant au droit de production ne met pas obstacle à l'exercice du droit de contredire, quand la prétention du créancier forclos ne soulève pas une question de rang hypothécaire, mais tend à faire éliminer de l'ordre une créance , soit comme n'ayant jamais existé ou n'exis-

tant plus, soit comme n'ayant aucun caractère privilégié ou hypothécaire; mais la contestation doit être formulée dans le délai fixé par l'art. 755. § 2, c. pr. civ., sous peine de forclusion (Req. 14 mai 1889, D. P. 90. 1. 279).

40. Sous quelque forme que la vente ait eu lieu, on reconnaît généralement au vendeur, ou à la partie saisie, le droit de contredire le règlement provisoire de l'ordre. Et ce droit peut être exercé par le créancier qui a encouru la forclusion, s'il se présente, non comme créancier, mais comme partiesaisie. Spécialement, lorsqu'une femme mariée a acouis un immeuble d'un tiers, qui le tenait lui-même de son mari, et quecet immeuble a été saisi immobilièrement entre les mains de la femme, celle-ci, bien que forclose en sa qualité de créancière, est recevable à contester, par application des art. 755 et 756, le règlement provisoire de collocation (Civ. c. 19 juill. 1899. précité). — Quant à l'adjudicataire, il n'a point qualité pour contester les collocations du règlement provisoire, à moins qu'il n'ait, comme créancier, des droits personnels â faire valoir dans l'ordre.

S 2. — Délai pour contredire (R. 675 et s.; S. 89 et s.).

41. Les créanciers produisants et la partie saisie doivent fournir leurs contredits dans un délai de trente jours, à peine de forclusion (Pr. 755, in fine, 756). Le jour ad quern, mais non le jour a quo, y est compris. D'après la doctrine consacrée par la Cour de cassation , le délai de trente jours court, pour chaque créancier, non du jour de la dénonciation qui lui en est faite personnellement, mais du jour du dernier acte de dénonciation faite à l'une des parties intéressées, c'est-à-dire à l'un des créanciers produisants, à la partie saisie ou au vendeur (Comp. la solution opposée, admise par la jurisprudence, en ce qui concerne le délai de quarante jours accordé pour produire , suprà, n° 24).

8 3. — Forme des contredits (R. 636 et s.;

42. Les contredits sont formés par de simples dires, sur le procès- verbal d'ordre dressé par le juge -commissaire. Ils doivent être datés et porter la signature de l'avoué. Ils doivent être motivés (Pr. 758, § 1">: mais, suivant l'opinion dominante , l'insuffisance des motifs énoncés, sinon l'absence complète de motifs, n'entraîne pas la nullité du contredit. — Le contestant doit produire toutes pièces à l'appui de son contredit (Pr. 758, § 1er): mais cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité.

k 4. De la forclusion (R. 702 et s.; S. 96 et s.).

43. Le créancier qui n'a pas contredit dans le délai de trente jours est forclos ( Pr. 756), en ce sens qu'il n'est plus recevable à contester, soit l'ordre des collocations. soit la légitimité des créances. Ainsi, le créancier produisant dans un ordre, qui n'a point contredit dans le délai légal la collocation établie à son profit par le règlement provisoire, n'est pas recevable à demander une augmentation de cette collocation par voie d'opposition au procès-verbal de clôture de l'ordre (Req. 5 juin 1896. D. P. 96. 1. 447). Mais le créancier forclos n'est pas déchu du droit d'invoquer l'extinction , soit totale, soit partielle des créances colloquées. Il pourrait aussi, du moins suivant une opinion, contester la quotité du prix mis en distribution. La contestation peut encore être utilement élevée par un créancier, après l'expiration du délai, lorsqu'elle a le caractère d'une défense et qu'il s'agit, pour ce

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS

i réancier, de conserver le rang qui lui a été attribué. Ainsi, elle peut se produire par voie d'exception ou de défense à des contredits régulièrement proposés par d'autres créanciers dans le délai, sans que la déchéance puisse être opposée en pareil cas (Pau. '23 nov. 1891, D. P. 93. 2. 448). — La forclusion de l'art. 756 ne s'oppose pas à ce qu'un créancier qui a formulé un contredit dans le délai légal puisse invoquer, après l'expiration de ce délai, des titres nouveaux et de nouveaux moyens pour le justifier, ou fasse valoir un droit qu'il n'avait pas explicitement réclamé, mais qui trouvait sa justification dans les titres mêmes qu'il avait produits (Req. 1" mai 1897, D. P. 99. 1. 55). .Mais il ne peut, après l'expiration du délai pour contredire, ajouter de nouveaux contredits à ceux qu'il a formés (Req. 22 janv. 1900, H. P. 1900. 1. 159). - Enfin, le délai expiré, les créanciers, mais ceux-là seulement qui ont produit, peuvent être admis à contester une collocation en arguant de faits dolosifs ou frauduleux qui ne leur ont été révélés qu'ultérieurement.

44. La forclusion faute de contredire dans le délai ne peut être opposée aux créanciers qui n'ont pas été sommés de produire ou auxquels n'a pas été dénoncé le règlement provisoire; ces créanciers ont la faculté de contredire jusqu'à la clôture de l'ordre, et, si l'ordre est clos, ils peuvent former opposition à l'ordonnance de clôture dans les termes de l'ait. 767 c. pr. civ. (V. infrù, D" 75). La forclusion s'applique à la partie saisie comme aux créanciers produisants. — yuant aux créanciers chirographaires, il y a désaccord sur le point de savoir si la forclusion peut être opposée à ceux qui n'exercent pas dans le délai légal le droit qui leur appartient d'intervenir à l'ordre et de contester le règlement provisoire (V. supra , n» 39).

45. L'exception de forclusion est péremptoire, et peut, dès lors, être opposée en tout état de cause, même en appel, et ne saurait être couverte par aucune défense au fond. Elle est d'ordre public, et, par suite, peut être suppléée d'office par le juge.

46. Faute d'avoir été contredite dans le délai légal, la collocation provisoire a l'autorité de la chose jugée; en conséquence, lorsque les délais fixés par l'art. 755 sont expirés, un créancier est irrecevable à contester la collocation qu'un autre créancier a obtenue comme hypothécaire dans le règlement provisoire, même en prétendant que l'hypothèque dont celui-ci se prévaut n'existe pas (Civ. c. 28 janv. 1889, D. P. 90. 1. 69; V. aussi Req. 21 avr. 1902, D. P. 1903. 1. 484).

§ 5. — Effets des contredits (R. 751 et s.; S. 106 et 107).

47. Suivant une doctrine adoptée par plusieurs arrêts, l'ordre est indivisible, en ce sens qu'un créancier ne peut être à la fois, pour la même créance, admis dans l'ordre a l'égard des uns, et rejeté à l'égard des autres; d'où il résulte que le contredit formé par un créancier en temps utile profite nécessairement à ceux qui ont laissé passer le délai légal sans pourvoir eux-mêmes, par un contredit, à la conservation de leurs droits. Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire; elle décide que la procédure d'ordre est divisible; que, par suite, le jugement statuant sur les contredits n'emporte pas chose jugée à l'égard de l'un des créanciers par cela seul qu'il est devenu définitif vis-a-vis d'un autre (Req. 27 nov. 1892, D. P. 94. 2. 566). - D'autre part, il est généralement admis que le contredit , une fois formé , appartient à tous ceux qui peuvent avoir à en tirer avantage ;

3ue, dès lors, si le contredisant vient à s'en ésister, les créanciers qui ne sont plus dans

le délai pour contredire ont le droit, nonobstant ce désistement, de reprendre le contredit et de le faire valoir en leur nom.

Art. 6. — Du renvoi hes contestations a l'audience (R. 766 et s.; S. 108 et s.).

48. Lorsqu'il s'est élevé des contestations sur le règlement provisoire, le juge-commissaire rend une ordonnance qui renvoie les contestants devant le tribunal, à l'audience qu'il désigne, en indiquant l'avoué commis

§our suivre l'audience (Pr. 758, § l8r). On oit appeler à l'audience : 1° les contestants ; 2° les contestés; 3° les créanciers postérieurs en hypothèque aux créanciers contestés.

Ceux-ci doivent, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, s'entendre pour le choix d'un avoué, qui les représentera tous à la fois ; sinon ils sont représentés par l'avoué du dernier créancier colloque (Pr. 760), c'est-à-dire, suivant l'opinion dominante , non pas du créancier colloque utilement, mais de celui qui se trouve placé au dernier rang dans le règlement provisoire, soit qu'il vienne, soit qu'il ne vienne pas en ordre utile. L'avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation (Même article); si donc le créancier poursuivant est au nombre des créanciers postérieurs aux collocations contestées, il doit faire cause commune avec eux; 4° les créanciers chirographaires , qui sont intervenus dans l'ordre , s'ils contestent personnellement. — Quant au saisi, il n'est appelé en cause que s'il est contestant (Comp. Paris, 9 mai 1893, D. P. 95. 2. 499).

49. L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avoué commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'art. 758, § 1er. L'affaire est jugée comme affaire sommaire. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe, trois jours au moins avant l'audience; il en est fait mention sur le procès-verbal (Pr. 761). Il n'y a pas lieu de dresser acte du dépôt; un tel acte serait inutile et frustratoire. — Le délai de trois jours, indiqué par la loi, n'est pas prescrit à peine de nullité (Req. 25 oct. 1899, D. P. 1900. 1. 52). Le tribunal peut, d'ailleurs, pour causes graves et dûment justifiées, accorder un nouveau délai pour produire d autres pièces (Pr. 761). — Le créancier contestant ne peut former, à l'audience, d'autres demandes que celles énoncées dans les contredits.

50. Dans la procédure sur contredits, il y a lieu à l'application des règles tracées par les art. 342 et s. c. pr. civ. pour les reprises d'instance. — La cause est réputée en état à l'égard du contestant par cela seul que les délais pour produire et contredire sont expirés. Mais, à l'égard du contesté, le litige n'est lié qu'autant que celui-ci a formulé ou été en mesure de formuler, à l'audience, des conclusions motivées pour la défense de ses droits.

51. La péremption d'instance est applicable en matière d'ordre lorque le débat est engagé devant le tribunal sur les contredits; elle ne l'est pas, au contraire, tant que le juge-commissaire est saisi, et que, par suite, l'instance n'est pas encore liée.

52. Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge -commissaire et sur les conclusions du ministère public (Pr. 762, § 1»'). Est nul le jugement, rendu sur contredit, qui n'a pas été précédé de ce rapport. Et mention du rapport doit être faite dans le jugement d'ordre, à peine de nullité. Le défaut d'audition du ministère public serait également une cause de nullité. Les avoués et les avocats des parties sont admis à présenter oralement à l'audience leurs moyens respectifs.

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