Les pensions civiles comprennent
1° les pensions de l'Etat; 2» les pensions des départements, des communes, des établissements charitables et de certaines administrations surveillées par l'Etat. — Les pensions civiles à la charge de l'Etat, acquittées
sur les fonds généraux de l'E.tat, comprennent les pensions sur fonds de retenue, les traitements des fonctions qui y donnent droit étant frappées d'une retenue au profit du Trésor public, et les pensions sur fonds généraux proprement dites , pour lesquelles il n'est exercé aucune retenue.
Art. 1er. — Pensions de l'Etat régies par la' loi de 1853, sur ponds généraux de retenue.
3. Les pensions sur les fonds de retenue sont principalement régies par la loi du 9 juin 1853 (D. P. 53. 4. 98 ) et le règlement d'administration publique du 9 novembre suivant. Il en est toutefois un certain nombre qui sont régies par des lois spéciales (V. infrà, n°s 49 et s.).
g 1er. Conditions requises pour avoir droit à une pension.
4. Depuis le 1er janv. 1854, tous les fonctionnaires et agents de l'Etat ont, eu principe, l'aptitude à une pension de retraite, sous les conditions déterminées par la loi précitée de 1853. Ce droit est, sauf les exceptions qui seront ultérieurement signalées, subordonné aux conditions suivantes : 1» que celui qui demande la pension soit fonctionnaire ou employé directement rétribué par l'Etat- 2° qu'il ait subi les retenues proportionnelles fixées par la loi; 3» qu'il ait l'âge et le temps de service prescrits par la loi ; 40 que les besoins du service et les nécessites budgétaires permettent d'accorder la pension. Aucune modification aux conditions d admission à la retraite du personnel, quel qn il soit, des diverses administrations de l'Etat, ne peut être autorisée que par une loi. Il en est de même du taux des pensions (L. 25 tevr, 1901, art. 55, §2, D. P. 1901.1.64).
A — Fonction rétribuée par l'Etat (R. 23 et s.;
S. 11 et s.).
5. Pour avoir droit à une pension de retraite il faut être fonctionnaire ou employé de l'Etat. La fonction ou l'emploi doit constituer un titre régulier et avoir un caractère de permanence. De plus , en thèse générale , il faut être directement rétribué par l'Etal. Il en résulte , d'une part, que le temps passe en disponibilité ou en congé sans traitement ne compte pas pour la liquidation de la pension de retraite, et, d'autre part, que les fonctionnaires ou employés rétribues sur es budgets locaux ou, à plus forte raison, les employés rémunérés par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, tels que les employés particuliers des directeurs et percepteurs des contributions directes, n'ont pas droit a une pension à la charge de l'Etat.
6. Cette règle comporte certaines exceptions. Ont droit à la pension, telle qu elle est régie par la loi de 1853 : les professeurs des collèges communaux; les instituteurs primaires communaux et institutrices qui sont rétribués , en tout ou en partie , sur les fonds départementaux ou communaux, ou sur le prix des pensions payées par les élevés des lycées nationaux (L. 1853, art. 4; L.26dec. 1890, art. 30, D. P. 91. 4. 58); les fonctionnaires et employés de l'ancienne dotation de la couronne, qui étaient rétribués sur les fonds de la liste civile; les fonctionnaires et employés qui, sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une administration publique et en conservant leurs droits à 1 avanrement hiérarchique, sont rétribués, en tout ou en partie , sur les fonds départementaux ou communaux, sur les fonds des compagnies concessionnaires de services publics, et même sur les remises et salaires payes par les particuliers (L. 1853, art. 4, §3); les commissaires de police, qui sont rétribues sur les tonds communaux (L. lb avr. lSïto, art 29 D. P. 95. 4. 112); les employés des iùres et sous-prét'ectures.ïétribués sur
les fonds d'abonnement; les fonctionnaires et employés détachés dans les pays de protectorat ou au service des gouvernements étrangers (L. 1853, art. 4, g 3).
B. — Versement des retenues (R. 28 et s.; S. 33 et s.).
7. Pour être admis à la pension de retraite, il faut avoir subi les retenues prescrites par la loi. Les services qui ont donné lieu à un traitement soumis à retenue sont les seuls dont on doive tenir compte. Il n'y a d'exception que pour les services militaires entrant en compte pour la liquidation des pensions civiles, services à l'égard desquels le droit a pension n'est pas subordonné, au versement d'une retenue (V. infrà, n° 77). - Toutefois, si le défaut de versement des retenues n est pas imputable à l'intéressé, il peut être autorisé, même après la cessation de ses services, à verser celles qu'il n'aurait pas subies par le fait de l'Administration. Par contre, le versement des retenues réglementaires ne peut, à lui seul, faire acquérir le droit à une pension; et les retenues qui auraient été indûment versées par un employé ne rentrant pas dans les catégories aptes à jouir d'une pension de retraite doivent être rembourséss.
8. Les retenues déterminées par la loi de 1853 s'exercent sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, notamment sur les indemnités de résidence, les préciputs, les suppléments de traitement, les remises proportionnelles, les suppléments de salaires, même lorsque ces suppléments sont payés sur les fonds départementaux 1 1 communaux (L. 1853, art. 3, S 1"). Toutefois, certaines allocations ne sont pas soumises a retenue ; telles sont les rétributions pour services temporaires, pour services à titre auxiliaire, les indemnités provisoires, les gratifications éventuelles, frais de voyage, de mission, de bureau, de régie, de table, de loyer, les supplément ou quart colonial, etc. (Deer. 9 nov. 1853, art. 21).
9. Il y a deux sortes de retenues : 1° les retenues normales et ordinaires, qui comprennent la retenue de 5 p. cent sur les traitements, et la retenue du douzième sur le premier traitement donnant droit à la retraite touché par le fonctionnaire après sa nomination ou sa réintégration et sur toute augmentation de traitement; — 2» les retenues accidentelles, auxquelles donnent heu les congés, les absences ou les mesures disciplinaires (Décr. 9 nov. 1853, art. 16 et 18) , la mise en non - activité , en disponibilité ou en congé renouvelable : ces retenues ne peuvent être inférieures à celles que le fonctionnaire supportait sur son dernier traitement (L. 28 déc. 1895, art. 40, § Ie')- .
10. La perception des retenues est obligatoire, quelles que soient les chances du fonctionnaire d'obtenir une pension civile, et alors même que ses services lui donneraient déjà droit au maximum (Av. Cons. d fc,t. 12 nov. 1878). Cette perception est régie par les art. 5 et s. du décret du 9 nov. 18ûd, et, pour la retenue du douzième, d'après les prescriptions de la loi de 1853, art. 3, § 1-2», modifié nar l'art. 28 de la loi du 29 mars 189/ Stedéere! -du 38 juill. 1897 (D. P. 97. 4. 102).
C — Conditions d'âge et de temps de service (R. 45 et s.; S. 63 et s.).
11. Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté , à soixante ans d âge dans le service sédentaire et à cinquantecinq ans pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active ou qui ont accompli quinze ans de service hors d'Europe. Cet âge est un minimum ; le fonctionnaire peut encore continuer ses services après l'avoir atteint (V. infrà, n» 19). - Les emplois et grades considères comme service actif sont énumérés hmitativement
PENSIONS
dans un tableau (n° 2) anuexé à la loi de 1853, et qui ne peut être modifié que par une loi. Les fonctions actives ressortissent aux administrations des douanes, des contributions indirectes et tabacs, des forêts, des postes et télégraphes, du service pénitentiaire, des haras, des poudres et salpêtres, de l'enseignement primaire (L. 9 juin 1853, annexe 2; L. 17 août 1876; 25 juill. 1893; 13 avr. 1898, art. 45, 51), des contributions directes, à l'inspection du travail (L. 30 mars 1902, ! et 16, D. P. 1902. 4. 68; L. 22 avr. ■1905, art. 40 et 41 j.
12. En thèse générale, le droit à la pension n'est :icc|nis qu'après trente ans accomplis de services effectifs; il suffit de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui ont pas.-é quinze ans dans la partie active. — Les services sont comptés à partir de la date du premier traitement d'activité et de l'âge de vingt ans accomplis. Toutefois, on compte comme services etlectifs le temps passé en congé ou en inactivité avec traitement sujet à retenue. Il en est ainsi, spécialement, à l'égard des agents extérieurs du département des affaires étrangères et des fonctionnaires de l'enseignement (L. 9 juin 1853, art. 10, § 4; 28 déc. 1895, art. 63; 29 mars 1897, art. 31), y compris les fonctionnaires et professeurs des lycées et collèges de jeunes filles, les professeurs de dessin, les préparateurs de sciences des lycées et collèges de garçons (L. 31 mars 1903, D. P. 1903. 4. 35). Mais ce temps ne peut être admis dans la liquidation pour plus de cinq ans. Quant aux services civils rendus hors d'Europe, ils sont comptés aux fonctionnaires et employés, envoyés d'Europe dans les colonies et pays de protectorat, pour moitié en sus de leur durée effective , sans toutefois que cette bonification puisse réduire de plus d'un cinquième le temps de service effectif exigé par la loi ( L. 1853, art. 10, § 1"), et sous déduction des périodes de congé passées en France. Pour les fonctionnaires et agents civils des colonies rétribués sur les fonds du Trésor public et qui ne sont pas envoyés d'Europe, les droits à la pension sont réglés sur les mêmes bases, et fixés au même taux que ceux des fonctionnaires et agents employés en France (L. 18 avr. 1831, "art. 24, § 2), c'est-à-dire qu'ils sont assujettis aux règles ordinaires de la loi de 1853.
13. Toute condition d'âge cesse d'être exigée du fonctionnaire qui est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions (L. 1853, art. 5, §5). Cette impossibilité est constatée dans les formes prévues par le décret du 9 nov. 1853, art. 30.
14. D'autre part, il n'est imposé de conditions ni d'âge ni de durée de services : 1» aux fonctionnaires ou employés qui ont été mis hors d'état de continuer leur service p:ir suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public qui ne leur était pas commandé par les exigences de leur devoir prolessionnel, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, ou enfin par suite de lutte ou de combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions (L. 1853, art. 11 , § 1er). Ce dernier cas comprend non seulement celui de lutte, mais encore ceux où le fonctionnaire expose sa vie pour l'exercice de ses fonctions; — 2» aux fonctionnaires ou employés qu'un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de leurs tondions, met dans l'impossibilité de les continuer (art. 11, § 2). — Tandis que l'art. 11, § 1", n'estjapplicable qu'autant que le fonctionnaire a fait plus que son devoir, il suffit, dans le cas de l'art. 11, § 2, que ce soit en l'accomplissant, et dans les limites où il était tenu de le faire, qu'il ait été victime d'un accident. L'art. 11, § 2, est donc applicable lorsque l'impossibilité de continuer le service provient d'accidents de service proprement dits et de maladies ou infirmités contractées dans
le service. Mais la question de savoir quand la maladie ou l'infirmité revêtent ce caractère laisse une large part à l'appréciation de l'Administration et, en cas de pourvoi, du Conseil d'Etat : il faut, dans tous les cas, que la maladie puisse être attribuée à un tait précis dont la date et les circonstances soient suffisamment déterminées pour permettre de contrôler les allégations et les certificats des requérants. Ainsi, les infirmités contractées par un fonctionnaire par suite de résidence dans un local insalubre, ou une maladie non endémique résultant d'un séjour dans une contrée malsaine, ne sont pas admises comme des accidents de service; il en est autrement du décès survenu à la suite d'une maladie endémique dans le lieu de la résidence du fonctionnaire. Quant aux maladies épidéiniques, elles ne constituent un accident de service qu'en raison des circonstances dans lesquelles elles ont été contractées. Le droit à la pension existe, d'ailleurs, au profit soit du fonctionnaire, soit de sa veuve (V. infrà, n° 25), quelle que soit l'époque à laquelle remonte l'accident, alors même que le fonctionnaire aurait pu continuer son service pendant plusieurs années.
15. En dehors des cas ainsi prévus par les deux premiers paragraphes de l'art. 11 , les fonctionnaires et employés qui ont acquis cinquante ans d'âge et vingt ans de services dans la partie sédentaire, ou quarante-cinq ans d'âge et quinze ans de services dans la partie active, ont droit à une pension lorsque des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, les mettent dans l'impossibilité dt les continuer (L. 1853, art. 11, § 3). Peu importe l'époque à laquelle remontent les infirmités, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé un te^ps trop long entre la constatation et la cessai.',.^ J<"i fonctions. La bonification pour services hors âSuropê (V. suprà, n°12) compte jusqu'à concurrence de six ans ou de cinq ans pour compléter la durée de service exigée; mais ces services ne sauraient avoir pour effet d'abaisser la condition d'âge , comme pour la pension d'ancienneté. — Les quinze ou vingt années de service ne doivent comprendre que des services effectifs. Les services militaires ne peuvent être considérés comme services actifs dans le sens de la loi du 9 juin 1853.
16. Enfin, les fonctionnaires et employés en activité, dont l'emploi a été supprimé comme conséquence d'une réduction des cadres, ont droit à une pension, à la condition de ne pas accepter de nouvelles fonctions. Les conditions d'âge et de temps de service sont les mêmes que dans le cas d'infirmités (V. suprà, n° 15) (L. 1853, art. 11, § 3, m fine).
17. Les magistrats mis à la retraite d'office par limite d'âge (soixante -quinze ans pour les magistrats de la Cour de cassation , soixante-dix ans pour ceux des cours et tribunaux) ont droit à une pension si, le jour où ils atteignent cette limite, ils comptent vingt ans de services admissibles en France et quinze ans aux colonies (L. 1853, art. 11, § 4). — Le bénéfice de cette disposition s'étend à un certain nombre de fonctionnaires pour lesquels une limite d'âge a été établie ( Décr. 1" mars 1852; 19 mars 1852; 19 févr. 1853; 15 nov. 1853, D. P. 74. 4. 25 ; 6 juill. 1875, D. P. 76. 4. 14; 23 janv. 1888, D. P. 88. 4. 42 ; 12 déc. 1891 , art. 20 ; 28 déc. 1885 ; 1 1 oct. 1877, D. P. 78. 4. 28; L. 31 mars 1903, art. 57, D. P. 1903. 4. 35).
D. — Nécessités de service et budgétaires (R. 55 et s.; S. 105 et s.).
18. La loi reconnaît aux fonctionnaires et employés civils qui réunissent les conditions ci -dessus exposées plutôt l'aptitude que le droit à la retraite. En effet, le préliminaire nécessaire de toute liquidation de pension est l'admission du fonctionnaire à la retraite,
mesure qui est abandonnée au pouvoir discrétionnaire de l'autorité appelée à liquider la pension (L. 1853, art. 19). D'autre part, à l'exception de ceux qui sont soumis à une législation spéciale, tels que les magistrats inamovibles de6 cours et tribunaux, les membres de la Cour des comptes, les professeurs des facultés de l'Etat, des lycées et collèges, etc., les fonctionnaires peuvent être mis d'office à la retraite par les ministres. Mais la faculté conférée à cet égard aux ministres ne peut donner lieu à aucun règlement ayant pour objet de fixer une limite d'âge au delà de laquelle les titulaires de certains emplois ne peuvent être maintenus en fonctions. Les nombreux règlements qui étaient en vigueur à cet égard dans les diverses administrations publiques ont été supprimés. Les limites d'âge établies pour les magistrats de l'ordre judiciaire et de la Cour des comptes ont, d'ailleurs, été maintenues (L. 30 déc. 1903, art. 19).
19. A l'inverse, un fonctionnaire peut être maintenu en activité lorsqu'il a atteint l'âge et le temps de service exigés pour la retraite si les besoins du service l'exigent, et sans que la prolongation de fonctions puisse donner lieu à un supplément de liquidation. Dans ce cas, la jouissance de la pension part du jour de la cessation effective des fonctions (Décr. 9 nov. 1853, art. 47, modifié par le décret du 27 mai 1897, art. 1»', D. P. 97. 4. 102).
20. La liquidation de la pension peut, en outre, être retardée par suite des nécessités budgétaires : en effet, l'art. 20 de la loi de 1853 dispose qu'il ne peut être concédé annuellement de pensions que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions inscrites; mais le même article prévoit le cas où , cette limite devant être dépassée , l'augmentation de crédits nécessaire serait accordée par la loi. Des mesures de comptabilité ont été prescrites en ce qui concerne les crédits d'inscription ouverts au budget en vertu de cette disposition , par l'art. 51 de la loi du ?6 janv. 1892 et le décret du 8 août 1892 (D. P. 93. 4. 40).
§ 2. — Perte du droit à pension (R. 61 et s.'; S. 110 et s.).
21. La loi de 18Ô3 (art. 27) prévoit trois cas de perte du droit à la pension, ce droit fùt-il déjà acquis; ce s^nt : la démission, la destitution, la révocation prononcée avant la mise à la retraite. Ces cas sont limitatifs ; le ministre ne pourrait refuser d'admettre à la retraite un fonctionnaire qui aurait été simplement remplacé sans avoir éttî ni destitué, ni révoqué. Mais l'intéressé n'a aucun recours contentieux, ni contre un arrêté portant révocation , ni contre celui qui se borne à le relever de ses fonctions , à moins qu'il n'y ait eu inobservation des formalités qui, pour certaines fonctions, doivent précéder la destitution des titulaires. — Lorsque le fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué, est remis en activité, il est relevé de la déchéance, et son premier service lui est compté.
22. Le fonctionnaire ou employé perd tout droit à une pension, même déjà liquidée ou inscrite, lorsqu'il est : 1° convaincu de malversations (art. 27, § 2); 2" constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières (Même disposition) dont il était comptable , et que le déficit ne provient pas uniquement de défaut d'ordre ou de négligence; 3° convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent (art. 27, § 3) ; 4° condamné à une peine afflictive ou infamante, et spécialement à la dégradation civique (Même disposition), du jour où la condamnation est définitive et nonobstant une commutation de peine; les droits sont rétablis si, après la condamnation, il y a réhabilitation; 5" reconnu coupable d'avoir, par fausses déclarations ou autrement, contre-
PENSIONS
venu aux règles du cumul. — La déchéance, en cas de détournements, malversations, démission à prix d'argent ou condamnation a une peine afllictive et infamante, est prononcée par décret, sur la proposition administre des Finances , après avis du ministre liquidateur et de la section des finances du Conseil d'Etat. Dans les autres cas, l'avis de la section des Finances n'est pas exige.
23. Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, pendant la privation de cette qualité (art. 29). La liquidation ou le rétablissement de la pension ne peut donner lieu a aucun rappel pour les arrérages antérieurs.
— Droits des veuves et des orphelins (R. 65 et s. ; S. 120 et s.).
24. La loi de 1853 accorde aux veuves des fonctionnaires des pensions, ou normales (art. 13 et 15), ou exceptionnelles (art. 14). La veuve a, par droit de réversion, droit a une pension normale, lorsque le mari est décédé en jouissance d'une pension de retraite. Elle a encore droit à une pension normale, en vertu d'un droit propre, lorsque le mari est décédé ayant accompli vingt-cinq ans de service avant la liquidation de sa pension (L. 28 avr. 1893, art. 50, & 2, D. P. §3 4 79). Dans les deux cas, ce droit est subordonné à l'existence d'un mariage antérieur de six ans à la cessation des fonctions, sans qu'il y ait eu séparation de corps prononcée contre la femme, ni divorce (L. 13 avr. 1898, art. 44, § 1", D. P. 98. 4. 116). La veuve qui se remarie conserve ses droits.
25. La veuve a droit à une pension exceptionnelle lorsque le mari a perdu la vie dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, soit dans un naufrage en mer ou sur les lacs et rivières, soit dans un des cas prévus par l'art. 11 , § 2, de la loi de 1853 (art. 14, § 2). La pension est due , quel que soit le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'accident ; mais celui-ci doit avoir été la cause directe du décès du mari. Si ce décès provenait d'infirmités graves contractées dans l'exercice des fonctions, la veuve n'aurait de droit à pension que par réversion , et a la condition que la pension du mari eût été déjà liquidée. — La pension exceptionnelle ne peut être conférée que si le mariage a précédé l'événement qui a causé la mort du mari ou sa mise à la retraite (art. 14, in fine), ou, dans le cas ou il est postérieur à l'accident, que s il a duré au moins six ans avant la cessation des fonctions du mari (art. 13, § 1")- Enfin> M est encore nécessaire qu'il n'y ait eu ni séparation de corps prononcée sur la demande du mari, ni divorce.
26. Les orphelins mineurs, enfants légitimes ou légitimés des fonctionnaires et employés, ont droit à une pension temporaire, c'est-à-dire jusqu'à leur majorité (L 1853 art. 16). Il faut pour cela que le mariage dont ils sont issus ait précédé la mise à l'a retraite de leur père; que celui-ci ait déjà obtenu une pension de retraite, ou qu il ait accompli le temps de service exige par l'art. 5 de la loi de 1853, modifié par 1 art. 50, S 2 de la loi du 28 avr. 1893 et l'art. 44 de la l'oi du 13 avr. 1898, ou qu'il ait perdu a vie dans les cas prévus par l'art. 14; que la mère soit décédée ou inhabile à recueillir la pension , ou déchue de ses droits. — Cette pension est, dans le cas de l'art. 13, égale à celle que la mère aurait obtenue ou pu obtenir (L. 13 avr. 1898, art. 44 , 8 3), et, dans l'hypothèse prévue à l'art. 14, § 1", des deux tiers de celle que le père aurait obtenue ou pu obtenir (L. 28 avr. 1893, art. 50, § 2). Elle se partage par portions égales entre les enfants et est payée jusqu'au jour ou le plus jeune atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient faisant retour aux mineurs.
27. Dans le cas où il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs (art. lb,
8 3) S'il existe des orphelins de lits dillerents, la quotité réversible est répartie par portions égales (Av. Cons. d'Et. 8 mm 1874).
28. Les dispositions de 1 art. lb de la loi de 1853 sont applicables aux enfants d une femme fonctionnaire (Av. Cons. d Et. 4 janv. 1881 )
"29. Aux termes de l'art. 45 du décret du
9 nov 1853, lorsqu'un fonctionnaire pensionnaire a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants qu'il a laisses peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts par les art. 13 et 16 de la loi de 1853 en cas de décès dudit fonctionnaire. Il est douteux que la femme et les enfants puissent solliciter la liquidation de la pension si le fonctionnaire disparu n'avait pas demande sa mise à la retraite.
S 4 — Demande de mise à la retraite.
Quotité, liquidation, jouissance de la pension (R. 77 et s. ; S. 148 et s.).
A. — Demande de mise à la retraite.
30. Ainsi qu'on l'a vu suprà, n° 18, aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire a été préalablement admis a taire valoir ses droits à la retraite (L. 1853, art. 19). L'acte d'admission spécifie les circonstances qui donnent ouverture au droit à la pension et indique les articles de la loi applicables au fonctionnaire (Décr. 1853, art. 29). Les décisions ministérielles qui rejettent les demandes de pension peuvent être déférées au Conseil d'Etat par les interesses.
31. C'est au ministre du département auquel appartient le fonctionnaire que doit être adressée la demande en liquidation. Cette demande doit être présentée , a peine de déchéance, dans un délai de cinq ans a dater, pour le titulaire, du jour ou il a ete admis a faire valoir ses droits a la retraite, ou s'il a été autorisé à continuer ses fonctions après cette admission , du jour de la cessation de ces fonctions; pour la veuve, du iour du décès du fonctionnaire; pour les orphelins, du jour du décès de leur père ou de celui de leur mère (art. 22). La demande doit être accompagnée des pièces a 1 appui; la déchéance quinquennale s'applique également à cette production. Ces pièces sont spécifiées dans les art. 31 et s. du décret du 9 nov. 1853.
B. — Liquidation des pensions.
32 La pension doit, à moins de dispositions contraires, être liquidée conformément au règlement en vigueur au moment ou le fonctionnaire est admis à faire valoir ses droits à la retraite, et d'après la position qu'il occupait à ce moment. Les éléments de cette liquidation consistent dans la nature des services du fonctionnaire ou de l'employé, leur durée, le traitement. — Les services effectifs sont, en principe, seuls comptes, sauf les exceptions qui ont été signalées suprà n« 12 , et celle qui résulte de l'admission des années passées dans certaines écoles spéciales. Le temps de surnuméranat n est compté dans aucun cas.
33. Dans la liquidation d'après la durée des services, on néglige sur le résultat final les fractions de mois et de franc (L. lHod, art 23 §le')- Lorsqu'il y a lieu à une double liquidation , par exemple lorsque la liquidation comprend des services militaires, la déduction s'opère sur les services civils. — Les
services civils ne sont comptés qu'à partir de la date du premier traitement d'activité et à partir de l'âge de vingt ans accomplis (art. 23, § 2), alors même que le fonctionnaire aurait été admis avant cet âge en vertu d'une dispense formelle et aurait subi immédiatement la retenue. Quant aux services militaires , ils comptent du jour ou ils sont valables pour la retraite d'après les lois sur les pensions militaires (V. infrà, n°s 75 et s.). 34. La quotité de la pension d'ancienneté varie suivant qu'il s'agit du service sédentaire ou du service actif. Dans la partie sédentaire, chaque année de services civils donne droit à un soixantième du traitement moyen. Dans la partie active, la pension est liquidée pour chaque année de services civils à un cinquantième du traitement moyen lorsque le fonctionnaire compte vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans cette partie, ou vingt ans de services effectifs hors d'Europe (art. 7). En aucun cas la pension ne peut excéder ni les trois quarts du traitement moyen, ni les maxima déterminés au tableau n» 3 annexé a la loi de 1853, tableau qui est resté en vigueur, saul les additions résultant des art. 33 de la loi du 29 mars 1897 (D. P. 97. 4. 42); 27 de a loi du 31 mai 1899 (D. P. 99. 4 81); 15 de la loi du 13 avr. 1900 (D P 1900. 4 36); 37 de la loi du 25 févr. 1901 (D. IV 1901. 4 58) ; 42 et 45 de la loi du 30 mars 1902 ; 19 de la loi du 30 déc. 1903 (D. P. 1904 4. 13), et sous réserve des dispositions législatives qui ont établi un maximum spécial pour les pensions des agents du service actif des douanes et des agents et préposés forestiers domaniaux et mixtes (L. 26 févr 1887, art. 24 ; 4 mai 1892, art. unique, § 4; 13 avr. 1898, art. 4b, S 1 et 2 ) — La pension exceptionnelle ac: cordée en vertu de l'art. 11 , § 1", de la loi de 1853 ne peut excéder les inaxima déterminés par le tableau n° 3. Celle des veuves (V. infrà, n» 3b) ne peut jamais excéder la pension que le mari aurait obtenue.
35. La loi n'a pas fixé d'une façon générale un minimum au-dessous duquel les pensions ne puissent descendre. Mais, d après le tableau n» 3 (3« section), la pension des fonctionnaires et employés de toutes classes non compris dans les deux premières sections ne peut être inférieure a 7o0 francs; d'autre part, dans le cas prévu par 1 art. 11 , S 1er de la loi de 1853, elle ne peut être inférieure à la moitié du traitement moyen (art. 12, § 1"); dans le cas de 1 art 11, M, au sixième de ce traitement (art. 12, S j) > la pension des instituteurs ne peut être intérieure à 600 francs; celle des institutrices, à 500 francs (L. 17 août 1876, art. 3). L art. 24, S 2 et 3 de la loi de finances du 26 fevr. 188/. et les paragraphes 2 et 3 de l'article unique de la loi du 4 mai 1892 ont également fixe un minimum spécial pour les pensions des agents du service actif des douanes et des agents forestiers dans les cas prévus par l'art 11 « 1er, de la loi de 18o3 ; il est ey.d au minimum fixé par les lois militaires pour vingt -cinq ans de services dans le grade correspondant de la gendarmerie. - V. aussi, pour la pension de la veuve, le numéro suivant. ,
36. La quotité des pensions normales de veuves est fixée par les art. 13, i ,2, de la o, Hp -IS53 et 50 S 2, de la loi du 28 avr. lby«i. î. quand le "mari était déjà titulaire d'une pension, au tiers de cette pension, sans pouvoir être inférieure à 100 .francs; 2» quand le mari est décédé avant d avoir obtenu une pension, mais en ayant accompli le ^ temps Se service exigé pour y avoir droit au tiers de celle que le mari aurait pu obtenir, avec minimum" de .100 francs; 3» quand le mm, décédé postérieurement au 31 dec. 1892, avait accompli vingt-cinq ans de services, tant mi- S que "civils4 au tiers de la pension produite par la liquidation des services du
PENSIONS
mari avec, semble- t-il, minimum de 100 francs i I,. 28 avr. 1893, art. 50, § 2). Si le mari, titulaire on dernier lirti d'un emploi civil , décède avant d'avoir accompli six ans de services civils, la part de pension afférente a ces derniers services est calculée sur la moyenne des traitements perçus pour l'ensemble «le ces services (L. 13 avr. 1898, art. 44 , S 2). Pour les pensions exceptionnelle-., la quotité est des deux tiers de celle que le mari aurait obtenue lorsqu'il est mort dans un des cas prévus par l'art. 11, § 1er; du tiers, dans le cas de l'art. 11, § 2.
37. Le traitement moyen qui sert de base au calcul du taux de la pension s'obtient en
f renaut la moyenne des traitements et émoiinients de toute nature soumis à retenue, dont l'ayant droit a joui pendant les six derannées d'exercice. On n'a pas, sauf quelques exceptions résultant de dispositions spéciales, à tenir compte du traitement que le fonctionnaire aurait eu avant cette période de six ans, alors même qu'il serait plus que les traitements suivants. Pour les 5 rétribués par des salaires ou des remises variables sujettes à liquidation, le traitement moyen est établi sur les six années antérieures à celle dans le cours de laquelle cesse l'activité (Décr. 9 nov. 1853, art. 28). Pour les fonctionnaires de l'enseignement compris dans le service actif en vertu de l'art. 1er de la loi du 17 août 1876, le traitement moyen se calcule sur les six années qui ont produit le chiffre le plus élevé (L. 17 août 1876, art. 2, § 1er). Lorsqu'un fonctionnaire, sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une administration publique, est rétribué en tout ou en partie sur des fonds autres que ceux de l'Etat et, notamment, sur les fonds départementaux et communaux, la moyenne ne peut excéder celle des traitements et émoluments dont il aurait joui, s'il eût été rétribué directement par l'Etat. Enlin, pour certaines catégories d'agents et de fonctionnaires, la formation du traitement moyen est soumise à des règles spéciales (V. notamment, pour les conseillers référendaires à la Cour des comptes, Décr.
9 nov. 1853, art. 26, § 1 et 2 ; ... les courriers des postes, Même article, §3; ... les principaux des collèges comunaux, Même article, S 4).
38. La liquidation des pensions régies par la loi de 1853 ne peut être faite que par le ministre au département duquel appartient le fonctionnaire ou employé. La demande est communiquée pour avis au ministre des Finances et soumise au Conseil d'Etat, particulièrement à la section des finances. Le ministre soumet le projet de décret à la signature du président de la République; ce décret est contresigné par le ministre liquidateur et par le ministre des Finances; il est inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel (L. 1853, art. 24, § 2 ; L. 16 avr. 1895, art. 40). La liquidation de la pension peut être l'objet d'un recours contentieux au Conseil d'Etat