Le règlement définitif qui n'a pas été
attaqué dans la forme et dans le délai déterminés par l'art. 767 acquiert l'autorité de la chose jugée , relativement aux collocalions et aux décisions qu'il renferme; il s'oppose à toute contestation ultérieure sur l'existence, le chiffre ou le rang des créances colloquées (Civ. r. 13 jauv. 1903, D. P. 1903. 1.48; Trib. civ. delà Seine, 28 janv. 1902, D. P. 1903. 2. 73). Il en est de même de I ordonnance de clôture de l'ordre amiable (Arrêt précité du 13 janv. 1903). Mais, conformément à la règle générale ( V. supra , Chose jugée, nM 19, 36 et s.), il faut que les parties en cause soient les mêmes et agissent en la même qualité ( Req. 24 avr. 1903, D. P. 1904. 1. 115). L'autorité de la chose jugée s'attache également aux constatations d'un bordereau de collocation littéralement extrait du procès-verbal du règlement définitif de l'ordre relatives à la nature, à l'origine de la créance, à son existence actuelle, au chiffre auquel elle s'élève (Civ. r. 24 janv. 1898, D. P. 1903. 1. 607).— Mais on n'est pas d'accord sur le point de savoir si cette autorité s'étend, soit à l'égard de la partie saisie, soit à l'égard des créanciers, à un autre ordre qui viendrait à être ouvert ultérieurement sur le même débiteur, mais pour la distribution d'immeubles différents. La solution négative parait prévaloir. De même, la jurisprudence décide généralement que les jugements sur contredit n'ont l'autorité de la chose jugée que dans l'ordre dont le tribunal est actuellement saisi; que, par suite , les mêmes contestations peuvent être renouvelées dans un ordre ultérieur ouvert sur le prix d'autres immeubles du même débiteur (Trib. civ. de la Seine, 4 févr. 1902, D. P. 1903. 2. 73). Toutefois, il a été décidé, en sens contraire, que l'arrêt portant liquidation d'une créance à laquelle sont hypothéqués plusieurs immeubles, et fixant son rang de collocation dans un ordre alors ouvert sur le prix de l'un de ces immeubles, a, quant au chiffre de la créance, l'autorité de la chose jugée, non pas seulement pour cet ordre, mais encore pour tout ordre ouvert postérieurement sur le prix des autres immeubles frappés de la même hypothèque (Req. 8 nov. 1858, D. P. 59. 1. 212).
Art. 11. — De la collocation, de la délivrance des bordereaux de collocation et de la radiation des inscriptions ( r. 1129 et s. , 1175 et s. ; S. 164 et s. , 171 et s.).
79. Les règles à suivre pour la collocation, suivant l'ordre qui leur appartient, des divers créanciers privilégiés et hypothécaires sont exposées infrà, Privilèges et hypothèques.
80. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication (Pr. 766, § 1er). Cette règle comporte plusieurs exceptions : 1° si une collocation , rejetée d'office malgré une production suffisante, a été rétablie par le tribunal, sur la demande du créancier, celuici obtient emploi de ses dépens sur le prix, au même rang que sa créance, à moins qu'un créancier, par sa contestation, ne se soit approprié la décision du juge -commissaire, auquel cas ce créancier supporte personnellement les dépens de la contestation dans laquelle il a succombé (Pr. 766, § 2); — 2° les frais de l'avoué constitué pour les créanciers postérieurs aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste des deniers, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs, sauf la subrogation qui doit être prononcée au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie (Pr. 766, § 3);
— 3° le contestant ou la contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens, alors même qu'il aurait obtenu gain de cause (Pr. 766, § 4 ). Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloque en rang utile, les frais mis à su charge sont, par une disposition du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation, au profit de la partie gui a obtenu la condamnation (Pr. 766, § 5). Cette partie est privilégiée sur le montant de la collocation dudit créancier et ne doit pas venir au marc le franc avec les créanciers colloques en sousordre sur cette même collocation.
81. Aux termes de l'art. 768 c. pr. civ., le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations. Ce recours est sans objet lorsque les intérêts des créances , accumulés par le retard de la clôture de l'ordre, sont compensés par les intérêts du prix de vente qui ont augmenté la masse à distribuer; en pareil cas, le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie n'éprouvent aucun préjudice et n'ont aucun recours à exercer.
82. Dans les dix jours à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée (V. suprà, n" 75), le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Sur la présentation de cet extrait, le conservateur fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloques (Pr. 769). Dans le même délai, le gretlier délivre à chaque créancier colloque un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la Caisse des consignations (Pr. 770, § Ie'). Ce bordereau est un extrait, une découpure du règlement définitif, en ce qui concerne la collocation de chaque créancier. Lorsqu'il n'a pas été contesté dans les délais légaux, le bordereau de collocation constitue pour le bénéficiaire un titre définitivement acquis (Civ. r. 28 nov. 1899, D. P. 1900. 1. 252); mais il ne peut conférer l'hypothèque judiciaire, soit contre l'adjudicataire, soit contre le débiteur.
83. Le bordereau de collocation n'opère pas novation dans la dette et n'empêche pas le créancier colloque, tant qu'il n'a pas touché le montant de son bordereau, de se présenter dans un autre ordre, ou d'agir par action personnelle contre le débiteur originaire ou ses coobligés. L'acceptation par le créancier de billets souscrits par l'acquéreur pour le montant du bordereau , mais sous la réserve des droits résultant de ce bordereau, n'opère pas non plus novation. — Sur la question de savoir si le renouvellement de l'inscription de l'hypothèque cesse d'être obligatoire à partir de la délivrance des bordereaux de collocation, V. infrà, Privilèges et hypothèques.
84. L'adjudicataire devenant, en vertu du bordereau de collocation délivré sur lui, le débiteur direct du créancier colloque, il en résulte qu'il se libère valablement par le payement fait entre les mains de ce créancier. Toutefois, l'adjudicataire n'en est pas moins tenu, sous peine d'engager sa responsabilité, de surveiller la régularité du payement du prix de l'immeuble adjugé, en se conformant aux stipulations du titre constitutif. Ainsi, aux termes d'un arrêt (Limoges, 25 janv. 1878, D. P. 80. 2. 208), l'adjudicataire, averti, par l'obligation hypothécaire et par l'inscription qui lui a été délivrée, de la remise au créancier de billets à ordre négociables dont les porteurs étaient de plein droit subrogés à l'hypothèque, et qui acquitte son prix sans exiger à la lois la représentation de l'obligation et l'annulation de ces billets, peut être tenu de payer une seconde
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS
fols entre les mains des porteurs desdits billets.
85. Le créancier colloque, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Il semble, d'ailleurs, que ce consentement ne soit pas absolument nécessaire, qu'il résulte nécessairement du payement constaté par la quittance. La quittance ou l'acte contenant le consentement du créancier à la radiation de son inscription doivent être passés dans la forme authentique.
86. La question de savoir si la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle paye à des créanciers colloques une somme dont elle est dépositaire, a le droit d'exiger une quittance notariée a été diversement résolue. C'est la solution négative qui a été adoptée e-n dernier lieu par la jurisprudence.
Art. 12. — De la subrogation a la poursuite de l'ordre (R. 1233 et s. ; S. 178).
87. En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les art. 753, 755, S 2 , et 769 c. pr. civ. (V. suprà, n" 17, 32, 82), l'avoué poursuivant est déchu delà poursuite, sans sommation ni jugement (Pr. 77b). Il en est de même de l'avoué commis qui ne s'est pas conformé aux prescriptions des art. 75S et 761. Les seuls cas de déchéance que puissent encourir l'avoué poursuivant et l'avoué commis sont ceux que prévoit l'art. 776, dont les dispositions sont limitatives. — Il est pourvu au remplacement de l'avoué déchu par le juge -commissaire soit d'office, soit sur la réquisition d'une partie. L'ordonnance qui prononce la subrogation est inscrite sur le procès - verbal ; elle n'est pas signifiée à l'avoué déchu. Elle n'est pas, suivant l'opinion générale , susceptible de recours.
Art. 13. — De l'ordre devant le tribunal (R. 1251 et s. ; S. 179 et s.).
88. Quel que soit le mode d'aliénation, volontaire ou forcée, l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers ioscrits (Pr. 773, § 1"). C'est alors par le tribunal lui-même que, à défaut de règlement amiable, il est procédé à la distribution du prix. Le tribunal compétent est celui de la situation des immeubles. — Si l'ardre est ouvert devant le juge commissaire, bien qu'il y ait moins de quatre créanciers inscrits, et, à l'inverse, si l'ordre est porté devant le tribunal, quoique le nombre des créanciers inscrits soit supérieur à quatre, l'incompétence est , suivant l'opinion qui a prévalu , purement relative et, dès lors, susceptible d'être couverte par le silence gardé par les parties sur les premiers actes de la procédure. C'est le nombre des créanciers constaté par l'état des inscriptions délivré par le conservateur, et non le nombre réel des créanciers inscrits, qui doit régler l'application de l'art. 773 c. pr. civ. Ainsi , un ordre ouvert alors qu'il y avait plus de trois! créanciers inscrits doit suivre son cours, bien que le nombre de ces créanciers se trouve réduit au-dessous de quatre par un événement postérieur. — Suivant l'opinion dominante , il ne peut être procédé à l'ouverture d'un ordre lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier inscrit.
89. L'ordre devant le tribunal doit être précédé, comme l'ordre devant le juge commissaire, d'une tentative de règlement amiable. A défaut de règlement amiable, le tribunal statue connue en matière sommaire, sur assignation signifiée à personne ou à domicile (c'est-à-dire, suivant l'opinion dominante, au domicile réel), à la requête de la partie la plus diligente, sans autre procédure que des conclusions motivées. — Le jugement est signifié à avoué seulement, s'il y a avoué constitué (Pr. 773, § 3); mais si la signification était faite à partie , ce ne serait
pas suivant l'opinion générale, une cause de nullité. Le délai de l'appel est, suivant l'opinion dominante, celui du droit commun (deux mois), et non celui de dix jours prescrit par l'art. 762 (Bordeaux, 4 févr. 1895. D. P. 96. 2. 233). A la différence de la signification du jugement, celle de l'appel doit être faite suivant les règles ordinaires, à personne ou à domicile : telle est du moins l'opinion qui a prévalu en jurisprudence. Suivant une autre opinion, la signification de l'appel doit être faite à avoué seulement, conformément à l'art. 762 c. pr. civ. (V. suprà, n» 59 ) (Bastia, 6 mai 1901, D. P. 1902. 2. 197). Il est, d'ailleurs, procédé sur l'appel conformément aux art. 763 et 764 ( Pr. 773, S 4).
Art. 14. — Du sous-ordre (R. 1306 et s.; S. 189 et s.).
90. Le sous-ordre est un mode particulier de règlement admis en faveur des créanciers intervenant à l'ordre dans lequel leur débiteur figure ou est en droit de figurer, pour y toucher en son lieu et place le montant de la collocation et se la partager entre eux. C'est une conséquence du principe général posé par l'art. 1166 c. civ. (V. supra, Obligations, n°* 99 et s.). Il suit de là que, pour être colloque en sous-ordre, il faut être créancier du créancier colloque directement, et pour une somme au moins égale à celle qu'il prétend se faire attribuer. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que la créance soit définitive; celui dont la créance n'est qu'éventuelle peut demander la collocation en sous-ordre (Civ. c. 8 janv. 1902. D. P. 1903. 1. 61). - Si son débiteur a négligé de prendre inscription, le créancier peut le faire en son lieu et place.
91. La demande de collocation en sousordre est formée par un dire sur le procès-
! verbal d'ordre; par ce dire, le créancier | demande que le montant de la collocation I de son débiteur lui scit attribué jusqu'à concurrence de sa propre créance, et que le i bordereau .-roit délivré en sor, nom , comme exerçant les droits de celui-ci. La loi ne détermine aucun délai dans lequel doit être tonnée la demande de collocation en sous- ; ordre; elle n'est donc pas atteinte par la forclusion édictée, en cas de retard, par l'art. 7o6 I et peut se produire jusqu'au règlement défi- I nilif (Nancy, 10 mai 1S98, D. P. 1900. 1. 570). j Les créanciers qui ont produit en sous-ordre 1 sont recevables à intervenir dans l'instance sur les contredits relatifs à la collocation principale sur laquelle le sous-ordre a été par eux requis (Paris, 24 nov. 1902, D. P. 1903. 2. 86).
92. Le sort des collocations en sous-ordre est subordonné à celui de la collocation principale, et. par suite, les décisions qui les admettent ne peuvent conférer aux créanciers colloques en sous-ordre des droits plus étendus que ceux résultant de la collocation principale. D'autre part, suivant l'opinion qui semble avoir prévalu, l'inscription prise par le créancier du chef de son débiteur profite, le cas échéant, à ce dernier, qui bénéficie du reliquat demeuré disponible lorsque la somme qui lui revenait ne se trouve pas absorbée par la collocation en sous-ordre. — Le créancier qui a poursuivi la collocation en sous-ordre n'a aucun privilège sur le montant de celle-ci , lequel est distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.
Art. 15. — De la folle enchère (R. 1351 et s. ; S. 196 et s.).
93. S'il intervient au cours de l'ordre une poursuite sur folle enchère, l'adjudication à laquelle aboutit celte poursuite ne donne pas lieu à une nouvelle procédure (Pr. 779). La procédure antérieure subsiste
à quelque degré d'avancement qu'elle soit parvenue , fût-ce après le règlement définitif. Il y a lieu seulement, pour le jugecommissaire, de modifier l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et les bordereaux sont rendus exécutoires contre le nouvel adjudicataire. — La règle édictée par l'art. 779 doit, d'ailleurs, être entendue restrictivement; elle ne doit pas être étendue au cas de ventes successives du même immeuble, soit volontaire, soit à la suite de saisie; en conséquence, la forclusion encourue par un créancier dans l'ordre ouvert sur le prix de la première vente ne lui est pas opposable dans l'ordre ouvert sur le prix provenant d'une seconde vente après saisie (Alger, 30 mars 1896, D. P. 98. 2. 41). Art. 16. — Enregistrement et timbre.
94. Les exploits signifiés en matière d'ordre judiciaire ne sont assujettis qu'à un seul droit, quel que soit le nombre des demandeurs et des défendeurs ( L. 28 avr. 1893, art. 23, D. P. 93. 4. 79). Les actes d'avoué à avoué signifiés au cours de cette procédure sont exempts du timbre et de l'enregistrement (L. 26 janv. 1892, art. 5, D. P. 92. 4. 9).
95. La réquisition tendant à l'ouverture de l'ordre et à la nomination du juge n'est pas soumise à l'enregistrement.
96. La mention de l'ouverture de l'ordre, faite au procès-verbal, ne donne lieu à aucun droit particulier d'enregistrement; mais l'ordonnance du juge-commissaire qui commet un huissier pour signifier aux créanciers inscrits la sommation de produire constitue un acte judiciaire soumis a l'enregistrement dans le délai de vingt jours, au droit de 4 fr. 50 (Sol. admin. Enreg. 31 août 1865, D. P. 66. 3. 76).
97. L'acte de produit est soumis au timbre et à l'enregistrement au droit fixe de 0 fr. 50 (L. 26 janv. 1892, art. 9).
98. La mention des productions et la condamnation à l'amende des créanciers non produisants font partie intégrante du procèsverbal et ne donnent ouverture à aucun droit particulier.
99. La mention de remise des titres aux créanciers ne donne également ouverture à aucun droit; mais la décharge de ces titres signée en marge du procès -verbal par les créanciers et le greffier est soumise à l'enregistrement dans le délai de virgt jours.
100. L'état de collocaticn provisoire, le renvoi des contredits à l'audience, la déclaration de déchéance des créanciers non produisants et la mainlevée de leurs inscriptions prononcée par le juge ne donnent ouverture à aucun droit indépendant de celui perçu sur le procès- verbal d'ordre. Cependant, lorsque l'ordonnance de radiation des inscriptions lait l'objet d'un acte spécial , elle doit être soumise à l'enregistrement dans le délai de vingt jours, au droit de 4 fr. 50.
101. Les jugements sur contredit ont le caractère de jugements préparatoires et ne donnent ouverture qu'au droit fixe.
102. Aucun délai n'est imposé pour l'enregistrement du procès-verbal d'ordre. Il suffit de le présenter à la formalité avant la délivrance des borderaux de collocation ou de l'extrait destiné à la radiation des inscriptions (Sol. admin. Enreg. 13-24 avr. 1860; Instr. admin. Enreg. 2181, §5, n° 5).
103. Le procès-verbal d'ordre pris dans son ensemble est soumis à la taxe des frais de justice établie par la loi du 26 janv. 1892. Le taux en est fixé : à 0 fr. 75 pour cent pour les ordres amiables (art. 16, § 3); à 1 pour cent pour les ordres judiciaires et les distributions de prix réglées à l'audience (art. 16, § 4, n» 2).
104. Les ordres consensuels convenus sans le concours du juge, par actes authentiques