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Certaines communes possèdent aussi

PENSIONS 1031

(1rs caisses dé retraites polir tente em] et agents. Ce sont également des établissements publics; elles sont créées et organisées pardécret. Leur administration, comme celle lisses départementales, est contiée à la Caisse deS dépôts et consignations: Les ions que servent les communes sont île deux sortes : les unes sont concédées sur les caisses tontinières alimentées par les retenues exercées sur les traitements des employés municipaux et pur des subven- ■ le la commune; les autres sont, en l'absence d'une cuisse spéciale de retraites, concédées 9 d anciens employés par prélèvement direct sur le budget municipal et constituent alors des dépenses obligatoires (L. 5 avr. 1884 . art. 188-7»).

66. Les conditions auxquelles sont soumis le droit à pension, la liquidation et la jouissance des pensions sont déterminées par les règlements et statuts des caisses départementales ou communales, lesquels sont établis ou approuvés par l'autorité qui a qualité pour autoriser la création des caisses , c'est-à-dire le conseil général, s'il s'agit de caisses départementales, et le Gouvernement, s il s'agit de caisses communales. A défaut de règlement, on applique à ces caisses le décret du 4 juill. 1806 sur les pensions dé retraite des employés du ministère de l'Intérieur.

67. En général, d'après les règlements des caisses départementales et communales, les pensions ne sont dues qu'aux employés

nts dont les traitements sont soumis à retenue et qui ont subi cette retenue. Les conditions d'âge et de durée de services exigées pour le droit à la pension de retraite, la quotité des pensions sont déterminées par les règlements particuliers des caisses de retraite. La plupart de ces caisses accordent également des pensions exceptionnelles aux employés que des accidents graves ou des inbrmités rendent incapables de continuer leurs fonctions; elles concèdent également, la plupart du temps , aux veuves et aux orphelins des pensions soit par droit de réversion , soit en vertu d'un droit propre.

68. L'admission à la retraite est prononcée, pour les employés départementaux, par le préfet ; pour les employés communaux , par l'autorité désignée à cet effet par le règlement de la caisse. La liquidation de la pension est faite soit par le conseil général ou la commission départementale, lorsque le règlement leur en réserve le droit, soit par le préfet, après avis du conseil général et sauf recours au Conseil d'Etat "7 Décr. 7 déc. 1890, D. P. 97. 4. 91), pour les réuni!'.^ départementales, et, pour les pensions communales, après avis du conseil municipal, sauf recours hiérarchique au ministre de l'Intérieur et au Conseil d'Etat en appel, soit enfin par voie contentieuse directement au Conseil d'Etat. Les pensionnaires reçoivent un titre de pension qui leur est remis par le préfet ou par le inaire, selon qu'il

I d'une pension départementale ou communale. — Les pensions sur les caisses départementales et communales ne sont incessibles et insaisissables comme les pensions sur l'Etat que si le règlement de la caisse le stipule formellement. Le payement des arrérages est fait par la Caisse des dépôts et consignations sur un mandat délivré par le préfet et la production du titre de pension. Quant aux causes de perte du droit à pension, à l'interdiction du cumul, etc., elles sont déterminées par les règlements des caisses de retraite et, à leur défaut, par le décret du 4 juill. 1806.

§2. — Pensions skr diverses caisses spé- • iales du département de la Seine (S. 371 et s.).

69. Plusieurs services publics fonctionnant dans le département de la Seine ont

des caisses de rétraites particulière? soumises à une réglementation spéciale ; certaines dispositions sont communes à toutes ces caisses, notamment le décret du 11 juin 18X1 (I). P. 82. 4. 61 ) concernant les pensions de retraite des employés de la préfecture de la Seine, des administrations annexes et de la prélecture de police , investis de leur emploi en vertu des lois relatives au rengagement des sons -officiers ( L. 24 juill. 1X7M, 22 juin 1878, 23 juill. 1881, 18 mars 1889, art. 14 et s.), et d'après lequel les pensions de ceux qui ne jouissent pas d'une pension militaire sont, pour partie, supportées par l'Etat.

70. La caisse de retraites de la préfecture de la Seine fait le service des pensions des iiiiployés de la préfecture de la Seine et des employés des divers services municipaux (Décr. 1» févr. 1813 ; Ord. 8 janv. 1817, 13 nov. 1823 et 20 août 1824; Décr. 3 août 1856,

21 sept. 1861, 5 févr. 1868, 13 juill. 1876, art. 7). Les conditions requises pour avoir droit à la pension et la quotité des pensions sont réglées par le décret du 4 juill. 1806 : la retenue est de 5 pour 100 sur le traitement, le maximum de la pension est des deux tiers du traitement moyen des trois dernières années, et ne peut en aucun cas dépasser 6000 francs. Les veuves n'ont, en principe, droit à la pension qu'autant que leur mariage a été contracté au moins cinq ans avant la cessation des fonctions du mari, et qu'elles ne sont ni divorcées ni remariées; cette pension est du tiers de celle du mari. Les droits des orphelins sont déterminés par les art. 14 et 15 du décret de 1806. — Sur le cumul V. Décr. 26 déc. 1863. — La liquidation est faite par le préfet de la Seine (Décr. 7 déc. 1896; V. suprà, n° 68; Décr. 25 mars 1852, tableau A, .§ 38).

71. Pour la caisse de retraites des employés des mairies des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, V. Décr. 24 juin 1865. — Pour les retraites : des employés de l'octroi de Paris, V. Ord. 7 mai 1831 ; des employés de l'Assistance publique, V. Décr. 7 févr. 1809, 22 févr. 1875; des employés du mont-de-piété de Paris, V. Décr.

22 sept. 1812 (R. p. 752); Ord. 12 janv.

1831 (R. v» Mont-de-piété, p. 403) ; 21 févr.

1832 (R. p. 771), 20 mai 1816 (R. p. 733); Décr. 27 juin 1877, 25 juill. 1882. - Pour la caisse des retraites des employés de la préfecture de police, V. Ord. 12 avr. 1831; Décr. 23 nov. 1857 , 7 avr. 1S80.

72. Les art. 12 à. 22 du décret du 7 févr. 1809, relatifs aux retraites des employés de l'Assistance publique à Paris, ont été rendus applicables aux établissements charitables des départements qui veulent accorder des pensions de retraite à leurs employés soit au moyen de retenues, soit au moyen de leurs propres revenus, par une ordonnance du 6 sept. 1828 (R. v° Hospices-hôpitaux, p. 72).

73. Pour les pensions de retraite des anciens employés de l'Alsace -Lorraine, V. L. 15 juill. 1S79 (D. P. 79. 4. 83).

§ 3. — Pensions de certaines administrations sous la surveillance de l'Etat (S. 381 et s.).

74. Les caisses de retraites dont il s'agit ici sont celles : du théâtre de l'Opéra (Décr. 14 mai 1856, D. P. 56. 4. 57; 15 oct. 1879; 21 juin 1889, D. P. 90. 4. 68); ... du Théâtre- Français, qui sert les pensions des sociétaires, des artistes dits « aux appointements » et des employés du théâtre (Décr. 15 oct. 1812, dit décret de Moscou, art. 8, 12 à 29, 35 à 37, 75, 76, 82 ; Décr. 27 avr. '1850, art. 4, 10, 12, 15, D. P. 50. 4. 83; 19 nov. 1859, D. P. 59. 4. 120; 6 juill. 1877) ; ... des employés et ouvriers de la Banque de France.

SECT. II. — Pensions militaires.

75. Sous ce titre sont comprises les règles concernant : 1° les pensions militaires

de l'armée ili' terre; 2" les pensions militaires de l'armée de mer, ainsi que des fonctionnaires et agents du service colonial recevant des pensions à forme militaire et, en outre, les pensions de demi -solde.

Art. I0»'. — Pensions de l'armée de terre.

76. Afin d'éviter les doubles emplois, on exposera dans cet article un certain nombre de solutions qui se réfèrent aux pensions de l'armée de mer, parce qu'elles sont l'application de règles communes aux deux catégories de pensions. — Les pensions de l'armée de terre sont réglées principalement par la loi du 11 avr. 1831 (R. p. 764).

§ 1er. — Conditions du droit à pension.

A. — Pensions d'ancienneté (R. 109 et s.; &. 3frl et s.).

77. Les pensions militaires, qu'elles soient attribuées pour ancienneté de service ou pour blessures et infirmités, ne sont subordonnées à aucune condition d'âge, non plus qu'au versement d'une retenue. Sans doute, la solde d'activité des officiers supporte une retenue, qui est aujourd'hui de 5 pour 100 (L. 22 juin 1878, art. 1", D. P. 78. 4. 82); mais , à la différence de ce qui a lieu en matière de pensions civiles (V. suprà, n° 7), ce n'est pas ici une condition essentielle. Ainsi, l'officier détaché pour une mission et qui ne reçoit pas de traitement du département de la Guerre n'en conserve pas moins son droit à la pension. Tout ce qu'exige la loi , c'est une certaine durée de services.

78. Le droit à pension est subordonné à la condition d'avoir servi en France: toutefois , les services effectués à l'étranger sont comptés, pourvu que l'officier ait agi avec l'autorisation du ministre, et en conservant dans l'armée française ses droits et prérogatives. Nul, par suite, n'a droit à une pension s'il n'est Français ou naturalisé ; les militaires de la légion étrangère , notamment , ne peuvent être pensionnés que s'ils se. sont fait naturaliser. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les militaires des corps indigènes d'Afrique (Décr. 21 avr. 1866 ; art. 8 ; 9 déc. 1894 et 26 juill. 1896, art. 15, § 2). Enfin, il faut, en principe, avoir servi pendant un temps déterminé dans l'armée active. Toutefois, les gardes nationaux mobiles et sédentaires blessés au service en 1870 , ainsi que les veuves et les orphelins de ceux qui sont morts dans des circonstances de guerre (L. 29 août 1870, D. P. 70. 4. 81), ont droit aux pensions militaires. D'autre part, le service dans la réserve de l'armée active ou dans l'armée territoriale, en cas de mobilisation, est actuellement considéré comme service actil pour la pension militaire (L. 24 juill. 1873, art. 35, § 1", et 40). Quant aux périodes d'exercice de la réserve ou de l'armée territoriale , elles ne comptent pas pour la retraite, hors le cas de blessures ou d'infirmités reçues ou contractées pendant ces périodes d'exercices, dans les conditions énoncées à l'art. 12 de la loi du 11 avr. 1831 , et ayant le degré de gravité exigé par les art. 12 à 14 de ladite loi (V. infrà, n°s 85et s.). Le temps d'activité des militaires retraités rappelés exceptionnellement à l'activité compte et donne lieu à une revision de la pension , qui se règle sur l'ensemble de tous les services.

79. Les services exigés doivent être effectifs; cependant il est tenu compte, pour la liquidation de la pension : 1° d'un certain nombre d'années d'études préliminaires au profit des élèves de l'Ecole polytechnique sortis avec le grade d'officier dans les armes spéciales (L. 11 avr. 1831, art. 5); ... des officiers de santé militaires (Décr. 23 mars 1852, art. 35) ; ... dés vétérinaires militaires (Décr. 30 avr. 1875, art. 3); ... des élèves de l'Ecole

PENSIONS

torestière, de l'Ecole centrale (L. 15 jmll. 1889, art. 28); 2" du temps passé en pri- 3011 à titre de peine disciplinaire (mais non en vertu d'un jugement); 3» du temps passe en non -activité par licenciement de corps, suppression d'emploi, rentrée de captivité, infirmités temporaires; 4° du temps passé dans le cadre de réserve par les officiers généraux et fonctionnaires assimiles placés dans cette position par anticipation ; o° du temps passé en congé de convalescence ; 6» du temps passé dans ses foyers par un engagé volontaire avant l'expiration de son eni agement, en vertu d'un congé provisoire de libération ; 7° du temps passe hors de l'armée par les militaires ayant perdu leur grade par suite des événements de décembre 1851. ,

80. En général, le droit a la pension d ancienneté de service est acquis, pour les otfi ciers et assimilés, après trente ans de services effectifs (L. 11 avr. 1831, art. 1"). Vin-t-cinq ans de services suffisent pour les officiers mis en non -activité pour infirmités temporaires et qui ont été reconnus par un conseil d'enquête non susceptibles d être rappelés à l'activité (L. 2o juin 1861 , art. 2, DP 61 4. 79). D'auire part, les officiers des armes où il existe des officiers en excédent peuvent, sur leur demande, être admis à la pension de retraite, à titre d'ancienneté, après vingt -cinq ans de services (L. 7 avr. 1005 D. P. 1905. 4. 125). - Pour les sousofficiers , caporaux , brigadiers et soldats , le temps de service exige est de vingt- cinq ans (L. 21 mars 1905, art. 65, § 1»)- Les années de service ne peuvent compter que depuis l'âge où il est permis de contracter un engagement volontaire (L. 11 avr. 183], art 2) soit dix-huit ans (L. 22 mars 190o,

„.-t. 50), sauf pour ceux qui jouissent du bénéfice des études préliminaires.

81. Les services civils concourent avec les services militaires à l'établissement du droit à pension militaire d'ancienneté, lorsqu'ils sont de nature à donner droit a une pension civile de l'Etat, et à la condition que l'intéressé ait accompli vingt ans de service militaire (L. 11 avr. 1831, art. 4).

82. Les militaires jouissent en outre, tant dans l'armée de terre que dans l'armée de mer, du bénéfice de campagne (L. 11 avr. 1831 art. 7). Ce bénéfice consiste en ce que le militaire qui a le temps de service exigé pour la pension d'ancienneté peut, pour la liquidation de sa pension, compter, en sus des années effectives de service , les années de campagne dans les conditions déterminées par les art. 7 et 8 de la loi de 1831 et par la loi du 15 mars 1904 (D. P. 1904. 4. 25) pour les campagnes postérieures a cette dernière loi. Les campagnes sont comptées pour la moitié de leur durée, pour leur durée, ou pour le double de cette durée, suivant les cas. .

83. Les pensions des sous -officiers, brigadiers de la gendarmerie et gendarmes sont régies principalement par le titre 4 de la loi du" 18 août 1879 (D. P. 80. 1. 35). Elles sont soumises, en principe, à l'application des tarils en vigueur pour le personnel non officier de l'armée de terre. Toutefois, elles sont l'objet d une majoration spéciale, pour chaque année d'activité passée dans la gendarmerie au delà de quinze ans de service effectif (L. 1879, art. 10).

B. — Pensions proportionnelles (S. 398 et s.). 84. Les pensions proportionnelles sont celles qui sont accordées, suivant la durée de leurs services, aux militaires non officiers qui comptent quinze années de service effectif, après avoir été maintenus sous les drapeaux en qualité de sous -officiers, caporaux, brigadiers ou soldats rengagés ou cornmissionnés (L. 18 août 1879, art. 3, modifie par l'art. 32 de la loi du 18 mars 1889). Les

services militaires seuls restent en comple pour établir le droit à la pension proportionnelle. Ces services doivent être effectifs. — Les pensions proportionnelles ne sont pas réversibles au profit des veuves.

C — Pensions pour causes de blessures et d'infirmités (B. 134 et s.; S. 420 et s.).

85. Les blessures graves et incurables provenant d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commande et les infirmités graves et incurables résultant des fatigues ou des dangers du service peuvent donner droit à pension indépendamment de toute condition d'âge et de durée de services (L. 11 avr. 1831, art. 12 a 18- i" juin 1S78, art. 2; 18 août 1879, art. 1 et 9). Ce droit est ouvert en faveur des militaires de l'armée active, de la réserve et do l'armée territoriale en cas de mobilisation et de périodes d'exercices, et des fonctionnaires du service de la trésorerie et des postes aux armées (L. 27 juill. 1895, art. 1", D. P. 96. 4. 102). „ . .

86. Les blessures, les infirmités et leurs suites doivent être graves et incurables; elles donnent droit à la pension lorsqu'elles proviennent d'événements de guerre ou d accident éprouvés dans un service commande. Peu importe, dans ce second cas, que 1 accident n'ait pas un rapport direct avec 1 exécution du service commandé, dès que le . militaire n'y eût pas été exposé s'il n avait pas été de service. Peu importe également que l'accident provienne ou non de 1 imprudence d'un tiers, pourvu qu'il n'ait point été causé par une désobéissance du militaire aux ordres de ses chefs. — Quant aux infirmités graves et incurables provenant des fatigues et des dangers du service militaire, ce sont celles qui proviennent, notamment, de fatigues excessives dans les marches, de refroidissements, du séjour dans un local insalubre, dans un pays malsain, etc., de maladies endémiques ou épidémiques, lorsque les militaires y ont été particulièrement exposés à raison de leur service.

87. La loi distingue, au point de vue du droit à pension , les blessures ou infirmités qui ont déterminé la cécité, l'amputation ou la perte absolue de l'usage d'un ou plusieurs membres , des infirmités ou blessures qui ont un caractère moins grave. Celles de la première catégorie donnent toujours un droit immédiat à pension (L. 11 avr. 1831, art. 13; 18 avr. 1831, art. 13). La jurisprudence y assimile, comme équivalentes, certaines blessures ou infirmités qui ne rentrent pas strictement dans les termes de l'art 13, et qui sont énumérées et décrites dans des tableaux dressés par le conseil supérieur de santé de l'armée, en dernier lieu en 1887 (Journ. mil. 1887, Part, règl., p. 29). Les blessures et infirmités y sont reparties en six classes; les cinq premières donnent ouverture à un droit immédiat à pension, conformément à l'art. 13. Mais, l'énumeration ne pouvant être complète, les médecins chargés de l'examen des militaires qui sollicitent une pension ont à apprécier l'analogie entre le cas soumis à leur examen et les cas prévus par le tableau.

88. Les blessures ou infirmités de la sixième classe sont celles que prévoit l'art. 14 • elles ne donnent droit à pension , pour l'officier, que si les blessures ou infirmités le mettent hors d'état de rester en activité ou d'y rentrer ultérieurement; pour le sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, que s'il lui est impossible à la fois de servir désormais et de pourvoir à sa subsistance.

89. Lorsque, par une aggravation consécutive, les blessures ou infirmités qui ont donné droit à la retraite atteignent un des degrés de gravité qui ont été spécifies a l'art. 13 de la loi du 11 avr. 1831 , il peut être procédé à une nouvelle liquidation de la

pension (Décr. 10 août 1886, art. 1" , D. P. on A fii\.

D — Soldes , pensions et gratifications de réforme (R. 138 et s.; S. 437 et s.).

90. L'officier mis en réforme a droit à une pension viagère s'il a plus de vingt ans de services (L. 19 mai 1834, art. 18 et s.; 17 août 1879, art. 2); s'il a moins de vingt ans de services, il a droit à la solde deréforme. L'une et l'autre ne sont dues qu'aux officiers, à l'exclusion des assimilés, à la condition qu'ils aient accompli le temps de service exigé par la loi du recrutement et à raison des services militaires seuls.

91. L'officier qui a acquis les droits à la retraite ne peut plus être mis en réforme; mais la mise en réforme, une fois prononcée, produit tous ses effets si l'officier n'a pas attaqué cette mesure en temps utile devant le Conseil d'Etat. Il est, d'ailleurs, recevable à la critiquer même au fond et comme étant basée sur une appréciation inexacte, en cas de mise en réforme pour infirmités incurables; si, au contraire, la réforme est prononcée par mesure disciplinaire, l'officier ne peut en demander l'annulation que pour excès de pouvoir.

92. Les militaires qui n'ont pas l'état d officier n'ont droit ni à la solde, ni à la pension de réforme. Ceux qui sont atteints de blessures ou d'infirmités ne leur ouvrant pas le droit à pension, mais qui ne peuvent continuer leur service, sont réformés avec un congé dit n» 1 , qui leur donne droit à une gratification de réforme, renouvelable, allouée sous la condition de faire constater tous les deux ans leur état de santé.

93. En cas d'aggravation des blessures ou infirmités qui ont motivé l'admission à la réforme, le décret du 10 août 1886 (V. svprà, n» 89) est applicable (art. 3, modifié par le décret du 15 mai 1889, D. P. 90. 4. 65).

§ 2. — Perte et suspension du droit à pension (R. 145; S. 451 et s.).

94. Le droit à la pension est perdu d'une manière absolue, qu'il soit ou non déjà acquis, par la destitution prononcée dans les cas prévus par le Code de justice militaire (V. snprà, Armée, n» 70-6») et par la dégradation militaire. Il en est de même au cas d'infraction à la prohibition du cumul (V. infra, n» 96). Au contraire, les officiers qui perdent leur grade pour les causes (autres que la destitution) spécifiées dans l'art. 1" de la loi du 19 mai 1834 (V. suprà, Armée, n» 70) , démission , condamnation à une peine afflictive ou infamante, certaines peines correctionnelles, etc., ne perdent le droit a la pension de retraite qu'autant que ce droit ne leur est pas déjà acquis.

95. Le droit soit à l'obtention, soit a la jouissance de la pension militaire est suspendu (L. 11 avr. 1831, art. 26) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine; par la perte de la qualité de Français, durant la privation de cette qualité (art. 29, § 1er); par la résidence en pays étranger sans autorisation. Enfin, le payement des pensions des anciens militaires et marins admis a l'Hôtel des Invalides est suspendu pendant tout le temps où les titulaires restent inscrits sur les contrôles de 1 Hôtel (Decr. 29 juin 1863, art. 8).

96. Le cumul d'une pension militaire et d'un traitement militaire d'activité est, en principe, interdit. Cependant, les militaires de la réserve et de l'armée territoriale cumulent, en temps de paix , les pensions militaires ou civiles dont ils jouissent avec la solde et les prestations qui leur sont allouées lorsqu'ils sont appelés pour les exercices et manœuvres (L. 1" juin 1878, art. 1", D. I . 78. 4. 80), et lorsqu'ils sont pourvus de certains

PENSIONS

emplois militaires confiés à des officiers et sons -officiers retraités (commissaires (in Gouvernement, rapporteurs, etc., près des tribunaux militaires, emplois dans les prisons militaires, etc.)- — Le cumul d'une pension militaire et d'un traitement civil est admis : pour les retraités non officiers | I.. 18 mars 1889, art. 13, § 5); pour les officiers et assimilés titulaires de pensions concédées pour blessures ou infirmités équivalant à la perte d'un membre et contractées dans le service; pour les officiers retraités membres du Bureau des longitudes ( L.

:;i mars 1903, art. 56)[ pour les veuves et orphelins; pour tous les officiers, lorsque le total île la pension et du traitement ne dé-

Sasse pas la somme de 6000 francs ou la entière solde d'activité, si elle excédait ce chiffre. Lorsque le total dépasse cette somme, il y est ramené par la suspension d'une partie de la pension. Lorsque le traitement civil est égal OU supérieur au maximum, la pension est suspendue en totalité tant que le titulaire jouit du traitement (L. 26 déc. 1890, art. ::i . D. P. 91. 4. 58; 31 déc. 1897, D. P. 98. 4. 12). — Au contraire, le cumul est absolument interdit entre un traitement civil à la charge de l'Etat, des départements ou des communes et : 1° les pensions militaires dans la liquidation desquelles sont entrés des services civils (L. 11 avr. 1831, art. 27; 18 avr. 1831, art. 29); 2» les suppléments de pension accordés aux anciens militaires retraités sous l'empire des lois antérieures à celles des 5 et 18 août 1879.

97. Le cumul de deux pensions est autorisé dans les mêmes limites que pour les pensions civiles (L. 9 juin 1853, art. 31; V. tuprà, n° 45).

§ 3. — Droits des veuves et des orphelins ( R. 148 ; S. 459 et s. ). '

98. Les veuves des militaires et marins ont droit à des pensions dans les cas suivants : a) lorsque le mari est décédé en jouissance d'une pension de retraite, ou en possession de droits à une pension, ou après vingt-cinq ans de services (L. 11 avr. 1831, art. 19, §4; 18 avr. 1831, art. 19, §4; 10 avr. 1869, art. 2, §1"; 13 avr. 1898, art. 44). C'est la pension normale. Dans ce cas, le mariage doit : 1» avoir été contracté deux ans avant la cessation de l'activité ou du traitement militaire du mari, à moins qu'il n'y ait des enlants issus du mariage ; 2° avoir été autorisé dans les conditions requises par les règlements militaires ; 3° n'avoir été suivi ni de séparation de corps prononcée contre la femme (L. 11 avr. 1831, art. 20; 18 avr. 1831, art. 20; 25 juin 1861, art. 6; 26 juin 1861, art. 2), ni de divorce. Aucune déchéance n'est encourue par la veuve qui convole en secondes noces ; — 6) lorsque le mari a été tué sur le champ de bataille ou dans un combat, dans un service commandé ou requis (L. 11 avr. 1831, art. 19, § 1"; 18 avr. 1831 , art. 19, § 1") ; — c) lorsque sa mort a eu pour cause directe soit des événements de guerre, soit des maladies contagieuses ou endémiques contractées à l'armée ou hors d'Europe, à bord des bâtiments de l'Etat ou dans les colonies, et qu'il a été soumis à l'influence de ces maladies par les obligations de son service (Mêmes articles, § 2; L. 15 avr. 1885, art. 1", § 1", D. P. 85. 4/81). Les maladies épidémiques peuvent aussi , dans les conditions prévues par la loi, donner lieu à pension. Lorsque la maladie a été la cause directe du décès, il importe peu que le mari n'ait succombé qu'après son retour en France; — d) lorsque le mari est décédé des suites de blessures reçues sur le champ de bataille, ou dans un combat, ou dans un service commandé ou requis (L. 11 et 18 avr. 1831, art. 19, S 3). Le mariage doit être antérieur à l'événement de guerre,

I à l'origine de la maladie, à la blessure reçue.

U1CT. lu; DROIT.

Dans tous les cas, les pensions exceptionnelles prévues par les n°" 1 à 3 de l'art. 19 dos lois des 11 et 18 avr. 1831 sont, comme la pension normale, subordonnées à la condition que la veuve n'ait été ni séparée de corps sur la demande du mari, ni divorcée.

99. D'après l'art. 38, § l", de la loi du 13 avr. 1898, lorsqu'un pensionnaire militaire a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou ses enfants mineurs peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits de réversion qui leur sont ouverts par les art. 19, 20 et 21 de la loi du 11 avr. 1831.

tOO. Les orphelins des militaires et marins ont droit (L. 11 avr. 1831, art. 21) à un secours annuel qui parait avoir été transformé en pension temporaire par l'art. 44 de la loi du 13 avr. 1898, lorsque la mère est décédëe, est déchue de ses droits ou n'a pas l'aptitude à recueillir la pension. Cette pension leur est allouée jusqu'à l'arrivée du plus jeune d'entre eux à sa majorité, avec réversibilité de la part des majeurs sur les mineurs. Elle est subordonnée à la condition que les enfants soient légitimes ou légitimés et que le mariage dont ils sont issus ait été régulièrement autorisé.

§ 4. — Demandes de pensions. — Liquidation, quotité, jouissance de la pension.

A. — Demande de pension (R. 167 et s.; S. 486 et s.).

101. La première formalité à remplir par celui qui prétend avoir droit à une pension est une demande adressée par l'intéressé, ou le tuteur, s'il s'agit d'orphelins, au ministre de la Guerre (L. 17 avr. 1833, art. 6), ou au ministre de la Marine s'il s'agit d'un marin (L. 18 avr. 1885, art. 12). La demande est transmise par la voie hiérarchique et fait l'objet d'un mémoire de proposition, si le demandeur est en activité; elle est envoyée directement, dans le cas contraire. Elle doit être formée, à peine de déchéance, dans le délai de cinq ans. Ce délai court à partir de la cessation de l'activité s'il s'agit d'une pension d'ancienneté. S'il s'agit d'une pension pour blessures ou infirmités , l'intéressé doit former la demande avant de quitter le service ; tout au moins doit-il avoir fait constater ses infirmités au corps dont il faisait partie, et réclamer la pension dans le délai de cinq ans. C'est dans le même délai, à dater de la cessation de l'activité, que doit être formée la demande en revision des pensions de retraite ou de réforme pour aggravation des blessures ou infirmités (Décr. 10 août 1886, art. 1er, § 2) ou pour erreur matérielle. La déchéance résultant de l'expiration de ce délai est absolue et d'ordre public ; elle est opposable aux demandes de pensions émanant des veuves et orphelins des militaires et marins, dans tous les cas où ils y ont droit.

102. La demande de pension émanant d'un militaire ou ancien militaire est instruite par l'autorité militaire (Instr. min. Guerre, 23 mars 1897, art. 5), visée par le sous-intendant et transmise au ministre de la Guerre, qui statue, sauf recours au Conseil d'Etat. La demande doit être expresse, motivée , et indiquer sommairement quels sont les droits du requérant, et s'il réclame une pension pour ancienneté ou pour blessures ou infirmités. — Les justifications à produire à l'appui de la demande diffèrent suivant qu'elle émane du militaire lui-même, de sa veuve ou de ses enfants mineurs, et suivant qu'il s'agit d'une pension pour ancienneté ou pour blessures ou infirmités , ou d'une demande en revision de pension pour aggravation de blessures ou d'infirmité (Instr. min. Guerre précitée; Ord. 2 juill. 1831, 26 janv. 1832; Décr. 10 août 18S6, D. P. 90. 4. 64).

B. — Liquidation, quotité des pensions (R. 176 et s.; S. 521 et s.).

103. Après trente ans de service, les officiers et assimilés et les membres du corp de contrôle ont droit au minimum de la pension d'ancienneté déterminée par 1rs tarifs; après vingt-cinq ans de service, les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldais ont également droit au minimum de la pension d'ancienneté déterminée par les tarifs. — Dans les deux cas, on ajoute à la pension 1/20" de la différence entre le minimum et le maximum pour chaque année de service en sus, et pour chaque année de campagne (L. 11 avr. 1831, art. 9). Le maximum déterminépar les tarifs est acquis, à cinquante an s île service, campagnes comprises, pour les officiers et assimilés, et à quarante-cinq ans de service pour les non officiers (L. 11 avr. 1831, art. 9; L. 18 août 1879, art. 5). - La pension se règle sur le grade du militaire au moment ou il quitte le service; s'il a moins de deux ans de grade au moment où il demande son admission à la retraite, elle est liquidée sur le grade immédiatement inférieur (L. 11 avr. 1831, art. 10; 25 juin 1861 , art. 4; 18 août 1879, art. 8; 23 juill. 1881, art. 13; 10 mars 1882, art. 42). — En cas de mise à la retraite d'office, la pension ne peut être réglée que d'après le dernier grade, quel que soit le temps depuis lequel le militaire en est titulaire.

104. Les pensions proportionnelles se déterminent, comme les pensions d'ancienneté, d'après l'emploi dont le militaire est titulaire depuis deux années consécutives, précédant immédiatement l'admission à la retraite. Si le militaire était titulaire de son dernier grade depuis moins de deux ans, la pension se règle d'après le grade immédiatement inférieur (L. 21 mars 1905, art. 65, § 3). Elles sont liquidées à raison, pour chaque année de services effectifs et pour chaque campagne, d'un vingt -cinquième du minimum de la pension d'ancienneté afférente au grade ci -dessus indiqué (L. 11 juill. 1899, D. P. 99. 1. 95; 21 mars 1905, art. 65, § 4).

105. Les tarifs d'après lesquels doivent être liquidées les pensions militaires de l'armée de terre sont déterminées : pour les non officiers, par un tableau annexé à la loi du 11 juill. 1899; pour les officiers, par un tableau annexé à la loi du 22 juin 1878 (D. P. 78. 4. 83 ) , sur les pensions de retraite des officiers de terre; pour les contrôleurs de l'armée, les vétérinaires militaires, les chefs de musique, les officiers d'administration, de l'artillerie, du génie, etc., par ia loi du 15 nov. 1890 (D. P. 91. 4. 11).

106. A la suite des lois des 22 juin 1878, 18 août 1879 (D. P. 80. 4. 35) et 23 juill. 1881 (D. P. 81. 4. 94), qui ont notablement augmenté le chiffre des pensions de retraite des militaires de l'armée de terre, et dis lois des 5 août 1879 (D. P. 80. 4. 32) et 8 août 1883 (D. P. 84. 4. 74), qui ont modifié dans le même sens la législation antérieure sur les pensions des militaires de l'armée de mer, des mesures ont été prises en faveur des anciens militaires et marins retraités antérieurement à la nouvelle législation (L. 18 août 1881, D. P. 82. 4. 81; 30 déc. 1891 , art. 49 et 50, D. P. 92. 4. 25).

107. La pension pour blessures ou infirmités se règle sur le grade dont le militaire est titulaire au moment de sa mise à la retraite, sans limitation du temps d'activité dans le grade, et suivant la gravité des blessures ou infirmités. Elle peut atteindre le maximum de la pension d'ancienneté (L.

25 juin 1861, art. 5; 18 août 1879, art. 9: 11 avr. 1831 , art. 15 et s.). — Pour la gendarmerie, V. L. 18 août 1879 (art. 10) et le tableau annexé à la loi du 23 juill. 1881.

108. La quotité des soldes et pensions d: réforme est actuellement réglée, pour les officiers , par la loi du 17 août 1S7!> ( D. P. 80.

1634 sas PENéïONS

4 31) Pour les sous -officiers, la gratification renouvelable qui peut leur ^aooo^e est encore soumise au tarif du 26 avr. 18o5. no La pension des veuves des officiers de rTrmée de terre et de l'armée de mer est en principe, du tiers du maximum de la pension d'ancienneté afférente au grade dont le mari était titulaire. Elle est .de mo t.e pour les veuves d'officiers qui ont ete tues sur le champ de bataille, ou qui ont pen à l'armée et dont la mort a ete causée par des événements de guerre, ou qui son ; morts de blessures reçues sur le champ de bataille ou dans des événements de guerre, ouenta dont la mort a été causée par la peite, corps et biens, du bâtiment sur lequel Us étaient embarqués (L. ?° 3urnD18l|' fV et 2; 26 avr. 1856, art. i«, D. P. 56. 4. 52, L. 22 avr. 1905, art. 37). - Pour les veuves des non officiers, la pension est de la. moitié du maximum de la pension *anc.ennete afférente au grade du mari (L. 18 août ^18/9, art 14) et des trois quarts , dans les cas exceptionnels où elle est de la moitié pour les veuves d'officiers (Même loi art 15 L

es veuves a oiuoier» \ »"=•*»■ '":^; „„, w 5 août 1879, art. 9; L. 22 avr ***>*«■*% — V., pour la gendarmerie, L. 18 août le/a,

ar«0. La jouissance des pensions militaires court, en principe, du jour où cesse ,1e ! payement de la solde d'activité, ou du jour ou le titulaire, en cas d'infirmités, a cesse detre traité aux frais de l'Etat. ?n cas d'aggravation des blessures ou des infirmités qui ont motivé la mise à la retraite,, l'effet de la nouvelle liquidation est reporte au jour ou l'a<«Tavation des blessures a pu être omc élément constatée. - Les pensions sont payables par trimestre, comme les pensions civiles, sur la production de certfficats de vie. Elles sont rayées des registres du Iresoi , lorsque les arrérages n'ont pas ete réclames depuis plus de trois ans, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d arrérages antérieurs à la réclamation. - ^nnn; les nensions militaires sont incessibles et nsafsissàbles, sauf en cas de débet envers l'Etat ou pour cause d'aliments, dans les cas prévus par les art. 203 et 205 c av., et seulement jusqu'à concurrence du cinquième daSs le premier cas, du tiers dans le second.

Art 2 — Pensions de l'armée de mer (R. 207 et s.; S. 641 et s.).

111 Le personnel relevant des ministères de la Marine et des Colonies est, au point de vue des pensions de retraite, soumis a des l, -lations différentes, suivant les catégories de fonctionnaires et d'employés.

b \,, Pensions des officiers de marine, marins et assimilés.

112. Les pensions de retraite des officiers de marine, des marins des équipages de la Hotte ou des assimilés sont régies, en principe par la loi du 18 avr. 183Î (R. p. fa»), qui reproduit presque textuellement la plupart des dispositions de la loi du 11 avr. 1831, relative aux pensions de l'armée de terre. La loi du 18 avr. 1831 a été complétée ou modifiée par plusieurs lois analogues a celles oui ont modifié la loi du 11 avril, et dont unelques-unes, d'ailleurs, contiennent des dispositions communes aux retraites de 1 armée ire et de l'armée de mer. Un grand nombre de questions doivent donc être résolues pour l'armée de mer comme elles l'ont été pour l'armée de terre.

113. Dans l'armée de mer, le droit a la pension d'ancienneté est acquis à vingt-cinq ans de services pour les marins de tout «rade (officiers de vaisseaux et équipages de h, flotte) et assimilés, et après trente ans seulement pour les autres corps de la marine ( L. 5 août 1879, art. 1 et 2), sauf lorsque le pensionnaire réunit six ans de navigation a bord des vaisseaux de l'Etat , ou six ans de

services aux colonies, l'Algérie exceptée, ou dans les pays de protectorat, et qui va ete envoyé d'Europe, ou encore lorsqu'il a ete mis en non-activité pour infirmités temporaires, et qu'il a été déclaré, par un conseil d'enquête, n'être pas susceptible detre rappelé à l'activité, auxquels cas la durée est également de vingt-cinq ans (L. 10 août 1869 art 1er S l")- Les services sont comptés a partir de l'âge de seize ans ; on tient compte : du temps passé au service dans 1 armée de terre (L. 18 avr. 1831, art. 8); ... des services civils qui réunissent certaines conditions spécifiées dans l'art. 4 de la loi du 18 avr. 1831; ... du bénéfice des études préliminaires pour les élèves de 1 Ecole polytechnique et de l'Ecole navale (art. 5) ... des campagnes (art. 7, complète par la loi du 25 févr. 1901 . art. 47 ; art. 8).

114. La quotité de la pension d ancienneté est déterminée, en ce qui concerne les officiers de marine et assimiles par le .art. 7 à 10 de la loi du 18 avr. 1831, 4 et b de la loi du 4 août 1879, et le tarif annexe a cette o .lequel a été complété par diverses lois et 'décrets ; pour les non officiers et assimilés, par les articles précités de la loi du ?8 avr.W, 1 et 2 de la loi; iu 8 août 1883, le, de la loi du leianv. 190o , ( D P. M»-

nour les oinciers ei assumiez, r<" • — -■ ,- Se la loi du 18 avr. 1831, qui reproduit la déposition de l'art. 10 de la loi du l11 avri (V suvrà, n° 103 et par 1 art. 8 de la loi du'10 fuin'1896 (D.'p. 9o 4. 79) : pour les non officiers par l'art. 2 de la loi du 8 août 1$*$ rt l'art l^ «2, de la loi du 10 août 1869. La pension est augmentée du cinquième au profit des sous -officiers, quartiers -maîtres ete mais non des officiers, ayant douze ans fccon^plis d'activité (L. 18 -'r. 1831 art Hj ^ août 1879. art. 5; 8 août 1883, art. ô). le droit à l'a pension est subordonné a une r7tenue,quiestperçue,depuislel"janvl8S6 au profit du Trésor et dont la "« f fixee par l'art. 13 de la loi du 5 août 1879. Cette retenue est perçue dans les mêmes conditions que pour l'armée de terre (V. «&*£">• 115. Les pensions exceptionnelles de 1 aiméede mer pour blessures ou infirmités sont régira? les art. 12 à 18 de a loi du 18 avr 1831. La quotité en est réglée en outre par les art. i de la loi du 26 juin 1861 ; ï" de la loi du 5 août 1879; ; 1". de la loi du 8 août 1883; 1- de la loi du 16 janv. 1905

116. En ce qui concerne es pensions des veuves et des orphelins, V. supra, n- 98

et«7.1L9es règles relatives à l'admission à la retraite, à la demande de P.ension^a 1ms-

des chefs sous les ordres desquels ils sont placés (Décr. 18 août 1879, art. 1")- Ces pensions ne sont pas non plus réversibles sur la tête des veuves et des orphelins (L. o août 1879 art. 10). Le taux en est fixé a raison de l'/25e du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de service du «rade dont l'intéressé est titulaire, campagnes comprises; au delà de vingt-cinq ans, campagnes comprises, la. P/f s\°\ ef^q£e comin! celle d'ancienneté (L. 16 janv. 1905,

"il!!' Les pensions et soldes de réforme des officiers de marine et assimiles sont comme celles des officiers .de 1 armée , de terre régies par les art. 18 et s. de la loi du 19 ma! 1834Vet par la loi du 17 août 18/9.

S 2 - Pensions à forme militaire des foncliminaires ou agents du service colonial. 120. Les fonctionnaires ou agents coloniaux qui jouissent des pensions a .forme militaire sont, d'une part, ceux qui sont compris dans l'organisation des départements de la Marine et dis Colonies L. 18 avr. 1831. art 24 § 2), et figurent au tarif n° 1 annexe a la loi lu 5 août 1879, et au tarif annexe à la loi du 8 août 1883, et, d'autre part , ceux qui, assimilés aux fonctionnaires et agents du personnel métropolitain en vertu de décrets oWaniques (L. 5 août 1879, art. 14), figurent au tableau annexé au décret du 21 mai 4SB0,

la retraite, a la ucinauu*. -~ „~ -. - ,

truction, à la liquidation a la quotité a la jouissance des pensions de armée de mer Jsont les mêmes que pour 1 1 armée de terre (L. 19 mai 1834, art. 15; f. 18 avr. 1831, art 24 et s. ; V. supra, n« 101 et s.)

118. A côté des pensions de retraite proprement dites, le législateur a institue en faveur des officiers mariniers, magasiniers de la flotte, premiers ou seconds commis aux vivres (L. 5 août 1879, art. 3), quartiersmaitrls et matelots de toutes spécialités des équipages de la flotte, chefs armuriers , maitref, seconds maîtres quartiers -maîtres armuriers et armuriers de la marine (L. 26 ianv 1897; 16 janv. 1905, art. 2), et des marins vétérans, des pensions proportionel es Les non officiers désignes dans les textes précités peuvent obtenir ces pensions après quinze ans de services effectifs au moins à la condition d'avoir été reconnus mpropres au service de la flotte, sans avoir

Sruft esAmwat

en vertu de propositions motivées émanant

complété par les décrets des 2 sept. 1!» 23 nov 18S7, 12 déc. 1888 27 févr. 1889 (V aussi L. 31 mars 1903, art. 58, D. P. 190o. 4 36 L. 22 avr. 1905, art. 38). Ces pensions sont régies par la loi du 18 avr. 1831, avec les modifications qu'elle a reçues, .notamment celles qui résultent de la loi du 5 août 18/9 ma s eues n'enlèvent pas aux services quelles rémunèrent leur caractère civil, de telle sorte qu'elles peuvent être cumulées weç une pension militaire lorsque ce cumul rt pas interdit (V. supra, n» 96). Les fonction naires et agents qui sont appelés a benefic er de cesë pensions supportent les mêmes retenues qj les fonctionnaires et agents auxquels ils sont assimiles.

8 3 Pensions de demi-solde (R. v*S»- * rotation maritime, 269 et s.; S. v» Pension, 731 et s.).

121. Les pensions de demi-solde ne sont pal comme les autres pensions civiles ou mUÎteires la rémunération de services effective^ rendus à l'Etat: elles représentent a compensation de l'obligation imposée aux nscrtt?maritimes d'être pendant »* armées disponibles pour le service le 1 Etat , 1 elles sont exclusivement réservées a la navigation professionnelle. - La première condmon pPour y avoir droit est ^rt^ent maritime et, par conséquent, fiançais ou nlturaHsé: 1 faut, en second lieu, avoir accompli vingt-cinq ans soit de services pour eCCc°omPpte deB l'Etal soit f navigation siir les bâtiments de commerce L. 11 avr. î^ci, art 1 «DP. 82. 4. 29). Le droit a la pension de demi-solde est ouvert à partir du jour ou ces vingt- cinq ans sont accomplis, si 1 inscrit e" alors âgé d'au mo ns ^cmquanU ians à nartir du our ou il a atteint 1 âge ue cinquante ans, s'il a parfait les vingt- cinq années de service antérieurement a cet âge, ? Sertir du \« janvier de l'année pendant ?aqPueïe la demi -solde .sera concédée si fiant Lé de moins de cinquante ans, il est rîconm. arteffi? d'infirmités évidentes, qui

iSee^r^mti»

/. m- Tlécr 26 août lboi).

4'122. Dans la supputation des vingt- cinq an* dé service, les services a 1 Etat dans ■"'armée de tcrVc sont comptés pour leui-

affective jusqu'à la limite de dix ans 0 juill. 1597, art. 9, D. P. 97. 4. 7-2 j. Les services dans l'armée de mer ou les arsenaux maritimes comptent à partir de l'âge de seize ans. et, avant cet âje, le temps d'emba ment sur les bâtiments île l'Etat autres que les écoles de mousses entre en ligne de compte à partir de l'âge de dix ans (L. 11 avr. 1881, ail. I'1, $ 2). On y fait également entrer les services coloniaux conduisant à une pension militaire ou à forme militaire, et les services civils de nature à donner lieu à une pension civile sur le Trésor, mais non le temps passé en congé i mouvelable ou illimité < Uéer. 10 avr. 1884). — Les services iiiinerce ne sont admis qu'autant que la navigation a eu lieu à titre professionnel. Le temps d'embarquement est compté pour la totalité de sa durée, même pour le bornage et la petite pèche dans les eaux soumises au régime de l'inscription maritime. La navigation est dite active quand elle s exerce à raison d'au moins un jour sur trois de la période de durée du rôle; elle est dite professionnelle quand elle a pour objet le transport de passagers ou de marchandises, ou quand la pèche est pratiquée en vue de la vente du poisson. La navigation à la petite S et au bornage n'est comptée que pour la moitié de sa durée effective quand elle n'est pas active, tout en étant professionnelle (L. 14 avr. 1904, art. 2, modifiant l'art. 7 de la loi du 20 juill. 1897, D. P. 1904. 4. 44). De même, n'est comptée que pour moitié la navigation des hommes exclus de l'armée en vertu des dispositions de la loi du recrutement (L. icty7, art. 8). Le temps d'embarquement s'entend de la période où l'homme a été employé effectivement à bord du navire unie, soumis à la police et à la hiérarchie spéciale des équipages embarqués, et a figuré au rôle d'équipage comme embarqué (L. 1897, art. 10).

123. Le taux des demi -soldes est aujourd'hui fixé par le tarif annexé à la loi du 11 avr. 1881. Il s'y ajoute des suppléments pour services à l'Etat (Décr. 31 déc. 4872, Bull. off. min. mar. 1873, 1« sem., p. 39; L. 10 juin 1896, art. 44; 3 août 1892, art. 13), pour invalidité, pour infirmités et blessures contractées au service de l'Etat (L. 30 avr. 1791, tit. 2, art. 7).

124. Les veuves des marins demi-soldiers peuvent recevoir une pension, dite pension dérivée, qui est fixée à la moitié du maximum de la pension attribuée au mari (L. 11 avr. 1881, art. 2). Les orphelins, après le décès de a mère ou lorsque celle-ci est déchue du droit

a la pension dérivée, reçoivent un secours annuel égal à la pension que la mère aurait obtenue, secours qui leur est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint 1 âge de vingt et un ans (L. 1881, art. 3),

125. Les inscrits maritimes ont droit aux arrérages de la pension de demi-solde : 1» à partir du jour où ils ont accompli les vingt-cinq années de service ou de navigation exigées par la loi , s'ils sont , à cette date, âgés d'au moins cinquante ans; 2° à partir du jour où ils ont atteint l'âge de cinquante ans, s'ils ont parfait les vingt-cinq années antérieurement à cet âge; 3» à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle la demi -solde est concédée, si, étant âgés de moins de cinquante ans, ils sont reconnus atteints d'inlirmités évidentes les mettant dans l'impossibilité de naviguer (L. 14 avr. 1904, ait. 1er). Pour les pensions dérivées de la demi-solde, les arrérages courent du jour du décès du mari, si la veuve réunit à ce moment quarante ans d'âge, ou si, n'ayant pas atteint cet âge, elle a un ou plusieurs enfants, et, dans les autres cas, à partir du jour ou elle aura atteint l'âge de quarante ans (L. 14 avr. 1904, art. 2). — Les marins demi-soldiers ou leurs veuves ont droit, pour chacun de leurs enfants âgés de

moins de dix ans, à un supplément annuel qui est déterminé par le tarif annexé à l'art. 4 de la loi du 11 avr. 1881.

126. La Caisse des Invalides de la marine, qui est chargée du service des demi-soldes, est alimentée au moyen de retenues sur les salaires des inscrits maritimes (Edits de mai 1709, mars 1713, juill. 1720; L. 30 avr. 1791, tit. 1", art. 4; 11 avr. 1881, ari. 6). Cette retenue, qui est de 3 p. cent, est prélevée sur les salaires des marins engagés au mois ou au voyage, sur les décomptes des marins employés à la grande pèche; les marins engagés à la part, soit pour le cabotage, soit pour le pilotage, soit pour la petite pêche payent des sommes fixes mensuelles fixées par l'art. 6 de la loi du 11 avr. 1881. Le décompte des prestations et taxes est fait par l'administrateur de l'inscription maritime, d'après le rôle d'équipage, et le montant en est retenu aux marins lors de leurs règlements de comptes avec les armateurs, capitaines ou patrons, qui en sont responsables vis-à-vis du trésor de la Caisse des Invalides.

127. Les demandes de demi -soldes sont recueillies par les syndics des gens de mer, et remises aux administrateurs de l'inscription maritime dans les quartiers; les propositions sont transmises à Paris, par la voie hiérarchique, avant le 31 décembre de chaque année. Les justifications requises sont déterminées par des circulaires ministérielles des 22 juin 1849, 31 oct. 1850, 13 août 1851, 21 nov. 1854, 13 sept. 1869. Les pensions sont concédées par une décision ministérielle, après avis du Conseil d'Etat, et deviennent définitives lorsqu'elles ont été comprises à l'état général des pensions concédées, soumis à l'approbation du chef de l'Etat fOrd. 17 juill. 1816, art. 133), et insérées au Bulletin des lois. — Les demi -soldes sont personnelles et viagères : elles sont payées les 1" janvier, l«r avril, l" juillet, 1" octobre, au porteur du titre et d'un certificat de vie du titulaire établi par le syndic des gens de mer ou, à son défaut, par le maire. Elles sont soumises aux règles générales des pensions au point de vue du rappel des arrérages, de la radiation, de l'insaisissabililé, etc.

§ 4. — Caisse de prévoyance entre les marins français.

128. Une loi du 21 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 86) a institué une caisse de prévoyance entre les marins français contre les risques et accidents de leur profession (V. suprà, Marine militaire, n° 100). Cette loi ne fait pas double emploi avec la loi du 11 avr. 1881 sur la demi-solde, et permet d'allouer des indemnités ou des pensions d'infirmités aux marins victimes d'accidents professionnels ou devenus prématurément invalides, sans qu'ils aient à réunir les conditions exigées pour la demi-solde.

SECT. III. — Contentieux des pensions.

129. Le recours contentieux est ouvert, non seulement contre les décisions ministérielles portant refus explicite de reconnaître le droit à pension , mais aussi contre celles qui ont pour effet de mettre obstacle à ce droit; par exemple, contre une décision ministérielle refusant à certains fonctionnaires le droit de verser les retenues nécessaires à l'acquisition du droit à pension. Il est également ouvert contre les décrets qui confèrent la pension, lorsque les droits du pensionnaire ont été méconnus. — Le recours au Conseil d'Etat doit être formé dans le délai de deux mois , suivant la règle générale (L. 30 mars 1900, art. 24), du jour où la notification a été faite à l'intéressé , s'il s'agit d'une pension civile, du jour seulement du premier payement des arrérages, s'il s'agit d'une pension militaire, pourvu qu'avant ce premier payement les bases de

la liquidation aient été notifiées à l'intéressé (L. 11 avr. 1831, art. 25). La notification qui sert de point de départ au délai a lieu dans la forme administrative. — Devant le Conseil d'Etat, l'affaire est introduite par voie de requête enregistrée au secrétariat du Conseil, portée à l'assemblée publique du contentieux et suivie dans les formes ordinaires de la procédure. La requête est dispensée du ministère d'avocat. Quand il statue au contentieux, le Conseil, s'il reconnaît le bien fonde du recours, se borne à indiquer les bases de la liquidation de la pension sans y procéder lui-même, et renvoie devant le ministre liquidateur pour cette opération. Dans aucun cas il n'évoque l'affaire.

SECT. IV. — Enregistrement et timbre.

130. Les pièces nécessaires pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite sont dispensées de l'enregistrement, mais soumises au timbre ; les pièces administratives sont même exemptes de timbre ( Décis. min Fin. 14 sept. 1881; Instr. admin. Enre" n° 2661, § 2).

131. Les certificats de propriété à produire par les héritiers des pensionnaires de l'Etat pour le recouvrement d'arrérages après décès sont exempts d'enregistrement, mais restent soumis au timbre (Décis. min. Fin. 13 hov 1847, û. P. 48. 3. 15).

132. Les expéditions d'actes de décès à fournir par les veuves et enfants de militaires pour obtenir des pensions ou secours sont exemptes de timbre. Mention de sa destination doit être faite sur l'expédition (Décis. min. Fin. 27 oct. 1809, 15 janv. 1823 ; Instr. admin. Enreg. n° 1073).

(R. v» Péremption ; S. v» Péremption d'instante).

1. La péremption est l'anéantissement d'une instance par la discontinuation des poursuites pendant un certain temps déterminé par la loi. Elle fait l'objet du titre 2 du livre 2 de la seconde partie du Code de procédure civile (art. 397 à 401).

§ l8r. — Caractères de la péremption (R. 30 et s.; S. 9 et 10).

2. La péremption n'a pas lieu de plein droit (Civ. 397), mais doit être demandée par la partie qui entend s'en prévaloir; par suite, elle ne peut être suppléée d'office par le juge.

3. On considère généralement la demande en péremption comme une demande principale, distincte de la demande originaire, et incidente seulement en ce qui concerne la forme de procéder. Suivant une opinion cependant, elle ne constituerait qu'un appendice de la demande principale ; d'où la conséquence que l'autorisation de plaider donnée à une commune (autorisation qui n'est plus nécessaire aujourd'hui : L. 8 janv. 1905, D. P. 1905. 4. 24), comprenait le droit d'invoquer la péremption de l'instance à laquelle elle s'appliquait (Pau, 7 juill. 1902,

§2. — Des personnes qui ont qualité pour demandeur la péremption (R. 40 et s.; S. 11 et s.).

4. La péremption peut être demandée par toute personne qui a le droit de disposer de l'objet du litige ou par son fondé de pouvoir. — Mais elle ne peut l'être que par le défendeur. Au reste, celui qui a formé opposition à un jugement par défaut rendu contre lui conserve la qualité de défendeur et peut, à ce titre, demander la péremption. En appel, l'intimé, étant le défendeur, peut seul demander la péremption (Civ. c. 28 juill. 1902, D. P. 1902. 1. 398). Le défendeur n'est pas

recevable à demander la père motion de l'instance reconventionnelle introduite a sa re

qUBteLes créanciers peuvent proposer la père mp? on du chef de leur débiteur Le ?Srionnaire a le droit de poursuivre la pev motion d'instance demandée par son cédant* L'assigné en garantie peut opposer la péremption de l'instance principale au demandeur originaire Enfin , ,1a Péremption peut être demandée par 1 intervenant qu soutient le défendeur principal a la condition que celui-ci ne l'ait ^couverte elle ne peut pas l'être, au contrau e par l'intervenant qui soutient ses propres interèts ou ceux du demandeur.

s •? Des personnes contre lesquelles la S Véremptioti court ou peut être demandée (R. 64 et s.; S. 20 et s.).

6. La péremption court, en général, et neut être demandée contre tout poursuivant Su" pendant le délai légal, a discontinue ses Suites (Pr. 398). Elle court, notamment contre l'Etat, par exemple dans les matières de coi ributioPns direefes, de douanes , etc. Les communes, les établissements publieront également soumis à la peremp-

U°7.' La péremption d'instance court contre : 1» le mineur, et cela, suivant l'opinion dominant" alors même qu'il n'est pas pourvu drùn tuteur; - 2» l'interdit, le prodigue, 'aliéné enfermé dans un établissement pi, blic — Les personnes morales, les incapables qu encourent la péremption ont d a,l leur|, un recours contre leurs représentants légaux.

s 4 — Actes et instances susceptibles de S péremption (V,. 88 et s.; S. 27 et s.).

8. La péremption s'applique à toutes les contestations, de quelque pâture quelles

qu'ils ont été exécutés dans les s, x mois de leur obtention Civ. c. 12 jui 1. 1899 , D. F. 1905 1. 167). Au reste, d après la doctrine généralement admise, la péremption ne devantpossible, même à défaut d'exécution, ou'après l'expiration du délai de six mois fixé par l'art. 156 c. pr. civ. Quant aux jugements par défaut faute de conclure, bien ni Us Paient pas été signifiés à l'avoue, ils éteignent l'instance, au moins momentanément et jusqu'à ce qu'ils so.ent frappes d opposition? ce4 qui fait obstacle a la demande en péremption.

8 5 - Délai de la péremption (R. 140 et s.;

S. 43 et s.).

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