‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 132 sur 639 · PIGEON VOYAGEUR · texte numérisé non relu

PIGEON VOYAGEUR

1. Les pigeons voyageurs sont, comme on l'a vu suprà, Armée, n° 43, utilisés dans l'armée, où ils font l'objet d'un service spécial, celui des colombiers militaires. Ceux qui appartiennent à des particuliers ou à des sociétés sont régis par la loi du22juill. 1896 (D. P. 96. 4. 104), par la loi du 4 mars 1898 (D. P. 98. 4. 31) et par le décret en date également du 22 juill. 1896 (D. P. 96. 4. 104). L'art. 6 de la loi du 22 juill. 1896 a été modifie par la loi du 4 mars 1898.

2. Toute personne qui veut ouvrir un colombier de pigeons voyageurs est tenue d'en obtenir préalablement l'autorisation du préfet (L. 1896, art. {«'). Quiconque reçoit, à titre permanent ou transitoire, des pigeons voyageurs, est tenu d'en faire la déclaration et d'en indiquer la provenance à la mairie dans un délai de deux jours (art. 2).

3. Le gouvernement peut interdire par décret tout mouvement de pigeons voyageurs à l'intérieur, de même que toute importation de pigeons étrangers en France (art. 5, § 1er). L'art. 2 du décret du 22 juill. 1896 précise les points par lesquels les pigeons voyageurs peuvent pénétrer sur le territoire français. — Il est 'interdit aux étrangers de toutes nationalités de créer et d'entretenir en France des colombiers de pigeons voyageurs, ainsi que de se faire adresser et de recevoir des volatiles de cette espèce, sans y être spécialement autorisés par le ministre de l'Intérieur (Décr. 1896, art. 5, § 1").

4. Les infractions aux prescriptions des art. 1 et 2 de la loi du 22 juill. 1896 (V. suprà, n° 2) sont punies d'une amende de 100 à 500 fr. (L. 1896, art. 4, § 1"). Sont passibles d'un emprisonnement de trois mois à deux ans : 1° ceux qui emploient des pigeons voyageurs à des relations nuisibles à la sûreté de l'Etat; 2° ceux qui contreviennent aux prescriptions d'un décret rendu par application de l'art. 5, § 1er, de la même loi (L. 1896, art. 4, § 2). Enfin, est puni d'une amende de 16 à 100 francs, sans préjudice de tous dommages - intérêts et de l'application, le cas échéant, des art. 454 et 401 c. pén., quiconque capture ou détruit, tente de capturer ou détruire des pigeons voyageurs ne lui appartenant pas (L. 1896, art. 6, § 1er). En cas de récidive (c'est-àdire lorsque, dans les douze mois qui précèdent, le délinquant a été condamné en vertu de la disposition précédente), l'amende peut être portée au double, et la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois peut être prononcée. — L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable aux infractions prévues par la loi du 22 juill. 1896.

5. Les expéditions des arrêtés d'autorisation rendus par le préfet, en exécution soit de l'art. 1" de la loi du 22 juill. 1896, soit de l'art. 5 du décret de même date, sont passibles du droit de timbre de dimension au taux de 1 fr. 80 ( L. 13 brum. an 7, art. 12- 19; Cire. min. Int. 9 déc. 1896).

6. Sur la réquisition des pigeons voyageurs, V. infrà, Réquisitions militaires.

i038 PLACE DE GUERRE

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