Exécution provisoire impérative
— Le juge doit ordonner l'exécution provisoire sans caution s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par un jugement dont il n'y ait point appel (Pr. 135). Cette obligation n'existe que pour les jugements contradictoires ; pour les jugements par défaut, l'exécution provisoire est toujours facultative (Pr. 155; V. infrà, Jugement par défaut, n» 25). — Le caractère de titre authentique n'est reconnu par la loi qu'à deux sortes d'actes : les jugements ou procès-verbaux judiciaires et les actes notariés. — Le titre authentique n'emporte exécution provisoire du jugement rendu □n'entre les personnes qui y ont été parties. Il faut en outre que le jugement ordonne l'exécution du titre, ou, s'il en prononce la résolution, que ce soit en vertu d'une clause expresse du contrat authentique. Si, au contraire, le contrat ne contient aucune clause résolutoire expresse, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée. A plus forte raison en est-il ainsi lorsque le jugement prononce non la résolution, mais la nullité du titre.
— Il y a promesse reconnue lorsque la signature de l'acte sous seing privé qui la renferme n'est pas déniée et que, d'autre part, sa validité ne peut être sérieusement contestée.