C. — Barrages
22. Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement lo passage du poisson, sous peine d'une amende de 50 à oOO francs, de dommages -intérêts, et de la saisie et destruction des appareils (L. 1829, art. 24). Cette prohibition s'étend a tous les cours d'eau sans exception, à tous les canaux, quels qu'ils soient, qui communiquent par un point avec une rivière. Elle s'applique aux propriétaires, fermiers, porteurs de licence de pêche, comme à ceux qui sont sans droit de pèche.
D. — Usage de drogues ou d'appâts de nature à enivrer ou détruire le poisson.
23. L'art. 25 de la loi de 1829, modifié par la loi du 18 nov. 1898 (D. P. 99. 4. 15), punit d'une amende de 30 à 100 francs et d'un emprisonnement de un mois à trois mois, ceux qui jettent dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire; l'amende est de 200 à 500 francs, l'emprisonnement de trois mois à un an, à l'égard de ceux qui se sont servis de la dynamite ou d'autres produits de la même nature.
24. Le jet des substances susvisées tombe sous le coup de l'art. 25 de la loi de 1829, alors même que le fait a été commis sans intention malveillante, si d'ailleurs son auteur connaissait les propriétés nuisibles de ces substances. — L'art. 25 précité s'applique aux usiniers comme à toutes autres personnes (Cr. r. 11 juin 1896, D. P. 97. 1. 431). On doit même assimiler au jet de substances prohibées par la loi le fait de déverser dans un cours d'eau, au moyen d'une tranchée, des liquides qui proviennent de résidus industriels et qui sont nuisibles aux poissons, spécialement des eaux provenant d'une saline et saturées de sodium à dix degrés et demi.
E. — Conservation du poisson.
25. Certaines mesures propres à la conservation du poisson, énumérées dans l'art. 26 de la loi de 1829, sont réglées actuellement par le décret du 5 sept. 1897 (D. P. 98. 4. 148), pris en exécution de l'art. 26 précité. Cette réglementation, qui ne peut concerner, bien entendu , que ceux auxquels le droit de pèche appartient, s'applique aux objets suivants :
26. 1° Temps , saisons et heures pendant lesquels la pêche doit être interdite. — Aux termes de l'art. 1er du décret de 1897 précité, les époques pendant lesquelles la pêche est interdite en vue de protéger la reproduction du poisson sont fixées comme il suit : 1" du
30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, est interdite la pèche du saumon ; 2° du 20 octobre exclusivement au
31 janvier inclusivement, est inierdite la pèche de la truite et de l'ombre- chevalier ; 3° du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du lavaret; 4» du lundi qui suit le 15 avril inclusivement au dimanche qui suit le 15 juin exclusivement, est interdite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse. Si le lundi qui suit le 15 avril est un jour férié, l'interdiction est retardée de vingt-quatre heures. — Les interdictions ci -dessus indiquées s'appliquent à tous les procédés de pèche, même à la pèche à la ligne flottante tenue à la main.