‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 119 sur 639 · PARTAGE · texte numérisé non relu

PARTAGE

Le partage est l'acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision existant enfre les copropriétaires d'une même chose ou d'une universalité de biens, telle qu'une hérédité, une communauté conjugale. C'est au titre des Successions que le Code civil a trace les règles en matière de partage (V. infra, Succession) ; ces règles s'appliquent, en général, à tous les cas d'indivision.

(R. v Dispositions entre vifs et testamentaires; S. eod. v").

1 Par partages d'ascendant, on entend les i partages que les père, mère ou autres | ascendants peuvent faire de leurs biens entre i leurs enfanta ou descendants (Civ. 1075). Cette

matière fait l'objet du chapitre 6 du titre 2 du livre 3 du Code civil (art. 1075 à 1080).

Art. 1er. — Règles générales.

g 1er. par qui et entre quelles personnes le partage d'ascendant peut être fait (R. 4452 et s.; S. 1095 et s.).

2. C'est aux ascendants seuls qu'il appartient de faire la distribution de leurs biens , avec les effets spéciaux que la loi y attache. Toute autre personne peut, sans doute, opérer un partage anticipé de sa succession; mais un tel partage ne serait point régi par les règles édictées par les art. 1075 à 1080 : ainsi," notamment, il ne serait pas nul pour cause de prétention, ni rescindable pour cause de lésion.

3. Un ascendant peut faire entre ses enfants le partage de ses biens, quoique dans le contrat de mariage de l'un d'eux il se soit interdit la faculté de disposer de tout ou partie de son patrimoine , ou qu'il ait promis l'égalité entre ses enfants. De même, la donation de biens présents et à venir, faite par l'ascendant au profit d'un de ses enfants dans le contrat de mariage de celui-ci , ne s'oppose pas à ce que cet ascendant opère ensuite le partage de ses biens entre l'institué et les autres descendants, à la condition que ce partage ne porte aucune atteinte à la clause contractuelle (Req. 7 avr. 1873, D. P. 73. 1. 421). Mais l'ascendant qui, dans son contrat de mariage, avait fait en faveur de sa femme une institution contractuelle portant sur une quote-part de ses biens, ne pourrait pas faire ensuite , au préjudice de l'instituée , le partage de sa succession entre ses enfants ou descendants.

4. Le partage d'ascendant ne peut avoir lieu qu'en faveur des enfants ou descendants du disposant. Ainsi, le partage opéré entre deux époux d'une part, et les enfants de l'un de ces deux époux nés d'un premier ht, d'autre part, ne constituerait qu'une donation entre vifs, et non un partage d'ascendant. — Un partage d'ascendant ne peut être opéré qu'entre les descendants qui se trouvent au degré immédiatement successible : ainsi, serait nul le partage fait sous la forme des donations entre vifs entre un père, son fils et les enfants de celui-ci (Douai, 10 nov. 1853, D. P. 55. 2. 170). — Pour être apte à recevoir par voie de partage d'ascendant, il faut être conçu au moment du partage, s'il est fait par acte entre vifs, ou à l'époque du décès du disposant, s'il est fait par acte testamentaire.

S 2. — Caractères généraux du partage d'ascendant (R. 4467 et s.; S. 1102 et s.). 5. 1» Division réelle des biens. — Le partage des biens de l'ascendant doit être réel, effectif. L'acte ne constituerait pas un partage d'ascendant si le père de famille après avoir disposé de ses biens au profit de ses enfants, n'en opérait pas lui-même le partage , mais laissait aux donataires le soin de l'effectuer. Toutefois, d'après l'opinion dominante, il n'est pas nécessaire qu'il y ait division matérielle des biens; il suffit que 1 acte fixe la part indivise des copartageants selon leur droit héréditaire , et que la répartition effective des biens donnés à laquelle procéderont ensuite les descendants eux-mêmes ait lieu en la présence et du consentement de l'ascendant (Trib. civ. de Louvain, 18 nov. 1892 D P. 93. 2. 476). Au contraire, ne constitue'pas un partage d'ascendant la donation collective faite par l'ascendant a ses descendants , et suivie d'un partage opère par les donataires seuls, auquel l'ascendant serait resté étranger. Ce dernier acte n'est qu un partage ordinaire (Bordeaux, 1b nov. 190d, D P 1904. 2. 143); d'où la conséquence que l'action en rescision pour cause de lésion, susceptible d'entraîner la nullité dudit acte,

ne peut s'ouvrir que lors du décès de l'ascendant, et que, par suite, la prescription de cette action ne peut courir qu'à partir de ce inouï

6. 9° Division rntre tous les descendants (Civ. 1078). — Les entants ou descendants doivent tous être compris dans le partage, soit entre vifs, soit testamentaire. L'enfant naturel, l'enfant adoptif doivent être compris dans te partage, à peine de nullité. Le partage serait nul en cas d'omission d'un enfant né postérieurement au partage, même d'un enfant posthume. Mais, d'autre part,

tient compte que des enfants existants

(ou conçus) lors du décès du disposant : si

donc un enfant existant lors du partage ou

tait décédé avant le disposant, le

.- n'en serait pas moins valable. Enfin, l'enfant omis n'est admis à provoquer un nouveau part ige, après le décès de l'ascenilant. qii à titre d'héritier de celui-ci, et dès

- il renonce à la succession de l'ascendant, s'il en est exclu comme incapable ou ne, le partage ne peut être attaqué. — La nullité du partage résultant de l'omission d'un des entants ou descendants est absolue, en ce sens : 1° qu'elle existe, non seulement à l'égard de l'enfant omis, mais aussi à l'égard des autres enfants, qui peuvent tous s'en prévaloir; — 2° qu'elle atteint l'acte tout entier. Ainsi, la nullité s'applique, non seulement au partage , mais à la donation elle-même, laquelle est anéantie même quant à la part attribuée à un copartageant décédé avant le père de famille. 11 a été jugé toutefois qu'elle ne s'étend pas aux dispositions étrangères au partage, contenues dans le même acte et, spécialement, à la donation par préciput faite au profit de quelques-uns

'partagés (Bordeaux, 26 août 1S53, D.

P. 54. 5. 258). D'autre part, la nullité est opposable aux tiers qui auraient acquis, de l'un des copartagés, des biens compris dans le partage.

7. 3° Biens pouvant faire partie du partage. — Le partage d'ascendant ne peut, en principe , comprendre d'autres biens que ceux appartenant au disposant. Ainsi, serait nul le partage dans lequel l'ascendant aurait compris, outre ses biens propres, ceux dépendant d'une succession recueillie par ses enfants, par exemple de celle de son conjoint prédecédé. — Au reste, si l'ascendant ne peut, en principe, comprendre dans le partage anticipé de ses biens que ceux qui lui appartiennent, rien ne s'oppose à ce que, du consentement de tous les enfants majeurs et capables, les biens de l'auteur prédécédé soient confondus dans une seule

■ avec ceux de l'ascendant donateur (Riom, 29 oct. 1888, D. P. 90. 2. 330). - Les biens donnés par l'ascendant en avan-

nt d'hoirie et, par conséquent, sujets à rapport, peuvent être compris dans le partage fait soit par acte entre vifs, soit par testament.

8. Par application de la règle énoncée ci -dessus, la jurisprudence décide que les biens de la communauté conjugale ne peuvent, avant la dissolution de celle-ci, être compris dans le partage que l'un des époux fait de son patrimoine entre les enfants issus de leur mariage. Cette prohibition s'applique non seulement à la femme ( Limoges, 29 nov. 1897, D. P. 1902. 2. 97), mais encore au mari, en ce sens, du moins, que l'efficacité du partage dans lequel le mari' aurait compris des biens communs serait subordonnée à la renonciation ultérieure de la femme à la communauté. Les biens de la communauté ne pourraient être distribués entre les enfants qu'au moyen d'un partage conjonctif fait par le mari et la femme conjointement; et encore ce partage ne pourrait-il avoir lieu que par acte entre vils, et non par acte testamentaire, en raison de la règle qui prohibe les testaments conjonctifs (Civ. 968; V. mfrà, Testament).

9. Il n'est pas nécessaire que le partage comprenne tous les biens appartenant à l'ascendant; ainsi, l'ascendant peut faire, par acte entre vifs ou par testament, plusieurs partages successifs; il peut même partager ses biens entre ses enfants par des actes séparés reliés entre eux de façon à constituer un seul et même tout. L'omission d'un bien, qu'elle soit volontaire ou involontaire, ne nécessite pas un nouveau partage ; elle ne donne jamais lieu qu'à un partage supplémentaire (Civ. 1077).

10. 4" Composition des lots. — Suivant l'opinion qui a prévalu, les partages d'ascendants sont soumis aux règles qui tiennent essentiellement à la nature du partage, et notamment aux dispositions des art. 826 et 832 c. civ. sur la composition des lots. Ainsi, les lots doivent être établis de façon à comprendre chacun, autant que possible, une égale quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. Il n'y a pas à distinguer entre les partages faits par actes entre vifs et les partages testamentaires. — La règle souffre exception, conformément à l'art. 827 c. civ., quand les biens ne peuvent pas être partagés commodément en nature (Req. 15 nov. 1893, D. P. 94. 1. 437). Il peut encore y être dérogé dans le cas ou le partage en nature serait préjudiciable aux intérêts des enfants, notamment lorsqu'il aurait pour conséquence la dépréciation des immeubles par l'effet de leur morcellement. Mais à l'intérêt bien entendu des enfants , qui justifie la dérogation aux art. 826 et 832, on ne doit pas assimiler un simple intérêt de convenance.

11. La clause pénale qui, dans un partage d'ascendant, a pour objet de consacrer une disposition contraire à la loi, est illicite et doit être réputée non écrite ( Civ. 900 ; V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, nos2 et s.) (Poitiers, 22 janv. 1905, D. P. 1905. 2. 169).

Art. 2. — Règles spéciales au partage entre vifs (R. 4500 et s.; S. 1119 et s.).

12. Les règles de fond, notamment en ce qui concerne la capacité du disposant, sont celles qui régissent les donations entre vifs ( V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires , n»s 16 et s.). — Le partage entre vils est soumis aux formalités des donations ordinaires, et doit, notamment, être accepté en termes exprès (Civ. 932). Il est nul , s'il n'est pas revêtu de l'acceptation de tous les enfants ( Rennes , 15 juin 1892 , D. P. 92. 2. 591). Et cette acceptation, si elle a lieu par acte séparé, doit être notifiée à l'ascendant de son vivant, à peine de nullité (Même arrêt). — Lorsque, parmi les enfants ou descendants, il y a des mineurs, la donation -partage doit être acceptée conformément à l'art. 935 c. civ. Mais les formalités prescrites pour les partages dans lesquels des mineurs sont intéressés ne s'appliquent pas aux partages d'ascendants ; ainsi, en principe, la donation -partage intéressant des mineurs n'est pas assujettie aux formalités sans l'accomplissement desquelles le partage est réputé provisionnel (Civ. 466; V. infrà, Tutelle). — Tout partage d'ascendant entre vifs, comprenant des effets mobiliers, n'est valable que pour ceux de ces effets dont un état estimatif, signé des parties, a été annexé à la minute de l'acte; il est assujetti à la transcription pour les immeubles qui y sont compris (Orléans, 25 juill. 1895, D. P. 96. 2. 230).

13. Les dispositions contenues dans la donation-partage doivent être purement gratuites; mais, pas plus qu'en matière de donations pures et simples , cette règle n'exclut la possibilité d'imposer des charges aux enfants copartagés. — Pour que le partage entre vifs soit valable, il faut que l'ascendant se dépouille actuellement et irrévoca-

blement des biens donnés; mais l'ascendant peut se réserver l'usufruit des biens donnés. Si, directement ou indirectement, le donateur se réserve le droit de disposer des biens compris dans le partage, l'acte n'est pas valable. Il en serait ainsi, notamment, si l'ascendant imposait aux donataires l'obligation de payer d'une façon générale les dettes qu'il laissera à son décès. Mais une pareille charge est licite, si elle n'a trait qu'aux dettes actuelles de l'ascendant, mentionnées en un état annexé à la donation (Civ. 945; V. suprà, Donation entre vifs, n» 18). Le partage entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur. S'il comprend les biens à venir, il est nul même quant aux biens présents.

Art. 3. — Règles spéciales au partage testamentaire (R. 4544 et s.; S. 1131 et s.).

14. Le partage testamentaire est soumis, quant au fond , notamment en ce qui concerne la capacité des parties, aux mêmes règles que les testaments en général. Le testateur peut comprendre dans ses dispositions , non seulement ses biens présents , mais, aussi ses biens à venir, autant, du moins que la distribution de cette dernière catégorie de biens peut se concilier avec la nécessité de former des lots distincts, composés à peu près des mêmes valeurs. De même , les règles de forme à observer sont celles qui régissent les dispositions testamentaires : ainsi, le partage doit être fait dans la forme d'un testament olographe, authentique ou mystique.

15. Suivant la doctrine généralement admise, le partage testamentaire n'est pas, à proprement parler, un acte de disposition ; il ne constitue qu'une simple distribution de la succession légitime. Il n'a donc pas pour effet d'enlever aux descendants la qualité d'héritiers pour les transformer en légataires (Poitiers, 23 janv. 1905, D. P. 1905. 2. 169). Il en résulte, entre autres conséquences, que les descendants ont la saisine légale des biens compris dans le partage, et n'ont pas à former de demande en délivrance.

Art. 4. — Effets des partages d'ascendant (R. 4561 et s.; S. 1134 et s.).

16. Le partage, qu'il ait eu lieu entre vifs ou par testament, a pour effet de fixer définitivement la part de chacun des enfants ou descendants, et rend, par suite, non recevable toute action en partage, du moins quant aux biens qui y ont été compris. La fiction légale d'après laquelle chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets compris dans son lot (Civ. 883) est généralement considérée comme apphcatde aux partages d'ascendant.

17. Les rapports des copartagés entre eux sont régis par les principes généraux en matière de partage. Ainsi, l'art. 884 c. civ., relatif à la garantie des lots , est applicable aux partages d'ascendants. Et l'on admet généralement que, en cas de partage entre vifs, le descendant qui serait évincé de son lot pourrait exercer le recours en garantie du vivant même du donateur. En outre , les copartagés jouissent entre eux du privilège de l'art. 2109. Mais il va de soi que le descendant dépossédé n'a pas de recours contre l'ascendant lui-même.

18. Le partage d'ascendant, s'il porte sur la totalité ou une quote-part des biens de l'ascendant, a pour effet de charger les copartagés du payement des dettes. Toutefois, s'il est fait par donation entre vifs, les donataires ne peuvent être tenus que des dettes actuelles, telles qu'elles ressortent de l'état annexé à la donation (Comp. suprà, n° 13).

Art. 5. — Annulation , révocation ou caducité DES PARTAGES D'ASCENDANT.

§ 1er. Nullité (R. 4575 et s. ).

19. Les partages d'ascendant sont annulables pour les causes qui entraînent la nullité des conventions en général, par exemple pour cause de dol. Les créanciers de l'ascendant sont recevables à les attaquer comme fait en fraude de leurs droits (Civ. 1167) et sous les seules conditions requises pour l'exercice de l'action Paulienne lorsqu'il s'agit d'actes à titre gratuit (Bourges, 1S juill. 1892, D. P. 92. 2. 609). En outre, le partage d'ascendant peut être nul comme manquant d'une des conditions spécialement exigées pour sa validité , par exemple , lorsque quelqu'un des enfants ou descendants n'y a pas été compris (V. suprà, n° 6).

§ 2. — Révocation et caducité.

A. — Partages entre vifs (R. 4578 et s.; S. 1144 et s.).

20. Les partages d'ascendants entre vifs peuvent être révoqués pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles ils ont été faits. Si l'un des enfants ou descendants n'exécute pas la charge stipulée , par exemple s'il ne paye pas la pension promise au donateur, il encourt la révocation entière de la donation en ce qui le concerne, et ne peut rien conserver des biens compris dans son lot. Cette révocation n'atteint pas les autres enfants qui remplissent exactement les conditions imposées. Il en est ainsi, du moins, pendant la vie de l'ascendant. Mais il y a controverse sur le point de savoir si cette situation persiste après le décès de l'ascendant, et, suivant une opinion, le jugement de révocation doit, à partir de ce décès, entraîner la révocation du partage entier à l'égard de tous les enfants. — Quant aux charges qui ont pu être imposées à l'un des copartagés au profit d'un autre, leur inexécution n'autorise pas ce dernier à agir en révocation du partage; il n'a, pour sûreté de sa créance, que le privilège établi par l'art. 2109 c. civ. (Req. 7 août 1860, D. P. 60. 1. 499).

21. Les partages d'ascendant entre vifs sont révocables pour cause d'ingratitude, conformément aux dispositions des art. 953, 955 et 957 c. civ. — Sur les conséquences de l'omission d'un enfant né postérieurement au partage, V. suprà, n" 6.

22. Le décès, avant le donateur, de l'un des enfants entre lesquels un partage d'ascendant a été effectué par acte entre vifs ne révoque pas ce partage, lors même que l'enfant décédé n'aurait pas laissé de descendant.

B. — Partages testamentaires (R. 4593 et s.; S. 1149).

23. Les partages testamentaires sont révocables suivant les règles applicables aux dispositions testamentaires en général (V. infrà, Testament). Mais l'art. 1039 c. civ., aux termes duquel toute disposition testamentaire est caduque si celui au profit de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur, ne s'applique pas, d'après l'opinion dominante, aux partages testamentaires. Si l'un des enfants appoitionnés meurt avant le testateur, laissant des descendants, ceux-ci recueillent , par droit de représentation , la part attribuée à leur auteur. Au cas où il décède sans postérité, cette part est attribuée aux survivants par droit d'accroissement, si le partage a été précédé d'une institution universelle au profit de tous les coparlagés ; sinon, les biens qui la composent sont compris dans la succession et dévolus aux autres enfants ou descendants comme faisant partie de l'hérédité et partagés entre eux conformément à l'art. 1077.

Art. 6. — DU DROIT D'ATTAQUER LE PARTAGE D'ASCENDANT POUR LÉSION ET ATTEINTE A

la réserve (R. 4597 et s.; S. 1150 et s.).

24. Le partage d'ascendant peut être attaqué par une action en rescision , lorsqu'il contient, au préjudice de l'un des descendants, une lésion de plus du quart. Les auteurs enseignent généralement que la lésion ne doit s'apprécier que par rapport aux biens compris dans le partage, sans tenir compte de ceux qui sont restés en dehors de l'opération, tels que des biens dont l'ascendant aurait disposé au profit d'étrangers, ou qu'il aurait donnés par préciput et hors part à l'un de ses successibles. Il a été jugé, en ce sens, que lorsque les avantages faits par l'ascendant à d'autres successibles absorbent la quotité disponible, le descendant qui a obtenu les trois quarts de sa part dans la réserve ne peut attaquer le partage pour cause de lésion de plus du quart, bien que, par suite des dispositions de son ascendant, il n'ait pas obtenu les trois quarts de sa part dans la masse totale de la succession (Poitiers, 23 janv. 1905, D. P. 1905. 2. 469).

25. Alors même qu'il n'en résulte pas une lésion du quart, le partage d'ascendant peut être attaqué pour atteinte à la réserve, s'il contient, au profit d'un ou plusieurs des copartagés, un avantage par suite duquel un autre copartagé ne recueille pas sa part entière dans la réserve (Civ. 1079). Mais l'ascendant, qui jouit d'une entière liberté dans les limites de la quotité disponible, n'est pas obligé de se conformer à la règle d'égalité qui préside aux partages. Et, pour ce qui touche les apportionnements dépassant la part héréditaire de chacun , il est réputé avoir voulu faire usage de cette liberté; dès lors, l'excédent doit être considéré comme donné à titre de préciput (Civ. 843, modifié par la loi du 24 mars 1898; "V. infrà, Succession) (Poitiers, 23 janv. 1905, précité).

26. Le copartagé lésé, ou à la réserve duquel il est porté atteinte, est seul recevable, à l'exclusion des autres copartagés, à intenter l'action. Ainsi , un héritier régulièrement loti est irrecevable à attaquer le partage d'ascendant, sous le prétexte que les lots attribués à d'autres héritiers auraient été irrégulièrement composés, alors, d'ailleurs, que ceux-ci ne se plaignent pas (Req. 29 oct. 1900, D. P. 1901. 1. 217). Le copartagé lésé ne peut, d'ailleurs, exercer faction en rescision qu'autant qu'il vient à la succession de l'ascendant ; ainsi , elle ne lui appartient pas s'il renonce à cette succession. Mais si l'un des enfants donataires vient à mourir avant l'ascendant, ses héritiers lui succèdent dans le droit d'exercer ladite action (Agen, 14 juin 1898, D. P. 99. 2. 221).

27. La question de savoir sur quels biens doit être calculée la lésion ou l'atteinte à la réserve a soulevé , spécialement pour le cas où le partage d'ascendant a lieu entre vifs, de graves difficultés. D'après l'opinion qui parait admise le plus généralement, l'ascendant auteur du partage anticipé ne laisse pas deux masses de biens, l'une partagée de son vivant, l'autre recueillie après son décès, masses distinctes sur lesquelles il y aurait lieu d'établir séparément les parts des enfants. Il n'y a lieu de considérer, soit pour l'appréciation de la lésion alléguée, soit pour la détermination de la portion disponible et des réductions à opérer, qu'une seule masse de biens, qui se compose des valeurs partagées par anticipation et de celles comprises dans la succession de l'ascendant donateur. Ainsi, les biens compris dans le partage anticipé doivent être rapportés fictivement à la succession de l'ascendant pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve (Bordeaux, 25 juin 1895, D. P. 1901.

1. 349). D'où il suit que les libéralités préciputaires renfermées dans un partage d'ascendant ne peuvent être frappées de réduction qu'autant qu'elles excèdent la quotité disponible calculée sur la masse totale des biens compris dans ce partage , de ceux qui ont été l'objet d'autres partages ultérieurs, et de ceux qui ont été recueillis dans la succession de l'ascendant donateur (Civ. c. 18 déc. 1854, D. P. 55. 1. 55). — Si les dettes du défunt absorbent ou excèdent tous les biens existant au décès , la déduction de ces dettes doit, suivant la règle applicable aux donations ordinaires ( v. infrà, Portion disponible), se faire, non sur l'ensemble de la masse active comprenant les biens existant au décès et les biens dont le défunt a disposé par acte entre vifs, mais seulement sur les biens existant au décès (Civ. c. 11 févr. 1901 , D. P. 1901. 1. 349).

28. Quant à la question de savoir à quelle époque la valeur et l'état des biens doivent être envisagés pour apprécier soit une lésion de plus du quart, soit une atteinte à la réserve légale , elle n'offre aucune difficulté en ce qui concerne les partages testamentaires : il faut nécessairement se placer à l'époque du décès du disposant. Mais elle a été très controversée à l'égard des partages entre vifs. Suivant la doctrine consacrée par la Cour de cassation, l'estimation des biens doit se faire d'après leur état à l'époque où le partage a été fait, et leur valeur, non à la même époque , mais au jour du décès de l'ascendant (Civ. c. 2 juill. 1895, D. P. 95. 1. 511). Il n'y a pas à distinguer entre les meubles et les immeubles.

Art. 7. — Délai de l'action en nullité , en rescision ou réduction (R. 4643 et s.; S. 1163 et s.).

29. Le délai pour attaquer le partage varie suivant qu'il s'agit d'un partage entre vifs ou par testament. Dans le premier cas , la prescription est de dix ans (Civ. 1304) (Agen, 14 juin 1898, D. P. 99. 2. 221), sans qu'il y ait à distinguer entre l'action en nullité, l'action en rescision et l'action en réduction pour atteinte à la réserve. Dans le second cas, la prescription de trente ans est toujours applicable, qu'il s'agisse soit de l'action en réduction, soit de l'action en rescision.

30. La question de savoir quel est le point de départ du délai n'offre pas de difficulté pour le cas où le partage a été fait par testament ; il va de soi que le délai de la prescription ne peut courir que du jour du décès du testateur (Req. 22 janv. 1872, D. P. 72. 1. 321). La question est, au contraire, très controversée en ce qui concerne le partage par acte entre vifs. D'après la doctrine qui a prévalu en jurisprudence, ce partage ne peut être attaqué par les descendants du vivant de leur auteur, pour quelque motif que ce soit (lésion, atteinte à la réserve, composition irrégulière des lots, etc.), et, dès lors, le délai de la prescription ne court, dans ce cas également, qu'à partir du décès de l'ascendant (Agen, 14 juin 1898, précité).

31. Lorsqu'un père et une mère ont fait conjointement et cumulativement entre leurs enfants le partage anticipé de leurs biens confondus dans une seule masse, le délai pour attaquer ce partage ne court que du décès de l'ascendant donateur survivant, même en ce qui concerne les biens dépendant de la succession de l'ascendant prédécédé (Req. 25 févr. 1890, D. P. 90. 2. 345). Mais si, dans un partage d'ascendants comprenant, en un même acte, les biens de celui (du père ou de la mère) prédécédé et ceux du survivant, on a distingué les biens paternels et les biens maternels, de façon à éviter toute confusion entre les uns et les autres, les deux opérations ne sont pas indivisibles, et, par conséquent, le délai de la prescrip-

Page 1