‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 125 sur 639 · Les gardes-pêche et les divers · texte numérisé non relu

Les gardes-pêche et les divers

agents désignés suprà , n" 50, sont autorisés à saisir les Blets et autres instruments de pèche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit (L. 1829, art. 38). Les engins prohibés sont conservés au greffe du tribunal correctionnel pour être détruits après le jugement. Les engins non prohibés, mais qui ont servi à pécher en délit, peuvent être confisqués en vertu du jugement de condamnation, et ils sont vendus au profit du Trésor (L. 1829, art. 41). De même, le poisson saisi pour cause de délit est vendu aux enchères (L. 1829. art. 42).

53. Il est interdit aux gardes-pêche de s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés (L. 1829, art. 40). Au contraire, la recherche du poisson peut être faite, en temps prohibé, à domicile chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public (L. 31 mai

54. Les délits de pèche peuvent, le cas échéant, être poursuivis au nom et à la diligence des fermiers de la pèche , des porteurs de licence , des propriétaires riverains , en un mot de tous ceux qui ont intérêt à la conservation du droit de pêche. Ils sont constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes forestiers des particuliers (L. 1829. art. 65).

55. Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par trois mois à compter du jour où les délits ont été constatés (L. 1829, art. 62, modifié par la loi du 18 nov. 1898, D. P. 99. 4. 15). Cette prescription spéciale n'est applicable qu'aux délits constatés par un procès-verbal régulier; à défaut de constatation régulière, les infractions à la police de la pèche ne sont prescriptibles que par les délais de droit commun.

Art. 8. — De l'application des peines et de la condamnation ( R. 212 et s.; S. 135 et s.).

56. La loi sur la pêche fluviale n'a pas dérogé, à l'égard de tous les délits qu'elle caractérise et punit, aux principes du droit commun, en ce qui concerne l'application de la peine à chacun des auteurs, coauteurs ou complices du même fait.

57. De même, la disposition de l'art. 365 c. instr. cr. qui prohibe le cumul des peines s'applique aux peines d'emprisonnement prévues par la loi du 15 avr. 1829. Au contraire, d'après la dernière jurisprudence de la Cour de cassation , les amendes prononcées par la loi sur la pêche fluviale peuvent être cumulées (Cr. c. 29 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 225; 16 nov. 1905).

58. La même distinction entre les peines d'emprisonnement et les peines d'amende prononcées pour délit de pèche doit être établie au point de vue de l'application de la loi du 26 mars 1891 (loi Bérenger) : il peut être sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement, tandis que le sursis ne peut être prononcé quant à la condamnation à l'amende (Cr. c. 30 août 1900, D. P. 1901. 1. 142,.

59. En ce qui concerne la récidive , l'art. 69, § 1", de la loi du 15 avr. 1829 dispose que dans le cas de récidive la peine sera toujours doublée.

60. Aux termes de l'art. 72 de la loi de 1829, si le préjudice causé n'excède pas 25 francs et si les circonstances paraissent atténuantes,, les tribunaux peuvent réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de 16 francs. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

61. Enfin, la responsabilité civile, en matière de délits de pêche, est réglée conformé-

ment à l'art. 1384 c. civ. (L. 1829, art. 74). Il est , d'ailleurs , à remarquer que cette responsabilité ne s'applique, conformément aux principes généraux, qu'aux dommagesintérêts et aux frais et ne s'étend pas, en principe, aux amendes.

62. Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière de pêche sont réglées par les décrets du 7 sept. 1870 (D. P. 70. 4. 87) et du 20 mars 1897 (D. P. 97.4.91).

Art. 9. — De la pèche dans les étangs

63. La loi du 15 avr. 1829 n'est pas appli cable à la pèche dans les amas d'eau qui n'ont aucune communication avec un cours d'eau. En pareil cas, le poisson appartient au propriétaire de l'étang; celui qui s'en empare commet non un délit de pèche, mais le délit de vol passible des peines portées par l'art. 388, § 2, c. pén. (Cr. c. 12 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 337). Il en est de même à l'égard des réservoirs servant à l'alimentation des canaux navigables ou flottables, à la condition que les eaux dû canal ne pénètrent jamais dans le réservoir et que le poisson qui y est placé ne puisse pas en sortir pour aller dans le canal. Au contraire, la loi du 15 avr. 1829 s'applique, à l'exclusion de l'art. 388 c. pén. , à la pèche dans un réservoir d'alimentation d'un canal navigable, alors que le poisson qui est entretenu dans ce réservoir peut en sortir et que celui-ci reçoit les eaux de cours d'eau non navigables ni flottables avec lesquels il est en communication (Cr. r. 21 févr. 1902, D. P. 1902. 1. 238).

Art. 10. — Enregistrement et timbre.

64. Le bail de pêche est soumis au droit proportionnel de 0 fr. 20 pour cent fixé pour les baux ordinaires (V. suprà, Louage, n" 205).

65. Les procès -verbaux dressés en matière de pèche fluviale sont , à peine de nullité, visés pour timbre et enregistrés en débet dans les quatre jours qui suivent celui de l'affirmation ou celui de la clôture du procès -verbal, s'il n'est pas sujet à affirmation (L. 15 avr. 1829, art. 47).

PÊCHE MARITIME

(R. v° Pêche maritime; S. eod. v).

§ 1". — Principes généraux.

1. La pèche maritime est celle qui a pour objet de s'emparer des poissons de mer, des coquillages, huîtres, moules, etc. On comprend aussi sous cette dénomination la pêche dans les fleuves et les rivières affluant à la mer , lorsqu'elle a lieu dans la partie de ces cours d'eau qui contractent la salure. A l'égard des fleuves et des rivières où la marée ne se fait pas sentir, la pêche est maritime jusqu'au point où les vaisseaux de mer peuvent remonter ( Comp. suprà, Pêche fluviale, n° 9).

2. Il y a deux espèces de pèches maritimes : la grande pêche, qui se pratique hors de l'Europe et qui comprend principalement la pèche de la morue et celle de la baleine ; la petite pêche, ou pêche côtière, qui a lieu sur les côtes, ou à peu de distance de celles-ci, dans la partie salée des fleuves et dans les étangs ou lacs salés.

3. La pêche maritime est libre, sauf l'observation de certains règlements. Elle est entièrement gratuite et ne peut être mise en adjudication.

§ 2. — Grande pêche (R. 4 et s. ; S. 2 et s.).

4. 1° Pêche de la morue. — La pêche de la morue a lieu principalement au banc de Terre-Neuve et aux iles Saint- Pierre et

PÊCHE MARITIME

Miquelon. Elle est l'objet d'un système d'encouragement établi moins en faveur de l'industrie privée que dans l'intérêt de la puissance navale du pays, en raison des ressources qu'offrent annuellement, pour le recrutement de la flotte, les équipages embarqués pour cette pêche.

5. Les encouragements consistent d'abord et surtout dans le système des primes : prime d'armement, donnée à l'armateur au moment du départ du navire, calculée d'après le nombre des marins embarqués ; — prime accordée sur les produits de la pèche, proportionnellement à ces produits, suivant le lieu où elle a été faite et eu égard à la destination de ces produits. Le régime actuel des primes est organisé par la loi du 22 juill. 1851, qui devait avoir une durée d'application de dix années. Cette loi a été successivement prorogée ; elle a été prorogée jusqu'au 30 juin 1911 par la loi du 29 déc. 1900 (D. P. 1901. 4. 20). La loi du 22 juill. 1851 a été modifiée par la loi du 28 juill. 1860 (D. P. 60. 4. 112) et par la loi du 29 déc. 1900, précitée. V. aussi Décr. 7 avr. 1898 (D. P. 98. 4. table, 26).

6. La pêche de la morue est encore encouragée : 1° par la faculté qu'ont les armateurs d'embarquer en franchise les sels français et étrangers nécessaires à la conservation des morues (Ord. 30 oct. 1816; Décis. min. 21 sept. 1836) ; 2» par l'admission de la morue française en franchise de tous droits de douane, alors que la morue étrangère est frappée à son entrée en France et dans les colonies d'un droit de douane de 3 francs par 100 kilogr. (L. 28 juill. 1860. art. 2).

7. La pèche est réglementée : sur les côtes des iles Saint-Pierre et Miquelon par le décret du 6 févr. 1852 (D. P. 52. 4. 63), modifié par ceux du 26 juill. 1886 (D. P. 87. 4. 44) et du 23 mars 1888 (D. P. 88. 4. 40) ; — sur les côtes de Terre-Neuve, par le décret du 2 mars 1852 (D. P. 52. 4. 80), modifié par ceux du 22 mars 1862 (D. P. 62. 4. 37). du 17 févr. 1894 (D. P. 95. 4. 66), et du 15 oct. 1894 (D. P. 96. 4. 21). — La répartition des places par tirage au sort est réglée par le décret du 17 févr. 1894 , précité. — La police pendant la pèche fait l'objet des art. 22 et 23 du décret du 2 mars 1852, modifiés par le décret du 22 mars 1862. Les filets et instruments de pèche dont l'usage est permis sont déterminés par les art. 30 et s. du décret du 2 mars 1852, modifiés par les art. 31 et 42 du décret du 22 mars 1S62.

8. 2° Pêche de la baleine, du cachalot, et des autres cétacés à lardon ou à huile. — La pèche de la baleine se pratique dans les mers du Nord et dans les mers du Sud. Cette pèche n'est soumise à aucun règlement de police spécial. La législation sur la pèche de la baleine se compose, en grande partie, des règlements faits pour l'encourager. L'état des avitaillements , embarcations, instruments et ustensiles de pêche nécessaires à l'expédition est réglementé par un décret du 15 mai 1861 (D. P. 61. 4. 62).

9. 3° Pêche du corail. — Le corail se rencontre principalement dans la mer Rouge et dans la lléditerrannée. Son extraction, qualifiée de pêche par les lois, n'est réglementée qu'en ce qui concerne cette dernière mer.

8 3. — Pêche côtière, ou petite pêche

(R. 36 et s.; S. 16 et s.).

tO. La pèche côtière, ou petite pèche, est celle qui a lieu le long ou à peu de distance des côtes françaises. Elle se pratique également dans toutes les parties des fleuves ou rivières affluant directement ou indirectement à la mer, sous la seule condition que ces parties soient comprises dans les limites de l'inscription maritime. Toutefois, les règles auxquelles la pèche est soumise

dans ces limites diffèrent suivant qu'elle a lieu dans une partie où les eaux contractent la salure ou dans la partie non salée de l'inscription maritime (V. suprà, Pêche fluviale, n« 9).

11. 1° Organisation de la pêche côtière. — L'exercice de la pèche côtière est régi par le décret-loi du 9 janv. 1852, et réglementé, en exécution de l'art. 3 de ce décretloi, par quatre décrets du 4 juill. 1853 pour les quatre premiers arrondissements maritimes (Cherbourg , Brest , Lorient et Rochefort), et par un décret du 19 nov. 1859 (D. P. 59. 4. 122), pour le 5e arrondissement (Toulon ). Ces décrets ont été modifiés d'une manière générale par le décret du 10 mai 1862 (D. P. 62. 4. 58); depuis cette époque, quelques nouvelles modifications ont été apportées aux décrets du 4 juill. 1853 et du 19 nov. 1859 , notamment par celui du 13 mars 1900 (D. P. 1902. 4. 15).

12. La pèche maritime , en ce qui concerne les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est réglementée par le décret du 1" févr. 1890 (D. P. 91. 4. 44). Ce décret interdit chaque année, tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves , rivières , étangs et canaux où les eaux sont salées : 1° la pèche du saumon , du 30 septembre exclusivement au 30 janvier inclusivement ; 2» la pèche de la truite et de l'ombre-chevalier, du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement ; 3» la pêche du lavaret , du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement.

Ces interdictions s'appliquent à tous les procédés de pèche, même à la ligne flottante tenue à la main. — L'art. 2 du même décret détermine les dimensions au-dessous desquelles les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ne peuvent être pêchées , même à la ligne flottante , achetées , vendues , transportées, exportées et employées à un usage quelconque.

13. L'exercice de la pèche dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie est réservé à nos nationaux et est interdite aux étrangers (L. 1" mars 1888, D. P. 88. 4. : 30), La limite réservée est fixée à trois milles marins. L'interdiction est absolue et porte sur la pèche maritime de toute nature , sur celle du poisson , des huîtres , des crustacés et du corail. Les infractions à cette interdiction sont punies d'une amende de 16 à 250 francs prononcée contre le patron du bateau, amende qui peut être portée au double en cas de récidive dans les deux ans ; de la destruction des engins de pèche prohibés, et, s'il v a lieu, de la confiscation des engins non prohibés et du poisson. Le bateau sert de garantie jusqu'au payement de l'amende. La loi du 1" mars 1888 ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pèche étrangers naviguant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales françaises et qui y sont admis sous les obligations qui leur sont imposées iar le décret du 19 août 1888 (D. P. 88. 4.

par 54)

14. Un décret du 2 oct. 1793 ( R. p. 527 ) a détendu aux pêcheurs de s'engager pour plus d'une année, et déclaré nuls les engagements pris par les maîtres de pèche envers les armateurs pour une plus longue période. Ce décret est considéré comme encore en vigueur.

"15. 2° Police de la pêche côtière. — Le principe fondamental de la pèche côtière est celui de la liberté, en ce sens qu'elle s'exerce sans fermage ni licence; mais c'est à la condition que' celui qui s'y livre se soit fait porter sur les matricules de l'inscription maritime et qu'il se conforme aux règlements de police. Cette liberté existe même au delà de la salure des eaux jusqu'à la limite de l'inscription maritime (v. suprà, n° 10).

16. Les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pèche prohibés sont réglés par les décrets du 4 juill. 1853 et du 19 nov. 1859, modifiés par les décrets du 10 mai 1862 (V. suprà, n° 11) et du 13 mars 1900 (D. P. 1902. 4. 15). Les filets sont divisés en quatre catégories : filets fixes et filets à poche, filets flottants, filets traînants, et filets et engins destinés à des pèches spéciales. L'emploi des trois premières catégories est soumis à certaines règles. Quant aux filets et engins destinés à des pèches spéciales, ils ne sont assujettis à aucune condition de forme ou de dimension, à la condition de ne servir qu'à la pèche à laquelle ils sont destinés, aux époques et sur les points qui sont indiqués. Toutefois, les filets destinés à la pèche de la sardine et du sprat ont été réglementés par les décrets du 21 janv. 1888 (D. P. 88. 4. 30) et du 2 juin 1888.

17. Il est interdit de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans les cours d'eau où la pêche est réputée maritime , de la chaux , des noix vomiques , des noix de cyprès, des coques du Levant, de la momie , du musc et d'autres drogues ou liquides pour appâter, enivrer ou empoisonner le poisson (Décr. 19 nov. 1S59, art. 93). Un décret du 5 nov. 1891 interdit d'employer la dynamite comme procédé de pèche.

18. L'emploi d'un procédé ou mode de pêche prohibé est passible , aux termes de l'art. 7 du décret du 9 janv. 1852, d'une amende de 25 à 125 francs ou d'un emprisonnement de trois à vingt jours. La même peine est applicable à la fabrication, la détention hors du domicile , la mise en vente et l'usage des rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés.

19. Les dimensions au-dessous desquelles les poissons, crustacés et coquillages ne peuvent être péchés sont fixées d'une manière générale par le décret du 10 mai 1862 et, pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, par le décret du 1er févr. 1890.

20. Toute espèce de pèche peut être temporairement interdite à moins de trois milles de la côte , sur une étendue déterminée du littoral, lorsque cette interdiction est reconnue nécessaire pour sauvegarder soit la reproduction de l'espèce, soit la conservation du frai (Décr. 10 mai 1862, art. 6).

21. Quant aux étangs salés, ils ne diffèrent point de la mer ; ils en sont les annexes et en font partie. La pèche maritime côtière y est donc libre et exempte de tous droits de fermage ou de licence. Mais cette règle n'est applicable qu'aux dépendances du domaine public ; elle ne saurait être étendue aux étangs salés qui n'ont aucune communication avec la mer et qui appartiennent aux communes et aux particuliers. Les communes et les particuliers propriétaires d'étangs salés peuvent donc y exercer exclusivement le droit de pèche, à la condition toutefois de n'employer à cette exploitation que des marins inscrits (V. Décr. 19 nov. 1859, art. 57, § 3).

22. La pèche du maquereau et du hareng, en raison des fraudes importantes auxquelles elle donnait lieu, avait fait l'objet d'une ientation spéciale, contenue, notamment, dans l'ordonnance du 14 août 1816 et le décret du 28 mars 1852. Les dispositions rigoureuses de ce décret ont été nolablfment atténuées par ceux du 24 sept. 1864 (D. P. 65. 4. 6) et du 13 févr. 18S9 (D P. 90. 4. 31 ) ; d'autre part , l'ordonnance de 181b a été abrogée par le décret du 23 juin 1866 (D. P. 66. 4. 203).

23- En ce qui concerne les huîtres, la pèche est libre du 1" septembre au 30 avril sur les bans hors baies et situés à trois milles des côtes. Quant à la pèche des huîtres sur les bans dans l'intérieur des baies ou sur ceux situés à moins de trois milles de la côte, il appartient aux préfets maritimes d'en fixe.'

PEINE

les époques d'ouverture et de clôture. Les préfets déterminent également les huttrières (|ui peuvenl être mises en exploitation. La pèche des huîtres est interdite avant le lever du soleil. De même, il est interdit de le»

?r au-dessous de 6 centimètres (Oêcr.

ii mai I86Î, art, l, 8, H). La vente, l'achat,

le transport el la colportage eTeg huitres

a\aut plus de 5 centimètres sont autorisés en

r. 30 mai 1889, art. "1er, D. I'.

24. La pèche îles huitres se fait non lemeni par bateaux {pêche mobile) i mais aussi an moyi n de i ertaine établissements attenant

mu rattachés à la terre par un moyen quelconque (pêche fixe). La création et l'exploitation de cas établissements sont régies par les ait. '.) et 10 du décret du 10 mai 1863, — Il existe d'autres établissements, connus s, aïs le nom de hauts et bas parcs, qui n'ont pas le même caractère de fixité et de per- Dce que les pêcheries proprement dites.

Ils consistent simplement en hiets tendus à la mer et que maintiennent des pieux et piquets fixés en terre. Les conditions sous lesquelles ces parcs peuvent être autorisés ou concédés sont déterminées par une circulaire du 17 mai 1862.

§ 4. — Des •prud'hommes pêcheurs ( Tî . Cû et s. ; S. 64 et s.).

25. L'institution des prud'hommes pécheurs est organisée dans les quatre premiers arrondissements maritimes (Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort) par les décrets du 4 juill. 1853. Les prud'hommes pécheurs concourent, dans ces arrondissements, à faire exécuter les lois et règlements concernant la pêche côtière et à assurer la répression des contraventions y relatives.

26. Dans le 5e arrondissement maritime (Toulon), l'institution des prud'hommes pêcheurs est réglementée par le décret du 19 nov. 1859. Elle y a un autre caractère et une pi us grande importance. Les prud'hommes pécheurs sont, dans cet arrondissement, nommés à l'élection. Ils connaissent seuls, exclusivement et sans appel, revision ou cassation, de tous les différends et contestations survenus à l'occasion de faits de pèche, manœuvres et dispositions qui s'y rattachent dans l'étendue de leur juridiction. — Ils sont spécialement chargés, sous l'autorité du commissaire de l'inscription maritime, de régler, entre les pécheurs, la jouissance de la mer et des dépendances du domaine public maritime, dans les conditions indiquées par l'art. 17 du décret de 1859 précité. — Tout acte de juridiction des prud'hommes pêcheurs échappe au contrôle de l'autorité judiciaire.

§ 5. — Constatation des infractions ; poursuites; compétence (R. 69 et s.; S. 67 et s.).

27. Les officiers et agents par lesquels sont recherchées et constatées les infractions à la police de la pèche côtière sont : les commissaires de l'inscription maritime, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments et les embarcations gardespéche, les inspecteurs des pèches maritimes, les syndics des gens de mer , les prud'hommes pécheurs, etc. ( Décr. 9 janv. 1852, art. 16, § l«s D. P. 52. 4. 41), et plus spécialement les agents de la surveillance des pèches maritimes (L. 13 avr. 1898, art. 82, D. P. 98. 4. 122 ; Décr. 10 oct. 1897, D. P. 1901. 4. 91). En outre, dans les limites du quartier maritime de Marseille, les agents UU service actif des Douanes (Décr. 11 avr. 1900, D. P. 1902. 4. 9) ont qualité pour rechercher et constater les infractions consistant dans l'emploi de la dynamite comme procédé de pèche (V. supra, n°17). En ce qui concerne la vente, le transport ou colportage du frai, du poisson ou du coquillage n'ayant pas les dimensions prescrites, les contraventions peuvent également être cons-

tatées par les officiers de police judiciaire, les agents municipaux assermentés, les employés des Contributions indirectes et des octrois.

28. Dans la partie des lleuves, rivières et canaux compris entre les limites de l'inscription maritime et le point où cesse la salure des eaux, les infractions à la loi du 15 avr. 1829 sur la pèche fluviale ou aux règlements rendus en exécution de cette loi sont recherchées et constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire et autres agents institués à cet effet, par les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine (Décr. 27 nov. 1859, D. P. 59. 4. 132).

29. Les contraventions à la loi du 1er mars 1888 (V. suprà, n° 13) sont constatées par les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations gardes-pèche et tous officiers et agents commis à la police des pêches marilimes (L. 1er mars 1888, art. 4).

30. Les poursuites doivent avoir lieu devant les tribunaux correctionnels, ou, si le délit a été commis en mer, devant le tribunal du port auquel appartient le bateau , dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été constatée , à la diligence du ministère public ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime (Décr. 9 janv. 1851, art. 18 et 19).

31. L'art. 463 c. pén. sur les circonstances atténuantes, et fart. 1" de la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution des peines, sont applicables aux délits et contraventions en matière de pêche maritime et de navigation (L. 31 juill. 1901, D. P. 1902. 4. 14). "'

32. Lorsqu'il s'agit d'infractions légères, le commissaire de l'inscription maritime peut infliger, à titre disciplinaire, jusqu'à cinq jours de prison ou d'interdiction de pêche (Décr. 24 mars 1852, D. P. 52. 4. 132).

§ 6. — Enregistrement et timbre.

33. Les ventes de poisson de mer faites publiquement et au marché sont dispensées du droit proportionnel de mutation à titre onéreux (Décis. min. Fin. 3 prair. an 7 et 8 prair. an 8; Av. Cons. d'Et. 3 juin 1820; Instr. admin. Enreg. 940, § 1 et 29). Mais cette exemption ne s'applique pas au procèsverbal de l'adjudication de la totalité du poisson de mer à provenir, dans l'année, des pèches de la communauté des pécheurs d'une localité, alors surtout que cette adjudication a lieu , non au marché , mais au bureau de l'inscription maritime ( Req.

23 juill. 1868, D. P. 68. 5. 175).

34. Les citations, actes de procédure et jugements ayant pour objet les infractions en matière de pêche côtière sont dispensés du timbre et enregistrés gratis (Décr. 9janv. 1852, art. 21, D. P. 52. 4. 41).

35. Les procès-verbaux dressés pour contraventions aux règlements sur la pèche du hareng sont visés pour timbre et enregistrés en débet (Décr. 28 mars 1852 , art. 14 , D. P. 52. 4. 117). — Il en est de même des procès - verbaux de contravention dressés contre les bateaux étrangers péchant dans les eaux territoriales de France et d'Algérie (L. 1» mars 1888, art. 5, D. P. 88. 4. 30).

PEINE

(R. V Peine; S. eod. v).

Art. l#r, — Principes généraux.

S 1". — Division des peines (R. 41 et s.; S. 47 et s.).

t. Les peines, dans notre système répressif, se divisent en peines criminelles , correctionnelles, de simple police.

2. Les peines criminelles (Pén. 7 et 8) sont graduées de manière à former une échelle générale de pénalité et deux échelles

spéciales destinées, l'une aux crimes de droit commun, l'autre aux crimes politiques. L'échelle générale comprend : lu la mort ; 2» les travaux forcés à perpétuité ; 3° la déportation dans une enceinte fortifiée ; 4° la déportation simple ; 5" les travaux forcés à temps; ti° la détention; 7° la réclusion ; 8° le bannissement ; 9° la dégradation civique. Les n°» 1°, 2°, 5°, 7°, 9° forment l'échelle des peines de droit commun ; les n"* 3°, 4°, 6°, 8°, 9° forment l'échelle des peines politiques.

3. Les peines correctionnelles (Pén. 9) sont l'emprisonnement et l'amende, qu'il s'agisse de délits politiques ou de délits de droit commun; mais l'emprisonnement en ce qui concerne les délits politiques est réglementé d'une manière plus favorable (Y. infrà, Prisons).

4. Les peines de simple police sont l'amende et l'emprisonnement (Pén. 464).

5. Les peines se classent, d'abord, d'après leur nature, en ce sens que les peines criminelles sont toujours plus graves que les peines correctionnelles, et celles-ci plus graves que les peines de simple police , quelle que soit la durée des peines prononcées. Entre peines de même nature, la peine la plus grave est celle qui occupe le degré le plus élevé dans l'échelle pénale, telle qu'elle est établie par les art. 7 et 8 et par l'art. 9 c. pén. ; ainsi, une peine d'un jour d'emprisonnement est plus grave qu'une amende de 5000 francs. — Si les peines en concours sont de même nature et de même degré, mais d'un taux différent, la peine la plus grave sera celle dont le maximum est le plus élevé, quelle que soit la durée comparative du minimum. Si des deux peines à comparer, le maximum est le même, la supériorité appartient à celle dont le minimum est le plus élevé. En cas d'égalité des deux limites (maximum et minimum ) , la plus forte des deux peines sera celle à laquelle une peine additionnelle a été ajoutée par le législateur. — La question de la gravité relative des peines se pose à propos de la règle du non -cumul (V. infrà, nos 13 et s. ) et à propos de la règle de la non -rétroactivité de la loi pénale (V. suprà, Lois, nos 26 et s.).

té c ...

S. 60 et s.).

6. La peine doit être édictée par une loi proprement dite ; elle ne peut l'être par un décret, un arrêté ministériel, un arrêté préfectoral ou tout autre acte de l'autorité publique. — Toutefois, les autorités qui possèdent le pouvoir réglementaire participent, par délégation du pouvoir législatif, au droit de porter un commandement pénal. Le chef de l'Etat, quelquefois les ministres, les préfets, les maires ont, en effet, le pouvoir de faire des règlements dont l'objet est soit d'assurer l'exécution des lois, soit de compléter celles - ci ; or l'exécution des règlements peut, dans certains cas, être assurée, comme l'exécution des lois , par des sanctions pénales. Mais, si l'incrimination est faite par le règlement, la peine se trouve toujours dans la loi. Ainsi, d'une part, les lois spéciales délèguent souvent à l'autorité gouvernementale ou administrative le soin de faire un règlement, et elles indiquent ellesmêmes , en cas d'inobservation de ce règlement, la peine applicable (V. notamment:

L. 15 avr. 1829 sur la pêche, art. 26 et s.; L. 3 mai 1844 sur la chasse, art. 3, 9, 11 et s. ; L. 15 juill. 1845 sur les chemins de fer, art. 21 ; L. 2 nov. 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, art. 26). D'autre part, à défaut de pénalité édictée par une loi spéciale, les infractions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative sont punissables en vertu de l'art. 471-15° c. pén. Il en est ainsi, notam-

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ment , des arrêtés pris par les maires , lorsqu'ils ont été légalement pris en vertu des lois des 16 avr. 1790 et 5 avr. 1884. La même sanction s'attache aux arrêtés des préfets et même des ministres, lorsqu'ils exercent le pouvoir réglementaire en vertu d'une délégation législative , et sans qu'aucune peine spéciale soit édictée par la loi d'où résulte cette délégation. Quant aux décrets , en dehors du cas où une sanction pénale a été édictée par la loi même qui a délégué au chef de l'Etat le soin de faire le règlement, ils sont également sanctionnés par l'art. 471-15» c. pén., lorsqu'ils ont statué sur des matières confiées par les lois au pouvoir réglementaire de l'autorité municipale (c'està-dire sur des objets déterminés par la loi du 5 avr. 1884) , ou encore lorsqu'ils ont été pris en vertu d l'une délégation spéciale de la loi.

7. Les lois et règlements particuliers, antérieurs au Code pénal et relatifs à des matières non réglées par ce code, sont restés en vigueur et doivent être appliqués par les tribunaux (Pén. 484). Les infractions à leurs dispositions demeurent passibles des peines qu'ils édictent, à moins qu'elles ne soient contraires aux principes du droit criminel moderne , auquel cas les peines de simple police prononcées par le Code pénal seraient seules applicables.

§3. — Conditions d'application de la peine (R. 94 et s.; S. 90 et s.).

8. Les tribunaux répressifs saisis d'une poursuite ne peuvent prononcer de peine que si le délit est constaté , et ils doivent n'infliger de peine qu'aux auteurs de faits déclarés constants. En outre, une peine ne peut être appliquée qu'autant que le fait incriminé se trouve qualifié et puni par la loi avant qu'il ait été commis (V. suprà, Lois, n° 51).

9. Le juge ne doit prononcer contre le prévenu que la peine même établie pour ce fait ; toutefois . il suffit que la peine soit justifiée par une disposition légale applicable, et elle peut être maintenue, bien que la décision vise par erreur un autre texte (Instr. 411; V. suprà, Cassation, n» 184).

10. Il est interdit au juge d'aggraver la peine en dépassant le maximum fixé par la loi, ou en ajoutant à la peine principale une peine accessoire que la loi ne prononce pas. A l'inverse, il ne lui est pas permis d'abaisser la peine au-dessous des limites fixées par la loi , ni , à plus forte raison , de ne pas prononcer, contre le prévenu dont il reconnaît la culpabilité, la peine que celui-ci a légalement encourue.

11. Les peines sont essentiellement personnelles, et la peine encourue pour un fait délictueux ne peut être prononcée que contre l'auteur même de ce fait. Il en résulte : 1° que si le décès du prévenu survient pendant l'instance d'appel ou de cassation, l'action publique est éteinte et qu'aucune peine corporelle ou pécuniaire ne peut être prononcée (V. suprà, Action publique, n° 39); 2° que la peine ne peut être prononcée contre les personnes civilement responsables, à moins qu'à l'égard de celles-ci la responsabilité pénale résulte d'une disposition formelle de la loi ou de la nature même de l'infraction (V. infrà, Responsabilité); 3° que, sauf les exceptions spécialement

Ç révues par la loi (V. notamment : L. 21 avr. 810 sur les mines, art. 93, 96; L. 15 juill. 1845 sur les chemins de fer, art. 12, 14), la peine ne peut être prononcée contre une collection d'individus formant un être moral, par exemple une commune, une société, une corporation. Mais, bien entendu, si le chef d'une collectivité, par exemple le directeur d'une société, a commis par ses actes personnels une violation des lois pénales, il est pénalement responsable.

12. Les peines sont individuelles; ainsi, quand un délit ou une contravention ont été commis conjointement par plusieurs individus, chacun d'eux doit être condamné à une peine distincte.

S 4. — Cumul des peines (R. 122 et s. ; S. 117 et s.).

A. — Infractions et peines auxquelles s'applique la règle du non-cumul.

13. La règle du non-cumul des peines est posée dans l'art. 365 c. instr. cr., portant qu' « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits , la peine la plus forte sera seule prononcée ». En d'autres termes, lorsqu'un individu est traduit devant une juridiction de répression sous différentes inculpations, le juge ne peut prononcer que la peine attachée à l'infraction la plus grave. — Deux questions se posent en ce qui concerne la portée de ce principe : 1° à quelles infractions est-il applicable; 2° à quelles peines?

14. Le principe du non -cumul s'applique à toutes les infractions frappées de peines criminelles ou correctionnelles qui n'en ont pas été exceptées. — Quant aux contraventions, qui ne sont pas visées par l'art. 365, la jurisprudence, après avoir varié sur ce point, décide que la règle qui prohibe le cumul des peines ne leur est pas applicable. En cas de concours de contraventions, il y a donc lieu à autant de peines qu'il y a de contraventions distinctes. Ainsi, par exemple, l'aubergiste ou logeur est passible d'autant d'amendes qu'il a omis de voyageurs dans les inscriptions qu'il doit porter sur son registre. II y a également lieu à cumul des peines dans le cas de concours de délit et de contravention. Mais la règle du noncumul est applicable aux contraventions-délits, c'est-à-dire aux contraventions punies de peines correctionnelles, par exemple les infractions aux lois sur la chasse, sur l'exercice de la médecine.

15. Certaines lois spéciales ont, les unes expressément admis la prohibition du cumul des peines (L. 23 juin 1857, sur les marques de fabrique ) , les autres repoussé le principe et prononcé le cumul (L. 15 juill. 1845, sur les chemins de fer). — Dans le cas où la loi spéciale ne s'est pas expliquée , s'il s'agit de lois postérieures au Code pénal (L. 15 avr. 1829, sur la pèche fluviale ; L. 17 juill. 1880, sur les débits de boissons; etc.), le cumul des peines est prohibé, à moins qu'il ne s'agisse d'infractions punies de peines de simple police, telles que celles prononcées par la loi du 23 janv. 1873 (ivresse publique) ou celle du 2 nov. 1892 (travail des enfants et des femmes dans les manufactures), à l'égard desquelles la règle du non-cumul est écartée, comme pour les contraventions prévues par le Code pénal. En ce qui concerne les infractions prévues par des lois antérieures au Code pénal , la question est controversée. En matière de presse, la loi du 29 juill. 1881 interdit le cumul des peines dans son art. 63, §2, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits; mais cette prohibition ne s'applique pas aux contraventions à cette loi punies de peines de simple police. — Le principe du non-cumul est applicable lorsqu'une infraction prévue par une loi spéciale est poursuivie en même temps qu'un délit ou un crime puni par le Code pénal.

16. H est généralement admis que l'amende est, comme les autres peines, soumise à la règle du non-cumul. — Les peines accessoires, c'est-à-dire celles qui, comme l'interdiction légale, s'ajoutent de plein droit à la peine principale pour la corroborer et en consacrer les conséquences juridiques, disparaissent nécessairement si la peine principale est absorbée par une peine plus grave. Au contraire, les peines complémentaires,

c'est-à-dire celles qui, comme l'interdiction de séjour ou la confiscation , constituent moins un mode de répression qu'une mesure de protection sociale établie en vertu du caractère propre à certaines infractions, sont maintenues en pareil cas.

17. Il existe des exceptions à la règle du non-cumul. Ainsi, cette règle est écartée en matière : 1° d'évasion ou de tentative d'évasion par bris de prison ou violence, dans le cas prévu par l'art. 245 c. pén. ; 2° d'usure (L. 3 sept. 1807 et 19 déc. 1850), à l'égard de l'amende proportionnelle afférente à l'usure; 3° de violation de sépulture (Pén. 360). — De même, en matière de contributions indirectes , d'octroi , de douanes , de forêts , les amendes, qui participent du caractère de réparations civiles, doivent être cumulées, et il y a lieu de condamner le prévenu à autant d'amendes qu'il a commis d'infractions. Mais cette exception est spéciale à l'amende; à l'égard de l'emprisonnement, qui peut être prononcé en pareille matière, la règle du non -cumul reprend son empire.

B. — De la règle du non-cumul au point de vue de la poursuite et de l'application de la peine.

18. Un fait unique ne peut être puni deux ou plusieurs fois comme délit. Aussi, bien que la loi ne prévoie pas l'hypothèse où un fait unique se prête à des qualifications différentes, parce qu'il viole en même temps plusieurs lois pénales, le principe du non -cumul ne doit pas moins s'appliquer en pareil cas, et il ne peut y avoir qu'une condamnation.

19. Le principe du non-cumul des peines n'empêche pas le cumul des poursuites. Le ministère public doit poursuivre tous les délits, même les délits commis antérieurement à ceux que réprime une condamnation (Cr. r. 4 juin 1892, D. P. 93. 1. 368).

20. La prohibition du cumul des peines ne s'applique pas au cas où il s'agit d'un crime ou délit postérieur à une première condamnation ; mais , pour que la première condamnation se cumule avec la suivante, il faut qu'elle soit devenue définitive au moment où le crime ou le délit ultérieur a été commis. Ainsi, lorsqu'à l'audience, après sa condamnation, le condamné outrage les magistrats, et qu'une peine est prononcée de ce chef, le tribunal doit ordonner la confusion des deux peines. Par exception , les peines se cumulent, même au cas où la première condamnation n'est pas devenue définitive, lorsque le condamné qui a obtenu le sursis à l'exécution de la peine prévu par l'art. 1er de la loi du 26 mars 1891 (V. infrà, n° 36) encourt , dans le délai de cinq ans à partir du jugement ou de l'arrêt, une poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun.

21. L'art. 365 c. instr. cr. ne vise expressément que le cas où les différents délits reprochés à l'inculpé ont fait l'objet d'une ■même poursuite; mais la jurisprudence a étendu la règle du non-cumul au cas où les différents délits ont fait l'objet de poursuites successives. Ainsi, dans le cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, ladite règle doit être observée, soit que la conviction résulte de jugements distincts, soit qu'elle ne résulte que d'un seul.

22. Le cas de poursuites simultanées ne peut donner lieu à aucune difficulté : le juge prononce la peine la plus forte. Mais l'application de l'art. 365 est plus délicate lorsqu'il y a eu poursuites successives. Il faut distinguer trois hypothèses : 1° si les premiers juges ont connu de l'infraction punie de la peine la moins grave, on applique à l'autre infraction la peine la plus forte, laquelle absorbe la première. Ainsi, lorsqu'un individu, déjà condamné par la juridiction correc-

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tionnelle à cinq ans de prison pour un délit, est ultérieurement condamné à la réclusion par la cour d'assises pour un crime antérieur à la première poursuite, cette cour ne peut déclarer que la peine prononcée par elle ne commencera à courir qu'à l'expiration de la peine correctionnelle; — 2° dans le cas où les premiers juges ont connu de l'infraction punie de la peine la plus grave, cette première condamnation n'éteint pas l'action publique relativement à tous les crimes ou délits entraînant une peine moins forte que le condamné aurait pu commettre antérieurement. Ainsi, l'individu condamné pour crime peut être remis en jugement pour UD l'ait antérieur à sa condamnation, alors que ce fait sérail passible d'une peine inférieure ou égale à celle déjà prononcée; seulement, la peine portée par la seconde condamnation, au lieu de s'ajouter à la première, se confondra avec elle. — 3° lorsque les deux faits à raison desquels des poursuites distinctes ont été exercées sont passibles de peines de même nature, si la première condamnation est restée au-dessous du maximum de la peine, les juges saisis en second lieu pourront élever la condamnation à ce maximum en prononçant le supplément de peine nécessaire pour la compléter; mais ils n'y sont pas obligés, et ils peuvent se borner à déclarer que la première peine suffit. Si le maximum a été atteint par la première condamnation, la peine est ainsi épuisée, et la seconde condamnation ne peut rien y ajouter.

23. La confusion des peines n'a pas pour objet d'enlever aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences lé-

fales, mais uniquement de déterminer que exécution de la peine la plus faible aura lieu simultanément avec celle de la peine la plus forte. Il en résulte que si la peine la plus forte vient à être supprimée (soit par la cassation de l'arrêt qui l'a prononcée et l'acquittement ultérieur du prévenu par la cour de renvoi, soit par l'effet de l'amnistie), les peines qui se seraient confondues avec elle n'en doivent pas moins être subies. De même, malgré la confusion, les deux condamnations doivent être comptées au point de vue de la relégation.

24. Les tribunaux ne sont pas tenus de s'expliquer d'office sur la confusion des peines. Dans le silence du juge, la question de confusion reste entière et peut être utilement soulevée lors de l'exécution de la condamnation. Les incidents qui s'élèvent à cet égard entre le ministère public et un condamné sont de la compétence de la juridiction qui a prononcé la condamnation. — Sur le principe général, V. infrà, n» 27.

§ 5. — Exécution des peines ( R. 201 et s. ;

25. 1" Règles générales. — Une peine ne peut, en principe, être subie qu'en vertu d'une décision de justice irrévocable et passée en force de chose jugée. Il existe deux exceptions à cette règle : 1° un jugement par défaut, non signifié dans les conditions de l'art. 187 c. instr. cr., est, tant que court le délaide la prescription, exécutoire quoique non encore irrévocable (V. suprà, Jugement par défaut, n° 60); 2° un arrêt par contumace est exécutoire, relativement aux biens du condamné, avant d'être irrévocable (V. suprà, Contumace, nos 10 et s.).

26. La mission de faire exécuter les peines privatives de liberté se partage entre le ministère public et les agents de l'Administration (V. infrà , nos 31 et s.). Quant aux condamnations pécuniaires, leur exécution a lieu, soit à la requête de la partie qui les a obtenues, soit à la requête du ministère public (Instr. 165, 197; V. suprà, Ministère. public). — Pour assurer l'exécution d'une condamnation quelle qu'elle soit, le minis-

tère public se fait délivrer par le greffier un extrait du jugement ou de l'arrêt qui l'a prononcée; puis il remet cet extrait visé par lui, avec ses réquisitions, aux agents de la force publique, au gardien chef de la prison, à l'exécuteur des arrêts criminels, au percepteur des contributions directes , suivant les cas. L'agent, ainsi muni de l'extrait et de la réquisition , réalise l'exécution de la sentence en ce qui le concerne. — Un tribunal répressif ne peut accorder au condamné un sursis à l'exécution de la condamnation qu'il prononce; mais, lorsqu'il s'agit de condamnés non encore détenus, il appartient au ministère public d'apprécier le moment opportun pour faire exécuter la sentence, et il laisse souvent à ces condamnés des délais suivant les circonstances.

27. Les difficultés que fait naître l'exécution des peines sont tranchées, lorsqu'elles ne présentent aucun caractère contentieux, par l'autorité administrative, et, lorsqu'elles offrent ce caractère, par les juges qui ont rendu la décision qu'il s'agit d'exécuter.

28. 2° Peine de mort. — Les condamnés à mort ont la tête tranchée (Pén. 12). Pour le parricide, on ajoute un certain appareil réglé par l'art. 13 c. pén. — En ce qui concerne les condamnés à mort par un conseil de guerre ou un tribunal maritime, V. suprà, Justice maritime, n° 3; Justice militaire, n° 3. — L'exécution de la sentence est différée jusqu'à la décision du chef de l'Etat qui admet ou rejette le recours en grâce (sauf pour les condamnations à mort prononcées dans certaines colonies).

29. Les exécutions capitales se font sur l'une des places publiques du lieu indiqué par l'arrêt de condamnation (Pén. 26). Le choix de la place publique où doit être dressé l'échafaud appartient à l'autorité municipale.

30. Il existe pour la France continentale un exécuteur en chef et cinq exécuteurs adjoints, dont la nomination, le traitement, etc., rentrent dans les attributions du directeur des affaires criminelles au ministère de la Justice, sous l'autorité du ministre.

31. 3° Exécution des peines privatives de liberté. — Le ministère public assure l'exécution de la peine en faisant incarcérer le condamné dans la prison où doit commencer cette exécution; la suite de l'exécution est abandonnée à l'Administration, qui prescrit, en cours de peine, toutes les mesures qu'elle juge utiles. C'est elle, notamment, qui fixe le jour de la libération.

32. En ce qui concerne les individus détenus préventivement, la détention préventive s'impute sur la durée de la peine, à moins que le juge n'ait ordonné, par une disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie. — La déduction de la détention préventive s'opère aussi bien au profit des condamnés à la réclusion, à la détention ou aux travaux forcés, qu'au profit des condamnés à l'emprisonnement (Pén. 24, modifié par la loi du 15 nov. 1S92, D. P. 93. 4. 1). — Lorsque le juge de première instance a gardé le silence, ce qui entraine la déduction de plein droit , la détention préventive tout entière doit être imputée sur la peine, sans qu'il y ait à distinguer entre celle qui a précédé le jugement de condamnation et celle qui se place entre le jugement et la date à laquelle la condamnation est devenue irrévocable, alors d'ailleurs que le contraire n'est pas décidé par la cour, sur l'appel dudit jugement (Cr. c. 18 mai 1893, 24 juin 1893, D. P. 93. 1. 532). A l'inverse, la faculté accordée au juge de première instance d'ordonner que la détention préventive ne sera pas imputée ou ne sera imputée que pour partie sur la durée de la peine n'est pas limitée à la détention déjà subie au moment où le prévenu comparait devant le juge; elle s'étend à toute la détention préventive jus-

qu'au jour où la condamnation est devenue définitive (sauf l'infirmation qui peut être prononcée par la cour d'appel) (Cr. r. 1er mars 1901, I). P. 1902. 1. 233).

33. Dans deux cas, l'art. 24 c. pén. restreint la faculté pour le juge de refuser l'imputation ; la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le moment où la condamnation devient irrévocable est toujours imputée : 1° si le condamné n'a pas exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt; 2» si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite par son appel ou à la suite de son pourvoi. — Au condamné qui n'a pas formé de recours il y a lieu, semble-t-il, d'assimiler celui qui, après avoir formé un appel ou un pourvoi, s'est désisté. On s'est demandé toutefois si, en pareil cas, l'imputation est obligatoire même

fiour la période de détention postérieure à a décision primitive. L'affirmative a été admise par la jurisprudence pour le cas de désistement du pourvoi en cassation; mais la question fait difficulté en ce qui concerne le désistement de l'appel.

34. Si le prévenu a été laissé en liberté, la durée de la peine (sauf quand il s'agit de peine perpétuelle, auquel cas le point de départ de la peine est différent) compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation , devenue irrévocable , qui prononce la peine (Pén. 23). Ainsi, la peine du condamné qui a été laissé libre ne commence que du jour de l'écrou réel.

35. La durée des peines privatives de liberté est fixée par l'arrêt ou le jugement de condamnation. — Le minimum général est d'un jour; le maximum varie suivant les peines; il est, sauf le cas de récidive, de cinq ans pour l'emprisonnement, de dix ans pour la réclusion, de vingt ans pour la détention et pour les travaux forcés à temps. Les peines criminelles se comptent exclusivement par années; la peine correctionnelle d'emprisonnement se compte par jours, par mois et par années. — Le jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, d'heure à heure. Si la peine est de plusieurs jours , elle se compte par durées de vingt -quatre heures. La peine d'un mois d'emprisonnement est de trente jours (Pén. 40). Plusieurs mois d'emprisonnement se calculent de quantième à quantième, et non par périodes de trente jours. Si la peine prononcée est d'une ou plusieurs années, ces années se comptent d'une date à la date correspondante.

§ 6. — Condamnation conditionnelle (sursis) (S. 215 et s.).

36. La loi du 26 mars 1891 (D. P. 91. 4. 24), connue sous le nom de loi Bérenger, ou loi de sursis, a eu pour objet: 1° d'atténuer la situation du condamné primaire (art. 1 à 4) ; 2° d'aggraver celle du délinquant d'habitude (art. 5) (Sur ce second point, V. infrà, Récidive). — Pour réaliser le premier de ces deux buts, la loi de 1891 a organisé la condamnation conditionnelle, en permettant au juge, dans certains cas, de suspendre pendant cinq ans l'exécution de la condamnation qu'il vient de prononcer. En pareil cas, la condamnation est positive et actuelle ; son exécution seule est conditionnelle, c'està-dire suspendue par une condition qui doit se réaliser dans les cinq ans , et qui consiste dans une condamnation nouvelle. — Sur les effets du sursis, V. infrà, nos 42 et 43.

37. Le juge est entièrement libre de refuser au prévenu le bénéfice du sursis. Il ne peut l'accorder que sous deux conditions : 1° il faut que le prévenu ne compte pas à son casier judiciaire une condamnation à l'emprisonnement (ou à une peine plus grave) prononcée pour crime ou délit de droit commun (ce qui exclut les condamnations à l'emprisonnement pour contravention). — Les crimes et délits de droit com-

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mun sont opposés ici aux crimes et délits politiques; donc, une condamnation antérieure à la détention, au bannissement, à la déportation, ne feraient pas obstacle au sursis; il en serait de même de la condamnation à l'emprisonnement pour espionnage ou pour tous autres délits politiques. — La condamnation antérieure doit être devenue définitive avant le fait qui a donné lieu à de nouvelles poursuites. Si cette condamnation a été amnistiée, ou si le condamné a été réhabilité, il pourra obtenir, en pas de nouvelle condamnation, le bénéfice du sursis; — 2° les seules condamnations dont le sursis puisse être prononcé sont les condamnations à l'emprisonnement ( même à cinq années) et à l'amende. Le sursis ne s'applique donc pas aux condamnations à la réclusion , aux travaux forcés, à la détention, au bannissement, à la déportation. Si le juge édicté à la fois une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, il peut n'accorder le sursis que pour l'une des deux.

38. Les condamnations à l'amende prononcées en matière fiscale (contributions indirectes , douanes ) , en matière de pèche , de chasse, ne peuvent pas bénéficier du sursis. Quant à l'emprisonnement , quelle que soit l'infraction pour laquelle il a été prononcé : délit politique, délit de chasse, de pèche, délit fiscal (douanes, contributions indirectes), il peut toujours (sauf en matière de simple police ou d'infractions réprimées par les tribunaux militaires : V. infrà, n» 39) être prononcé avec le bénéfice du sursis.

39. Les juridictions répressives qui peuvent ordonner le sursis sont : 1° le tribunal correctionnel; 2» la cour d'appel; 3° la cour d'assises (quand elle prononce une condamnation à l'emprisonnement : V. suprà, n» 37 in fine); 4» les tribunaux d'exception (Haute Cour de justice, tribunaux consulaires des Echelles du Levant et de Barbarie); 5» le conseil de préfecture appela à punir les contraventions de grande voirie; les tribunaux militaires et maritimes, sous certaines réserves (V. suprà, Justice militaire, n» 10; Justice maritime, n° 41 ). Au contraire, cette faculté est refusée aux tribunaux de simple police (V. suprà, n° 37-1°).

40. Le sursis doit être accordé par le jugement même de condamnation. Cette décision doit être motivée (L. 1891, art. 1er, § 1er) ; il en est autrement de celle qui refuse le sursis. — Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelles condamnations dans le délai de cinq ans, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des art. 57 et 58 c. pén. (L. 1891, art. 3, § l").

41. Le délai du sursis est invariablement de cinq ans (L. 1891, art. 1«, § 2). - Le délai , une fois commencé , se prolonge sans interruption ni suspension, en quelque lieu et dans quelque situation que se trouve le condamné. Ainsi, il n'est pas suspendu pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée pour crime ou délit en dehors du droit commun (Comp. infrà, n" 44). lien serait de même dans l'hypothèse d'une infraction quelconque antérieure à la décision du sursis, mais réprimée seulement au cours du délai d'épreuve. — Le point de départ de ce délai de cinq ans est le jour même de la prononciation du jugement ou de l'arrêt qui a accordé le sursis.

42. Quelle est la situation du condamné après la prononciation de la décision de sursis? Tout d'abord, le sursis n'ayant d'autre effet que de suspendre l'exécution de la peine principale (V. suprà, n» 37), il en résulte que : 1° le condamné reste tenu de payer les frais du procès, les dommagesintérêts (L. 1891 , art. 2, § 1") et les restitu-

tions ; — 2° les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation s'appliquent immédiatement , sauf à cesser plus tard, au cas où celle-ci disparaîtrait. Ces peines accessoires, encourues de plein droit, sont : les incapacités en matière électorale (Décr. 2-21 févr. 1852, art. 15, 16, 17); celle d'être juré (L. 21 nov. 1872, art. 2); ... de tenir une école libre (L. 15 mars 1850, art. 26) ; ... de servir dans l'armée (L. 22 mars 1905, art. 4, 5, 50-3°); la déchéance de la puissance paternelle (L. 24 juill. 18S9, art. 1"). Les peines accessoires qui peuvent être prononcées par le juge sont notamment : l'interdiction des droits visés par l'art. 42 c. pén.; la déchéance facultative de la puissance paternelle dans les cas prévus par l'art. 2, n°* 3 et 4 de la loi du 24 juill. 1889; — 3° la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée (L. 1891, art. 4). Depuis les lois du 5 août 1899 et du 11 juill. 1900, qui ont réorganisé le casier judiciaire, toutes les condamnations sont portées sur le bulletin n" 1 et le hulletin n° 2 ; mais les condamnations avec sursis à un mois ou à moins d'un mois d'emprisonnement, avec ou sans amende, ne sont pas portées sur le bulletin n» 3 (V. suprà, Casier judiciaire, nos 3, 7, g. 6°). — Le sursis entraine nécessairement la mise en liberté du condamné détenu préventivement au moment du prononcé du jugement.

43. Si, à l'expiration du délai de cinq ans, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est comme non avenue (L. 1891, art. 1", § 2). Elle ne compte plus, en particulier, pour la récidive. De même, les peines accessoires et les incapacités disparaissent. Quant à la

^mention sur le casier judiciaire, elle subsiste sur les extraits délivrés au ministère public, mais elle ne figure pas sur ceux qui sont délivrés aux particuliers. Ce système, qui était déjà celui de la loi de 189-1 (art. 4), n'a pas été modifié par la loi du 5 juill. 1S99 (art. 2 et 7).

44. Il y a révocation du sursis au cas ou, pendant le délai de cinq ans, le bénéficiaire encourt une poursuite ; 1° suivie de condamnation; 2» à l'emprisonnement ou à une peine plus grave; 3» pour crime ou délit; 4» de droit commun (L. 1891, art. 1", § 2 et 3) ; ces quatre conditions sont nécessaires. — Le fait qui entraine la déchéance du sursis et qui doit se produire dans le délai de cinq ans, c'est la nouvelle infraction; peu importe que l'arrestation, le commencement des poursuites ou la deuxième condamnation ne soient intervenus qu'après l'expiration du délai. Telle est la théorie qui parait adoptée par la jurisprudence sur cette question, très discutée en doctrine.

45. La révocation du sursis a pour effet ; 1» de rendre exécutoire la peine suspendue; cette peine est d'abord exécutée , sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde (L. 1891, art. 1er, §3); elle est donc toujours subie la première, même avant les peines de la réclusion, des travaux forcés à temps ou à perpétuité , ce qui produit des conséquences regrettables et qui deviendraient inadmissibles, si l'on suppose que la seconde peine est la peine de mort. — Cette disposition de l'art. 1er, §3, interdisant la confusion des peines, est impérative et ne peut être tempérée par l'admission des circonstances atténuantes ; ainsi, le juge ne peut pas, après avoir condamné le prévenu à l'emprisonnement, décider que cette peine se confondra avec une peine antérieure prononcée avec sursis (Cr. c. 5 févr. 1898, D. P. 1900. 1. 28); 2° de faire inscrire la condamnation définitivement au casier judiciaire, tout au moins dans les conditions et les limites indiquées

par la loi du 5 juill. 1899, qui a établi la prescription du casier judiciaire (V. suprà, Casier judiciaire, n° 10). — En cas de nouvelle condamnation, les peines de la récidive sont encourues dans les termes des art. 57 et 58 c. pén. (V. infrà, Récidive).

8 7. — Libération conditionnelle et patronage, des libérés (S. 304 et s.).

46. 1° Libération conditionnelle. — La libération conditionnelle ou préparatoire, appelée parfois improprement liberté provisoire , a été introduite par la loi du 14 août 1885 (D. P. 85. 4. 64). C'est l'acte par lequel on accorde au condamné qui a mérité cette récompense par son application au travail et sa bonne conduite, sa libération anticipée, à charge de continuer à se conduire honnêtement, et sous la condition qu'il sera réintégré pour achever de subir sa peine, s'il donne de nouveaux sujets de plaintes.

47. La libération conditionnelle constitue une faveur et non un droit. Elle peut être obtenue par les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines emportant privation de liberté, c'est-à-dire par les condamnés à l'emprisonnement , à la réclusion , à la détention, et même, semble-t-il, par les condamnés aux travaux forcés à temps. Le condamné doit avoir accompli trois mois d'emprisonnement si la peine est inférieure à six mois, la moitié de la peine dans les autres cas. Toutefois, s'il s'agit d'un récidiviste , la durée de l'emprisonnement à subir est portée à six mois si la peine est inférieure à neuf mois , et aux deux tiers de la peine , dans le cas contraire. — Le condamné , pour obtenir sa libération conditionnelle, doit avoir donné des preuves certaines d'un amendement moral.

48. Les arrêtés de mise en liberté sous conditions sont pris par le ministre de l'Intérieur, après avis du préfet, du directeur de l'établissement ou de la circonscription pénitentiaire , de la commission de surveillance de la prison et du parquet près le tribunal ou la cour qui a prononcé la condamnation. — Le condamné reçoit, au moment de la levée de l'écrou , un permis de libération.

49. La mise en liberté peut être révoquée par le ministre de l'Intérieur, soit pour înconduite habituelle et publique dûment constatée, soit pour infraction aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libération. . , .. .

50. L'effet de la révocation est la réintégration du libéré conditionnel en prison pour toute la durée de la peine non subie au moment de sa libération : le temps passé en état de libération conditionnelle n'est pas compte dans le calcul de la durée de la peine.

51. En ce qui concerne les condamnes a la relégation, la loi du 14 août 1885 contient dans son art. 2, § 5 et 6, des dispositions

SDfcîClâlGS»

52. 2» Patronage des libérés. — Le patronage a pour but de donner aux libérés, au moment de la levée d'écrou, un appui matériel et un appui moral. Cette institution est reliée par les art. 7 et 8 de la loi du 14 août -1385 L'Etat ne se charge pas de patronner les libérés; il laisse ce soin à des sociétés qui sont agréées par l'Administration et auxquelles il donne une subvention annuelle.

\RT. 2. — Des différentes peines consi

IiÉRÉES CHACUNE EN PARTICULIER.

s 1er Peine de mort ( R. 577 et s. ; S. 594 et s. ).

53. La peine de mort n'existe, dans la législation actuelle, que pour la répression des crimes qui portent directement ou indirectement atteinte à la vie humaine Elle est applicable dans les cas suivants: l'assassinat

PEINE

(Pén. 302); 2» empoisonnement (Pén. 302); 3° meurtre accompagné d'un autre crime (Pén. 304, §1"); 4» meurtre accompagné, précédé ou suivi d'un délit avec lequel existe la connexité prévue par l'art. 304, S - . 5° castration ayant entraîne la mort (Peu. 310); G" tortures et actes de barbarie ayant accompagné un crime (Pén. 303) ; 7» séquestration avec tortures corporelles (Pén. 344); 8» coups et blessures avec intention de donner la mort au\ magistrats et fonctionnaires désignés aux art. 228 et 230 (Pén. 233); 9» faux témoignage bornation de témoins ayant eu pour rétine condamnation à mort (Pén. 361 , 10° incendies prévus par les art. 43i , 135, 137 c, pén.; Il" déraillements volontairement occasionnés (L. 15 juill. 1845, : police des chemins de fer, art. 46); 12" violation de certaines prescriptions de police sanitaire (L. 3 mars 1822, art. 7, 9 :■ in. Sur l'application de la peine de mort à l'infanticide, les modifications et distinctions introduites dans les art. 300 et 302 C. pén. par la loi du 21 nov. 1901, V. suprà. Homicide, n" 11 et s. — Sur l'exécution de la peine de mort, V. suprà, n"s 28 et s.

54. La peine capitale a été abolie en matière politique par décret du Gouvernement provisoire du 26 févr. 1848, conûrmé par l'art. 5 de la Constitution du 4 nov. 1848.

§ 2. — Travaux forcés (R. 588 et s. ; S. 604 et s.).

55. La peine des travaux forcés s'exécute, en principe, depuis la disparition des bagnes , exclusivement par la transportation dans les colonies pénitentiaires situées hors du territoire continental, ailleurs qu'en Algérie (L. 30 mai 1854, D. P. 54. 4. 90). - La transportation est obligatoire pour les hommes condamnés aux travaux forcés (L.

1854, art. 1 et s.), sauf à l'égard des condamnés pour crimes commis dans l'intérieur des prisons, qui exécutent leur peine dans la prison (L. 25 déc. 1880, D. P. 81. 4. 531. Pour les femmes, la transportation est facultative (L. 30 mai 1854, art. 4). En fait, on ne transporte que celles qui désirent contracter mariage avec des forçats ou des libérés astreints à résider dans la colonie; les autres subissent leur peine dans des maisons centrales, en France eu en Algérie.

56. Les lieux de transportation désignés pour recevoir les transportés sont : la Guyane ( Décr. 16 avr. 1852), où l'on envoie les condamnés les plus dangereux; la Nouvelle- Calédonie (Décr. 2 sept. 1863); Obock, pour les individus d'origine arabe, africaine ou indienne (Décr. 3 mars 1886; 3 oct. 1887); le Gabon, pour les individus d'origine annamite ou chinoise (Décr. Ier déc. 1887).

57. Des tribunaux maritimes spéciaux sont chargés de juger les crimes et délits commis par les condamnés aux travaux forcés internés dans les colonies pénitentiaires (Décr. 4 oct. 1889). Ils appliquent des peines déterminées par le décret du 5 oct. 1889, qui sont : la mort, la réclusion cellulaire pendant six mois au moins et cinq ans au plus ; l'emprisonnement pour six mois au moins et cinq ans au plus.

58. Les condamnés sont employés à des travaux de colonisation et d'utilité publique. Ceux qui se sont rendus dignes d'indulgence peuvent obtenir l'autorisation de travailler pour des particuliers. L'administration peut même leur accorder des concessions de terrain.

59. Un décret du 13 mai 1899 (D. P. 1900. 4. 26 ) punit d'une amende de 16 à 500 francs et d'un emprisonnement de seize jours à trois mois ceux qui prêtent leur concours ou leur entremise pour recevoir d'un transporté en cours de peine ou lui faire parvenir, en dehors de la voie administrative, des lettres, correspondances , ou des objets dont la re-

■mite est interdite par les règlements. Il

peut n'être prononcé qu'une de ces deux peines. Elles peuvent être portées au double en cas de récidive.

60. Les individus condamnés à moins de huit années de travaux forcés sont tenus, à l'expiration de leur peine, de résider dans la colonie un temps égal à la durée de la condamnation. Ceux dont la peine est de huit ans et au-dessus sont tenus d'y résider toute leur vie (L. 30 mai 1854, art. 6). Les transportés libérés à l'expiration de leur peine, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, sont soumis à certaines obligations (V. infrà, Prisons).

61. Les condamnés et les libérés qui s'évadent encourent les peines édictées par les art. 7 et 8 de la loi du 30 mai 1854.

Déportation ( R. 602 et s. ; S. 621 et s.).

62. On distingue la déportation dans une enceinte fortifiée et la déportation simple fPén. 17 ; L. 8 juin 1850, D. P. 50. 4. 129). Cette dernière consiste dans l'obligation, pour le condamné, de ne pas sortir d'un lieu assigné, où il vit libre. La déportation dans une enceinte fortifiée remplace la peine de mort dans tous les cas où, avant d'être abolie (V. suprà, n° 54), cette dernière peine était prononcée en matière politique, notamment dans les cas des art. 75, 76, 77, 80, 81, 91 à 97 c. pén. (V. suprà, Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat). La déportation simple s'applique aux crimes prévus par les art. 82, 84, 89, 91, 94, 98, 124, 203, 206 c. pén., et aux crimes politiques pour lesquels elle est substituée à la déportation dans une enceinte fortifiée, lorsque les juges reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes (L. 8 juin 1850, art. 2).

63. Les lieux de déportation dans une enceinte fortifiée sont : la vallée de Waithau, aux îles Marquises (L. 8 juin 1850); la presqu'île Ducos (Nouvelle-Calédonie) (L. 25 mars 1873). Les lieux de déportation simple sont : l'île de Noukahiva (L. 1850), l'île des Pins et l'île Mare (Nouvelle-Calédonie) (L. 1873). — Sur le régime de la déportation, V. infrà, Prisons.

64. Il ne faut pas confondre la déportation avec la transportation politique, qui consistait à transporter dans une colonie certaines personnes par mesure de sûreté générale (Décr. 8 déc. 1851; L. 27 févr. 1858). Ces textes ont été abrogés par le décret du 24 oct. 1870.

§ 4. — Détention ( R. 622 et s. ; S. 629 et s.).

65. La détention est, comme la déportation, réservée aux crimes politiques (Pén. 7, 28, 29) ; elle est subie dans une forteresse située sur le territoire continental (Pén. 20,

Réclusion (R. 625 et 626; S. 632 et s.).

66. La réclusion, peine afflictive et infamante applicable aux crimes de droit commun, consiste dans la privation de la liberté avec assujettissement au travail dans l'intérieur d'une maison de force (Pén. 21). Elle entraîne la dégradation civique (Pén. 28), l'interdiction légale (Pén. 29), l'interdiction de séjour ( Pén. 46). La peine de la réclusion est subie exclusivement dans les maisons centrales (V. infrà, Prisons); sa durée est de cinq à dix ans (Pén. 21).

Emprisonnement (R. 627 et s. ; S. 635 et s.).

les maisons centrales (V. infrà, Prisons); il est de six jours à cinq ans , sauf en matière <le récidive (Pén. 40; V. infrà, Récidive). — L'emprisonnement de police n'emporte pas assujettissement au travail ; il est subi, en fait, dans un quartier de la maison d'arrêt ; sa durée est de vingt-quatre heures à cinq jours. — Sur la compilation du temps pendant lequel doit être subi l'emprisonnement, V. suprà, n° 35.

68. La loi du 5 juin 1875 (D. P. 76. 4. 9) a établi le système de l'isolement ou de l'emprisonnement individuel (régime cellulaire) dans les prisons départementales. La séparation individuelle est obligatoire pour les condamnés à un emprisonnement inférieur à un an et un jour, facultative pour les condamnés à un emprisonnement d'une durée supérieure. Ces condamnés n'y sont soumis qu'à la double condition : 1° qu'ils le demandent; 2° que l'Administration y consente. — La durée des peines subies sous le régime de l'emprisonnement individuel est réduite d'un quart. Cette réduction ne s'opère pas sur les peines de trois mois et au-dessous. L'isolement volontaire ne donne droit à la réduction- pour les condamnés à plus d'un an et un jour qu'après un séjour de trois mois dans la cellule; mais, pour l'isolement forcé comme pour l'isolement volontaire, les trois mois une fois accomplis apportent dans le calcul leur contingent de diminution.

Bannissement (R. 647 et s. :

S. 645 et s.).

67. L'emprisonnement est une peine correctionnelle et une peine de simple police. Il consiste dans la privation de la liberté. L'emprisonnement correctionnel est subi en fait dans les prisons départementales ou dans

69. Le bannissement , peine criminelle, infamante seulement (Pén. 8), est réservé pour les crimes politiques de gravité secondaire (Pén. 110, 124). — En ce qui concerne l'expulsion des étrangers , V. suprà, Etranger, ncs 21 et s.

§8. — Dégradation civique (R. 664 et s.; S. 650 et s.).

70. La dégradation civique est une peine criminelle, infamante seulement (Pén. 8). Elle enlève la jouissance des droits politiques (droits de vote, d'éligibilité), d'un certain nombre de droits publics (port d'armes, port de décorations , droit d'occuper une fonction ou un emploi publics, de servir dans l'armée, d'être juré, expert, témoin, de tenir école ou d'enseigner dans un établissement d'instruction), et emporte la privation de certains droits de famille ( tels que celui de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé- tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis d'un conseil de famille) (Pén. 34).

71. Elle est tantôt une peine accessoire, tantôt une peine principale. Elle est l'accessoire de toutes les peines criminelles ( perpétuelles ou temporaires). Comme peine principale, elle est appliquée à un petit nombre de crimes politiques de gravité secondaire (Pén. 111, 114, 119, 122, 126, 127, 130), à quelques crimes de droit commun qui sont : certains cas de forfaiture (Pén. 167, 183) , certains cas de corruption de fonctionnaires (Pén. 177, 179). — Le juge qui prononce la dégradation civique comme peine principale est autorisé à y joindre une peine complémentaire d'emprisonnement (Pén. 35).

72. La dégradation civique est : 1° indivisible, en ce sens que les juçes ne peuvent pas faire un choix parmi les diverses incapacités qu'elle entraîne; 2° perpétuelle, en ce double sens que les juges n'ont pas le pouvoir d'en limiter la durée et qu'elle ne peut cesser que par l'effet de l'amnistie ou de la réhabilitation.

73. Le Gouvernement peut accorder aux déportés simples l'exercice, dans la colonie, de tout ou partie des droits dont la dégra-

PEINE

dation civique entraine la privation (L. 25 mars 1873. art. 16, § 5). — De même, les forçats libérés peuvent obtenir 1 exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les paragraphes 3 et 4 de l'art. 34 c. pén.

§ 9. — Interdiction de séjour (S. 664 et s.).

74. L'interdiction de séjour, qui a remplacé la surveillance de la haute police (L. 27 mai 1885, art. 19, D. P. 85. 4. 56; Pén. 45 à 50), consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui est signifiée par le Gouvernement avant sa libération. Le condamné est donc libre de séjourner partout ailleurs que dans les localités interdites. Certaines localités, telles que : Nice, Cannes, Marseille, Bordeaux et sa banlieue, Saint- Etienne, Nantes, Lille, Roubaix, Pau, Lyon et l'agglomération lyonnaise, Le Creusot, les départements de la Seine, Seine-et-Oise, Seineet-Marne, sont interdits à titre général a tous les condamnés ; d'autres peuvent l'être à titre spécial (Cire. min. Int. 1" juill. 188o).

75. L'interdiction de séjour est une peine accessoire, complémentaire ou principale. — Elle est accessoire des peines afflictives perpétuelles, en ce sens qu'elle frappe le condamné si la peine perpétuelle prend lin par la grâce ou la prescription (Pén. 46, § 4; 48, § 4). Elle est l'accessoire et le complément des peines criminelles temporaires (Pén. 46, § 1 et 2; 47); elle est encourue de plein droit par les condamnés à ces peines. — L'interdiction de séjour est une peine purement complémentaire des peines correctionnelles ; ici, elle n'est jamais encourue de plein droit : le juge doit la prononcer, mais elle est tantôt facultative, tantôt, comme en matière de vagabondage (Pén. 271), de mendicité (Pén. 282), à l'égard de ceux qui font le métier de souteneur (L. 3 avr. 1903, art. 2), obligatoire pour le juge. D'ailleurs, lorsque le juge admet les circonstances atténuantes, il peut supprimer ou modérer dans sa durée la peine de l'interdiction. — Enfin, l'interdiction de séjour est une peine principale dans les cas des art. 100 et 213, 108, 138, 144 et 271 c. pén.

76. En matière criminelle, la durée de l'interdiction de séjour est de vingt ans; cette durée ne peut être dépassée (Pén. 46). Par exception, elle est, en cas de bannissement, égale à la durée de la peine que les condamnés auront subie (Pén. 47). Pour les récidivistes sexagénaires, l'interdiction de séjour remplace la relégation ( L. 27 mai 1885, art. 8). Elle peut être réduite jusqu'à un minimum qui n'est pas indiqué par la loi, mais qui, en fait, ne dépasse pas deux ans; le juge peut même en exonérer complètement le condamné (Pén. 46, 47). Cette faculté de réduction ou d'exonération n'existe, d'ailleurs, que pour le cas de condamnation à des peines criminelles temporaires. Si, en pareil cas, l'arrêt ne contient pas dispense ou réduction de l'interdiction de séjour, mention doit être faite, à peine de nullité, qu'il en a été délibéré (Pén. 47, § 2). — En matière correctionnelle, la loi fixe en général la durée de l'interdiction entre cinq et dix ans (Pén. 56, 57, 58, 271, 282); quand aucune limite n'est indiquée, le maximum et le minimum sont, comme en matière criminelle , de vingt et de deux ans. — La durée de l'interdiction de séjour compte seulement du jour où le condamné a subi ou prescrit la peine principale (Pén. 46, § 2 et 4; 48, §3 et 5).

77. L'interdiction de séjour cesse d abord par l'expiration du temps fixé soit par la foi, soit par le jugement, et, en outre, par l'effet de l'amnistie, de la grâce ou de la réhabilitation.

78. Celui qui, ayant reçu notification des localités dont la séjour lui est interdit,

pénètre dans l'une de ces localités, peut être puni d'un emprisonnement dont le maximum est de cinq ans (Pén. 45). Cette infraction porte dans la pratique le nom de rupture de ban. — La rupture de ban n'entraîne pas les peines de la récidive en se combinant avec la condamnation qui a placé le prévenu sous le coup de cet état, car elle constitue moins un délit nouveau que l'inexécution même des peines prononcées par la première condamnation. Mais si un condamné pour rupture de ban commettait une seconde fois le même délit, il serait en état de récidive.

79. Il existe, en dehors de l'interdiction dont il vient d'être parlé, des interdictions spéciales de certains séjours. Ainsi, dans le cas de prescription d'une peine criminelle, le condamné ne peut pas résider dans le département où demeurent soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime a été commis, soit ses héritiers directs (Instr. 635). - L'art. 229 c. pén. prévoit un second cas d'interdiction : c'est lorsque des violences ou voies de fait ont été commises contre un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (Pén. 228); le coupable peut alors être condamné à s'éloigner pendant cinq à dix ans du lieu où siège le magistrat et dans un rayon de deux myriamètres

8 10 — Interdiction des droits civiques, civils et de famille (R. 714 et s.; S. 711 et s. '

80. L'interdiction des droits énumérés en l'art 42 c. pén. est une peine correctionnelle (Pén. 9); elle est, de plus, complémentaire, en ce sens qu'elle n'est jamais encourue de plein droit; elle doit toujours être formellement prononcée par le juge, même lorsqu'elle est obligatoire pour lui. . . . ...

81. Les droits qui peuvent être interdits en tout ou en partie par application de l'art 42 c. pén. sont ceux : 1» de vote et d'élection ; 2» d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques , ou aux emplois de l'Administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° du port d'armes ; 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6" d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ■ 7° d'être expert ou employé comme témoin 'dans les actes ; 8» de témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations. .

82. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut être prononcée que dans les cas où son application aura ete autorisée ou ordonnée par une disposition de loi. Ces cas sont assez nombreux ; on peut citer ceux des art. 86, 89, 91, 109, 112, 113, 123, 171, 175, 185, 187, 197, 335, 388, 400, 401, 405, 410 c. pén.

83. Cette peine est temporaire et ne dure que le temps fixé par le jugement qui l'a prononcée. Dans deux cas, cependant, elle est perpétuelle (Pén. 171, 175). Dans deux autres cas (Pén. 89, 91), la loi ayant omis d'en fixer la durée, l'interdiction ne peut être prononcée pour plus de vingt ans. — Le point de départ de l'interdiction est : 1" lorsqu'elle accompagne une peine d'amende, le jour où la condamnation est devenue définitive ; 2» lorsqu'elle est jointe à l'emprisonnement, le jour où expire la peine principale, c'est-à-dire le jour où le condamné a subi sa peine.

84. En dehors du Code pénal , certaines lois établissent des incapacités correctionnelles spéciales. V- notamment : Decr. org. 2 févr. ftm, art. 15 et 16; L. 24 nov. 1872, art 2 • Décr. 24 nov. 1852 , art. 3 et b ; L. 15 mars 1850, art. 26; L. 12 juill. 1875, art. 8; L. 15 juill. 1889, art. 5.

S 11. — Interdiction légale (R. 719 et s.; S. 718 et s.).

85. L'interdiction légale est une peine accessoire et criminelle qui enlève au condamné , pendant la durée de sa peine principale, l'exercice de ses droits civils (Pén. 28 et s.). — Elle est l'accessoire obligé de toute condamnation à une peine afflictive et infamante temporaire ou perpétuelle ; ainsi, les condamnés aux travaux forcés soit à perpétuité, soit à temps, les condamnés à la déportation, à la réclusion, etc., sontfrappés d'interdiction légale. Il en est autrement des condamnés à une peine seulement infamante, telle que le bannissement. L'interdiction légale n'est attachée qu'aux condamnations contradictoires, non aux condamnations par contumace (V. supra, Contumace, n» 15). Elle dure autant que la peine dont elle est destinée à assurer l'exécution (Pén. 29). Elle n'est encourue que du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable, et elle cesse de plein droit à l'expiration de la peine.

86. L'interdiction légale laisse au condamné l'exercice de certains droits attachés à la personne : on reconnaît généralement à l'interdit le droit de se marier , de reconnaître un enfant naturel , de tester (non de disposer par donation entre vifs). Mais il ne peut exercer les droits attachés à la puissance maritale ou à la puissance paternelle. D'une façon générale, il est privé de la gestion et de l'administration de ses biens : cette gestion et cette administration sont confiées à un tuteur, auquel est adjoint un subrogé tuteur; l'un et l'autre sont nommés dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits judiciairement. — En ce qui concerne l'incapacité de l'interdit légalement, on décide généralement, qu'à la différence de celle de l'interdit pour cause de démence (V. suprà, Interdiction, n» 39), elle entraine la nullité absolue des actes par lui faits; qu'en conséquence cette nullité peut être Invoquée, non seulement par le condamné lui-même, mais aussi par les tiers avec lesquels il a contracté.

87. Les condamnés aux travaux forcés peuvent, exceptionnellement, être relevés, en tout ou en partie, des effets de l'interdiction légale. Le Gouvernement peut leur accorder l'exercice, dans la colonie, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état d'interdiction. Il peut les autoriser a jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens (L 30 mai 1854, art. 12; 31 mai 1854, art. 4, 8 2) Mais les actes faits par les condamnes dans la colonie, jusqu'à leur libération, ne peuvent engager les biens qu'ils possédaient au jour de'leur condamnation, ni ceux qui leur seraient échus à titre gratuit depuis cette époque, à l'exception des biens dont la remise aurait été autorisée (L. 30 mai 1854 art. 12; 31 mai 1854, art. 4, § 3; Decr. 31 août 1878, D. P. 79. 4. 15). Les mêmes règles s'appliquent aux condamnes a la déportation simple; ils sont même traites plus favorablement, en ce sens qu ils ont de plein droit l'exercice des droits civils dans le lieu de la déportation (Décr. 25 mars 1873, art. 16).

R 12 — Incapacités spéciales encourues par les condamnés à des peines perpétuelles. 88. Les condamnés à des peines perpétuelles (mort, travaux forcés à perpétuité, déportation simple ou dans une enceinte fortifiée) étaient autrefois frappes de mort civile (Civ. 22 à 33). La mort civile a ete aboie par la loi du 31 mai 1854, art. 1" (D P &4 4 91)- En vertu de cette même loi' les condamnés dont il s'agit encourent, indépendamment de la dégradation civiqua et de l'interdiction légale : 1» la double inca-

PEINE

pacilé de recevoir et disposer à titre gratuit; 2° l'annulation du testament qu'ils ont pu faire antérieurement à leur condamnation (L. 1854, art. 2 et 3). Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afllictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités ainsi prononcées (art. 4, § 1er).

§ 13. — Amende.

A. — Amende en matière civile ( R. 734 et s.; S. 727 et s.).

89. L'amende civile est celle qu'entraîne toute violation de la loi qui ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention. — On peut citer, notamment, l'amende édictée par les ait. 50. 193 et 252 c. civ. contre les officiers de L'état civil; par les lois des 2 juill. 1862 ( art. 20 i , 33 août 1871 (art. 13-3°) , 26 janv. 1893 (art. 18 à 21), contre les avoués, notaires, greffiers, huissiers; de même, les amendes édictées, en matière de timbre,

Sar les lois des 11 juin 1859 (art. 20), . juill. 1862 (art. 20. 22), 27 juill. 1870 lut. 6) , 29 déc. 1873, 19 févr. 1874 (art. 4, 6) , 29 déc. 1884 (art. 8); — en matière d'enregiatiement, par les lois des 23 août 1871 (art. 12, 13), 28 févr. 1872 (art. 8-3»), 29 juin 1872 (art. 5), 28 déc. 1880 (art. 3).

90. Ces amendes sont prononcées par la juridiction civile (V. cependant Cr. c. 31 mai 1900, sol. impl. , D. P. 1901. 1. 205). A la différence des amendes en matière criminelle (V. infrà, u° 96), elles sont recouvrées par les receveurs de l'enregistrement.

B. — Amende en matière criminelle (R. 764 et s.; S. 733 et s.).

91. L'amende prononcée en matière criminelle par les tribunaux répressifs est une peine. Il en résulte qu'elle ne peut atteindre que les auteurs mêmes de l'infraction et non pas, en principe, les personnes civilement responsables, ni les héritiers de l'auteur de l'infraction. Mais si le jugement qui l'a prononcée est passé en force de chose jugée, elle peut être recouvrée contre ces derniers. —Toutefois, en matière de douanes (V. suprà , Douanes, n» 194), de contributions indirectes, d'octroi, la jurisprudence reconnaît que la peine de l'amende participe du caractère de réparation civile

92. L'amende en matière criminelle ne peut être prononcée que par les tribunaux de répression. La condamnation à l'amende entraine de plein droit l'obligation de payer les décimes et demi -décimes dont la perception est autorisée par les lois des 6 prair. an 7 (art. 1"), 25 avr. 1816 (art. 17), 14 juill. 1855 (art. 5), 30 déc. 1873 (art. 2), et par les lois annuelles de finance. Les décimes et demi -décimes sont recouvrés en vertu des mêmes titres et dans les mêmes formes et conditions que le principal de l'amende. Toutefois, en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octroi , le tribunal compétent pour prononcer la condamnation au principal de l'amende doit prononcer en même temps, sur les conclusions de la partie chargée des poursuites, la condamnation aux décimes et demi - décimes (L. 30 mars 1902, art. 33, I). P. 1902. 4.61).

93. Sauf en matière de faux (Pén. 164), en matière forestière ou fiscale, une amende distincte doit être appliquée à chacun des inculpés : il ne saurait être prononcé une amende unique contre plusieurs inculpés (V. siiprà, n»12). — Mais lorsque plusieurs individus sont condamnés pour un même crime ou pour un même délit, l'art. 55 c. pén. prononce entre eux la solidarité non seulement des restitutions et dommages intérêts (V. infrà, Responsabilité) et des frais (V. suprà, Frais et dépens, n« 113), mais aussi des amendes. Cette solidarité existe

UICX. DE OKOIT.

de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer. La jurisprudence a étendu la règle de l'art. 55 au cas où il s'agit non plus d'une même infraction, mais de délits connexes.

94. La solidarité s'applique non seulement aux crimes et délits prévus par le Code pénal , mais aussi aux infractions prévues par des lois spéciales (douanes, contributions indirectes) et punies de peines correctionnelles , spécialement aux contraventions-délits (V. suprà, n° 14, in fine). — Quant aux contraventions de simple police, les coprévenus ne peuvent être soumis à la solidarité qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi.

95. Le taux de l'amende varie, en général, entre un minimum et un maximum (V. notamment: Pén. 400, 401, 405, etc.). — Quelquefois, le montant de l'amende est calculé sur le dommage causé par le délit (V. notamment : Pén. 164, 406, 443), et le juge, en cette hypothèse, doit, au cas où cette amende proportionnelle excède le minimum fixé par la loi, évaluer selon les cas soit le préjudice, soit les restitutions et dommagesintérêts. — Certaines lois antérieures au Code pénal prennent pour base du taux de l'amende la journée de travail; telles sont, par exemple, la loi du 28 sept. 1791 (V. suprà, Sélits ruraux, n° 2) ; le Code des délits et des peines du 3 brum. an 4, art. 606, etc. Le montant de la journée de travail varie suivant les localités; il est fixé, pour chaque commune, par le conseil général, sans pouvoir être au-dessous de 0 fr. 50 ni au-dessus de 1 fr. 50.

96. Les amendes, depuis la loi du 29 déc. 1873, art. 25 (D. P. 74. 4. 26), sont recouvrées par les percepteurs des contributions directes. Les greffiers leur envoient, par l'intermédiaire des receveurs particuliers, des extraits des jugements. — Cette règle ne s'applique pas aux amendes et aux condamnations pécuniaires concernant les douanes, les droits d'enregistrement, de timbre, le notariat, la procédure civile , dont le recouvrement est poursuivi par l'administration de l'Enregistrement.

97. L'attribution du produit des amendes et des condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux répressifs, dont le recouvrement a été confié aux percepteurs (V. suprà, n° 96), est réglée par l'art. 11 de la loi de finances du 26 déc. 1890 (D. P. 91. 4. 50), modifié par l'art. 45 de la loi du 28 avr. 1893 (D. P. 93. 4. 91). Il résulte de ce texte, d'une façon générale, que le produit des amendes est réparti dans chaque département : 20 p. cent pour l'Etat, 80 pour cent pour le fonds commun; sur cette dernière part , on prélève les frais de poursuite et les gratifications dues aux agents verbalisa teurs. — Les décimes sur les amendes en principal, les frais de justice, les confiscations, les réparations au profit du Trésor sont acquis à l'Etat.

§ 14. — Confiscation (R. 826 et s. ; S. 783 et s.).

98. La confiscation générale a été supprimée par la Charte de 1814. Il n'existe plus que la confiscation spéciale , s'appliquant à certains objets déterminés.

99. Les objets susceptibles de confiscation sont, d'après les art. 11 et 470 c. pén. : le corps du délit, comme les armes, dans le délit de port d'armes prohibées (Pén. 314, § 2), le gibier vendu ou transporté en temps prohibé (L. 3 mai 1844, art. 12, § 4) ; le produit du délit, comme le tabac, les cartes, la poudre, la fausse monnaie, quand ils sont le produit d'une fabrication défendue; {'instrument du délit, par exemple les armes ou engins avec lesquels aurait été commis un délit de chasse. — La confiscation ne peut être prononcée par les tribunaux que dans

les cas où un texte de loi l'autorise formellement. Mais quand la confiscation est ordonnée, les tribunaux ne peuvent s'abstenir de la prononcer.

100. Il existe trois classes de confiscation. La confiscation peut présenter le caractère : 1° de peine, par exemple quand elle est appliquée aux enjeux et mobiliers de maisons de jeux de hasard (Pén. 410), aux marchandises sur la nature, la qualité ou la quantité desquelles il y a eu tromperie (L. 1" août 1905, art. 6), à certains instruments et produits forestiers (For. 81, 112, 146, 154, 198) ; 2" de mesure de police, connue la saisie des écrits, affiches, etc., obscènes (L. 16 mars 1898, art. 1er), la confiscation des armes prohibées (Pén. 314), etc.; 3° de réparation civile en même temps que de peine, comme en matière de propriété littéraire et artistique ou de brevet d'invention (V. suprà, Brevet d'invention, n° 134; infrà, Propriété littéraire et artistique). Dans les deux premiers cas, la confiscation est prononcée au profit de l'Etat ou des établissements publics; dans le troisième, au profit des particuliers.

101. La confiscation peut être ordonnée bien que les objets n'aient pas été saisis; toutefois, d'après une opinion, il faut que ces objets aient été désignés et décrits dans un procès -verbal de constat.

§ 15. — Restitutions et dommages-intérêts (R. 854 et s.; S. 806 et s.).

102. La réparation civile du délit comprend trois chefs : les restitutions, les dommages-intérêts, les frais. — Les restitutions ont pour objet les choses dont la partie lésée a été dépossédée, et elles s'entendent de la remise au véritable propriétaire des choses dont celui-ci a été dépouillé par le délit.

103. Quant aux dommages -intérêts, leur allocation est purement facultative, et il faut, de plus, que la partie lésée les requière (Pén. 51). — Sur leur évaluation, V. infrà, Responsabilité.

104. En ce qui concerne les frais, V. suprà, Frais et dépens.

§ 16. — Impression et affiche des jugements (R. 864 et s.; S. 818 et s.).

105. La publication des décisions judiciaires est autorisée ou ordonnée par la loi : 1° tantôt comme une mesure pénale, comme en ce qui concerne les arrêts portant une condamnation à une peine criminelle (Pén. 36), ou comme dans les cas spécifiés par des lois spéciales (V. suprà, Affiche, n» 4); — 2° tantôt comme mesure de réparation ( V. suprà, eod. v°, n* 4); — 3° tantôt comme mesure d'ordre public, en vertu de l'art. 1036 c. pr. civ. — L'art. 446 c. instr. cr. organise une publicité spéciale en matière de revision. — Toutes les fois que les tribunaux peuvent ordonner l'impression et l'affiche de leur jugement, ils ont la faculté de remplacer l'affiche par l'insertion dans les journaux.

Art. 3. — Extinction des peines.

106. Les peines s'éteignent normalement par leur exécution (V. suprà, nos 25 et s.). Leur effet cesse également par : 1» le décès du condamné; 2° l'amnistie (V. suprà, Amnistie); 3° la grâce (V. suprà, Grâce); 4° la réhabilitation (V. infrà, Réhabilitation); 5» la prescription (V. infrà, Prescription criminelle).

Art. 4. — Enregistrement et timbre.

107. Les pénalités en matière fiscale sont établies principalement par la loi du 22 frim. an 7 pour l'enregistrement (V. suprà, Enregistrement, nM 105 et s.) et par la loi du 13 brum. an 7 pour le timbre (V. infrà, Timbre).

PENSIONS

108. Les droits en sus et amendes en matière d'enregistrement et de timbre sont réclamés et recouvrés sur simple contrainte i |, -m frim. an 7, art. 64, R. v Enregisti-e-

. t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 75,

p. 39); les amendes prononcées par

du J5 vent, an 11 sur le notariat et

celles prévues par le Code de procédure

et le Code de commerce ne sont exigibles

qu'après jugement.

109. 11 n'y a pas, en général, solidarité entre les parties pour le payement des doubles droits et amendes qui leur incombent. La solidarité a été prononcée cependant pour les droits et amendes de timbre (L. 28 avr. 1816, art. 69, S 4, 75; 24 mai 1834, art. -M et 22; 5 juin 1850, art. 6, D. P. 50. 4 114; 30 mars 1872, art. 2, § 4, D. P. 72. 4. 70; 25 mai 1872, art. 3, § 2, D. P. 72. 4. 86; 19 févr. 1874, art. 9, D. P. 74. 4. 41).

110. En règle générale, les droits en sus et amendes fiscales s'éteignent par le fait du décès de ceux qui les ont encourues (Civ. e. 10 nov. 1874, D. P. 75.1. 115). Il en est toutefois autrement des amendes en matière de timbre; en cas de décès des contrevenants, les droits et amendes de timbre sont dus par leurs successeurs, et l'Administration jouit, pour leur recouvrement, du privilège des contributions directes soit dans les successions, soit dans les faillites ou dans tous autres cas (L. 12 nov. 1808, art. 1"; 28 ayr. 1816, art. 76; Civ. r. 12 août 1856 , D. P. 56. 1-362). ., ,

111. Les mandants sont responsables des amendes encourues par leurs mandataires.

Le mandataire n'en est pas personnellement tenu. Exception est faite pour les tuteurs et curateurs , qui doivent supporter personnellement les droits et demi -droits en sus en matière de déclaration de mutation par décès (L. 22 frim. an 7, art. 39).

112. Le droit de réclamer les droits en sus et amendes se prescrit par deux ans (L. 22 frim. an 7, art. 61; 16 juin 1814, art. 14, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 42).

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