PIGEON VOYAGEUR
duus le mois de l'exploit introductif d'instauce (V. suprà. Conciliation, n» 33).
26. La procédure est éteinte en entier et sous tous les rapports, sans que l'on puisse se prévaloir des aveux et des reconnaissances intervenus dans l'instance frappée de péremption. — Lorsque le tribunal a donné acte d'un aveu, d'une déclaration ou d'un serinent, le jugement de donné acte tombe avec la procédure s'il laisse encore subsister la contestation tout entière, s'il n'a d'antre valeur que celle que pourrait avoir une enquête, une expertise; mais si l'aveu ainsi constaté prend le caractère de convention et réduit le procès à ce qui n'est pas compris dans l'aveu, le jugement de donné acte équivaut à un jugement définitif qui éteindrait I instance, et serait à l'abri de la péremption.
27. Le demandeur principal est condamné à tous les Irais (non trustratoires) de la procédure périmée ( Pr. 401, in fine).
28. La péremption en cause d'appel a l'elfet de donner au jugement dont est appel la force de la chose jugée (Pr. 469). Il en résuite, d'après l'interprétation donnée à celte règle par la jurisprudence, qu'en appel la péremption porte à la fois sur la procédure et sur le droit lui-rnème; qu'ainsi la partie dont l'appel a été déclaré périmé n'est pas recevable à interjeter un nouvel appel, alors même que, le jugement ne lui ayant pas été signifié, elle serait encore dans le délai pour l'attaquer (Paris, 1" févr. 1892, D. P. 93.2. 140). — Dans ce système, on n'applique pas en cause d'appel l'art. 401 c. pr. civ. , d'après lequel la péremption emporte extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.
29. Dans le cas où il s'agit d'une obligation solidaire ou indivisible, les principes de la solidarité s'étendent du droit ou de l'obligation à l'action, et de l'action à l'instance : ainsi, il n'est pas douteux que les actes de procédure faits par le créancier au regard de l'un des débiteurs solidaires mis en cause interrompt la péremption vis-à-vis de tous. Mais la jurisprudence va plus loin, et elle considère l'instance comme indivisible, alors qu'il n'y a ni solidarité ni indivisibilité entre les parties par lesquelles ou contre lesquelles l'action est dirigée. D'où les conséquences suivantes : 1° lorsqu'il y a plusieurs demandeurs, les actes de procédure émanés de l'un d'eux ont pour elïet d'entretenir l'instance au profit de tous; 2° lorsque la péremption a été interrompue à l'égard de l'un des défendeurs, elle ne
;>lus être opposée par les autres; 3" il suffit que l'un des défendeurs oppose la péremption pour que le bénéfice en soit aussi acquis à tous les autres défendeurs ; 4° lorsqu'il y a plusieurs défendeurs à une instance, le décès de l'un d'eux donne lieu à l'augmentation du délai de la péremption à l'égard des autres défendeurs.
30. La Cour de cassation décide, contrairement aux cours d'appel, que l'effet indivisible attaché à la péremption se produit de plein droit, bien que toutes les parties ne soient pas en cause, lorsque, sur la demande de l'une d'elles, l'instance est déclarée périmée (Civ. c. 18 oct. 1898, D. P. 99. 1. 147).
§ 9. — De la péremption en justice de paix (R. 362 et s.; S. 121 et s.).
31. L'art. 15 c. pr. civ. établit une cause spéciale de péremption pour les instances engagées devant les juges de paix. Dans le cas où un interlocutoire a été ordonné par le juge de paix, la cause doit être jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire ; après ce délai , l'instance est périmée de droit ; le jugement qui serait rendu sur le fond est sujet à appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en
dernier ressort, et est annulé sur la réquisition de la partie intéressée.
32. Les instances dans lesquelles le juge de paix n'a pas prononcé d'interlocutoire sont soumises, au point de vue de la péremption , aux règles posées par les art. 397 et s. c. pr. civ., dans ce qu'elles ont de compatible avec les formes suivies devant les justices de paix.
33. La disposition de l'art. 15 c. pr. civ., étant exceptionnelle et limitative, ne saurait être étendue à d'autres cas que celui qu'elle prévoit ; elle ne s'applique donc qu'aux instances dans lesquelles il y a eu un jugement interlocutoire, et non : 1° aux instances où est intervenu un jugement simplement préparatoire ou un jugement par lequel le juge de paix a renvoyé les parties consentantes devant un expert ; 2° au cas où la sentence au fond a été prononcée par le juge de paix dans le délai légal, quoiqu'elle ait été annulée ultérieurement pour irrégularités de forme, en particulier pour violation des droits de la défense (Civ. c. 15 janv. 1896, D. P. 96. 1. 96).
34. Le délai de la péremption ne court pas lorsque l'instance est suspendue, notamment dans le cas où le juge de paix et ses suppléants , pour une cause quelconque et légale , se trouvent dans l'impossibilité de connaître de l'affaire ; mais il reprend son cours du jour où est nommé et installé à la justice de paix un magistrat, titulaire ou suppléant, pouvant juger la contestation (Civ. c. 16 mars 1897, D. P. 98. 1. 131). — De même, la disposition de l'art. 15 est inapplicable au cas où les mesures d'instruction, ordonnées par le jugement interlocutoire, s'opposent à ce qu'il puisse être statué dans le délai de quatre mois ; mais lorsque les vérifications ont été faites , le délai recommence à courir à partir du dernier acte y relatif (Civ. c. 15 janv. 1896, précité). — Le délai de la péremption est également suspendu quand c'est par le fait de la partie qui demande la péremption que l'interlocutoire n'a pu être suivi d'un jugement définitif dans le délai légal. — Si l'interlocutoire est frappé d'appel (par le demandeur ou par le défendeur) , la péremption cesse de courir pendant l'instance d'appel, et le délai ne part que du jour où le jugement intervenu sur l'appel a été signifié à avoué (Civ. c. 16 mars 1897, précité).
35. Dans le cas où le jugement interlocutoire a été rendu par défaut, le délai de la péremption court du jour même du jugement, et non du jour de sa signification.
36. L'inexécution, dans le délai de quatre mois prévu à l'art. 15 c. pr. civ., d'un interlocutoire émané d'un juge de paix entraîne la péremption de l'instance, encore que cet interlocutoire ait été rendu à la requête et dans l'intérêt du défendeur, qui a fait, par exemple, une offre de preuve, soit pour combattre l'action dirigée contre lui, soit à l'appui d'une demande reconventionnelle.
37. Lorsque le jugement interlocutoire rendu par le juge de paix est frappé d'appel, et que le tribunal d'appel , après avoir infirmé ce jugement, évoque le fond, l'art. 15 c. pr. civ. devient inapplicable , la procédure étant alors soumise à la même péremption que toute instance engagée devant ce tribunal. — Mais lorsque, en cas de confirmation de l'interlocutoire, les parties sont renvoyées devant le juge de paix pour qu'il soit procédé à l'exécution de cet interlocutoire, le délai de l'art. 15 c. pr. civ. recommence à courir à partir de la signification du jugement prononçant le renvoi. Il en est ainsi, même lorsque le tribunal d'appel a rendu une nouvelle décision interlocutoire , et que c'est à l'exécution de cette décision qu'il y a lieu de procéder devant le juge de paix.
juges île paix n'emporte pas extinction du droit. Si donc l'action peut encore être renouvelée; si, en matière possessoire, par exemple, il ne s'est pas écoulé une année depuis le trouble, le demandeur peut ressaisir le juge de paix pur une nouvelle citation.
39. La péremption d'une instance de justice de paix, non terminée dans les quatre mois de l'interlocutoire ordonné durant cette instance, est indivisible, et, par conséquent, l'instance est périmée même quant aux chefs de contestation étrangers à l'interlocutoire.
40. Lorsque l'instance est périmée par la faute du juge , il est passible de dommagesintérêts (Pr. 15, § 2).