‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 120 sur 639 · PASSEPORT · texte numérisé non relu

PASSEPORT

tion, de même que son point de départ, se détermine distinctement à l'égard de chacune d'elles.

Art. 8. — Fii - in: non-RECEVOIR contre l'action in K LUT] , r\ RESCISION OU EN RÉ- DUCTION (R. 4630 et s.; S. 1162 et s.).

32. 1" Le cours de l'action en rescision peut être arrêté par l'offre que fait le défendeur de fournir au demandeur le supplément de sa part héréditaire, conformément

a l'art. 891 c. civ. (Lyon, 27 mars 1902, li. P. I9U2. 2. 244). Maïs, suivant l'opinion dominante, cette disposition n'est pas applicable au ras où c'est l'action en réduction qui est exercée : l'offre d'un supplément de pari ne peut arrêter l'exercice de cette action | Paris, 10 mars 1S96).

33. 2» L'action en rescision du partage, ou en réduction pour atteinte à la réserve est susceptible, comme toute action en général, de renonciation expresse ou tacite. Mais l'acceptation donnée par les enfants dans l'acte même de donation-partage n'emporte pas ratification de cet acte. Un partage d'ascendant ne peut même être ratifié, expressément ou tacitement, par aucun acte du vivant de l'ascendant donateur; ce n'est qu'après le décès de celui-ci que l'acceptation peut utilement intervenir. — Dans le ras où le père et la mère ont fait cumulativement par un même acte le partage de leurs biens entre leurs enfants, ceux-ci ne peuvent valablement ratifier cet acte qu'après le décès de l'un et l'autre ascendant; toute ratification intervenue pendant la vie de l'un des donateurs, même postérieurement au décès du premier, est sans valeur, même en ce qui concerne la succession de ce donateur prédécédé. — En tout cas, pour qu'un acte puisse constituer une ratification faisant obstacle à l'action en nullité, il faut qu'il ait été accompli avec connaissance du vice dont le partage est atteint.

Art. 9. — Effets de l'action en nullité, en rescision ou en réduction du partage (R. 4656 et s.; S. 1183 et s.).

34. La nullité du partage, lorqu'elle a pour cause un vice de forme, est absolue; et l'acte, étant inexistant, ne peut produire aucun effet. En ce qui concerne les nullités de fond, il y a lieu de distinguer : si le partage d'ascendant est affecté d'un vice qui ne porte que sur les conditions de validité de l'acte considéré spécialement comme partage ( tel que le vice résultant de ce que tous les immeubles auraient été attribués à l'un des enfants), cet acte, nul comme partage, vaudra néanmoins en tant que donation. Il en serait autrement s'il était reconnu, en fait, que le partage des biens était la condition essentielle et déterminante de la libéralité : en pareil cas, la nullité du partage entraînerait celle de la donation. Le partage serait également nul pour le tout, au cas où l'annulation serait prononcée par un moyen atteignant spécialement la donation , tel que l'indisponibilité des biens résultant de leur dotalité.

35. Le partage d'ascendant rescindé pour cause de lésion, sur la demande d'un des copartageants, est nul pour le tout, et tous les héritiers se trouvent replacés dans l'indivision. Quant à l'action en réduction pour atteinte à la réserve de l'un des enfants, elle laisse subsister le partage; il y a lieu seulement à réduction des lots des autres enfants pour parfaire cette réserve.

36. L'annulation ou la rescision du partage produisent leurs effets à l'égard des tiers. Elles font notamment tomber l'aliénation faite postérieurement au partage, par un des copartagés, de l'objet placé dans son lot. Toutefois, la nullité des aliénations consenties par les copartagés ne résulte pas im-

médiatement de la rescision seule du partage : elle reste subordonnée au résultat du nouveau partage, en vertu de la fiction de l'art. 883 c. civ. (Req. 26 juill. 1887, D. P. 89. 1. 71). — La restitution des fruits n'est due, par ceux contre lesquels la nullité ou la rescision du partage est prononcée, qu'à compter du jour de la demande, à moins qu'ils ne soient reconnus avoir été de mauvaise foi.

37. L'enfant qui attaque le partage pour cause de lésion ou d'atteinte à la réserve est tenu de faire l'avance des frais de l'estimation (Civ. 1080), mais non de les consigner; il doit seulement en faire le dépôt au greffe. Jugé même que la disposition de l'art. 1080, en tant qu'elle impose au demandeur l'avance des frais, doit, en raison de son caractère provisionnel , être considérée comme une prescription abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge (Bordeaux, 10 juill. 1893, D. P. 94. 2. 282). — Si celui qui critique le partage succombe dans son action, il supporte définitivement les frais dont il s'agit, ainsi que les dépens de la contestation (Civ. 10SO). Il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, à la compensation que la loi autorise entre frères et sœurs ou alliés au même degré. — Les dispositions de l'art. 1080 ne sont pas applicables aux demandes fondées sur d'autres causes que la lésion ou l'atteinte à la réserve. Décidé toutefois, en sens contraire, que ces dispositions ne s'appliquent pas seulement à l'action l'ondée sur les causes exprimées en l'art. 1079, mais encore à celle qui a pour base l'inégalité de composition des lots (Bordeaux, 10 juill. 1893, précité).

Art. 10. — Enregistrement et timbre.

38. 1° Partages d'ascendants entre vifs. — Les partages d'ascendants entre vifs de meubles et d'immeubles sont soumis au droit proportionnel de 1 fr. 70 pour cent, sans décimes , y compris le droit de transcription (L. 25 févr. 1901, art. 18, D. P. 1901. 4. 33). La transcription donne ouverture seulement à la perception de la taxe hypothécaire de 0 fr. 125 pour cent (L. 27 juill. 1900, art. 3, D. P. 1900. 4. 57).

39. Pour bénéficier du tarif réduit, le partage d'ascendant doit être fait en faveur de tous les héritiers présomptifs des donateurs et constituer le partage anticipé d'une succession; mais il peut ne comprendre qu'une partie des biens présents des donateurs. — La division matérielle des biens n'est pas exigée pour l'application du tarif réduit; l'attribution de quotité à chaque donataire suffit.

40. Les soultes stipulées dans un partage d'ascendant sont assujetties au droit proportionnel de mutation de 0 fr. 50 pour cent sur les valeurs négociables (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n° 6, R. v» Enregistrement, t. 21 , p. 26: 23 juin 1857, art. 6 et 9, D. P. 57. 4. 91); 1 pour cent sur les créances (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, n» 3); 2 pour cent sur les meubles (Même article, § 5, n» 7); 4 pour cent sur les immeubles (Même article, § 7, n» 5).

41. Le partage opéré à la suite d'une démission de biens, étant la conséquence de la donation et se confondant avec elle, ne donne lieu à aucun droit particulier; mais, fait par acte séparé, il est soumis au droit de 0 fr. 15 par cent francs sur l'actif net partagé (L. 28 avr. 1893, art. 19, D. P. 93. 4. 79).

42. Toutes les fois que le partage comprend des biens de diverses origines, spécialement lorsqu'en suite d'une démission de biens par un conjoint survivant , les donataires procèdent au partage tant des biens donnés que de ceux provenant de la succession de l'ascendant prédécédé, l'acte est soumis aux droits afférents à chaque convention , c'est-à-dire 1 fr. 70 pour cent, sans

décimes, sur les biens donnés, et 0 fr. 15 pour cent, en principal , sur les biens provenant de la succession de l'époux prédécédé.

43. L'importance des charges imposées aux donataires ne modifie pas'la nature du partage d'ascendant; cependant, si le donateur n'abandonnait un immeuble qu'à charge de payer des dettes égales ou supérieures à la valeur de cet immeuble , il y aurait dation en payement, et non partage.

44. La disposition par laquelle les père et mère donateurs se réservent jusqu'au décès du survivant d'eux l'usufruit de tous les biens donnés , constitue une donation éventuelle entre époux passible du droit fixe de 7 fr. 50. Au décès du prémourant . le droit de mutation est dû sur l'usufruit que l'ascendant survivant recueille par voie de réversion sur les biens propres du prédécédé (Civ. c. 31 août 1853, D. P. 53. 1. 252) et sur sa part dans les biens communs (Civ. c. 24 janv. 1860, D. P. 60. 1. 73). — La même règle est applicable lorsque la donation de biens propres à un seul des ascendants est consentie à charge par les donataires de servir aux ascendants donateurs une rente viagère réversible sur la tête du survivant (Ch. réun. r. 23 déc. 1862, D. P. 63. 1. 64). Mais lorsque la réversion de la rente viagère a été stipulée comme condition d'une donation de biens communs ou de biens propres à l'un et à l'autre des ascendants , la clause de réversibilité ne présente plus, dans ce cas, le caractère de libéralité donnant lieu au droit de mutation à raison de la réversion de la rente ( Civ. r. 15 mai 1866, D. P.66. 1. 201).

45. 2» Partage testamentaire. — Le partage testamentaire est passible des mêmes droits que les partages ordinaires, c'est-à-dire 0 fr. 15 pour cent sur la valeur nette des biens partagés ( L. 28 avr. 1893, art. 19, D. P. 93. 4. 79).

46. Il est soumis à l'enregistrement dans les mêmes délais qu'un testament, soit dans les trois mois du décès si l'acte est authentique. Dressé dans la forme olographe, aucun délai de rigueur n'est imposé pour son enregistrement, si le partage est fait sans soulte, ou si les soultes sont imputables sur des meubles; mais, au cas [où des soultes ont été stipulées imputables sur des immeubles, et lorsque les parties se sont mises en possession des immeubles, le partage doit être soumis à la formalité dans les trois mois du jour de l'entrée en possession. — Au cas d'enregistrement hors délai, les partages authentiques sans soultes, ou avec soultes mobilières , sont passibles d'un droit en sus ; les partages avec soultes immobilières, faits en forme authentique ou olographe , sont assujettis à un droit en sus sur le partage et à deux droits en sus sur les soultes, l'un à la charge du vendeur, l'autre à celle de l'acquéreur.

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