‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 122 sur 639 · PATENTE · texte numérisé non relu

PATENTE

(R. v° Patente; S. eod. v°).

1. On a exposé supra, Impôts directs, n°s 294 et s. , tout ce qui concerne l'impôt des patentes. Les contribuables soumis à cet impôt reçoivent des formules de patentes, qui sont' expédiées par le directeur des Contributions directes. Ces formules sont atfranchies du droit de timbre, qui est remplace par des centimes généraux ajoutés au principal des patentes (L. 15 juill. 1880, art. 31, § 1", D. P. 81. 4. 1).

2. Les formules de patentes doivent être adressées chaque année aux contribuables, en même temps que les feuilles d'avertissement. Elles sont , à la diligence des patentés, visées par le maire et revêtues du sceau de la commune (L. 1880, art. 31, § 2). Les patentes peuvent être délivrées avant 1 émission du rôle dans les conditions spécifiées par l'art. 34 de la loi du 15 juill. 18&0. — Le patenté qui a égaré sa patente, ou qui est dans le cas d'en justifier hors de son domicile , peut se faire délivrer un certificat par le directeur ou par le contrôleur des Contributions directes. Ce certificat fait mention des motifs qui obligent le patente a le réclamer. Il est délivré gratuitement sur une feuille de papier timbré à 60 centimes fournie par le requérant (L. 1880. art. 35).

3. Tout patentable est tenu d'exhiber sa patente lorsqu'il en est requis par les maires, adjoints, jugesde paix et tous autres officiers ou agents de police judiciaire (L. 1880, art. 32). Ceux qui exercent, hors de la commune de leur domicile, une profession imposable, sont tenuB de justifier, à toute réquisition, de leur imposition à la patente, à peine de saisie ou de séquestre, à leurs frais, des marchandises par eux mises en vente et des instruments servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne donnent caution suffisante, jusqu'à la représentation de la patente ou la production de la preuve que la patente a été délivrée. Quant à ceux qui exercent sans être munis de patente, data la commune de leur domicile, il est seulement dressé contre eux des procèsverbaux qui sont transmis aux agents des Contributions directes i art. 33). — Ces dispositions ont pour objet de faciliter à l'Etat la recherche des patentables, qui ne sont tenus à aucune déclaration. Elles ne comportent, d'ailleurs, aucune sanction pénale.

4. La loi de finances du 28 avr. 1893 i D. P. 93. 4. 79) a édicu citions

spéciales aux marchands forains, colporteurs

et autres patentables exerçant l'une des professions non sédentaires désignées à 1 art. 29 de la loi du 15 juill. 1880 : les formules de patente qui leur sont délivrées doivent, à leur diligence, être revêtues, par le maire de la commune qu'elles concernent, du visa de ce magistrat et du signalement de 1 imposé. Celui-ci ne peut justifier verbalement de son imposition à la contribution des patentes que par la production de ladite formule ainsi régularisée (art. 6). Les individus trouvés à une époque quelconque de l'année exerçant les professions dont il s'agit sont passibles de la patente à partir du 1er janvier de l'année en cours, lorsqu'ils ne peuvent justifier, dans les conditions ci -dessus, de leur imposition régulière à cette contribution (art. 7).

(R. v» Pêche fluviale; S. eod. V).

1. On entend par pêche fluviale l'ensemble des moyens à l'aide desquels on cherche à s'emparer du poisson d'eau douce ou autres produits vivants des rivières destinés à l'alimentation de l'homme , comme , par exemple, les écrevisses ou les grenouilles (Cr. c. 24 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 333).

^rT. 1er. LÉGISLATION. — PRINCIPES GÉ- NÉRAUX (R. 2 et s., 13 et s.; S. 1 et s., 5 et s.).

2. La pêche lluviale est réglementée par la loi du 15 avr. 1829 (R. p. 443), complétée par diverses dispositions postérieures ^notamment par la loi du 31 mai 1865 (D. P. 65. 4. 37). Cette législation est applicable à la pèche sur les neuves, rivières, canaux navigables ou flottables, et généralement sur les cours d'eau quelconques. De même , les amas d eau qui communiquent avec un cours d'eau, quelque appellation qu'on leur donne dans l'usage, sont soumis , quant au droit de pêche , aux prescriptions de la loi sur la pêche fluviale fCr. r. 29 nov. 1895, D. P. 96. 1. 109). Au contraire, la loi du 15 avr. 1829 ne s'applique pas aux étangs ou réservoirs servant à l'alimentation des canaux navigables ou flottables (Cr. c. 12 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 337). V. infrà, n» 21.

3. Dans les rivières navigables ou flottables , le droit de pêche est inaliénable et imprescriptible, comme ces rivières ellesmêmes. Au contraire, dans les rivières non navigables ni flottables, le droit de pèche est généralement considéré comme une servitude existant au profit des riverains sur les cours d'eau , mais pouvant être détachée du fonds et aliénée séparément.

4. Lorsque la propriété où se trouve le cours d'eau a été donnée à bail, et que le bail ne contient aucune clause relative au droit de pèche, il semble que ce droit ne doit appartenir au fermier que dans le cas où il tient plus de l'utilité que de l'agrément; s'il est purement voluptuaire, il est présumé avoir été conservé par le propriétaire.

Art. 2. — De la pèche dans les rivières navigables ou flottables ( r. 15 et s. ; S. 8 et s.).

5. Le droit de pèche s'exerce au profit de l'Etat : 1° dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants cause; 2» dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, où l'on peut, en tout temps, passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, et dont l'entretien est également a la charge de l'Etat (L. 15 avr. 1829, art. i", § 1 et 2).

— De ces dispositions, il résulte que le droit de pêche de l'Etat sur un cours d'eau est subordonné à la condition que l'entretien de ce cours d'eau soit à la charge de l'Etat ; mais il n'est pas nécessaire qu'en fait l'entretien ait lieu par les soins et aux frais de l'Etat, et les riverains ne sauraient se prévaloir, pour revendiquer le droit de pèche , de ce qu'ils auraient eux-mêmes exécuté certains travaux d'entretien dans leur intérêt particulier.

6 Mi contraire, dans les canaux et tosses creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires, le droit de pèche appartient a ceux-ci, a 1 exclusion ie l'Etat (L. 1829. art 1», § 3). Parmi ces canaux, les plus nombreux sont ceux qui servent à conduire les eaux des rivières navigables et flottables sous les roues des moulins et usines qu'elles mettent en mouvement. — De même, il résulte, a contrario, de l'art. 1", § 2, de la loi de 1829 (V suprà, n° 5) que le droit de pèche appartient aux propriétaires dont les héritages bordent les rivières navigables ou flottables, dans les parties de ces rivières ou 1 on ne peut pas passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, c'est-à-dire qui ne sont pas en communication directe avec le cours

d'eau. , . , ,• i.

7. Lorsque le droit de pèche appartient au riverain d'un cours d'eau , parce que ce cours d'eau n'est ni navigable m flottable (V infrà, n« 11), le droit de pèche peut être transféré à l'Etat, en vertu d'une déclaration de navigabilité intervenue dans les condi: lions indiquées par l'art. 3, § Ie'', de a loi de 18-19. — Dans ce cas, les propriétaires ont droit à une indemnité réglée d'après les formes tracées par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 1829, art. 3, § 3). Il est à remarquer que la dépossession peut avoir lieu avant que l'indemnité ait été versée. . ..

8. Le droit de pèche, dans les rivières navigables, appartient à l'Etat, même à l'exclusion des droits privés de pèche reserves par les anciennes ordonnances, lesquels ont été tous abolis pendant la période révolutionnaire, quelle que fût leur origine (Cr. r. Ï9 fé,r. 1896, D. P. 96. 1. 120).

9. Les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime, dans les fleuves et rivières affluant à la mer, soit directement, soit indirectement, sont réglées par décret. Ces limites sont les mêmes que celles de 1 inscription maritime (L. 1829, art. 3. § 2). La li«ne de l'inscription maritime s étend jusqu'où remonte la marée et, là ou il ny a pas de marée, jusqu'où les bâtiments de mer peuvent remonter. - Mais la pêche qui se fait au-dessus du point où les eaux cessent d'être salées tout en étant dans les amites de l'inscription maritime est soumise aux règles de police et de conservation étaolies pour la pèche fluviale (L. 1829, art. 3). Cette disposition doit être ainsi interprétée : lo jusqu'au point où les eaux restent salées , la pèche est considérée comme maritime, et par conséquent gratuite, mais soumise a l'observation des règles de police spéciales à la pèche maritime (V. infra, Pèche maritime)- 2» à partir du point ou la salure cesse, 'jusqu'à la limite de l'inscription maritime, la pêche est gratuite encore et ne peut être affermée au profit de 1 Etat; néanmoins, l'Administration exerce sur les pécheurs la même surveillance que sur ceux des autres parties des rivières, et elle peut y interdire tout procédé de pèche nuisible a la remonte ou à la reproduction du poisson. En un mot. les pêcheurs, dans cette partie de l'inscription maritime, sont soumis a toutes les règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale. - Les imites de l'inscription maritime et les points de cessation de salure des eaux sont fixées par

décret (Décr. 4 juill. 1853, art. 46; Décr. 19 nov. 1859, art. 57) (Coinp. supi-ù , n° 1; infrà , n° 11).

10. Dans les canaux qui ont été l'objet d'une concession, c'est au concessionnaire, et non à l'Etat, que le droit de pèche appar-

De même, dans les canaux dits de petite navigation, — qui sont entretenus à moitié frais par l'Etat et par les communes (L. 1(1 sept. 1807, art. 29), — le droit de pèche se partage antre les communes et l'Etat, en proportion de leurs dépenses respectives, sauf dans lo cas où il y aurait titre contraire.

Art. 3. — De la pèche dans les rivières

NAVIGABLES M FLOTTABLES (R. 48 et

11. Dans les rivières non navigables ni tlot tables , les propriétaires riverains ont, chacun de son coté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres (L. 1829, art. 2).

Art. 4. — Adjudication des cantonnements de pèche (R. 58 et s. ; S. 26 et s.).

12. La pèche au profit de l'Etat est exploitée soit par voie d'adjudication publique, soit, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par concession de licences à prix d'argent (L. 1829, art. 10).

13. Il peut être dérogé, en faveur des sociétés de pécheurs à la ligne, au principe de l'adjudication, dans des conditions déterminées par un règlement d'administration publique (L. 1829, art. 10, modifié par la loi du ZOjanv. 1902, D. P. 1902. 4. 91). Les conditions dans lesquelles ces sociétés peuvent obtenir sans adjudication l'affermage de la pèche sur les neuves, rivières et canaux, sont déterminées par un décret du 17 février 1903, dont l'art. 1er a été modifié par un décret du 20 mai 1905.

14. La décision des contestations qui s'élèvent, pendant les opérations de l'adjudication, sur la validité desdites opérations, appartient au fonctionnaire qui préside la séance ( L. 1829, art. 14). — Après l'adjudication consommée, les contestations relatives à ses effets et aux engagements réciproques des contractants sont de la compétence des tribunaux civils. Ainsi, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître d'une contestation qui a pour objet l'exercice d'un droit de pèche, respectivement prétendu par l'Administration et un particulier, dans une noue alimentée par les eaux d'une rivière navigable et llottable, ou encore d'une demande en résiliation formée par le fermier de la pèche dans un cours d eau navigable ou llottable.

15. L'art. 15 de la loi de 1829 exclut certaines personnes du droit de prendre part aux adjudications, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions. Ce sont : 1" les agents et gardes forestiers et gardes -pèche; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pèche , dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions; — 2° les parents et alliés en ligne directe, les frères et beauxfrères , oncles et neveux des agents et gardes forestiers et gardes -pèche; — 3° les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans toute l'étendue de leur ressort. — La sanction consiste, pour les incapables des deux premières catégories, dans une amende égale au douzième au moins, au quart au plus, du montant de l'adjudication, et dans l'emprisonnement et l'interdiction prononcés par l'art. 475 c. pén. Ceux de la troisième catégorie sont passibles seulement de dommages -intérêts, s'il y a lieu. Dans tous les cas, l'adjudication

faite contrairement à ces prohibitions est nulle.

Art. 5. — Administration de la pèche (R. 54 et s.; S. 25).

16. L'exploitation de la pêche est placée, pour les canaux faisant partie du domaine public et pour les rivières canalisées, dans les attributions de l'administration des Ponts et Chaussées (Décr. 23 déc. 1810: Décr. 29 avr. 1862, D. P. 62. 4. 41), et pour les cours d'eau navigables et flottables non canalisés qui ne se trouvent pas dans les limites de la pèche maritime, dans les attributions du ministère de l'Agriculture, et rattachée à l'administration des Forêts (Décr. 7 nov. 1896, D. P. 97.4. 91).

17. La surveillance de la pêche est confiée à des gardes-pêche (L. 1829, art. 37 et 38), qui se divisent en brigadiers et en gardes. Ils sont tenus de constater les délits qui consistent dans le fait d'avoir péché en temps prohibé ou avec des instruments, appâts ou moyens quelconques défendus par la loi, ou d'avoir pris du poisson qui n'avait pas les dimensions requises (L. 1829, art. 36). Ils ont, en outre, la faculté de constater les délits qui ne portent atteinte qu'à des intérêts privés (Même article; V. infrà, n°s 50 et s.).

18. L'art. 4 de la loi du 26 déc. 1901 (D. P. 1902. 4. 59) a confié à l'administration des Domaines , en remplacement de l'administration des Contributions indirectes, qui en était précédemment chargée , le recouvrement de divers fermages, produits et redevances, parmi lesquels figurent les fermages de la pèche sur les cours d'eau , dans les rivières navigables ou flottables et dans les canaux et rivières canalisées.

Art. 6. — Police de la pèche.

§ 1er. — Dispositions de police applicables à tous les cours d'eaux (R. 83 et s.; S. 34 et s.).

A. — Principe général.

19. Il est interdit de se livrer à la pèche sans la permission de celui à qui ce droit appartient, sur tous les cours d'eau, soit navigables et flottables, alors même qu'ils traversent des propriétés closes, soit non navigables ni flottables. L'infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 20 a 100 francs, indépendamment des dommages-intérêts (L. 1829, art. 5).

B. — Poche à la ligne flottante.

20. Par exception au principe général qui vient d'être indiqué , il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, sauf en temps de frai, dans les cours d'eau appartenant à l'Etat, et faisant partie du domaine public (L. 1829, art. 5, §3). On considère comme ligne flottante celle qui, au lieu d'être tenue fixe et immobile au fond de l'eau par un poids quelconque, est constamment mise en mouvement par le courant et suit le cours de l'eau, alors même qu'elle est garnie de plomb et munie d'une cuiller de métal blanc destinée à servir d'appât au poisson. Mais la pèche à la cuiller peut être interdite par le préfet.

21. La loi ne réserve la faculté de pêcher à la ligne flottante que dans les eaux du domaine public navigable. On ne saurait assimiler à ces cours d'eau les bassins ou réservoirs construits pour servir à l'alimentation d'un canal de navigation et dont les eaux n'arrivent à ce canal que par un aqueduc, alors que des grilles placées au-devant de la vanne de décharge s'opposent à la circulation du poisson entre le réservoir et le canal (Cr. r. 21 févr. 1902, D. P. 1902. 1. 238). Il est donc interdit de pêcher à la ligne flottante dans un réservoir de cette

espèce. Sur le point de savoir si le fait d'avoir péché à la ligne flottante dans ce réservoir constitue une infraction à l'art. 5 de la loi de 1829, ou le délit de vol puni par l'art. 388 c. pén., V. infrà, n« 63.

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