PARENTE -ALLIANCE
(R. v° Parenté -alliance; S. eod. v>).
1. La parenté est le lien qui existe entre personnes descendant soit les unes des autres (par exemple, le père et le 61s, 1 aïeul et le petit-fils, etc.), soit d'un auteur commun (par exemple, les frères et sœurs, 1 oncle et le neveu, les cousins, etc.). Dans le premier cas, la parenté est en ligne directe ; dans le second , en ligne collatérale. Le degré de parenté est la distance qui sépare les personnes unies par les liens du sang.
2. On distingue la parenté naturelle, qui unit les enfants naturels et leurs descendants à leurs père et mère et aux ascendants de ceux-ci, et la parenté à la fois naturelle et civile qui existe entre les enfants légitimes, leurs père et mère et tous les parents de ces derniers. On peut considérer aussi comme une sorte de parenté, purement civile, le lien qui unit l'adoptant à l'adopté. — Les parents sont paternels (consanguins) ou maternels (utérins), selon qu'ils sont du cote du père ou de la mère. On appelle germains ceux qui sont parents à la fois des deux cotés.
3. L'alliance est l'affinité qui est produite par le mariage entre l'un des époux et les parents de l'autre. Ainsi, tous les parents du mari sont les alliés de la femme; tous les parents de la femme sont les alliés du mari. Il n'y a point d'affinité entre les parents du mari et ceux de la femme, par exemple entre le frère du mari et la belle -sœur de celui-ci. — En principe, et sauf les exceptions écrites dans la loi (V. notamment Civ. <>06 • Pr. 283, 378) , l'alliance ne cesse point par'le décès, même sans enfants, du conjoint qui l'a produite.
4 La parenté et l'alliance créent des droits et des obligations. Tels sont le droit de succession (V. infrà, Succession), les droits dérivant de la puissance paternelle (V. infra, Puissance paternelle), l'obligation alimentaire (V. suprà, Aliments) , etc. Il en resuite aussi des prohibitions (notamment, au point de vue du mariage : V. suprà, Mariage, n»« M et s ) et des incompatibilités , comme celles relatives à l'éligibilité aux conseils municipaux (L. 5. avr. 1S84, art. 35; V. supra, Elections, n° 134), ou à la composition des tribunaux (L. 30 août 1883, art. 10; V. supra, Cours et tribunaux, nM 28 et 29).