‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 116 sur 639 · ORDRES CIVILS ET MILITAIRES · texte numérisé non relu

ORDRES CIVILS ET MILITAIRES

ou sons seings privés, sont assujettis au droit de collocation de 0 fr. 50 pour cent (L. 22 frini. an 7, art. 69, S 2, n»9; I!. v Enregistrement , t. 21, p. 26; 28 févr. 1872, art. 5, n« l, H. I'. 72. i. 12).

105. Ces divers droits sonl assis sur le montant des sommes mises en distribution.

106. Indépendamment de la taxe judiciaire, 1rs procès -verbaux d'ordre qui admettent la collocation de créances non cons-

par actes enregistrés donnent ouveri un droit de titre qui est liquidé suintant de la collocation (Sol. admin.

Enreg. 9-12 déc. L862, et 10 juill. 1803; instr.

admin. Enreg. 13 janv. 18b3, n° 2241, § 4,

et 22 déc. 1803, n" 2271, § 3).

107. Lorsque la libération de l'acquéreur résulte de la collocation même, la taxe ou

lit de collocation seul est perçu sur l'acte qui constate la distribution du prix; la quittance est. eu effet, une disposition dépendante (Sol. admin. Enreg. 26 févr. 1874). Mais, si la libération de l'acquéreur résulte d'un acte postérieur au procès-verbal d'ordre, cet acte est soumis an droit proportionnel de quittance de 0 fr. 50 pour cent.

108. La collocation en sous-ordre constitue une opération distincte et indépendante qui est, comme telle, passible d'un droit particulier (Civ. c. 27 mars 1905).

109. Les bordereaux de collocation délivrés aux créanciers par les greffiers sont rédigés sur du petit papier au tarif ordinaire de 0^ fr. 60 ou 1 fr. 20, et contiennent trentecinq lignes à la page et de vingt à vinçtcinq syllabes «à la ligne, compensation faite d'une feuille à l'autre (L. 26 janv. 1892, art. 14).

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