Exécution provisoire facultative
— Le juge a la faculté d'ordonner l'exécution provisoire dans un certain nombre de cas urgents (Pr. 135); c'est lorsqu'il s'agit : 1° d'apposition ou de levée de scellés, ou de confection d'inventaire; 2° de réparations urgentes; 3" d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré ; 4° de séquest'es, commissaires ou gardiens; 5° de réception de cautions ou certificateurs; 6° de nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs, et de reddition de comptes; 7° de pensions eu provisions alimentaires.
— Cette énumération est rigoureusement limitative. Ainsi, la faculté d'ordonner l'exécution provisoire en matière de pension ou provision alimentaire ne saurait être étendue au cas où il s'agit d'une provision allouée , en raison de son état d'indigence , à la victime d'un accident par le juge saisi de sa demande en dommages-intérêts (Grenoble, 6 août 1901, D. P'. 1905. 2. 34). — Toutefois, la jurisprudence autorise les tribunaux, quelle que soit la matière, à ordonner, dans le cas d'urgence, l'exécution de leurs jugements sur la minute , ce qui entraine nécessairement l'exécution nonobstant appel, le jugement pouvant être exécuté le jour même où il a été rendu, alors que l'appel ne peut être interjeté au plus tôt que huit jours après (Pr. 449; V. supra , Appel en matière civile et commerciale, n» 61). — Dans tous les cas où l'exécution provisoire est facultative pour le juge, elle peut être, à son gré, ordonnée avec ou sans caution (Pr. 135).
nier. DE DROIT.
124. Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi , la partie lésée peut obtenir des défenses à l'audience de la cour d'appel (Pr. 459). Les défenses à l'exécution provisoire ne peuvent être demandées devant la cour qu'autant qu'elle est saisie du fond par un appel régulier et valable; mais elles doivent être jugées sur incident, sans attendre la solution au fond.
125. 3° Quand l'exécution provisoire peut être ordonnée. — Dans tous les cas, l'exécution provisoire ne peut être accordée que si elle a été demandée. Si cette demande a été faite et que le juge ait omis de statuer, cette omission ne peut être réparée par un second jugement. Les parties ont seulement le droit de reproduire leur demande en appel (Pr. 136), et cela, d'ailleurs, avec des facilités de procédure : si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée, dans le cas où elle est autorisée, l'intimé peut, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience avant le jugement d'appel (Pr. 458; V. suprà, Appel en
\ matière civile et commerciale, n° 82).
126. Si l'exécution provisoire n'a pas été demandée, elle peut l'être, pour la première fois, sur opposition ou sur appel. Seulement, le demandeur doit supporter les frais de cet incident , auquel il a donné lieu par sa faute.
§ 2. — Exécution provisoire des jugements des tribunaux de paix (R. 64S et s.; S. 541).
127. La loi du 25 mai 1838 (art. 11) établit pour les juges de paix, quant à l'exécution provisoire, un régime analogue à celui des tribunaux civils : exécution provisoire impérative dans les trois cas indiqués suprà, n" 122, exécution provisoire facultative dans les autres cas. La seule ditlérence, c'est que, pour cette dernière hypothèse, la loi ne contient pas d'énumération limitative; l'exécution peut donc toujours être ordonnée , mais à charge de caution, à moins qu'il ne s'agisse de pension alimentaire ou que la somme n'excède pas 300 francs.
§ 3. — Exécution provisoire des jugements des tribunaux de commerce (R. 655 et s ■
128. Les tribunaux de commerce peuvent toujours ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, quels qu'ils soient; la jurisprudence admet même que l'exécution provisoire a lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin que le juge l'ordonne expressément. D'autre part, les juges consulaires peuvent déclarer leurs jugements exécutoires par provision, sans caution : 1» lorsqu'il y a titre non attaqué ; 2» lorsqu'il y a condamnation précédente non frappée d'appel.
La dispense de caution doit être expressément prononcée. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire n'a lieu qu'à charge de donner caution (Pr. 439).
129. Les cours d'appel ne peuvent, en aucun cas, à peine de nullité et même de dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, et cela, quand même ils seraient attaqués pour incompétence. Elles peuvent seulement, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement, à jour et à heure fixe, pour plaider sur l'appel (Com. 647). Cependant, la jurisprudence tend à atténuer la portée de cette règle; d'après les arrêts les plus récents, les juges d'appel n'en auraient pas moins le droit de vérifier si l'exécution provisoire d'un jugement commercial a été légalement ordonnée, et, lorsque ce jugement a été déclaré exécutoire par provision, sans caution, hors des cas prévus par l'art. 439 c. pr. civ., de réparer cette irrégularité en décidant que l'exécution n'en aura lieu que moyennant caution.
§ 4. — Comment il est procédé à l'exécution provisoire. — Ses effets (S. 558 et s.).
130. Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être pratiquée immédiatement; elle ne saurait être arrêtée par aucun sursis. Spécialement, le juge des référés ne pourrait en accorder aucun, à moins d'une cause péremptoire, telle qu'une tierce opposition frappant le jugement déclaré exécutoire par provision.
131. Dans les cas où une caution est exigée, elle doit être fournie préalablement à l'exécution. Les formes dans lesquelles elle est présentée et reçue sont déterminées, pour les tribunaux civils, par les art. 518 à 522 c. pr. civ.; pour les tribunaux de paix, par l'art. 11 de la loi du 25 mai 1838 ; pour les tribunaux de commerce, par les art. 410 et 441 c. pr. civ. — Devant les tribunaux de commerce, il peut être suppléé à la caution par la justification d'une solvabilité suffisante (Com. 439, in fine). Cette justification peut être fournie de toute manière , notamment par titres.
132. La partie qui a obtenu un jugement exécutoire par provision et qui en poursuit l'exécution, nonobstant l'appel, n'use de ce droit qu'à ses risques et périls, et à la charge, en cas d'infirmation, de réparer le préjudice que cette exécution provisoire aura pu causer; peu importe, d'ailleurs, que l'exécution n'ait pas été faite de mauvaise foi et avec intention de nuire.
SECT. IV. — Des ordonnances du iuqe (R. 696 et s.; S. 566 et s.).
133. Les ordonnances du juge sont des décisions rendues non par le tribunal entier, mais par un seul de ses membres, d'habitude par le président. Elles sont rendues sur requête ou sur référé. Le président du tribunal est compétent pour statuer, par voie de référé, sur toutes les contestations judiciaires, sous la seule condition de l'urgence, et les parties entendues ou appelées (V. infrà, Référé). Il ne peut, au contraire, prononcer par ordonnance sur requête, en vertu de son pouvoir d'administration , que dans les cas formellement prévus par la loi et dans les cas analogues où la mesure réclamée ne constitue pas une véritable demande et n'appelle pas de contradiction. Lorsque la mesure sollicitée appelle une contradiction et affecte un caractère véritablement contentieux, la voie de la requête est fermée ; il faut se pourvoir par référé. Ainsi la nomination , réclamée par l'un seulement des intéressés, d'un séquestre, en remplacement du mandataire institué par plusieurs cohéritiers, dépasse les pouvoirs du président statuant sur simple requête ; elle est au contraire de sa compétence s'il juge en référé.
134. Les cas où une disposition expresse de la loi permet de statuer par ordonnance sur requête sont, du reste, tort nombreux. C'est ainsi que le président du tribunal civil a qualité pour ordonner l'arrestation d'un enfant dans le cas où elle est requise par les père , mère ou tuteur ( V. infrà , Puissance paternelle); ... pour autoriser la femme à poursuivre la séparation de biens (V. suprà, Communauté entre époux, n°138); ... pour ordonner la comparution des époux en cas de demande en divorce ou en séparation de corps (V. suprà, Divorce, n° 47; infrà, Séparation de corps); ... pour envoyer le légataire universel en possession (V. infrà, Legs, n» 26) ; ... pour autoriser la vente du mobilier d'une succession, dans l'hypothèse prévue par l'art. 826 c. civ.; ... etc. — Le président du tribunal de commerce peut aussi rendre des ordonnances ; c'est ainsi qu'il autorise les assignations à bref délai , les saisies conservatoires (Pr. 417), qu'il nomme les experts dans le cas de l'art. 106 c. com., etc.
JUGEMENT
135. Les ordonnances sont- elles, comme les jugements, susceptibles de recours? — Pour les ordonnances de référé, la question est résolue par la loi (V. infrà, Référé). — En ce qui concerne les ordonnances sur requête , il y a lieu de distinguer.
136. 1° Les ordonnances du présidant rhi tribunal de commerce sont susceptibles d'opposition ou d'appel. L'opposition , conformément aux principes généraux qui régissent cette voie de recours, doit être portée devant le magistrat même de qui émane l'ordonnance attaquée. L'appel doit être porté devant la cour.
137. 2° En ce qui concerne les ordonnances rendues par le président du tribunal civil, il y a plus de difficulté. Pour l'opposition, la jurisprudence hésite à l'admettre; mais la pratique y supplée par le procédé suivant : le président, en répondant à la requête, insère dans l'ordonnance cette réserve, qu'il lui en sera référé en cas de difficulté. Quant à l'appel , il est recevable , mais seulement quand l'ordonnance contient une illégalité ou un excès de pouvoir (Grenoble, 9 août 1848, D. P. 49. 2. 123). Or l'ordonnance sur requête constitue une illégalité, et l'appel sera dès lors recevable quand, cessant d'être un acte de juridiction gracieuse, elle prend le caractère d'une décision contentieuse, c'est-à-dire, suivant la règle formulée par la Cour de cassation (Civ. r. 26 nov. 1867, D. P. 67. 1. 473), lorsqu'au lieu d'avoir un caractère simplement provisoire, elle entraine des faits d'exécution définitive. Ainsi, est susceptible d'appel l'ordonnance qui, en présence d'une contradiction existant entre l'héritier légitime et l'héritier testamentaire, désigne le notaire par qui l'inventaire sera dressé. L'incompétence du magistrat qui a rendu l'ordonnance sur requête constitue une autre illégalité autorisant également l'appel contre cette ordonnance.
SECT. V. — Des jugements en matière criminelle.
r \tr. Conditions de validité des jugements criminels (R. 737 et s.; S. 594 et s.).
138. La validité des jugements criminels est subordonnée, en dehors de certaines formes extérieures, à deux conditions principales : 1° la composition légale du tribunal par le nombre de juges prescrit par la loi ; 2° la nécessité de la présence des juges pendant tout le cours des débats et au moment de la prononciation du jugement.
139. 1° Composition régulière du tribunal. — V. sur ce point suprà, Cours et tribunaux, n03 60, 80, 103, 140, et, sur la présence du ministère public, infrà, Ministère public.
140. 2° Présence des juges à toutes les audiences de la cause. — La règle d'après laquelle sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences (L. 20 avr. 1810, art. 7; V. suprà, n03 10 et s.) s'applique à toutes les juridictions répressives, même aux tribunaux de simple police; ainsi, le jugement de simple police est nul s'il a été rendu sur le fondement d'une enquête qui a été faite à une audience tenue par un magistrat autre que celui duquel émane ledit jugement.
Cette règle est si rigoureuse, que l'irrégularité qui en résulte n'est pas susceptible de se couvrir. Lorsqu'un magistrat nouveau vient siéger au cours d'une affaire dont il n'a pas antérieurement connu, il faut recommencer les débats. — La présence du greffier est également nécessaire.
141. La preuve de la composition du tribunal se fait comme en matière civile (V. suprà, n° 14). La feuille d'audience fait connaître le nom des magistrats qui ont assisté au prononcé du jugement, et la pré-
sence de ces magistrats aux audiences antérieures est présumée, à moins que la preuve contraire ne soit établie.
S 2. — Sur quoi le juge doit statuer (R. 747 et s. ; S. 601 et s.).
142. Le juge doit statuer sur les choses qui lui sont demandées, sans rien omettre et sans rien accorder au delà. La demande de condamnation produite devant le juge par les réquisitions du ministère public ou par les conclusions de la partie civile peut porter sur l'application de la loi pénale, les réparations civiles , les dépens.
143. L'application de la loi pénale est requise par la partie publique, que le prévenu soit cité à sa requête ou que la partie civile l'ait cité directement. Dans l'un et l'autre cas, c'est la citation qui détermine sur quoi le juge doit statuer. Sur chaque point relevé, le juge doit donner une solution, et rien ne peut l'en dispenser, ni le silence du ministère public, ni la conviction qu'il n'y a pas lieu de punir.
144. Le juge doit : 1° constater le fait objet de la poursuite, en le précisant dans son jugement. Il doit, à peine de nullité, énoncer les faits qui servent de base à l'acquittement ou à la condamnation; — 2" qualifier le fait. Mais, bien que le juge soit, à cet égard , guidé par la citation , rien ne lui interdit de donner au fait poursuivi une qualification différente de celle proposée par la citation. La seule réserve, c'est qu'il ne peut pas, sous ce prétexte, statuer sur un fait nouveau que la citation n'a pas visé. Il est à remarquer, d'ailleurs , que l'erreur dans la qualification du fait punissable n'est pas une cause de nullité, lorsque la peine prononcée est justifiée par le délit tel qu'il aurait dû être qualifié (V. infrà, Peine); — 3° tirer de la qualification donnée au fait la conséquence légale, c'est-à-dire prononcer la condamnation prescrite par la loi.
! A ce point de vue, la seule latitude dont il jouisse, c'est de graduer la peine dans les limites déterminées par le texte à appliquer.
145. Les réparations civiles sont accordées par le juge sur la demande de la partie civile. Il ne peut pas les accorder d'office. Inversement, en présence de conclusions de la partie civile, il ne peut se dispenser de statuer à cet égard.
146. La condamnation aux dépens n'a pas besoin d'être spécialement requise , car elle est prescrite par la loi contre la partie qui succombe , soit en matière de simple police (Instr. 162), soit en matière correctionnelle (Instr. 194), soit en matière criminelle (Instr. 368). Il se peut même que la condamnation aux dépens soit prononcée contre la partie gagnante : c'est le cas de la partie civile en matière correctionnelle, sauf son recours contre le prévenu condamné (V. suprà, Frais et dépens, n° 94). Mais jamais une condamnation aux dépens ne peut être prononcée contre une personne autre que la partie civile ou le prévenu ; spécialement, elle ne saurait jamais atteindre un témoin.
S 3. — Manière dont se forme le jugement
147. Le jugement, comme en matière civile, est rendu à la majorité des voix (V. suprà, n° 17). — La délibération qui précède le jugement doit, être secrète (Comp. suprà, n03 16, 22); mais il n'est pas nécessaire que le tribunal quitte l'audience pour délibérer, il suffit que la délibération ait lieu à voix basse.
tj 4. — Prononciation du jugement (R. 772 et s.; S. 611 et s.).
148. Le jugement, une fois délibéré, doit être prononcé en audience publique : à partir de ce moment, il appartient aux parties et
à la société. Cette formalité doit être expressément constatée dans le jugement. — Le jugement est prononcé dans le lieu ordinaire des audiences du tribunal. Un jugement prononcé par exemple par le juge de simple police, dans son domicile particulier, est nul, encore qu'il ait été prononcé publiquement.
149. Le jugement doit être prononcé à l'audience où l'instruction est terminée ou , au plus tard, à l'audience suivante (Instr. 153, 190, 211). Mais cette règle, qui est, d'ailleurs, loin d'être observée par les tribunaux, n'est pas prescrite à peine de nullité. Lorsque le juge ne rend pas le jugement à la même audience, il est d'usage qu'il indique le jour ultérieur où le jugement sera prononcé.
150. Le juge, en toute matière, répressive, criminelle, correctionnelle et de simple police, est tenu de donner lecture à l'audience du texte de loi appliqué. Ce texte doit être inséré dans le jugement ou l'arrêt (Instr. 163, 195, 369). — Cette règle ne concerne que les textes qui servent de base à une condamnation principale à l'emprisonnement ou à l'amende. Elle n'est applicable ni aux jugements qui statuent , non sur le fond de l'affaire, mais sur un incident; ... ni aux textes relatifs aux peines accessoires , comme l'interdiction de séjour, dont il est fait application aux condamnés; ... ni aux articles de loi qui se réfèrent uniquement aux réparations civiles; ... ni enfin au cas où il y a acquittement. — En matière de simple police, lorsqu'il est fait application à un contrevenant des peines édictées par l'art. 471, n» 15, c. pén., pour violation d'un arrêté municipal , il suffit d'insérer le texte de l'art. 471, n» 15, c. pén.; il n'est pas nécessaire de transcrire en outre la disposition du règlement dont l'inobservation constitue l'infraction poursuivie.
151. En matière de simple police, le défaut d'insertion du texte de la loi pénale appliqué entraîne la nullité. Mais le défaut de lecture de ce texte à l'audience ne vicie pas le jugement (Cr. r. 18 oct. 1894). En matière correctionnelle et criminelle, ni l'insertion ni la lecture du texte de loi dont il est fait application au condamné ne sont prescrites à peine de nullité.
8 5. — Publicité des débats (R. 807 et s.; S. 631 et s.).
152. Les débats doivent, en principe, avoir lieu publiquement, et ce à peine de nullité. Ce qui constitue la publicité, c'est l'ouverture du prétoire au public. — Cette publicité doit exister dans toutes les phases des débats ; par exemple, si la cour d'assises se transporte dans la maison du crime, cette opération doit être faite en présence du public. — Il n'y a pas défaut de publicité par ce fait que le président, par mesure d'ordre et après que le public a occupé les places qui lui sont réservées dans la salle d'audience, fait fermer les portes.
153. La publicité des débats doit être mentionnée, à peine de nullité, dans le jugement, ou dans le procès-verbal des audiences de la cour d'assises, et ce, pour toutes les audiences de l'affaire. C'est une règle générale, qui s'applique en matière de police simple, correctionnelle et en matière criminelle (Cr. c. 24 sept. 1891 ).
154. Le principe de la publicité des débats reçoit une grave exception par suite de la faculté réservée aux juges d'ordonner le huis clos (Constit. 4 nov. 1848, art. 81). Cette mesure ne peut être ordonnée que par un jugement spécial et motivé; mais le pouvoir des juges est, à cet égard, discrétionnaire. Ils y recourent le plus souvent dans les affaires de mœurs. Ils peuvent aussi ordonner le huis clos dans les affaires, comme celles d'espionnage et de trahison, dont la publicité entraînerait la divulgation de secrets intéressant la défense nationale, ou
JUGEMENT
môme dans des espèces où il s'agit à la fois de protéger l'intérêt public et un intérêt particulier : par exemple, le huis clos peut être ordonné dans une allaire de contrefaçon , pour empêcher la divulgation d'un i constituant l'élément principal de l'industrie du plaignant. Le huis clos peut être limité à certaines personnes, par exemple aux ■ •niants, ou à certaines parties des débats.
155. Dans tous les cas, même quand le huis clos a été ordonné, le jugement doit être prononcé en audience publique. Il en est de même des jugements qui statuent sur des incidents : le huis clos, s'il a été ordonné, doit être levé pour le prononcé de ces jugements, et ce à peine de nullité.
S 6. — Rédaction des jugements (R. 833 et s.; S. 658 et s.).
156. Le jugement, une l'ois prononcé, doit être rédigé par écrit, afin d'être conservé dans les archives du greffe. Cette rédaction officielle est la minute. — Le jugement doit mentionner : 1° les points de fait et de droit, lesquels comprennent les faits qui motivent la poursuite et les conclusions des parties; 2° la relation des formalités exigées par la loi pour la régularité du jugement. Parmi ces formalités, les plus importantes sont celles qui ont trait à l'audition des magistrats chargés d'un rôle actif dans l'instruction de l'affaire. Ainsi , le jugement doit mentionner l'audition du ministère public et le rapport du juge, dans les causes où le rapport est prescrit par la loi.
157. Le jugement est écrit par le greffier, sous la dictée du juge; il peut être rédigé par le juge lui-même. Il doit être signé, dans les vingt-quatre heures, par tous les juges qui y ont pris part (Instr. 164, 196, 234, 370), à la diflerence de ce qui a lieu en matière civile (V. suprà, n°36), où la formalité de la signature n'est imposée qu'au président et au greffier. Mais ces prescriptions n'ont pas pour sanction la nullité de la décision, sauf le cas où l'absence totale de signature serait de nature à mettre en question l'existence même du jugement.
Ainsi, aucune nullité ne résulterait de l'absence de la signature de l'un des juges et, à plus forte raison, de celle du greffier.
158. La minute est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux (V. suprà, n° 37).
§ 7. — Effets des jugements criminels
159. Les jugements criminels produisent, en général, les mêmes effets que les jugements civils (V. suprà, n°" 77 et s.). Ces effets, le jugement les produit d'une façon définitive dès le moment où il est rendu. Si une erreur ou une omission s'y est glissée, elle ne peut plus être réparée que par le juge supérieur. Mais l'interprétation d'un jugement appartient au juge qui l'a rendu (Y. suprà, n»s 84 et s.).
§ 8. — Exécution des jugements criminels (R. 856 et s.; S. 686 et s.).
160. Les jugements criminels comportent deux parties distinctes : 1° ils prononcent une peine (V. à cet égard les règles de l'exécution, infrà, Peine); 2° ils statuent, lorsqu'il y a lieu, sur les conclusions à fins civiles, dommages -intérêts et restitutions. Sur ce second point, la connaissance des difficultés d'exécution appartient toujours aux tribunaux civils, à l'exclusion du tribunal répressif qui a prononcé la condamnation.
161. Les tribunaux répressifs ne peuvent jamais ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions. Il en est ainsi même en ce qui concerne le chet du jugement qui condamne le prévenu, reconnu coupable du délit qui lui est imputé, à des dommages-inté-
rêts envers la partie civile (Paris, 13 août •1856, D. P. 57. 2. 1).
SECT. VI. — Des jugements en matière administrative.
162. V. suprà, Conseil d'État, nos 76 et s. ; Conseil de préfecture, n»' 80 et s.
SECT. VII. — De la nécessité de motiver les jugements.
Art. 1». — Des motifs des jugements en matière civile ( R. 947 et s.; S. 690 et s.).
163. Tout jugement doit contenir deux parties : les motifs et le dispositif. 11 importe peu, d'ailleurs, que ces deux parties soient confondues en la forme, si réellement elles existent l'une et l'autre; suivant une jurisprudence constante, en effet, les motifs d'une décision peuvent être énoncés dans son dispositif. Les motifs et le dispositif n'en restent pas moins deux choses très différentes : c'est le dispositif seul qui constitue à proprement parler le jugement.
164. Tout jugement doit être motivé (L. 20 avr. 1810, art. 7). 11 y a exception, toutefois, pour les jugements qui ont un caractère purement discrétionnaire : ainsi , les tribunaux ne sont pas tenus de motiver la désignation qu'ils font d'office, et en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, d'un notaire chargé de procéder aux opérations d'un partage ou d'une liquidation. De même, n'ont pas besoin d'être motivés les jugements qui , sans rien préjuger, se bornent à donner acte de certaines réserves (Civ. r. 25 mai 1897, D. P. 98. 1. 37).
165. Chaque chef de jugement constituant un jugement particulier en vertu du principe tôt capita tôt sensus, il est nécessaire que des motifs soient donnés sur chaque chef de conclusions des parties. Ce principe s'applique à tous les chefs de conclusions, ciuels qu'ils soient : aux conclusions subsidiaires, comme aux conclusions principales; aux conclusions additionnelles, comme aux conclusions prises au début de l'affaire; aux conclusions contenant défense (exceptions ou fins de non -recevoir), comme aux conclusions contenant une demande. Ainsi, est nul l'arrêt qui , en présence d'une fin de nonrecevoir proposée par l'intimé contre l'appel et tirée d'un acquiescement à la décision frappée d'appel, statue au fond et rejette ainsi, d'une manière implicite, cette fin de non -recevoir, sans en donner de motifs (Civ. c. 4 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 110); ... l'arrêt qui omet de répondre à un chef de conclusions demandant que les intérêts des condamnations prononcées par le jugement courent pendant les cinq années antérieures à la date de l'exploit introductif d'instance (Civ. c. 10 déc. 1902, D. P. 1904. 1. 62). Mais les juges ne sont tenus de s'expliquer que sur les moyens qui figurent dans le dispositif des conclusions (Req. 28 juin 1904 D. P. 1904. 1. 527).
166. Pour que les conclusions puissent produire l'effet d'entraîner la cassation du jugement qui les rejetterait sans motifs, il faut qu'elles se présentent dans des conditions telles que le juge soit véritablement en faute de les avoir négligées. Il faut donc d'abord qu'elles soient régulièrement constatées, c'est-à-dire rapportées ou visées dans les motifs du jugement (Civ. r. 21 iuill. 1897, D. P. 97. 1. 613). - Il faut, de plus, que les conclusions aient trait directement à l'affaire : ainsi l'arrêt qui reconnaît l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux dans un fossé n'a pas besoin de s'expliquer sur l'origine et la nature dudit fossé (Req. 28 mars 1904, D. P. 1905. 1. 162). De même, le juge n'est pas obligé de s'expliquer sur des conclusions qui, visant uniquement une
partie non appelée dans l'instance d'appel, ne renferment aucune demande formelle qui puisse être débattue par la partie adverse. — Il faut enfin que les conclusions aient été soutenues jusqu'au bout : ainsi, le juge n'est pas tenu de motiver le rejet d'une demande qui, formulée au début, de l'instance, n'est pas reproduite dans les conclusions dernières; ou encore qu'elles aient été prises lors d'un premier jugement, tel qu'un jugement par défaut, ou devant un premier degré de juridiction, si elles ne sont pas reproduites lors du jugement définitif ou devant le juge d'appel.
167. En la forme, les conclusions doivent avoir été régulièrement prises à la barre; ainsi, le juge ne serait pas tenu de statuer sur une fin de non -recevoir proposée dans les plaidoiries si elle n'a point fait l'objet de conclusions écrites. 11 faut, en second lieu, que les conclusions aient frappé l'oreille du juge; jugé en conséquence que les juges ne sont pas tenus de donner un motif spécial ou de prononcer explicitement sur des conclusions, alors qu'il n'est pas établi qu'elles ont été mises sous leurs yeux, encore qu'elles aient été notifiées à l'avoué adverse (Req. 23 févr. 1891, D. P. 9-1. 1. 337).
168. Au fond, le juge n'est tenu de motiver sa décision qu'à" l'égard des chefs de demande proprement dits.il n'est pas obligé de répondre par un motif spécial aux moyens produits comme simples arguments, et ce, quand bien même ils seraient présentés dans les conclusions sous forme de dispositif (Civ. r. 6 juin 1904, D. P. 1905. 1. 183) : ainsi, lorsqu'une partie, sans conclure autrement qu'au payement d'une somme d'argent, a invoqué successivement comme motif une erreur de compte , puis une lésion dans un partage , il n'y a là que de simples arguments auxquels le juge n'est pas tenu de répondre; en conséquence, l'arrêt qui repousse la demande , comme demande en revision de compte prohibée par l'art. 541 c. pr. civ., sans parler de l'argument relatif à la lésion , est suffisamment motivé ( Req. 9 nov. 1875, S. p. 673).
169. D'autre part, des motifs ne sont nécessaires qu'autant que le dispositif des conclusions formule une prétention précise, c'est-à-dire pose la question devant le juge nettement et sans confusion possible (Req. 6 mars 1895, D. P. 95. 1. 237). Ainsi, le juge n'a pas à répondre à des conclusions purement banales, qui ne spécifient aucune raison à l'appui de la demande, ou qui, bien que tendant à un but précis, ne reposent pas sur des circonstances précises.
170. Un jugement n'est pas valable par cela seul qu'il contient des motifs; il faut que ces motifs soient précis et spéciaux. L'insuffisance de motifs équivaut donc au défaut de motifs. Cependant les motifs du jugement, insuffisants par eux-mêmes, peuvent être complétés par d'autres énonciations, soit du jugement lui-même, soit d'un acte auquel le jugement se réfère, tel qu'un rapport d'expert ou d'arbitre, un procèsverbal de notaire, un jugement antérieur. Jugé, à cet égard, que l'arrêt qui prononce l'homologation d'un rapport d'expert s'approprie non seulement les conclusions, mais les motifs mêmes du rapport et , par là , satisfait aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 (Civ. c. 30 ianv. 1905, D. P. 1905. 1. 132).
171. Quand peut-on dire que les motifs sont suffisants ou insuffisants? Une définition est, à cet égard, très difficile. La Cour de cassation a posé en principe qu'une décision est motivée d'une manière suffisante lorsque le dispositif ne contient rien qui dépasse le sens et la portée des motifs. On peut compléter cette formule par l'énoncé de trois règles qui en précisent le caractère : 1° les motifs dubitatifs sont insuffisants, à
JUGEMENT
moins qu'ils ne se trouvent complétés ou précisés de quelque manière ; 2" les motifs erronés ne sont pas une cause de nullité , à condition , bien entendu , que le jugement se justifie par ailleurs (Req. 26 mai 1897, D. 1'. 98. 1. 99); 3° enfin les motifs surabondants doivent être réputés non avenus; ils ne peuvent vicier une décision (Req. 18 févr. 1903, D. P 1904. 1. 310). Au surplus, dans le doute sur le sens des motifs d'un arrêt ou d'un jugement, on doit donner plutôt la préférence à celui suivant lequel il serait motivé conformément à la loi.
172. Il peut arriver de deux manières qu'un jugement soit dépourvu de motifs : ou bien il n'en contient aucun, ou bien les énonciations y contenues n'ont que l'apparence de motifs et sont telles qu'en réalité l'on ne peut savoir ce qui a motivé la décision.
173. Lorsque les motifs sont en contradiction entre eux ou avec le dispositif, ils sont comme inexistants, et la décision, se trouvant dépourvue de motifs, doit être annulée.
174. Si, dans la même cause, les motifs de décider ont été déjà déduits, soit par un expert ou un notaire commis par justice, soit par le tribunal du degré inférieur, le juge qui approuve ces considérations peut se'dispenser de les répéter personnellement et se borner à s'y référer en déclarant qu'il les adopte. Mais on ne saurait légalement voir des motifs dans une simple référence par le juge à des appréciations contenues dans une 'précédente décision rendue entre d'autres parties , non plus que dans des affirmations qui ne sont que la conséquence de cette référence (Civ. c. 26 avr. 1904, D. P. 1904. 1. 331). .„ „
175. Dans quelle forme les motifs d un premier jugement peuvent-ils être adoptés? La jurisprudence n'admet pas généralement, sauf en ce qui concerne les décisions statuant sur opposition, que la confirmation pure et simple du jugement, sans aucune mention relative aux motifs de ce jugement, puisse constituer une adoption de ces motifs (Civ. c. 15 mars 1904, D. P. 1904, 1. 476). Mais il n'est pas nécessaire que la seconde décision contienne une référence expresse aux motifs de la première ; il suffit d'une référence implicite ; à plus forte raison , n'est-il pas nécessaire que les motifs adoptés soient reproduits dans l'arrêt. — Il faut évidemment, pour qu'ils puissent être utilement adoptés, que les motifs du premier jugement ne soient pas inconciliables avec la décision nouvelle (Req. 18 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 123).
176. L'adoption de motifs est valable des lors qu'il n'a pas été pris devant le juge d'appel de conclusions nouvelles, c'est-à-dire contenant un chef de dispositif nouveau ; peu importe que de nouveaux arguments aient été invoqués. — D'autre part, le juge d'appel n'est pas tenu de répondre par des motifs nouveaux aux conclusions d'appel qui ne font que reproduire, sous une autre forme, et sans justifications supplémentaires, celles qui avaient été prises devant les premiers juges et auxquelles ceux-ci avaient répondu par des motifs que la cour a adoptés (Req. 11 nov. 1902, D. P. 1903. 1. 44).
177. Enfin, lors même qu'il aurait été pris des conclusions absolument nouvelles, l'adoption des motifs du jugement serait encore suffisante si ces motifs répondaient déjà implicitement à ces nouvelles conclusions.
178. Inversement, l'arrêt confirmatif qui se borne à une adoption de motifs est, nul, si aucun des motifs adoptés ne répond, même implicitement, aux conclusions nouvelles qui ont été prises devant la cour (Civ. c. 4 juill. 1904, D. P. 1905. 1. 181). Ainsi, est nul pour défaut de motifs l'arrêt qui, les conclusions prises en appel tendant à
faire déclarer le caractère fictif d'un partage, se borne à adopter les motifs du jugement qui répondent uniquement au moyen de nullité du partage fondé sur la lésion (Civ. c. 11 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 206) ; ... l'arrêt qui statue sur le fond du litige , sans motiver le rejet de conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel (Cr. c. 19 avr. 1904, D. P. 1905. 1. 166); ... l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions prises en appel et tendant à faire déclarer qu'un effet de commerce , à le supposer nul comme chèque, vaudrait tout au moins comme lettre de change (Civ. c. 7 janv. 1903, D. P. 1904. 1. 279).
179. Il se peut qu'un motif dépasse la portée du chef du dispositif auquel il s'applique, et suffise en même temps à justifier un autre chef, qui se trouve ainsi implicitement ou virtuellement motivé. Ainsi, le rejet de conclusions subsidiaires est suffisamment motivé lorsqu'il est implicitement justifié par les motifs donnés sur les conclusions principales (Req. 27 avr. 1904, D. P. 1905. 1. 99). L'arrêt qui reconnaît l'existence d'une convention contient des motifs implicites de nature à justifier le rejet, comme inutile, de la demande de comparution personnelle réclamée par une des parties en vue de contester la convention dont il s'agit (Civ. r. 30 déc. 1903, D. P. 1904. 1. 93). Le rejet de la demande quant au principal entraine, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de donner des motifs spéciaux à cet égard, le rejet de la demande concernant les intérêts (Civ. r. 17 nov. 1902, D. P. 1902. 1. 566).
180. La condamnation aux dépens, aux termes d'une jurisprudence constante (Civ. r. 7 mai 1873, D. P. 73. 1. 343), n'est pas assujettie à des motifs spéciaux et se trouve justifiée implicitement par le surplus du jugement, les motifs de cette condamnation étant écrits d'une manière générale dans l'art. 130 c. pr. civ. Il en est de même de la répartition des dépens, pour laquelle le juge est investi d'un pouvoir discrétionnaire.
Art. 2. — Des motifs des jugements en matière criminelle (R. 1053 et s.; S. 790 et s.).
181. Il est de principe, en matière criminelle comme en matière civile , que tout jugement ou arrêt doit être motivé. La règle est générale , et s'applique à toutes les décisions criminelles , notamment aux arrêts des cours d'assises, tant aux arrêts de condamnation qu'à ceux qui statuent sur des incidents, par exemple sur une demande à fin de position de questions au jury, ou à ceux qui interviennent sur des demandes de dommages-intérêts formées par ou contre l'accusé. — Par exception, les décisions préparatoires et de simple instruction n'ont pas besoin d'être motivées. Tel est le jugement ou l'arrêt qui ordonne une jonction de cause; ... l'arrêt par lequel la cour d'assises refuse , sur la demande de l'accusé , de renvoyer l'affaire à la prochaine session. — Les ordonnances du président de la cour d'assises ne sont pas motivées.
182. Le juge de répression doit motiver non seulement sa décision sur le fond , mais aussi l'admission ou le rejet des exceptions présentées comme moyen de défense par les parties. 11 doit donner un motif distinct, mais non rendre un arrêt séparé, sur chaque chef de conclusion. Ainsi, le jugement de police correctionnelle qui condamne un prévenu, sans s'expliquer sur une excuse pérernptoire invoquée par celui-ci, c'est-à-dire sur une excuse qui serait de nature à faire disparaître l'infraction, est nul pour défaut de motifs (Cr. c. 5 juill. 1900, D. P. 1902. 1. 416). Il en est de même de l'arrêt de la cour d'assises qui, en présence de conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré que le fait constaté par la réponse affirmative du jury ne constitue pas le crime objet de l'accusa-
tion, se borne à appliquer la peine requise par le ministère public, sans se prononcer sur ces conclusions , qu'il rejette ainsi implicitement. Est nul également, en matière d'abus de confiance, l'arrêt qui omet de répondre à des conclusions formelles tendant à faire déclarer que les choses détournées avaient été remises au prévenu à titre de vente , et non à titre de dépôt ou de mandat (Cr. c. 12 févr. 1898, D. P. 99. 1. 610).
183. Mais le juge n'est tenu de répondre qu'aux chefs de conclusions proprement dits, formulés soit par le ministère public, soit par le prévenu. Il n'est pas obligé de répondre par des motifs spéciaux et distincts à chacun des arguments des parties; il lui suffit de s'expliquer sur les moyens de demande énoncés dans le dispositif des conclusions qui lui sont soumises (Cr. r. 6janv. 1898, D. P. 98. 1. 407), et à la condition que ces moyens soient présentés avec précision, non d'une manière vague et indéterminée. Il est nécessaire , en outre, pour qu'il y ait obligation de motiver le rejet des conclusions du prévenu, que ces conclusions aient été soutenues jusqu'au bout de l'instance.
184. Les motifs contradictoires se détruisant les uns les autres , la contradiction implique nécessairement un défaut de motifs (Cr. r. 21 févr. 1899, D. P. 1902. 1. 153). Ainsi , le jugement d'un tribunal de police qui , après avoir constaté l'existence d'une contravention de tapage nocturne et la coopération à ce tapage de deux individus, tous deux poursuivis, ne déclare la culpabilité que d'un seul d'entre eux et renvoie l'autre des fins de la poursuite , est nul pour contradiction dans les motifs. — Les motifs erronés n'équivalent pas à un défaut de motifs; ils peuvent seulement entraîner la cassation du jugement pour violation de la loi, si la décision n'est pas justifiable d'autre part. — Quant aux motifs surabondants , il n'y a pas à en tenir compte, et, fussent- ils erronés, ils ne peuvent jamais entraîner la cassation de la décision qui les contient.
185. L'insuffisance des motifs équivaut à un défaut de motifs. Pour être suffisamment motivé, un jugement doit constater toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait incriminé soit punissable (Cr. c. 29 janv. 1898, D. P. 98. 1. 519). Le juge doit faire connaître comment sa conviction s'est formée; mais il n'est tenu de révéler que les éléments juridiques, non les éléments matériels de sa conviction. — En matière correctionnelle ou de simple police, le jugement d'acquittement doit faire connaître s'il est fondé sur des raisons de fait ou des raisons de droit. Ainsi, est nul comme insuffisamment motivé, le jugement de police qui, sur une poursuite pour apposition publique d'affiches particulières imprimées sur papier blanc, relaxe le contrevenant par ce seul motif que les articles de loi visés par la poursuite « ne lui sont pas applicables, et que l'on ne trouve pas dans le fait incriminé les caractères essentiels et constitutifs de la contravention poursuivie », de pareils motifs laissant incertaine la question de savoir si le juge s'est fondé sur une appréciation de fait ou sur une interprétation de la loi ( Cr. c. 4 mars 1899, D. P. 99. 5. 460). Quant au jugement de condamnation, il doit établir la réalité du fait incriminé, le qualifier et justifier ainsi l'application de la peine. Ainsi sont nuls, pour insuffisance de motifs, le jugement qui, en matière d'escroquerie, condamne le prévenu sans spécifier en quoi ont consisté les moyens employés par lui , et sans établir que les manœuvres incriminées étaient de nature à produire sur l'esprit de la victime les effets expressément prévus par la loi- ... l'arrêt qui condamne un individu pour outrage aux bonnes mœurs par l'exposition de gravures obscènes sur la voie publique, sans spécifier en quoi les dessins
JUGEMENT
exposés étaient contraires aux bonnes mœurs (Cr. c. 30janv. 1897, 1). P. 97. 1. 239).
186. Les inotifs n'ont pas besoin d'être exprès : des motifs implicites peuvent être
nts. Ainsi, l'arrêt qui déclare un individu coupable de délit de faux témoignage, pour avoir fait de fausses dépositions dans une instance civile, affirme implicitement que ces dépositions ont eu lieu sous la foi du serinent, et, dés lors , la condamnation qu'il prononce est suffisamment motivée.
187. La nécessité de motiver la condamnation avec précision s'impose aux juges d'appel comme aux juges de première ins-
Le juge d'appel correctionnel ou de police doit chercher dans sa propre appréii les motifs et les éléments de sa décii! ne peut se bornera confirmer la décision qui lui est déférée en tenant pour constants, sans les vérifier, les faits qu'elle avait admis. — Mais il peut se borner à adopter les motifs donnés par le premier sans en déduire de nouveaux ou les luire expressément. — L'adoption des motifs des premiers juges ne résulte pas de la simple déclaration que le jugement frappé d'appel sortira son plein et entier effet; toutefois, cette adoption peut être virtuelle, et peut résulter même d'une référence soit au réquisitoire du ministère public, soit aux dépositions des témoins devant le juge d'instruction ou devant le tribunal.
188. L'adoption des motifs suffit, alors même qu'il a été pris de nouvelles conclusions devant le juge d'appel, si elles ne soulèvent aucun moyen nouveau, ou si le moyen nouveau qu'elles soulèvent se trouvait déjà rejeté par les motifs du premier juge. Mais elle est insuffisante quand il a été
3iis des conclusions nouvelles auxquelles es motifs adoptés ne répondent ni explicitement ni implicitement.
Art. 3. — Des motifs des jugements en
MATIÈRE ADMINISTRATIVE (R. 921 et S.:
S. 837 et s.).
189. Les décisions administratives qui constituent à proprement parler des jugements doivent être motivées. L'insuffisance des motifs équivaut au défaut de motifs, et la décision est nulle. Ainsi le Conseil d'Etat a déclaré nul, comme insuffisamment motivé, un arrêté par lequel un conseil de préfecture, statuant sur un procès -verbal de contravention , prononçait une condamnation par ce seul motif « que la contravention avait été régulièrement constatée » (Cons. d'Et. 27 nov. 1874, D. P. 75. 3. 76). Mais les motifs peuvent être donnés par référence à un autre acte, à la condition que cet acte soit intervenu dans la même instance et qu'il soit nettement spécifié par le jugement.
SECT. VIII. — Enregistrement et timbre.
190. Les jugements et arrêts donnent ouverture, suivant leur objet, soit au droit fixe, soit au droit proportionnel. Ils sont soumis au droit fixe seulement, lorsqu'ils ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété , d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles(L.'22frim. an 7, art.o, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26).
191. Les jugements et arrêts qui portent condamnation ou liquidation de sommes et valeurs, les ordres et contributions, les répartitions en matière de faillite ou de liquidation judiciaire, les jugements et procèsverbaux d'adjudication, les jugements et arrêts prononçant l'homologation de liquidations et de partages sont assujettis à une taxe proportionnelle, dite taxe des frais de justice, dont la quotité varie de 0 fr. 25 à 3 francs suivant le degré de la juridiction et
la nature des actes ou décisions qui y sont assujettis (L. 26 janv. 1892, art. 15 et 16, II. 1'. 92. 4. 9.)
192. Indépendamment de cette taxe, il est , en outre , perçu sur les conventions et faits juridiques non constatés antérieurement par un acte enregistré, et dont le jugement consacre l'existence ou forme le titre, un autre droit proportionnel qui est qualifié droit de titre.
193. Pour le délai dans lequel les jugements et arrêts doivent être soumis à la formalité et l'obligation imposée aux greffiers de remettre des extraits, au cas de non consignation des droits par les parties, V. supra, Enregistrement , n"3 64, 77, 8S et 108.
194. Lorsque les droits des jugements et arrêts n'ont pas été consignés aux mains du greffier, le recouvrement en est poursuivi contre les parties par les receveurs (L. 22 frim. an 7, art. 37; 28 avr. 1816, art. 38, R. ^Enregistrement, t. 21 , p. 39). — Toutefois, la jurisprudence décide que le payement des droits d'enregistrement des jugements et arrêts ne peut être poursuivi que contre celles des parties auxquelles profitent les condamnations prononcées par ces jugements et arrêts, et que l'Administration n'a pas d'action contre les autres parties, notamment contre la partie condamnée ( Civ. c. 3 févr. 1879, D. P. 79. 1. 393). Mais les droits dus sur les décisions judiciaires sont indivisibles comme la formalité même ; par conséquent, le demandeur qui profite partiellement d'une décision et qui, à ce titre, doit la faire enregistrer, est tenu de consigner au greffe la totalité des droits auxquels le jugement ou l'arrêt donne ouverture, même les droits applicables aux dispositions dont il ne profite pas (Req. 17 déc. 1901, D. P. 1903. 1. 473).
195. Tout jugement doit être enregistré avant la signification de l'appel ou de l'opposition. Le fait qu'un jugement a été frappé d'appel ou suivi d'opposition ne porte pas atteinte à l'exigibilité des droits auxquels il donne ouverture ; toutefois , en cas de perception insuffisante, le droit non perçu sur une disposition du jugement ne pourrait plus être réclamé, si cette disposition a été réformée en appel, à moins que l'Administration n'ait obtenu , antérieurement à l'arrêt, un jugement de condamnation passé en force de chose jugée , contre le débiteur du droit (Civ. c. 28 janv. 1890, D. P. 90. 1. 177).
§ 1er. — Droits fixes.
196. La quotité des droits fixes auxquels sont soumis les jugements ou arrêts qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes ou valeurs, a été établie par l'art. 17 de la loi du 26 janv. 1892. Ces droits ont un double caractère; car, d'après ledit article, ils représentent également le minimum du droit proportionnel a percevoir. Ils sont de : 1 fr. pour les jugements des juges de paix, les procès-verbaux de conciliation ou de nonconciliation dressés par ces magistrats et les jugements des prud'hommes; — 4 fr. 50 poulies jugements interlocutoires ou préparatoires des tribunaux de première instance, de commerce ou d'arbitrage ; — 5 francs pour les jugements définitifs des tribunaux de première instance rendus en matière commerciale, en premier ou en dernier ressort; — 7 fr. 50 pour les jugements définitifs des tribunaux de première instance rendus en matière civile, en premier ou en dernier ressort, et pour les arrêts interlocutoires ou préparatoires des cours d'appel ; — 10 francs pour les jugements des tribunaux de première instance portant débouté de demande en matière commerciale, quelque soit le ressort; — 20 francs pour les jugements des tribunaux de première instance portant débouté de demande en matière civile, quelque soit le ressort; — 22 fr. 50 pour les juge-
ments des tribunaux civils portant interdiction, séparation de biens ou séparation de corps; — 25 francs pour les arrêts définitifs des cours d'appel; — 30 francs pour 1rs arrêts des cours d'appel portant déboule .le demande; — 37 fr. 50 pour les arrêts des cours d'appel portant interdiction, séparation de biens ou séparation de corps ; — 75 francs pour les jugements de première instance déclarant qu'il y a lieu à adoption ou prononçant un divorce; — 150 francs pour les arrêts des cours d'appel confirmant une adoption ou prononçant un divorce.
197. Les jugements et arrêts rendus en matière de simple police et de police correctionnelle, n'ayant pas été prévus par la loi de 1892, ne sont assujettis qu'au droit fixe de 1 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. lis S 1er, n» 48; 28 févr i87q,^ art 4> D p 72 4. 12), sauf lorsqu'ils contiennent une condamnation passible du droit proportionnel.
198. Les actes judiciaires non compris dans l'énumération contenue à l'art. 17 de la loi de 1892, comme les procès -verbaux d'enquête, d'interrogatoire sur faits et articles, les ordonnances sur requête, les ordonnances de référé, etc., restent soumis à la législation antérieure quant à la quotité du droit fixe. Cette quotité est de : 1 fr. 50 pour les actes et procès-verbaux des justices de paix (L. 22 irim. an 7, art. 68, 8 ! ', n»3 46 et 47; 28 févr. 1872, art. 4) ; - 4fr. 50 pour les actes judiciaires devant les tribunaux civils de première instance et les tribunaux de commerce (L. 22 frim. an 7 art. 68, § 2, n»3 6 et 7; 28 avr. 1816, art. 44, n» 10; 28 févr. 1872, art. 4) ; — 7 fr. 50 pour les actes judiciaires des cours d'appel (L. 28 avr. 1816, art. 45, n" 6; 28 févr. 1872, art. 4).
199. Aucun droit fixe ne peut être perçu sur un jugement ou arrêt renfermant une ou plusieurs dispositions passibles du droit proportionnel , et les dispositions indépendantes contenues dans les jugements et arrêts et non sujettes au droit proportionnel sont affranchies de la pluralité édictée par l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7(L. 26 janv. 1892, art. 11).
§ 2. — Taxe des frais de justice.
200. La taxe des frais de justice établie par la loi de 1892, en remplacement de divers impôts supprimés ou réduits et des droits de condamnation, collocation ou liquidation, est un droit proportionnel qui est perçu, savoir (L. 26 janv. 1892, art. 15) : 1° Pour les jugements, sentences d'arbitres et arrêts des cours d'appel, sur le montant des condamnations ou liquidations prononcées et les intérêts. Les dépens ne doivent pas être ajoutés au montant des condamnations principales pour la liquidation du droit. Les jugements portant condamnation à des amendes au profit de l'Etat ne sont soumis qu'au droit fixe. Au cas de condamnation réciproque au profit du demandeur et au profit du défendeur , demandeur reconventionnel , si la compensation est prononcée, la taxe n'est due que sur la différence entre les deux condamnations.
201. 2° Pour les ordres et contributions, faillites et liquidations judiciaires, sur le montant des sommes mises en distribution.
202. 3° Pour les jugements ou procèsverbaux judiciaires portant adjudication de meubles ou d'immeubles, sur le prix augmenté de toutes les charges dans lesquelles ne sont pas compris les droits dus sur le jugement d'adjudication.
203. 4» Pour les adjudications de meubles ou d'immeubles renvoyées devant notaire commis par décision de justice, sur le prix augmenté de toutes les charges, dans lesquelles ne sont pas compris les droits dus sur le procès-verbal d'adjudication. La taxe ne s'applique qu'aux adjudications faites par
JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT
ordre île justice, c'est-à-dire aux adjudi- 'cations sur saisie immobilière, aux ventes judiciaires volontaires et aux ventes sur surenchère ou sur folle enchère. Les ventes judiciaires au-dessous de 2000 francs sont exemptes de la taxe (L. 26 janv.4892, art. 16, S 1", in fuie). Cette taxe est liquidée, en ce qui concerne les adjudications sur licitation prononcées au profit d'un colicitant, sur l'intégralité du prix auquel l'enchère a été portée, sans déduction de la part revenant a l'adjudicataire (Trib. civ. de la Seine, 2 nov. ■1901, IJ. P. 1902. 5. 287; V. toutefois contra : Trib'. civ. de Lons-le-Saunier, 20 déc. 1898, D. P. 99. 5. 312). En cas d'adjudication sur surenchère ou sur folle enchère, la taxe se liquide comme le droit proportionnel de mutation.
204. 5» Pour les jugements et arrêts prononçant l'homologation d'un partage ou d'un état liquidatif, sur l'actif net partagé ou liquidé. Toutefois, lorsque les états liquidatifs ou partages comprennent des prix de meubles ou d'immeubles ayant supporte la taxe établie sur les adjudications judiciaires, ces prix doivent être déduits de l'actif net qui sert de base à la perception du droit sur les jugements ou arrêts d'homologation. La taxe est applicable au jugement qui homologue la liquidation des reprises en deniers d'une veuve commune en biens, encore que, par suite de la renonciation de cette veuve à la communauté, à toute donation ainsi qu'aux droits en usufruit résultant à son profit de la loi du 9 mars 1891 , il y ait eu simplement liquidation et non partage (lrib. civ. de Loches , 22 mai 1S96, D. P. 97. 5. 257). Mais la taxe n'est pas applicable aux reprises en nature (Trib. civ. de Louviers, 31 juill. 1896, D. P. 97. 5. 257).
205. Le taux de la taxe a été fixé, par l'art. 16 de la loi du 26 janv. 1892, de la manière suivante :
206. I. — 25 centimes par 100 francs : 1° Les répartitions aux créanciers en matière de faillite ou de liquidation judiciaire. La taxe doit être pavée par les syndics ou liquidateurs dans la huitaine à compter du jour où la répartition a été ordonnée, sous peine d'en demeurer personnellement débiteur.
Elle est due sur les dividendes distribués aux créanciers par les syndics de faillites. — En cas de concordat , il faut distinguer : s'il s'agit d'un concordat par abandon d'actif, il y a une répartition opérée par les soins du syndic, et dans ce cas la taxe est exigible. Mais lorsqu'il y a concordat pur et sim-ple, c'est-à-dire lorsque le failli est remis à la tète de ses affaires , à la condition de payer lui-même un dividende dont le taux a été arrêté par la masse des créanciers, la taxe n'est pas due, puisqu'il n'y a pas distribution.
207. 2» Les jugements et arrêts prononçant l'homologation de liquidations ou de partages et les sentences arbitrales ayant le même objet, sans qu'il puisse y avoir ouverture à double perception en cas d'appel. Le droit de 0 fr. 25 pour 100 est perçu seulement sur les décisions portant homologation pure et simple. Si le jugement ou l'arrêt revise le partage ou la liquidation et contient une véritable liquidation, il devient passible du droit ordinaire de liquidation de 2 pour 100. La taxe de 0 fr. 25 pour 100 est perçue concurremment avec les droits de partage de soulte et autres droits auxquels les liquidations et partages peuvent donner ouverture.
208. 3° Les jugements et procès-verbaux portant adjudication de meubles ou d'immeubles, soit devant un tribunal, soit devant un notaire commis. Ce droit est perçu indépendamment du droit de mutation auquel ces jugements et procès -verbaux sont assujettis.
209. II. — 50 centimes par 100 francs : 1» Les décisions confirmant sur appel un jugement rendu en premier ressort.
2fO. 2" Les décisions infirmatives de jugements de débouté. Cette taxe spéciale aux décisions confirmatives et aux sentences infirmatives de jugements de débouté est perçue indépendamment de la taxe de condamnation. Si la décision sur appel confirme purement et simplement le jugement en premier ressort , la taxe spéciale de 0 fr. 50 pour 100 seule est due sur les sommes sur lesquelles porte la confirmation. Si la décision augmente la condamnation , le droit de condamnation est dû sur le supplément des condamnations et la taxe spéciale sur l'ensemble. Si la décision d'appel infirme le jugement en premier ressort et porte condamnation, le droit de condamnation et la taxe de 0 fr. 50 pour 100 sont perçus concurremment. Enfin, si la décision infirme totalement un jugement de condamnation, c est le droit fixe dé 7 fr. 50 ou de 25 francs qui est du (L. 1892, art. 17, n°s 4 et 8).
211. III. — 75 centimes par 100 francs : Les ordres amiables.
212. IV. — 1 franc par 100 francs : 1° Les jugements des juges de paix et ceux des conseils de prud'hommes, sauf ce qui est édicté pour les dommages-intérêts.
213. 2° Les ordres judiciaires et les contributions de même nature, ainsi que les distributions de prix réglées à l'audience conformément à l'art. 773 c. pr. civ.
214. V. — 1 fr. 25 par 100 francs : Les jugements, arrêts et sentences arbitrales rendus en matière commerciale.