‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 128 sur 639 · C. — Inscription des pensions · texte numérisé non relu

C. — Inscription des pensions

39. Les pensions et secours annuels sont inscrits au Grand Livre de la Dette publique, après la publication des décrets de concession au Journal officiel. Les certificats d'inscription sont adressés aux ayants droit par le ministre liquidateur. Le ministre des Finances ne peut se refuser à l'inscription de la pension que si le titre est irrégulier. Une fois liquidées et inscrites au Grand Livre, les pensions sont irrévocablement acquises aux titulaires, et ceux-ci ne peuvent plus en perdre le bénéfice que s'ils encourent une des déchéances prévues par la loi. La loi, cependant, peut y apporter des modifications (V. L. 3-22 août 1790; 29janv. 1831, art. 16; 19 mai 1849, art. 25, D. P. 49. 4. 106; 16 sept. 1871 , D. P. 71. 4. 94; 17 mars 1875, D. P. 75. 4. 93).

D. — Jouissance de la pension.

40. La date de L'entrée en jouissance de la pension est fixée par le décret de concession. Cette date est celle de la cessation du traitement quand le fonctionnaire a cessé ses fonctions postérieurement à l'ouverture du droit à pension; quand la cessation du traitement est antérieure à l'ouverture du droit à pension , la jouissance remonte au jour où se sont trouvées remplies les conditions exigées pour avoir droit à pension. La jouissance des pensions des veuves ou des orphelins mineurs commence soit du lendemain du décès du fonctionnaire, soit du lendemain du décès de la veuve (art. 25, § 1er). — Dans le cas où, par suite de retards dans la liquidation qui ne sont pas uniquement imputables à l'Administration, il y a lieu à rappel d'arrérages antérieurs à l'inscription de la pension, il ne peut, en aucun cas, être rappelé plus de trois années d'arrérages antérieures à la date de la publication au Journal officiel du décret de concession (L. 16 avr. 1895, art. 40, § 3).

41. Les pensions sont payables par trimestre (art. 30), les 1" mars, 1« juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année (L. 12 août 1876, art. 13, D. P. 76. 1. 124), au lieu désigné par le pensionnaire et par les payeurs du Irésor, c'est-à-dire les trésoriers payeurs généraux , les receveurs des finances et les percepteurs. En cas de changement de résidence , le payement a lieu a la nouvelle résidence sur une demande adressée au trésorier général qui a effectué le dernier payement. Le titulaire doit produire à chaque échéance un certificat de vie délivré sur papier timbré, sauf quelques exceptions, par un notaire en France, et à l'étranger par les chanceliers des consulats français ou par les officiers publics du lieu de résidence du pensionné, sous la légalisation des agents diplomatiques français et le visa du ministère des Affaires étrangères. La pension est payable au porteur du titre et du certificat de vie, ou à un tiers muni d'une procuration dans la forme prescrite par les ordonnances des 1er mai 1816 et 9 janv. 1S1S. En cas de perte de son certificat d'inscription, le pensionnaire peut former opposition au payement des arrérages entre les mains du payeur et obtenir un duplicata de son titre. Après le décès du pensionnaire, ses héritiers doivent, pour toucher les arrérages échus de la pension , rapporter les pièces justificatives de leurs droits.

42. D'après l'art. 30, § 1" de la loi de 1853, les pensions sont rayées des livres du Trésor lorsque , pendant trois ans à partir du jour de l'exigibilité du plus ancien des trimestres arriérés, le pensionnaire n'a réclamé aucun arrérage. Si aucun arrérage n'a été payé, le délai de trois ans court à partir du jour de la promulgation du décret de concession au Journal officiel. — La pension peut être rétablie après radiation, sur une demande de l'intéressé accompagnée du titre et d'un certificat de vie, qui peut être dressé par le maire de la résidence en présence de deux témoins, et énonçant que le titulaire ne se trouve dans aucun cas de suspension ou de perte de la pension. Ce rétablissement ne donne lieu à aucun rappel d'arrérages. — La déchéance de l'art. 30 est applicable aux héritiers et ay?nts cause des pensionnaires qui n'ont pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans de la date du décès de leur auteur.

E. — Cumul des pensions.

43. Le droit à la jouissance d'une pension concédée est suspendu en cas de cumul d'une pension et d'un traitement (L. 1853, art. 28). Lorsque le fonctionnaire est remis en activité dans le même service, le payement de sa pension est suspendu d'une manière absolue; lorsqu'il est remis en acti-

vité dans un service différent, c'est-à-dire dépendant d'un autre ministère que celui dont il dépendait avant la liquidation de la pension, le pensionnaire ne peut cumuler son traitement et la pension que jusqu'à concurrence de 1500 francs. Cette règle s'applique à la veuve jouissant d'une pension par réversion. L'interdiction de cumul ne s'applique pas aux traitements payés sur les fonds départementaux, communaux ou d'une administration privée ( Cons. d'Et. 9 avr. 1897, D. P. 98. 3. 77). Certaines exceptions y ont été apportées par des lois spéciales (L. 30 nov. 1875, art. 10; 26 déc. 1887; 15 mai 1818, art. 12, § 2). Après la cessation de ses nouvelles fonctions, le fonctionnaire peut rentrer en jouissance de son ancienne pension ou obtenir , s'il y a lieu , une nouvelle liquidation basée sur l'ensemble de ses services.

44. Il est des cas où le cumul est autorisé d'une manière absolue. Ainsi , peuvent se cumuler avec une pension : l'indemnité législative , les remises des receveurs buralistes des contributions indirectes, les pensions temporaires des orphelins, celles qui sont accordées à titre d'indemnité ou de récompense nationale (L. 30 août 1830, 21 et 26 avr. 1833, 4 sept. 1835; Décr. 24juill. 1848; L. 16 mai 1858, 16 avr. 1859, 15 sept. 1871 ,

30 juill. 1881 , art. 12), les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, etc.

45. Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de 6000 francs , pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation de la pension (art. 31). Cette limite de 6000 francs n'est pas applicable aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul (V. suprà, n° 44; Décr.

31 mai 1862, art. 274).

46. Les infractions aux dispositions qui interdisent le cumul d'une pension avec un traitement, ou de deux pensions, constituent des causes de déchéance du droit à pension. Le ministre des Finances est seul compétent

?our prononcer cette déchéance (Décr. 9 nov.

F. — Incessibilité et insaisissabilité des pensions.

47. Les titres de pensions sur l'Etat et les pensions elles-mêmes sont incessibles, insaisissables, inaliénables et non susceptibles de faire l'objet d'un nantissement. La loi de 1853 n'admet à cette règle que deux exceptions (art. 26) : 1e jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour les créances privilégiées aux termes de l'art. 2101 c. civ. ; 2° jusqu'à concurrence d'un tiers dans les cas prévus par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 c. civ. Ces cas sont limitatifs; mais on admet que la pension peut être, dans les mêmes cas et dans les mêmes limites , l'objet d'une cession ou délégation volontaire. L'insaisissabilité et l'incessibilité cessent à la mort du pensionnaire ; à ce moment, les arrérages échus peuvent être saisis par tous les créanciers ou cédés par les héritiers.

G. — Passage d'un service sujet à retenue à un

service affranchi, et réciproquement.

48. Lorsqu'un fonctionnaire est passé d'un service sujet à retenue dans un service qui en est affranchi ou réciproquement, la pension est liquidée d'après la loi qui régit son dernier service, à moins qu'il n'ait accompli dans le premier service les conditions d'âge et de durée de fonctions exigées ; il a , dans ce cas , le droit de choisir le mode de liquidation de sa pension (L. 1853, art. 33).

Art. 2. — Pensions de l'Etat sur fonds généraux de retenue régies par des lois spéciales.

49. Ces pensions sont : 1° les pensions pour suppression d'emploi établies en faveur

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des fonctionnaires et employés reformes en vertu de toute mesure administrative n'ayant pas le caractère de révocation ou de destitution • 1» du 25 févr. au 25 juill. 1848 (Décr. 2 mai 1848, D. P. 48. 4. 87); 2° du « févr. 1871 au 31 déc. 1872 (L. 30 mars 1872, B. P. 72. 4. 71).

50. 2» Les pensions des magistrats prives de leurs fonctions en vertu de la loi du 30 août 1883 (D. P. 83. 4. 58) et des réductions opérées par cette loi dans le personnel des cours et tribunaux (art. 11 et 12).

51. 3° Les pensions attribuées par le décret du 12 sept. 1870 (D. P. 70. 4. 88) aux fonctionnaires destitués à la suite des événements de décembre 1851 , lequel a eu pour objet de les replacer dans la situation où ils auraient été si ces événements n'avaient pas eu lieu.

52. 4» Les pensions des agents dés anciennes listes civiles des rois Louis XVIII et Charles X, et des agents du domaine privé du roi Louis-Philippe.

53. 5» Les pensions des anciens fonctionnaires sardes de la Savoie et du comté de Nice. Ces pensions ont été réglées d'après les dispositions du décret du 21 nov. 1860 (D. P. 60. 4. 158).

54. 6» Les pensions des fonctionnaires et employés civils des bureaux des ministères de la Marine et des Colonies. Ces pensions , qui étaient régies par un décret du 2 févr. 1808 (R. p. 751), y sont restées soumises même depuis la loi du 9 juin 1853. La loi de finances du 21 mars 1885, art. 9 et 10 (D. P. 85. 4. 41), a décidé, en principe, que les fonctionnaires et employés dont il s'agit seraient désormais placés sous le régime de la loi de 1853. Mais, aux termes de cette même loi du 21 mars 1885, le décret du 2 févr. 1808 est resté applicable : 1° à ceux des employés en exercice au 1er janv. 1S86 qui, en fin de carrière, optent pour ce régime ; 2° pour les services antérieurs au ï« janv. 1886, à ceux de ces employés qui, en fin de carrière, optent pour le régime de la loi de 1853 , ou toute autre modlficative , sans toutefois que les maxima déterminés par ladite loi puissent être dépassés; 3» aux veuves et orphelins dont les maris ou auteurs, retraités en vertu du décret de 1808, sont décèdes après le 31 déc. 1885 et qui optent pour l'application duditdécret. D'après le décret de 1808, la pension d'ancienneté n'est acquise qu'après trente ans de services , mais sans condition d'âge ; la retenue est de cinq pour cent et est actuellement versée au Trésor.

55. 7» En cas d'élection à la Chambre des députés, le fonctionnaire soumis à la loi de 1853, et qui est investi de fonctions incompatibles avec le mandat de député, conserve les droits qu'il a acquis à une pension de retraite (L. 30 nov. 1875, art. 10, § i"). S'il est en activité et s'il a acquis, à la date où il accepte le mandat de député, vingt ans de services; enfin, s'il justifie de cinquante ans d'âge à la cessation de ce mandat, il peut faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle (art. 10, S 2). Cette pension est proportionnelle et inférieure à celle que le fonctionnaire aurait obtenue après trente ans de service. Si le fonctionnaire élu député est remis en activité après la cessation de son mandat, il est soumis à l'application des art. 3, § 2, et 28 de la loi de 1853. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires élus sénateurs (L. 29 mars 1897, art. 29, D. P. 97. 4. 41). — Quant aux fonctionnaires soumis, pour la pension, à la loi de 1790 (ministres, préfets, sous-préfets et membres du Conseil d'Etat) , leur pension est réglée à raison de un trentième, par année de service, de la pension qui aurait été liquidée à leur profit pour trente ans de service (L. 29 mars 1897, art. 29).

56. 8" Les pensions des inspecteurs des enfants assistés (L. 5 mai 1869, art. 4 et 6; Cire. min. Int. 15 juill. 1870; Av. Cens. d'Et. (sect. fin.) 9 nov. 1875, 8 févr. et 27 juin 1876.

57. 9° Les pensions des agents du service actif des douanes. — Aux termes de l'art. 24, § 1er, de la loi de finances du 26 févr. 1887, à partir du 1" janv. 1887, les pensions auxquelles les agents du service actif des douanes, jusqu'au grade de capitaine inclusivement, ont droit en vertu et dans les conditions de la loi du 9 juin 1853, sont liquidées en prenant pour base les tarifs applicables à la gendarmerie, sauf les modifications apportées par les paragraphes 2 et 3 du même article pour les cas prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 11 de la loi de 1853. L'art. 24 précité a été modifié par l'art. 46 de la loi du 13 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 116), qui améliore, au point de vue des pensions de retraite , la situation des agents, de leurs veuves et de leurs orphelins. Les conditions de liquidation des pensions eidessus sont réglées par le décret du 26 juill. 1887. — L'art. 49 de la loi de finances du 26 janv. 1892 a accordé aux agents de tout grade du service actif des douanes, retraités avant le 1er janv. 1887, et à leurs veuves, une allocation supplémentaire annuelle avec rappel des arrérages à compter du 1er déc. 1891.

58. 10° Les pensions des agents et préposés forestiers domaniaux et mixtes. — Les pensions auxquelles ont droit, en vertu et dans les conditions de la loi de 1853, les inspecteurs, les inspecteurs adjoints, les gardes généraux, les gardes généraux stagiaires, brigadiers et gardes des forêts soumis aux prescriptions des décrets du 22 sept. 1882 et 18 nov. 1890, sur l'organisation des chasseurs forestiers, sont liquidées d'après les tarifs applicables à la gendarmerie (L. 4 mai 1892- 16 avr. 1895, art. 67; 13 avr. 1898, art. 46, 52; Décr. 17 août 1892, 3 déc. 1896, D. P. 96. 4. 91), sauf les modifications apportées dans les cas prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 11 de la loi de 1853, et les paragraphes 2 et 3 de la loi du 4 mai 1892.

Art. 3. — Pensions de l Etat sur fonds généraux non subordonnés a retenue.

g 1er. — Pensions régies par la loi des 3-22 août 1790 et le décret du 13 sept. 1806 (S. 307 et s.).

59. L'art. 32 de la loi du 9 juin 1853 porte que les dispositions de la loi des 3-22 août 1790 et du décret du 13 sept. 1806 continueront à être appliquées aux ministres secrétaires d'Etat, aux sous-secrétaires d'Etat, aux membres du Conseil d'Etat, aux préfets et sous-préfets. Le droit à pension pour ces fonctionnaires est subordonné à la condition de soixante ans d'âge au moment où ils cessent leurs fonctions, et de trente années de services effectifs pour le compte de l'Etat, y compris le service militaire. Le montant de la pension est fixé au sixième du traitement moyen des quatre dernières années de service ; chaque année de service ajoutée aux trente ans effectifs produit une augmentation du trentième des cinq sixièmes restants (Décr. 13 sept. 1806, art. 3 et 4). Les années de service hors d'Europe comptent double, pourvu que les trente années de service soient complètes, et les services militaires donnent droit au bénéfice des campagnes si leur durée est au moins de vingt ans (L. 11 avr. 1831, art. i", 4, 7).

60. Les fonctionnaires désignés ci-dessus peuvent obtenir une pension exceptionnelle non pour suppression d'emploi, mais seulement pour blessures reçues et infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions (L. 1790, tit. 1er, art. 17 et 21). Les infirmités doivent être constatées par une commission médicale composée de trois médecins

nommés par le ministre et assermentés. Le Conseil d'Etat, avant d'émettre son avis ou de statuer au contentieux, peut ordonner un nouvel examen et toute mesure d'instruction qu'il juge à propos (L. 17 mars 1875, art. 4, D. P. 75. 4. 93). Aucune condition d'âge ou de durée de service n'est exigée ; il suffit que les fonctions aient duré les quatre années au moins exigées par l'art. 3 du décret de 1806, d'après lequel la pension est liquidée. L'admission à la retraite, la demande de pension et la computation des services; les formes de la liquidation, la concession, la jouissance, etc., sont régies par la loi de 1853 (art. 34). 61. Les pensions régies par la loi de 1790 et le décret de 1806 ne sont en aucun cas réversibles au profit des veuves et des orphelins. Le Gouvernement peut toutefois accorder, par mesure gracieuse, une pension aux veuves et aux orphelins qui se trouvent sans ressources.

— Pensions accordées en vertu de mesures transitoires.

62. Indépendamment des pensions accordées en vertu de la loi du 9 juin 1853 et des diverses dispositions qui viennent d'être examinées, un grand nombre de pensions viagères ont été accordées par des lois particulières soit à titre de récompense nationale, soit pour indemniser certains individus des dommages qu'ils avaient éprouvés à l'occasion d'événements politiques. De ce nombre sont les pensions des grands fonctionnaires de l'Etat, celles des anciens employés du Sénat impérial , celles des blessés de février, mai et juin 1848, des victimes du coup d'Etat de 1851 , etc. Les règles relatives à la déchéance pour non réclamation des arrérages, à l'incessibilité et l'insaisissabilité des pensions, aux droits des héritiers aux arrérages échus (V. suprà,n«* 41, 42, 47), sont applicables à ces pensions.

Art. 4. — Pensions de l'Etat sur les fonds de caisses de retraite spéciales (s. 318 et s.).

63. Ces pensions comprennent celles : des employés du Sénpt, alimentées par une caisse organisée par le règlement du 19 nov. 1876 ; des employés de la Chambre des députes ( règlement du 15 juill. 1811, modifié par resolution de la Chambre des 5 juin 1835 et 19 juill. 1830) ; des employés et ouvriers de l'Imprimerie nationale, dont la caisse des retraites a été conservée par la loi de 1853 et qui est régie actuellement par l'ordonnance du 20 août 1824 (R. p. 760), modifiée par les décrets des 24 janv. 1860 (D. P. 60. 4. 12), 21 mars 1873 (D. P. 73. 4. 29), 7 déc. 18/8 (D. P. 79. 4. 22) et 18 juin 1895 (D. P. 96. 4. 68); des employés des établissements généraux de bienfaisance, régies par un décret du 29 avr. 1905, qui consacre un régime analogue a celui de la loi de 1853, en ce qui concerne le droit à la pension , les retenues et la liquidation; des employés et ouvriers commissionnés des chemins de fer de l'Etal.

Art. 5. — Pensions a la charge des départements, DES COMMUNES ET DE DIVERS ÉTA- BLISSEMENTS PUBLICS.

s i«r. Pensions départementales et communales (S. 332 et s.).

64. H existe dans tous les départements des caisses de retraites pour leurs employés et agents; ces caisses constituent des établissements publics ; leur création et leur organisation rentrent dans les attributions du conseil général ( L. 10 août 1871 , art. 46, n» 21). Elles sont administrées par la Caisse des dépôts et consignations. Le département ne peut être tenu de pourvoir à l'insuffisance de leurs ressources que lorsqu'il s'y est formellement engagé.

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