‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 130 sur 639 · Le délai de la péremption est de trois · texte numérisé non relu

Le délai de la péremption est de trois

ans pour que l'instance soit périmée il

aut'qPue les" trois années se soient écoulées

consécutivement sans poursuites (Pr. o9/,

§ 14.' Le délai de trois ans court à partir du dernier acte de procédure ayant date ceit-iine Si l'ajournement n'a été suivi d aucun acte de procédure, les trois années courent a nirtir du jour de sa signification. Et il imWÏe peu que le tribunal n'ait pas ete St cette assignation (Paris, 17 avr. 1894,

D'l5. Le délai dé trois ans est augmenté de

six mois, toutes les fois qu'il y a lie»»^ mande en reprise d'instance ou à constitution Se nouvel avoué (Pr. 397), c'est-à-dire en cas de mort de l'une des part.es, ou en cas Se décès, démission, interdiction ou destitution de l'avoué de l'une des parties (Pr. 344 . Le dîlai n'est prorogé qu'en raison àes seuls événements expressément prévus par 1 art. 344 c pr. civ. (Paris, 8 mai 1893, D. P. SW. 2 386) Le délai est, d'ailleurs, proroge de six ?nois depuis l'événement donnant lieu a -

contestations, uk MuC,4^ -,

soient, même à celles intéressant lord.e oubli- aux questions d'état (notamment .^ux instances en séparation de corps ou en

d,orLeS instances d'appel sont, comme les instances de premier degré, susceptibles ™ périmées1. - La péremption est admise devant les tribunaux de commerce. Ma s elle ne s'applique pas a I arbitrage. - Lie n'a pas lieu devant les tribunaux criminels — Elle ne peut être demandée devant la Cour de cassation (V. suprà, Cassation n» 80) • mais la péremption est possible devant la cour de renvoi. - Enfin, la péremption n'est admise ni devant le Conseil d Etat, ni devant les conseils de prélecture.

lO. La péremption s'applique a tous les actes de la procédure, depuis l'exploit introductif d'instance jusqu'au dernier acte signifié, mais non aux actes et procédures èxtrajudiciaires, tels que la citation en conciliation , un commandement tendant a saisie-exécution. Les incidents de la saisie immobilière, les contredits élevés dans une procédure d'ordre sont susceptibles de péremption, mais non la procédure d ordre proprement dite, ni la procédure de saisie immobilière, alors qu'elle m ! comporte pas d'incident (Trib. civ. de la Seine, 20 fevr. 1896, D. P. 96. 2. 431).

11 Les jugements définitifs ne sont pas susceptibles de tomber en péremption. Au contraire, la péremption atteint les jugements préparatoires et interlocutoires, alors nu'ils ne contiennent aucune disposition définitive (Alger, 18 juin 1894, D. P. 95. 2. WB Civ c. 28 juill. 1902, D. P. 1902. 1. 398). 12. Les jugements par défaut, quand Us ne sont plus susceptibles d'opposition, sont ,ssimilés aux jugements contradictoires et définitifs ; ils font donc obstacle à la péremption Il en est ainsi, notamment, des jugements par défaut faute de comparaître, lors-

prit distance, bien que cet événement se réàhs T alors qu'il s'est écoulé plus de trois années sans poursuites. - Le délai additionne de sTx mois est établi en faveur de toutes le« parties, et peut être invoqué par la partie 'ayant dAit à fa. reprise d'instance auss, .bien nue par la partie adverse. - Enfin, la parue Sùi veut profiter de la prorogation pour ?"poùsser la péremption n'est pas tenue de Ser préalablement la cause donnant heu à reprise d'instance; la prorogation a heu de plein droit.

8 6. - Des actes qui empêchent, couvrent I ou suspendent la péremption (R. 174 et s.,

16. Lorsque trois années se sont écoulées à partir du dernier acte de procédure, la péremption peut être demandée; mais s^ Lant que cette demande se soit produite, un nouvel acte intervient, la péremption, est couverte (Pr. 399), et un nouveau délai recommence à courir. j.,„

17 Si l'instance était restée suspendue pendant plus de trente ans, elle serait, comme faction elle-même, éteinte par la prescription Celle-ci pourrait être invoquée sans qu'U fût nécessaire de demander la peremp- "on, et alors même qu, ■ 1 instance aurait été reprise (Req. 6 mai 18o6, D. I . ob. a.

2618. La péremption ne peut être couverte que par des actes valables. Ainsi un acte nul en la forme ne peut avoir cet effet. Mais des actes qui, sans être permis par la loi, ne sont cependant pas frappés de nullité, autrement dit des actes frustratoires , comme, par exemple, une seconde requête en défense signifiée par le défendeur en réponse aux molens de la demande, une signification d'écritures en matière sommaire (V. mf.a, Procédure), suffiraient pour couvrir la péremption -- H n'y a, d'ailleurs, pas a dis- Ser suivant que l'acte émane de l'une ou de l'autre des parties : ainsi, un acte

signifié, même par l'avoué du défendeur, peut faire perdre à celui: ci le bénéfice de la péremption qui lui était acquis par 1 expiration du délai de trois ans

19 Les actes qui couvrent la péremption sont principalement ceux qui sont signifies par ïline des parties à l'autre et ont pour objet la continuation de l'instance, lels sont, par exemple, une demande en communication de pièces, la constitution d'un avoue, un avertissement ou une sommation d audience. Mais des actes non contradictoires et qui ne comportent aucune signification peuvent avoir le même effet -c'est ainsi que : la mise au rôle de l'affaire , Alger, 7 dec. 1892, D. P. 0-3 2 532) ou sa réinscription au role(Kiom, 12 mai 4899, D. P. 99. 2 448) a moins qu'elle n'ait été rayée par le tribunal a la suite de l'inaction des parties, interrompt la péremption ; mais elle n'a pas pour effet de suspendre le cours de la péremption pendant tout le temps que la cause demeure inscrite. 20 On ne saurait considérer comme înterruptifs de la péremption des actes par lesquels les parties se sont bornées, pendant l'instance restée impoursuivie, a mainte,, leurs prétentions réciproques ni des taus matériels émanés de l'un des Pleurs et n'ayant aucun rapport juridique avec la procédure, tels par exemp le que des demarches officieuses par lui faites auprès du iuee. Mais des tentatives réciproques et arrangement amiable, des projets de transaction intervenus entre les parties interrompent la péremption (Pau, 7 juill. l*»2 >,.»;' ' 1903 2 11 ), alors du moins que la disconîinuation des poursuites doit être attribuée aux pourparlers qui ont eu heu entre les parties.

8 7- Formes de la demande en péremption. - Compétence (R. 264 et s.; S. 87 et s.).

21. Lorsqu'il y a avoué en cause, la demande en péremption est formée par acte d'avoué à avoué (Pr. 400), et ce, a peine de nullité. — Lorsque l'avoue n est plus en exercice pour une cause quelconque (deces, interdiction, suspension, démission, revocation ! ou lorsqu'il n'y a pas d'avoué constitué (notamment, devant la cour de renvoi saisie après cassation), elle est formée par exploit ^assignation 'signifié à personne ou

3 22? La demande en péremption doit toujours être portée devant la juridiction saisie de l'instance, qu'elle soit du premier ou du

Se23.dLeegTugement sur la péremption est en premier ou en dernier assort suivant que la demande originaire est ou n est pas susceptible de deux degrés de juridiction, g a. Effets de la péremption. — Indivi- 8 sibilité(R. 303 et s.; S. 95 et s.).

24. La péremption n'éteint pas l'action , elle emporte seulement extinction de la procédure; mais elle anéantit tous es effets des actes de la procédure éteinte (depuis et y compris l'exploit d'assignation), sans qu on nu sse dans aucun cas, se prévaloir d aucun Se ces actes (Pr. 401). L'action, n'étant pas éteinte pourra ensuite être intentée a nouveau à moins qu'elle n'ait été éteinte par îa prescription, dont le cours a pu s'achever pendant le délai de la péremption.

1 25 i La péremption n'atteint pas le préhminaire de conciliation qui a précédé 1 ex- I pô"td ajournement. Si donc le demandeur veut ensuite introduire une nouvelle action, ! la citation en conciliation n'aura pas besoin I d%tre renouvelée. La péremption aura seulement pour conséquence de mettre a néant et et attaché à cette citation au point de I vue du cours des intérêts et de 'interruption 1 de la prescription, au cas où elle a ete suivie

Page 1