‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 114 sur 639 · C'est au tribunal devant lequel se · texte numérisé non relu

C'est au tribunal devant lequel se

Poursuit l'ordre qu'appartient le jugement e toutes les difficultés qui s'y réfèrent. Par suite, une contestation en matière d'ordre ne peut être renvoyée , pour cause de litispendance ou de connexité, devant un autre tribunal.

Art. 7. — Des voies de recours en matière d'ordre.

54. Les jugements rendus sur les contestations contre le règlement provisoire ne sont pas susceptibles d'opposition (Pr. 762, §2). Ils peuvent être attaqués par la voie de l'appel et par celle du pourvoi en cassation.

§ 1". - De l'appel (R. 824 et s. ; S. 1 16 et s.).

55. 1° Du degré de juridiction en matière d'ordre. — L'appel n'est recevable que si la somme (et non le montant de la créance) contestée excède 1500 francs, quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer (Pr. 762, § 5). — Lorsque plusieurs créances sont contestées, doit-on, pour déterminer le dernier ressort, les considérer isolément ou cumulativement ? Il y a lieu de distinguer : au cas où un seul créancier a produit pour plusieurs créances, quoique fondées sur des titres différents, sans solidarité ni indivisibilité, si toutes ou quelques-unes de ces créances sont contestées et si, par leur réunion, elles dépassent le taux du dernier ressort, le jugement est sujet à appel, quand même quelques-unes de ces créances, considérées isolément, seraient au-dessous de ce taux. Si , au contraire , les créances contestées, quoique dérivant d'un titre commun (sans solidarité ni indivisibilité), appartiennent à plusieurs créanciers, ces contestations, quoique réunies dans une même instance, doivent être considérées isolément pour la détermination du dernier ressort , et, quoi qu'il y soit statué par un seul et même jugement, on suit la règle : tôt capita, tôt seiitentise. Cette dernière solution s'applique au cas où la créance contestée appartient à plusieurs héritiers. Ainsi, est en dernier ressort le jugement rendu sur une contestation en matière d'ordre, bien que la somme réclamée par les contestants soit supérieure à 1500 francs, si cette somme appartient à plusieurs cohéritiers dont la part individuelle est inférieure à cette somme.

56. Lorsque le créancier dont la créance est contestée se défend en contestant luimême la créance de son adversaire , il n'y a pas lieu, suivant l'opinion dominante, d'appliquer l'art. 2 de la loi du 11 avr. 1838, relatif aux demandes reconventionnelles (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, n° 28), et de décider que si l'une des deux créances est supérieure à 1500 francs, il n'est prononcé sur chacune d'elles qu'en premier ressort ; chacune des deux demandes doit être envisagée séparément, et, dès lors, le contredit qui a pour objet une demande n'excédant pas 1500 francs doit être jugé en dernier ressort, alors même que le défendeur élèverait, de son côté, contre la créance du demandeur, une contestation supérieure à 1500 francs. Mais cette règle n'est plus applicable quand deux créanciers se disputent la priorité : il suffit alors que la créance de l'un d'eux excède le taux du dernier ressort pour que le jugement soit sujet à appel.

57. Quand la contestation porte sur la validité de l'ordre tout entier, l'art. 762 devient inapplicable ; ce n'est plus par l'im-

Fortance de la somme contestée , mais par importance de la somme à distribuer que se détermine le degré de juridiction. Si le litige a pour objet la somme même qui est en distribution, c'est d'après la masse à dis-

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tribuer que se détermine le degré de juridiction.

58. 2° Signification du jugement pour faire courir h délai d'appel (Pr. 762 b 2 et 3' — Le jugement doit être signifie dans les trente jours de sa date ; mais l'inobservation de cette règle n'emporte ni nullité ni déchéance: la signification du jugement peut intervenir utilement en dehors du délai ainsi fixé Rennes. 22 juin 1893, D. P. 93. 2. 432 u - La signification doit être faite par 1 avoue de la partie qui a gagné son procès ou , en cas de négligence de sa part, par celui de la partie qui a succombé, et non par 1 avoue poursuivant ou l'avoué commis. Llle (ion l'être à l'avoué de la partie intimée : c est là une formalité substantielle, dont 1 omission entraine la nullité de l'appel (Pans, 29 juin 1893, D. P. 93. 2. 478). La signification qui serait faite à la partie elle-même serait frustratoire. - La signification a avoue fait courir le délai d'appel contre toutes les parties, même contre celle dont l'avoue a tait la signification. D'après l'opinion qui parait avoir prévalu dans la jurisprudence, lorsque l'avoue auquel est faite la signification du jugement occupait pour plusieurs parties, cette signification doit être faite en autant de copies qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. L'art. 444 c. pr. civ., qui prescrit la notification du jugement au tuteur et au subrogé-tuteur de la partie mineure, n est pas applicable en matière d'ordre ; il suffit que la signification soit faite à l'avoué du tuteur.

59. 3» Délai de l'appel (Pr. 7b2, § 4). - L'appel doit être interjeté, à peine de déchéance , dans les dix jours de la signification du jugement à avoué, outre un jour par cinq mvriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile réel de l'appelant. Ce délai n'est pas franc : le jour de l'échéance v est donc compris ; mais il en est autrement du jour de la signification du jugement. Suivant la Cour de cassation, 1 art. 44/ c pr civ., qui suspend les délais de 1 appel en cas de décès de la partie perdante, est inapDlicable en matière d'ordre ; le délai de l'art 762 n'est donc pas suspendu en cas de décès de la partie perdante (Req. 23 dec. 1884, D. P. 85. 1. 119).

60. Suivant l'opinion qui parait le plus généralement admise, le délai de dix jours s'applique aux jugements intervenus sur les incidents quelconques soulevés dans ordre, comme à ceux rendus sur le fond. Il a ete déclaré applicable, par exemple, au jugement rendu sur une demande en réduction du prix d'une adjudication d'immeuble, formée par un contredit sur le procès-verbal d'ordre (Req 23 juill. 1873, D. P. 75. 1. 208). Mais l'art 762 ne concerne que l'ordre judiciaire : si un ordre amiable donne lieu à une contestation, celle-ci fait l'objet d'une demande principale introductive d'instance, soumise a fa procédure du droit commun, et, dès lors, le jugement rendu sur cette instance est soumis , quant au délai d'appel , au droit commun. . ,

61. 4° Personnes qui peuvent appeler ou intervenir en appel. - Le droit d'appel appartient à tous ceux qui ont été parties au jugement, si le jugement leur fait grief, notamment : 1° aux créanciers contestants ; 2» aux créanciers contestés ; 3° à l'avoué chargé de représenter les créanciers postérieurs, en ordre d'hypothèques, aux collocations contestées ; 4» à l'adjudicataire, mais à la condition qu'il ait figuré dans l'ordre comme personnellement intéressé. Le saisi qui n'a pas figuré dans le jugement de première instance n'est pas admis à interjeter appel de ce jugement. La jurisprudence parait admettre, en général, que les créanciers qui n'ont pas élevé de contredit peuvent néanmoins intervenir en appel pour soutenir les contredits formés par d'autres créanciers et profiter du résultat de ces contredits.

62. 5° Signification de l'acte d'appel (Pr. 762, § 4). — L'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué , et au domicile réel du saisi s'il n'a pas d'avoué. D'après la doctrine qui a prévalu, l'appel est nul si, au lieu d'être signifié à l'avoué de l'intimé, il l'est au domicile de ce dernier.

63. 6» Personnes qui doivent être intimées sur l'appel. — On ne doit intimer sur l'appel que les créanciers qui ont été parties en première instance et qui ont intérêt à la contestation. Ainsi, il n'y a pas lieu d'intimer l'avoué du poursuivant. L'acquéreur ou l'adjudicataire ne doivent pas nécessairement être mis en cause par l'appelant, s'ils n'ont aucun intérêt dans la contestation. Il en est autrement de la partie saisie (Pr. 762, §3) , ou du vendeur, en cas d'aliénation volontaire. Et, suivant l'opinion qui a prévalu, ils doivent être intimés dans tous les cas, et non pas seulement quand ils ont comparu en première instance et sont directement intéressés à la contestation (Rouen, "17 juin 1899, D. P. 1901. 2. 32). Mais l'obligation imposée à l'appelant de signifier son appel au vendeur par aliénation volontaire ou au saisi n'est pas d'ordre public, et ne peut, des lors , être invoquée pour la première lois, comme cause de nullité, devant la Cour de cassation (Civ. r. 8 août 1894, D. P. 9o. 1- 235). La jurisprudence s'est également lixee en ce sens que la signification de l'appel au saisi doit, à peine de nullité, être faite dans le délai de dix jours fixé par l'art /62 (Paris, 21 mars 1894, D. P. 94. 2. 436). — Il n'est pas nécessaire d'intimer les créanciers qui ont obtenu une collocation en sousordre sur le montant de la somme allouée au créancier direct, leur débiteur, dont la collocation est contestée. Quant à 1 avoue du créancier dernier colloque, il peut être intimé, s'il y a lieu (Pr. 763, § 1"), c'està-dire lorsque l'intérêt des créanciers posterieurs aux collocations contestées l'exige, par exemple lorsque la contestation a pour objet de faire admettre une créance ou de la faire rejeter; il en serait autrement si la contestation était sans intérêt pour les créanciers représentés par cet avoué, comme dans le cas où elle porterait uniquement sur le rang des deux premiers créanciers, dont l'un et l'autre absorberait le prix à distribuer. Lorsque les créanciers postérieurs aux collocatiuiis contestées se sont entendus pour choisir un avoué commun (V. supra, n» 4b), c'est cet avoué, et non l'avoué du créancier dernier colloque, qui doit être intimé.

64. Suivant l'opinion qui parait avoir prévalu en jurisprudence, la procédure d'ordre n'est pas indivisible (V. suprà, n» 47) ; il en est ainsi, notamment, quant aux effets de l'appel : ainsi, l'appel n'a d'effet que contre ceux des créanciers qui, intéresses au maintien de la décision attaquée, ont été régulièrement intimés.

65. 7° Appel incident. — L'appel incident est admis en matière d'ordre. Il peut être formé en tout état de cause, et hors du délai prescrit par l'art. 762, mais à la condition qu'il ait pour objet de reproduire devant la cour un chef de conclusions pris en première instance. Il ne serait pas recevable, s'il tendait à contester pour la première fois en appel le rang de l'appelant. D'autre part, en matière d'ordre, l'appel est permis d'intimé à intimé , même hors du délai légal.

66. 8° Formes de l'appel, procédure et décision sur l'appel. — L'acte d'appel contient assignation, et doit énoncer les griefs, à peine de nullité (Pr. 762, § 4, in fine). La loi n'édicte aucune prescription quant au mode d'énonciation des griefs ; il appartient aux juges d'apprécier si cette énonciation est suffisante. On a considéré comme telle, par exemple, la déclaration dans l'acte d'appel que le jugement colloquait à tort une femme pour sa prétendue hypothèque légale.

Au contraire, on a déclaré nul un acte d'appel mentionnant seulement que l'appel était interjeté pour les causes et griefs que causait le jugement, sans énoncer aucun de ces griefs (Paris, 29 juin 1893, D. P. 93. 2. 478). — La signification de l'appel à un avoué qui a occupé dans l'ordre pour plusieurs parties doit être faite en autant de copies qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Une seule copie suffit lorsque l'avoué représente la masse des créanciers postérieurs aux collocations contestées.

67. On ne peut porter à l'audience en appel, de même qu'en première instance, d'autres contestations que celles ayant fait l'objet des contredits sur le procès-verbal d'ordre. C'est l'application du droit commun qui interdit, en principe, de former en appel aucune nouvelle demande (Pr. 464). Mais il est permis, conformément encore au droit commun (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, n° 24), d'invoquer en appel des moyens nouveaux à l'appui d un contredit élevé en temps utile.

68. La cour statue sur les conclusions du ministère public ; mais la loi n'exige pas, comme en première instance, que l'affaire soit jugée sur rapport. L'arrêt contient liquidation des frais. Il doit être signifié dans les quinze jours de sa date , à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition (Pr. 764).

S 2. — Du powvoi en cassation (R. 1007 et s.; S. 144 et s.).

69. Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière d'ordre peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation, dans le délai ordinaire de deux mois, qui court à partir de la signification à avoué (Pr 764, in fine). Ce délai comporte augmentation à raison des distances, comme en matière ordinaire. Il court, de même que celui de l'appel (Pr. 762, §3; V. supra, n»o8), contre toutes les parties, même contre celle dont l'avoué a fait la signification. — La règle qui, en matière d'ordre, fait courir le délai du pourvoi en cassation à partir de la signification à avoué ne s'applique , d'ailleurs, qu'aux jugements et arrêts rendus sur l'ordre lui-même, les contredits ou les incidents qui s'y rattachent; elle ne peut être étendue à l'arrêt statuant sur une demande de partage de succession ou de communauté, entièrement distincte de l'instance d'ordre. — La signification doit être faite à chacun des avoués des parties intéressées, sous peine de non-recevabilité du pourvoi à l'égard de la partie dont l'avoue ne 1 aurait pas reçue.

j^T. 8. — DE LA CLÔTURE nE L'ORDRE ET DU RÈGLEMENT DÉFINITIF (R. 1018 et S.;

S. 149 et s.).

70. Apres l'expiration du délai accordé aux créanciers produisants et à la partie saisie pour contredire le règlement provisoire , et dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, s'il ne s est eleve aucune contestation, le juge-commissaire fait la clôture de l'ordre et procède au règlement définitif (Pr. 759). Entre autres opérations il procède à la radiation des inscriptions des créanciers non utilement colloques, sans qu'il y ait à distinguer entre les causes diverses pour lesquelles la collocation a ete refusée, c'est-à-dire soit qu'il s'agisse d inscriptions valables qui n'ont pu être cçlloquees pour insuffisance de fonds, soit qu il s agisse d'inscriptions qui ont été rejelees comme nulles ou éteintes par des jugements rendus sur contredits.

71. Si des contestations ont ete élevées contre le règlement provisoire, le juge ne peut procéder au règlement définitif avant qu'il ait été statué souverainement sur ces contestations. Il doit donc attendre l'expiration du délai d'appel, ou, s'il y a appel, la

ORDRE ENTRE CREANCIERS

décision de la cour. Il arrête définitivement l'ordre des créances contestéees et des créances postérieures, dans la huitaine qui suit l'expiration du délai d'appel ou la signification de l'arrêt (Pp. 765, § l*').

72. Le règlement définitif l'ait cesser les intérêts 1 1 arrérages des oréanoiers utilement colloques, à l'égard de la partie saisie ( Pr. 7(j">, § 2). Mais les intérêts continuent de coui ir contre I adjudicataire, depuis le règlement définitif jusqu'au payement.

Art. 9. — Des voies de recours contre DONNANCE de clôture (R. 1047 et s. ; S. loi et s.).

73. Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avoué poursuivant la dénonce par un simple acte d'avoué à avoué (Pr. 767, s, 1"). Ce délai de trois jours n'est point

f rescrit à peine de nullité de la procédure Rennes. 22 juin 1893, D. P. 93. 2. 432). La dénonciation doit être faite à toutes les partiea intéressées, c'est-à-dire aux créanciers utilement colloques, à l'adjudicataire, au débiteur ou à la partie saisie.

74. L'ordonnance de clôture ne peut être attaquée que par voie d'opposition devant le tribunal ; elle n'est pas susceptible d'appel. L'opposition n'est recevable que si elle est fondée sur les vices de rédaction du règlement définitif résultant soit d'erreurs matérielles, soit d'une interprétation erronée des jugements ou arrêts intervenus, soit de toute autre cause analogue; elle ne peut avoir

§our ellet de remettre en question les bases e l'ordre, telles qu'elles ont été arrêtées 6oit par le règlement provisoire, soit par les décisions judiciaires définitives, s'il y a eu contredit. Ainsi, l'opposition n'est pas recevable si elle tend à reproduire une demande de collocation , rejetée comme tardive par un jugement définitif, sous prétexte de rectification d'une erreur matérielle dans la détermination du prix à distribuer par voie d'ordre (Req. 16 mai 1904, D. P. 1905. 1. 249).

75. L'opposition doit être formée, à peine de nullité, dans la huitaine de la dénonciation de l'ordonnance de clôture, délai qui comprend le dies ad quem, mais non le dies a quo. D'après l'opinion dominante, elle n'a pas lieu nécessairement par voie de signification à avoué; il suffit qu'elle soit formulée par un dire consigné au procès-verbal du juge-commissaire. Elle est portée à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avoué contenant moyens et conclusions, et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours.

76. La cause est instruite et jugée conformément aux art. 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement (Pr. 767). Ainsi, le jugement est rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public ; il doit être signifié, dans les trente jours de sa date, à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition ; mais il peut être attaqué par la voie de l'appel.

77. La tierce opposition est ouverte centre l'ordonnance de clôture de l'ordre ; mais, pour pouvoir user de cette voie de recours, il faut , conformément au droit commun, n'avoir pas été partie à la procédure d'ordre. Ainsi, les créanciers chirographaires, qui n'ont pu ni dû être appelés à cette procédure, peuvent y former tierce opposition, et cela même après les délais de l'art. 756 c. pr. civ. — Le droit de former tierce opposition appartient au créancier qui aurait eu le droit de figurer à l'ordre et qui n'y a pas été appelé, mais non pas à celui qui a perdu le droit d'y figurer, il doit être retusé à l'adjudicataire, qui, appelé à la procédure d'ordre, n'est plus étranger aux opérations.

Art. 10. — Effets de l'ordonnance de clôture ( R. 1 112 et s. ; S. 160 et s. ).

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