‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 121 sur 639 · PASSEPORT · texte numérisé non relu

PASSEPORT

(R. v» Passeport et feuille de route; S. eod. v).

1. Le passeport est un acte délivré par l'autorité administrative, qui certifie l'identité de celui qui en est porteur et lui assure la faculté de voyager librement. On distingue les passeports pour l'intérieur et les passeports pour l'étranger.

2. L'obligation de se munir d'un passeport pour voyager à l'intérieur de la France a été consacrée par le décret du 1er févr. 1792 ( R. p. 32 ). Mais cette formalité a depuis longtemps cessé d'être en usage; elle n'a été rétablie que passagèrement et à titre exceptionnel , notamment pendant la guerre de 1870-1871. Le passeport n'est pas non plus nécessaire, en général du moins, à ceux qui se rendent en pays étranger; mais cette pièce peut toujours être demandée. Enfin , les étrangers qui voyagent en France, même

les nationaux des pays dans lesquels l'exi; gence du passeport subsisterait encore a l'égard des Français, ne sont pas tenus a la production d'un passeport. Mais, si»

veulent fixer leur résidence en France , Ils sont assujettis à une déclaration (V. supra, Etranger, n° 25).

3. L'autorité compétente pour délivrer les jasseports à l'intérieur est le maire (à Pans, i'e préfet de police). Les passeports pour l'étranger sont délivrés par les préfets, ou, en leur lieu et place, par les sous-prefets (Décr. 13 mai 1861, art. 6). .

4. I-a forme des passeports est réglée par un décret du 9 déc. 1881 (D. P. 82. 4. 104). Les fonctionnaires qui délivrent des passeports doivent . s'ils ne connaissent pas personnellement le requérant, exiger l'attestation

de deux citovens connus (L. 1; vent, an 4, art. 1», R. p- 34)- Les passeports ne sont valables que pour un an , à dater du jour de leur délivrance (Décr. 11 juill. 1810, art. »). — Leur prix est fixé uniformément al) rr. bu, décimes compris (L. 16 juin 1888, D. P. a».

5. Sur les faux commis dans les passeports, V. suprà, Faux en écritures, n» 3o.

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