‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 117 sur 639 · ORDRES CIVILS ET MILITAIRES · texte numérisé non relu

ORDRES CIVILS ET MILITAIRES

(R. v° Ordres civils et militaires ; S. eod. v").

1. Cette expression désigne certaines corporations, dont les unes ont été formées en vue d'un service à rendre, d'une mission à remplir, tels que les ordres militaires de chevalerie du moyen âge ( Chevaliers de Malte, Templiers, Ordre Teutonique), qui ne présentent plus qu'un intérêt historique, et dont les autres, ayant pour objet d'honorer le mérite et de récompenser les services rendus à l'Etat, n'ont jamais eu qu'un caractère honorifique, tels que autrefois les ordres du Saint-Esprit et de Saint-Louis et actuellement la Légion d'honneur.

Légion d'honneur (R. 176 et s.; S. 2 et s.).

2. L'ordre de la Légion d'honneur fut institué, pour récompenser les services civils et militaires, par la loi du 29 floréal an 10 (R. p. 559). Le décret du 16 mars 1852 (D. P. 52. 4. 77) est aujourd'hui, sauf certaines modifications de détail , le décret organique de la Légion d'honneur.

3. Le chef de l'Etat est grand maître de l'ordre. L'administration de l'ordre est confiée à un grand chancelier ; un secrétaire général est attaché à la grande chancellerie, et un conseil de l'ordre est établi près du grand chancelier, qui le réunit tous les mois. — L'organisation et l'administration centrale de la grande chancellerie sont réglementées par des décrets du 11 avr. 1891 et du 3 juill.

4. L'ordre est composé de chevaliers en nombre illimité, d'officiers, de commandeurs, de grands-officiers et de grands-croix, dont le nombre est limité : les uns et les autres sont nommés à vie. — Pour obtenir la croix de chevalier, il faut, en temps de paix, avoir exercé pendant vingt ans, avec distinction, des fonctions civiles ou militaires ; pour être promu à un grade supérieur, il est indis-

fiensable d'avoir passé le temps prescrit par a loi dans le grade inférieur (Décr. 1852,

art. 13). En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures peuvent dispenser des conditions exigées pour l'admission et l'avancement. Pour les militaires, chaque campagne est comptée double dans l'évaluation des années exigées; mais, sauf exception, on ne peut compter qu'une campagne par année. En temps de paix comme en temps de guerre, des services exceptionnels permettent de déroger aux conditions de temps exigées; mais, dans tous les cas, nul ne peut être admis que comme chevalier, et on ne peut franchir aucun grade.

5. En principe, et sauf le cas de décorations pour services exceptionnels, les nominations et promotions ont lieu le Ie1' janvier et le 14 juillet. Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur sont insérés, à peine de nullité, au Journal officiel et au Bulletin des lois, après avoir été soumis au conseil de l'ordre : ils doivent donner l'exposé sommaire des services, et, pour les promotions, indiquer la date de l'obtention du grade inférieur. Le décret portant nomination pour services exceptionnels doit préciser explicitement le détail de ces services (L. 16 avr. 1S95, art. 34, D. P. 95. 4. 92; Décr. 26 juin 1900, D. P. 1901. 4. 95).

6. Les étrangers peuvent faire partie de la Légion d'honneur, mais ils ne figurent pas dans les cadres. Ceux qui résident habituellement en France sont soumis aux conditions imposées aux Français ; mais ces conditions ne s'appliquent pas aux étrangers résidant à l'étranger.

7. Les militaires ou assimilés en activité de service membres de la Légion d'honneur reçoivent une allocation annuelle variant de 250 francs, pour les légionnaires, à 3000 francs pour les grands - croix. Ces traitements, payables par semestre et sur titre , sont inaliénables et insaisissables; ils constituent une créance contre l'Etat soumise à la déchéance quinquennale édictée par l'art. 9 de la loi du 29 janv. 1831, et non à la prescription de trois ans applicable aux pensionnaires de l'Etat qui n'ont pas réclamé les arrérages de leur pension ( Cons. d'Et. 22 juin 1900, D. P. 1901. 3. 73).

8. Tout membre de la Légion d'honneur a droit à un brevet dont la délivrance donne lieu, sauf pour les soldats et officiers subalternes en activité de service, à la perception de droits de chancellerie (Décr. 22 mars 1875, D. P. 75. 4. 93). Les légionnaires doivent aussi rembourser le prix de leurs insignes : il est retenu, pour les militaires, sur la première annuité de leur traitement.

9. Les membres de la Légion d'honneur ont droit à certains honneurs.

10. Les grands -officiers, prévenus d'un délit de police correctionnelle, doivent être poursuivis devant la première chambre de la cour d'appel (L. 20 avr. 1810, art. 10; Instr. 479; Paris, 17 juin 1904, D. P. 1904. 2. 407); mais cette disposition ne s'applique pas aux grands- officiers au titre étranger (Cr. r. 2 août 1895, D. P. 1900. 1. 541).'

11. La perte de la qualité de citoyen français, quelle qu'en soit la cause, entraîne la radiation des matricules de l'ordre. L'exercice des droits et des prérogatives des membres de l'ordre est suspendu par les mêmes causes qui suspendent l'exercice des droits de citoyen. — Les commerçants déclarés en état de faillite subissent de plein droit la suspension des droits attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur; mais, lorsque le jugement déclaratif de faillite est mis à néant par un arrêt de la cour d'appel, le légionnaire doit être rétabli sur les contrôles, non à la date de l'arrêt, mais à la date du jour où il avait été rayé (Cons. d'Et. 22 juin 1900, D. P. 1901. 3. 73).

12. Le pouvoir disciplinaire auquel sont soumis les membres de la Légion d'honneur

s'applique, d'une part, à des actions prévues par la loi pénale et qui ont amené des condamnations judiciaires; d'autre part, à des actions qui ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite et qui, cependant, attentent à l'honneur d'un membre de la Légion. — La perte des droits attachés à la qualité de légionnaire est toujours encourue en matière criminelle; elle est la conséquence de toute condamnation à une peine attlictive ou infamante, ou entraînant la dégradation militaire. En matière correctionnelle, la condamnation n'entraîne de plein droit aucune déchéance contre les membres de la Légion d'honneur; mais il appartient au chef de l'Etat, chef de l'ordre, d'apprécier s'il convient de prononcer leur suspension ou leur exclusion de l'ordre (Cons. d'Et. 3 déc. 1897, D. P. 98. 3. 109). Le condamné gracié reste incapable de porter une décoration ; si cependant l'exclusion avait été prononcée par le chef de l'Etat à la suite d'une condamnation correctionnelle, celui-ci pourrait en relever le condamné gracié. La réhabilitation effaçant la condamnation, la radiation, peine accessoire, doit, en principe, être effacée avec elle. On discute le point de savoir si l'amnistie, pleine et entière, réintègre l'amnistié dans la qualité de membre de la Légion d'honneur.

13. Lorsque les membres de la Légion d'honneur ont commis des actes qui, quoique portant atteinte à leur honneur, ne sont pas susceptibles de poursuites judiciaires ou sont couverts par la prescription , ils sont passibles de peines disciplinaires, à savoir : la censure, prononcée par le grand chancelier, la suspension ou la radiation, prononcée par le président de la République, sur le rapport du grand chancelier (Décr. 19 mai 1896, D. P. 97. 4. 109; Cons. d'Et. 7 août 1897, D. P. 98. 3. 107). — La décision disciplinaire du chef de l'État doit être contresignée par un ministre: il parait admis que cette décision ne peut être attaquée que pour excès de pouvoir, à raison d'une violation des règles établies par la loi ou les règlements (Cons. d'Et. 7 août 1897, précité).

14. La croix de la Légion d'honneur ne peut être employée comme moyen de réclame ou de publicité. La mention de la croix à côté du nom d'un négociant n'est régulière que si elle est placée immédiatement après le nom du légionnaire, et non après les diverses mentions qui peuvent constituer une raison sociale.

15. L'institution de la Légion d'honneur a été complétée par l'établissement de maisons d'éducation , destinées aux filles ou parentes de ses membres. Ces maisons sont aujourd'hui au nombre de trois : Saint- Denis , Ecouen , Les Loges. On y reçoit gratuitement huit cents filles légitimes de légionnaires sans fortune ; des élèves payantes , filles, petites -filles, sœurs ou nièces de membres de l'ordre, peuvent aussi y être admises.

§ 2. — Médaille militaire (R. 247 et s.; S. 69 et s.).

16. La médaille militaire a été instituée par décret du 22 janv. 1852 ( D. P. 52. 4. 37) pour récompenser les sous-officiers et soldats. Elle peut être donnée aussi aux officiers généraux ayant rempli les fonctions de ministre ou exercé des commandements en chef (Décis. présid. 13 juin 1852), ou aux commandants de corps d'armée qui ont exercé le commandement pendant deux périodes triennales au moins, et qui, en outre, ont siégé au conseil supérieur de la Guerre, et ont obtenu la grand'eroix de la Légion d'honneur (Décr. 20 oct. 1888, D. P. 89. 4. 49).

17. La médaille militaire donne droit, à ceux qui l'obtiennent en activité de service, à une pension annuelle et viagère de

100 francs , qui est soumise aux mêmes règles que le traitement de la Légion d honneur et ne peut être cumulée avec lui mécr. 31 mars 1897, D. P. 97. 4. 110). La valeur de la médaille est imputée sur la première annuité; le brevet est délivré gratuitement.

18. La plupart des dispositions concernant la Légion d'honneur, et notamment les règles disciplinaires, sont applicables a la médaille militaire; mais elle ne donne droit ni aux privilèges, ni aux honneurs des légionnaires.

S 3. — Décorations et médailles diverses.

19. Il existe encore un certain nombre de décorations ou médailles, parmi lesquelles on signalera les suivantes : 1° les Décorations universitaires. — Ce sont les décorations d'officier d'académie et d'officier de 1 instruction publique (palmes académiques). Elles sont réglementées aujourd'hui parle s d ecrets des 24 déc. 1885 et 4 août 1898 (D. P. 1900. 4 4). Elles sont attribuées partie aux fonctionnaires de l'instruction publique, partie à des personnes étrangères à l'Université. — Le temps requis pour être nommé officier d'académie varie suivant la nature des services; mais nul ne peut être nomme othcier de l'instruction publique s'il n'est depuis cinq ans officier d'académie, à moins qu il ne soit déjà officier de la Légion d'honneur Les nominations sont publiées au Journal officiel. „ ,

20 2» Le Mérite agricole. — Cet ordre a été institué en 1883 pour récompenser les services rendus à l'agriculture. L ordre est actuellement régi par le décret du 27 juill. 1896 (D. P. 97- 4. 110). Il est administre par un conseil , et comprend des chevaliers , des officiers , qui doivent être depuis quatre ans au moins chevaliers , ou être officiers de la Légion d'honneur, et des commandeurs ( ce dernier grade institué par décret du 3 août 1900), qui doivent être officiers depuis trois ans au moins, ou être commandeurs de la Lésion d'honneur. Il peut être déroge a ces conditions de temps, en cas de services extraordinaires. Les nominations et promotions sont insérées au Journal officiel et au Bulletin du ministère de l'Agriculture.

21. 3° La Médaille coloniale. — Cette médaille a été créée par la loi de finances du 26 juill 1893, art. 75 (D. P. 94. 4. 53). Elle est destinée à récompenser les services militaires dans les colonies ou les pays de protectorat. Les fonctionnaires civils qui ont pris part à des opérations de guerre dans les colonies ont également droit à la médaille coloniale. Elle peut aussi être attribuée aux militaires et aux civils ayant participé à des liassions coloniales périlleuses (L. 13 avr. 1898, art. 77, D. P. 98. 4. 121).

22. 4° Les Médailles d'honneur, qui peuvent être décernées par le ministre de l'Intérieur aux personnes qui se sont signalées par des actes de courage , en exposant leur vie pour secourir des personnes en danger de périr , ou par leur dévouement pendant les épidémies (Décr. 5 janv. 1889); ... par le ministre de la Marine , aux marins après trois cents mois de navigation (L. 14 dec. 1901) ; etc.

23. 5° Les Médailles commémoratives. — Elles ont généralement pour but de perpétuer le souvenir d'expéditions militaires; elles sont accordées indistinctement à tous ceux qui y ont pris part.

24. 6° Les Décorations étrangères. — Aucune décoration étrangère ne peut être portée par celui qui l'a obtenue qu'avec l'autorisation préalable du chef de l'Etat (Cire. min. Just. 24 sept. 1897, D. P. 97. 4. 111).

8 4. Port illégal de décorations.

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