‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 126 sur 639 · Les amendes peuvent être remises · texte numérisé non relu

Les amendes peuvent être remises

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les redevables à l'effet d'obtenir la remise d'amendes , de droits ou demi-droits en sus par eux encourus est délégué aux directeurs départementaux lorsque les pénalités sont inférieures à 1000 francs (Décr. 11 janv. 1897; Instr. admin. Enreg. 2921; Décr. 8 mars 1899 ; Instr. admin. Enreg. 2980), et au directeur général pour les droits en sus et amendes de 1000 à 3000 francs exclus (Décr. 11 janv. 1897). Au-dessus de 3000 fr., la décision est prise par une commission présidée par le ministre des Finances <Arr. min. Fin. 26 janv. 1887).

114. La loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution des peines (loi Bérenger) n'est pas applicable aux amendes fiscales, qui sont moins des peines que des réparations civiles (Cr. c. 28 janv. 1897, D. P. 97. 1. 87).

PENSIONS

(R. v Pension; S. eod. v>).

1. On désigne sous le nom de pensions les sommes payées à des termes périodiques , à titre de rémunération, pour des services publics civils ou militaires. — Les pensions pour services civils et les pensions pour services militaires sont soumises à des règles différente?., qui font ici l'objet de deux sections distinctes.

SECT. I">. — Peniions civiles..

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