Les préfets peuvent, par des arrêtés ren
dus après avis des conseils généraux, soit pour tout le département, soit pour certaines parties du département, soit pour certains cours d'eau déterminés : 1° interdire exceptionnellement la pèche de toutes les espèces de poissons pendant l'une ou l'autre période, lorsque cette interdiction est nécessaire pour protéger les espèces prédominantes; 2° augmenter, pour certains poissons désignés, la durée desdites périodes, sous la condition que les périodes ainsi modifiées comprennent la totalité de l'intervalle de temps fixé par l'art. Ie' du décret du 5 sept. 1897 ; 3° excepter de la quatrième période la pèche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie , ainsi que des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées; 4» fixer une période d'interdiction pour la pêche de la grenouille (Décr. 1897, art. 2).
28. L'obligation de respecter l'interdiction de pécher pendant les périodes fixées par la loi existe de plein droit par l'arrivée de la date indiquée ; néanmoins, chaque période d'interdiction est rappelée, dans chaque commune, dix jours à l'avance (Décr. 1897, art. 3).
29. En dehors des périodes d'interdiction qui viennent d'être indiquées, il est interdit de pêcher dans les parties de rivières, canaux ou cours d'eau dont le niveau est accidentellement abaissé soit pour des travaux de curage ou autres , soit par suite de chômage des usines ou de la navigation (Décr. 1897, art. 17). Cette interdiction est générale et absolue , sans distinction entre les différents modes de pèche; elle s'applique même à la pèche à la ligne flottante (Cr. r. 21 mars 1895, D. P. 1900. î. 212).
30. En outre, même pendant le temps où la pèche est autorisée, il est interdit de pécher la nuit , c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil. Les préfets sont autorisés à lever cette prohibition, pour la pèche de l'anguille , de la lamproie et de l'écrevisse , pendant les heures qu'ils déterminent, et pour la pèche du saumon et de l'alose, deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever, dans certains emplacements spécialement désignés (Décr. 5 sept. 1897, art. 6). — La prohibition de pêcher pendant la nuit est une disposition d'ordre public qui s'applique à tous les cours d'eau , sans qu'il y ait à distinguer entre ceux dont la pêche est réservée à l'Etat et ceux où elle appartient soit à des communes, soit à de simples particuliers.
31. Le séjour dans l'eau de filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure; il est interdit seulement de les placer et relever avant le lever ou après le coucher du soleil (Décr. 5 sept. 1897, art. 7).
32. Aux prohibitions ci -dessus indiquées s'ajoutent celles qui dérivent de la loi du 31 mai 1865, laquelle a concédé au Gouvernement le droit d'interdire la pêche pendant toute l'année dans certaines parties des cours d'eau et celui d'établir dans certains barrages des échelles, c'est-à-dire des passages destinés à assurer la libre circulation du poisson. Ces mesures ont fait l'objet d'un certain nombre de décrets, qui ont effet pour une période de cinq ans et sont renouvelables après chaque période. Le dernier porte la date du 30 décembre 1904.
33. Les dispositions de la loi de 1865 s'appliquent à la pèche de toutes les espèces de poissons, y compris l'écrevisse, et à tout mode de pèche, même à la pèche à la ligne llottante tenue à la main.
34. Pendant le temps où la pèche est prohibée, la loi du 31 mai 1865 interdit la mise en vente, la vente, le colportage, etc., des diverses espèces de poissons. Cette interdiction n'est pas applicable aux poissons frais provenant des réservoirs ou étangs (art. 5). En outre, l'Administration peut donner l'au-
torisation de prendre et transporter, pendant le temps de la prohibition , le poisson destiné à la reproduction (art. 6).
35. La pèche pendant les temps, saisons et heures prohibés (V. suprà, nos 26 et s.), ou dans les parties des fleuves dans lesquelles la pêche est interdite (V. suprà, n» 32), ainsi que la mise en vente, la vente, le colportage de poisson en temps prohibé (V. suprà, n° 34), sont punis d'une amende de 30 à 200 francs (L. 1829, art. 27; L. 31 mai 1865, art. 7). L'amende est doublée et les délinquants peuvent être , en outre , condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois : 1° dans le cas des art. 69 et 70 de la loi du 15 avr. 1829, c'est-à-dire lorsque le délit a été commis en récidive, ou lorsqu'il a été commis la nuit ; 2° lorsqu'il est constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné; 3» lorsque le transport du poisson a eu lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme. La recherche du poisson peut être faite à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public (L. 1865, art. 7, ira fine). Cette recherche peut être faite même dans les parties d'établissements non ouvertes au public.
36. 2° Procédés et modes de pêclie. — Il est interdit : 1° d'établir dans les cours d'eau des appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans des noues, boires, fossés ou mares dont il ne pourrait plus sortir ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges (Décr. 5 sept. 1897, art. 14) ; 2» d'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure; 3» de pécher avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usines et passages ou échelles à poissons, ainsi qu'à une distance de 30 mètres en amont et en aval de ces ouvrages; 4° de pêcher à la main, de troubler l'eau et de fouiller au moyen de perches sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson; 5» de se servir d'armes à feu, de poudre de mine, de dynamite ou de toute autre substance explosible (Décr. 1897, art. 15).
37. 3° Filets, engins et instruments de pêche prohibés. — Tous les filets traînants sont prohibés, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme. Les filets traînants ainsi prohibés sont uniquement ceux qui, coulés à fond au moyen de poids, sont, en outre, promenés sous l'action d'une force quelconque (Décr. 5 sept. 1897, art. 13, S 1 et 2; Cr. c. 10 mai 1900, D. P. 1902. 1. 239). Ainsi, on ne saurait relever une contravention à la charge de celui qui fait usage de filets munis de plomb et coulés au fond de la rivière, s'il n'est pas établi que ces filets ont été promenés sous l'action d'une force quelconque (Même arrêt). — En second lieu, est interdit l'emploi de lacets ou collets (Décr. 1897, art. 13, § 3). — Telles sont les seules prohibitions prononcées par la loi; tous les autres engins sont autorisés , notamment les boites et nasses qui ne forment pas un barrage de nature à empêcher entièrement le passage du poisson; les lignes dormantes; les cordes de Fond formées d'un grand nombre d'hameçons. On discute la question de savoir si celui qui se sert d'une épuisette, pour faire sortir de l'eau et saisir plus facilement le poisson déjà capturé à l'aide de la ligne flottante, commet un délit.
38. 4° Dimensions des filets dont l'usage est permis. — Les mailles des filets mesurées de chaque côté, après leur séjour dans l'eau, doivent avoir les dimensions suivantes : pour les saumons, 40 millimètres au moins; pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, 27 millimètres au moins ;
pour les petites espèces, telles que : goujons, loches, vérons, ablettes et autres, 10 millimètres (Décr. 5 sept. 1897, art. 9). Cette dimension de 10 millimètres est invariable, sauf une tolérance du dixième ; elle ne peut être ni diminuée ni augmentée, et elle est prescrite pour toutes les parties du filet, aussi bien pour la poche que pour la toile. Au contraire, dans les deux cas précédents (saumons et grandes espèces), les dimensions de 40 et de 27 millimètres peuvent être augmentées (Cr. r. 30 nov. 1894, D. P. 98. 1. 469). Les préfets sont autorisés à prendre des arrêtés pour réduire, dans certaines conditions, les dimensions des mailles des filets employés à la pèche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse (Décr. 1897, art. 10). Il y a délit par cela seul qu'un poisson de la première ou de la seconde catégorie, ayant les dimensions réglementaires, a été pris (et non rejeté par le pêcheur) dans un filet ayant les mailles exigées pour une catégorie inférieure (Paris, 13 juill. 1871 , D. P. 72. 2. 134). — Il est interdit d'employer simultanément à la pèche des engins de catégories différentes (Décr. 1897, art. 9, in fine).
39. L'art. 11 du décret de 1897 détermine les longueurs et largeurs des filets fixes et mobiles et des engins de toute nature, par rapport à la largeur des cours d'eau.
40. Les filets employés à la pèche doivent être retirés de l'eau et déposés à terre du samedi à six heures du soir au lundi à six heures du matin (Décr. 1897, art. 12).
41. Le fait de pécher avec un filet dont les mailles n'ont pas les dimensions réglemen: taires est passible d'une amende de 30 à 300 francs (L. 1829, art. 29).
42. 5» Dimensions des poissons. — Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent être péchés , même à la ligne flottante , et doivent être rejetés à l'eau, sont ainsi déterminées pour les diverses espèces : le saumon , 40 centimètres de longueur; les anguilles, 25 centimètres; les truites, ombrés -chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, 14 centimètres; les soles, plies et flets , 10 centimètres ; les écrevisses à pattes rouges, 8 centimètres; a pattes blanches, 6 centimètres. Ces longueurs sont mesurées , pour les poissons, de l'œil a la naissance de la queue; pour les écrevisses, de l'œil à l'extrémité de la queue déployée (Décr. 5 sept. 1897, art. S). Toutefois, la pêche de la montée d'anguille (alevins d'anguilles ayant moins de 7 centimètres de longueur) peut être autorisée par les préfets dans certaines conditions (Décr. 1er sept. 1904, D. P. 1904. 4. 40).
43. Celui qui ne rejette pas à l'eau des poissons qu'il a péchés et qui n'ont pas les dimensions réglementaires est passible d une amende de 20"à 50 francs et de la confiscation des poissons ( L. 1829, art. 30). La même peine atteint le colportage et le débit de ces poissons. Elle ne s'applique pas aux ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs (Même article).
44. 6» Transport de filets ou d engins prohibés. — Ceux qui sont trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés peuvent, a moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pèche dans les étangs ou réservoirs, être condamnés à une amende qui ne doit pas excéder 20 francs et à la conâscation des filets (L. 1829, art. 29). La seule détention à domicile de filets et engins prohibés ne constitue pas un délit.
45. Indépendamment des dispositions d'une portée générale contenues dans la loi de 1829 et le décret du 5 sept. 1897, des dispositions particulières et locales peuvent être prises relativement à la pèche , par les préfets, dans divers cas prévus par le décret
PÊCHE MARITIME
f (récité. 11 en est ainsi, notamment, dans es hypothèses prévues par les art. 2, 6, 10, 13 (\ . suprà, n°! 27, 30, 37,38). Les préfets peuvent encore, après avoir pris lavis des conseils généraux interdire, par des arrêtés spéciaux, des engins, procédés ou modes de pèche ceux que prohibe le décret de 1897 ei de nature à nuire au repeuplement des cours à eau (Décr. 181*7 , art, 16, § 1«). il leur appartient également de déterminer, confoi iiirui à l'art. 26, $0, de la
loi du 15 avr. 1829, les espèces de poisson
lesquels il est interdit d'appâter les
hameçons, nasses, filets et autres engins, etc.
I >; it pétés pris ainsi par les préfets ne sont i i qu'après approbation donnée par les ministres de l'Agriculture et des Travaux publies. Ils ne sont valables que pour une année; ils peuvent être renouvelés (Décr. 1897, a.t. 21).
S 2, - Régies spéciales à la police des ri- ■s navigables et flottables (R. 150 et s.: S. 106 et 107).
46. La grandeur des inailles des lilets employés par les adjudicataires de la pêche est vérifiée par l'Administration dans les conditions indiquées par le décret du 25 août
47. Les mariniers et autres qui fréquentent les cours d'eau navigables et llottables ne peuvent avoir dans leurs bateaux aucun filet, même non prohibé, sous peine d'une amende de 50 francs et de la confiscation des filets (L. 1829, art. 33). Cette expression marinier ne s'applique qu'aux personnes qui conduisent des bateaux sur les rivières et y sont jour et nuit, et à celles qui exercent une profession exigeant la fréquentation des rivières, comme, par exemple, le propriétaire d'un bateau -lavoir. Elle ne concerne ni les pécheurs de profession, ni ceux qui exercent une profession autre que celles qui viennent d'être indiquées, ni ceux qui n'ont aucune profession. — Les mariniers et autres doivent, également à peine d'une amende de 50 fr., souffrir sur leurs bateaux la visite des agents chargés de la police de la pêche aux lieux où ils aborderont (.Même article).
48. Tous les pécheurs sont tenus de laisser visiter leurs réservoirs ou boutiques à poissons par les agents et préposés de l'administration de la Pêche, sous peine d'une amende de 50 francs (L. 1829, art. 34).
Art. 7. — Des poursuites en réparation de délits (R. 168 et s. ; S. 108 et s.).
49. Aux termes de l'art. 36, § 1", de la loi de 1829, le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pèche dans l'intérêt général. A cet égard, le décret du 7 nov. 1896 (D. P. 97. 4. 91) décide que la surveillance et la police de la pêche dans les cours d'eau navigables et llottables non canalisés qui ne se trouvent pas dans les limites de la pêche maritime et dans les ruisseaux et cours d'eau non navigables ni flottables sont placées dans les attributions du ministre de l'Agriculture et rattachés à l'administration des Forêts. Les poursuites et actions en réparation des délits de pèche sont exercées par l'administration des Forêts conjointement avec le ministère public.
50. Les délits de pèche peuvent être constatés par les gardes-pêche (V. suprà, n° 17), par les gendarmes, les éclusiers de canaux, les gardes forestiers , les commissaires de police, les maires et adjoints, les officiers de gendarmerie.
51. Les délits de pèche sont établis, comme tous les autres délits, par les modes de preuve de droit commun ( V. infrù , Preuve) ; ils sont notamment constatés par des procès -verbaux (V. infrà, Procès-verbal).