PLACE DE GUERRE
(R. v» Place de guerre, S. eod. V).
m., Création, classement, déclassement ' dès place» de guerre (R. 9 et s.; S. 4 et s.). 1 La dénomination de place de guerre «'applique aux villes fortifiées soit par une simule enceinte, soit par une enceinte avec détachés, soit par un ensemble de forts détachés ; elle s'applique aussi aux forts isolés (forts, châteaux, citadelles, postes militaires). La création, le classement et le déclassement de ces places ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi (L.8-10 juill.179 , lit. 1", art. 1" et 5, R. p. 928; 10 juill. 1851 , art 1", D. P. 51. 4. 129; Décr. 4 oct. 1891 , art. 1",' I). P. 92. 4. 30). Toute vente d'îles, îlots, de forts, de châteaux-forts et batteries du littoral déclassés ne peut être autorisée qu'en vertu d'une loi, après avis des conseils supérieurs du ministère de la Marine et du ministère de la Guerre (L. 29 août 1905). — Le classement dune place de guerre ou d un poste militaire s'étend à ton s les ouvrages extérieurs situés à moins de deux cent cinquante mètres des chemins couverts ou des dehors, quand il n'y a pas de chemins couverts, g 2. Organisation et police des places de guerre (R. '22 et s.; S. 8 et s.).
2. Le service dans les places de guerre et les villes ouvertes est réglementé par le décret du 4 oct. 1891, modifié et complété paT les décrets des 7 avr. 1898, 4 févr. 189S, 7 mars 1895, D. P. 96. 4. table, col. 20; 4 juill. 1892, D. P. 93. 4. table, col. 19; 22 avr. 1898. Le commandement ne peut y être conféré qu'à un officier né ou naturalisé Français, et servant au titre français; il ne peut être exercé par un militaire ayant rang d'officier dans un corps assimilé pour la hiérarchie.
3. Le service dans les places de guerre comporte le service de garnison et le service, de défense; les villes ouvertes ne comportent que le service de garnison. — Le service de garnison est dirigé par l'officier le plus ancien de la garnison dans le grade le plus élevé, avec le titre de commandant d'armes, à l'exception des généraux inspecteurs permanents de la cavalerie et des officiers de gendarmerie. Ces fonctions sont remplies, dans les places de guerre qui sont le siège d'un commandement supérieur de la défense, par l'officier investi de ce commandement; le service de la place est assuré par un major de la garnison et des officiers adjoints choisis dans la garnison. — Le service de défense est dirigé par l'officier qui doit commander en temps de guerre, lequel est désigné à l'avance par le président de la République. — Les places fortes sont, d'ailleurs, groupées par corps d'armée sous l'autorité d'un officier général, ou, exceptionnellement, d'un colonel, ayant le titre de commandant, supérieur de la défense (Décr. 17 sept. 1893; 7 avr. 189S; 22 avr. 1898). — Les commandants supérieurs de la défense et les gouverneurs sont assistés, en temps de guerre, d'une comm'tssion de défense (Décr. 4 oct. 1891, art. 13).
4. Il y a lieu de distinguer, en ce qui concerne les places et postes militaires, l'état de paix, l'état de guerre et l'état de siège. — L'état de paix existe toutes les fois que la place n'est pas constituée en état de guerre ou de siège; le service est réglé, en ce cas, par les art. 10 et s., 16 et s., 24 et s., 31 et s., 34 et s., 39 et s., 56 et s., 74, 92 et 93 , 94 et s., 107 et s., 119 et s., 123 et s., 152 et s., 159 et s., etc., du décret du 4 oct. 1891. — L'état de guerre résulte de la publication , dans une place de guerre, de 1 ordre de mobilisation. La police intérieure de la place est, en général, soumise aux mêmes règles que dans l'état de paix, sauf que l'autorité civile ne peut rendre aucune ordon-
nance de police sans accord préalable avec le gouverneur, ni refuser de prendre les arrêtés que celui-ci jugenécessaires à la sûreté de la place (Décr. 4 oct. 1891, art. 178 et s.). 5. L'état de siège est une mesure de guerre, destinée à protéger tout ou partie du pays contre une attaque à main armée. Il ne peut être établi qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. — En principe, il ne peut être ordonne que par une loi désignant les communes, les arrondissements ou les départements qui y sont soumis, et fixant sa durée ; a 1 expiration de ce temps, il cesse de plein droit si une loi nouvelle n'est pas venue le proroger. Exceptionnellement, dans deux cas seulement, le président de la République peut établir l'état de siège : celui d ajournement des Chambres, qui doivent alors se réunir de plein droit deux jours après; celui de dissolution de la Chambre des députes. La proclamation de l'état de siège ne peut alors avoir lieu avant l'entier achèvement des opérations électorales, si ce n'est en présence d'une guerre étrangère dans les territoires menaces par l'ennemi et à charge de convoquer et de réunir les collèges électoraux dans le plus bref délai (L. 3 avr. 1878, art. 1, 2 3 D. P. 78. 4. 27). Les Chambres, des qù'elles'sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège : en cas de dissentiment entre elles il est levé de plein droit. Dans les colonies, l'état de siège peut être proclame par le gouverneur, à charge d'en rendre immédiatement compte au Gouvernement.
Enfin, dans les places de guerre et les postes militaires, l'état de siège peut être déclaré par le commandant militaire dans les cas : 1» d'investissement de la place ou du poste par l'ennemi, qui intercepte les communications avec le dehors; 2» d'attaque de vive force ou par surprise; 3° de sédition interieure de nature à compromettre la sécurité de la place; 4° de formation de rassemblements armés sans autorisation, dans un rayon de dix kilomètres. Le ministre de la Guerre est immédiatement informé. — Dans tous les cas et quel que soit le mode de déclaration employé , l'état de siège doit être régulièrement porté à la connaissance du public ; si les circonstances rendent impossibles les formes ordinaires de publication , il suffit que l'état de siège soit publié d'une manière effective. 6. ta déclaration de l'état de siège a pour résultat de faire passer à l'autorité militaire les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et de la police, et de ne laisser à celle-ci que ceux que le gouverneur lui délègue. Tous les délits dont le gouverneur ne croit pas devoir saisir les tribunaux ordinaires sont jugés par les tribunaux militaires, quelle que soit la qualité des prévenus, militaires ou non; en d'autres termes, les tribunaux ordinaires restent saisis de l'instruction et du jugement des crimes et délits dont la connaissance n'est oas revendiquée par les tribunaux militaires ( L. 9 août 1849 , art. 7 , 8 , D. P. 49. 4. 135 ). L'état de siège confère, en outre, aux autorités militaires , un pouvoir en vertu duquel elles ont le droit : 1° de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens ; 2» d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ; 3» d'ordonner la remise des armes et munitions et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ; 4° d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre (L. 1849, art. 9). Néanmoins l'autorité militaire n'est en droit de faire arrêter ou incarcérer un citoyen qu'à la condition de le faire traduire devant les tribunaux de répression (L. 1849, art. 11). 7. La compétence des conseils de guerre s'étend à tous individus dans les territoires
en état de siège , et même à ceux qui n'y résident pas et n'y ont pas été arrêtes. Ces conseils appliquent aux crimes et délits de droit commun les pénalités ordinaires du Code pénal. Leurs jugements sont susceptibles de pourvoi en cassation , mais seulement de la part des condamnés non militaires, et pour incompétence seulement.
8. La levée de l'état de siège résulte de l'expiration du temps déterminé par la loi qui l'a ordonné (L. 3 avr. 1878, art. 1«'', § 2). Dans le cas où il a été établi par décret du président de la République, l'état de siège cesse en vertu d'une décision des Chambres , ou encore lorsque le Sénat et la Chambre des députés ne s'accordent pas sur son maintien (V. suprà, n°5). Enfin, lorsque l'état de siège a été déclaré par un commandant militaire, il cesse par une loi, un décret ou une décision du commandant militaire , lorsque les circonstances qui l'ont fait déclarer ont pris fin. Les tribunaux militaires continuent à connaître des crimes et délits dont la poursuite leur a été déférée avant la levée de l'état de siège.
9. La défense des places de guerre, la capitulation s'il y a lieu , la responsabilité du commandement sont des questions purement militaires réglées par les art. 195 et s. du décret du 4 oct. 1891.
8 3, - Zone des fortifications , terrain militaire (R. 44 et s.; S. 52 et s.).
10. La zone des fortifications, ou terrain militaire, qu'il ne faut pas confondre avec la zone des servitudes militaires (V. infrà, n°s 12 et s.), comprend le sol sur lequel reposent les fortifications, les fortifications elles-mêmes et les terrains accessoires indispensables au service de la défense. Cette zone fait partie du domaine public imprescriptible et inaliénable (L.S-lOjuill. 1791, art. 13 et 14). A l'intérieur, elle est limitée par la rue militaire ou rue du rempart (L. 1791 , art. 15 à 19, tit. 1" ; Décr. 10 août 1853, art. 22, § 1"), qui est destinée à assurer la libre communication le long des remparts et dont la largeur diffère suivant la nature des fortifications. Cette largeur doit être mesurée en dehors des bastions et redans. Tout ce qui, dans la ville, est en deçà
de la limite de la rue du rempart est considéré comme propriété privée ; l'alignement , pour ces propriétés, est délivré, à l'exclusion de l'autorité municipale, par le génie militaire. Quant à la limite extérieure de la ligne des fortifications, elle s'étend jusqu'aux lignes qui terminent le glacis, y compris les terrains extérieurs annexes, esplanades, avant- fossés et autres ayant une destination défensive. — La réunion au domaine des terrains clos ou bâtis qui se trouvent dans la zone des fortifications ne devient exécutoire que dans le cas d'une démolition pour une cause quelconque ; elle a lieu de plein droit ; la reconstruction des maisons, etc. , ne peut avoir lieu que sur l'alignement de la rue militaire. Les propriétaires dépossédés sonl indemnisés de la valeur du sol s'ils justifient qu'ils en sont possesseurs à titre légitime. A défaut de limites naturelles, chemins, rivières ou canaux, etc., les terrains militaires sont l'objet d'un bornage tant à l'intérieur qu'a l'extérieur de la place (L. 1791, art. 17
et s.). ,
11. Les lois qui ont pour but la conservation des domaines nationaux sont applicables aux fortifications et à leurs dépendances (L. 29 mars 1806, art. 1"). Les délits sont susceptibles des peines portées par le Code forestier. Ils sont constatés par les officiers d'administration du génie et les portiers consignes (V. suprà, Armée, n° 35).
8 4. — Zones de servitude (R. 59 et s. ; S. 57 et s.).
12. L'un des effets légaux attachés à l'existence des places de guerre et postes mili-
POIDS ET MESURES
teires est d'assujettir les terrains qui les avoisinent à des servitudes rigoureuse terrains sont ili\ises en trois zones; la dislance qui sert à les déterminer se meaure sur les capitales de l'enceinte, des dehors 81 des ouvrages intérieurs, déterminés par le génie. Ces zones sont respectivement de
s7 i i 974 mètres pour (es places, et de
il el .'- i mètres pour les postes (L)écr.
'i 1853, art. 5; L. S juill. 1791, art. 29
17 juill. 1819, art. 4). Il est interdit d'y l'aire cei tains n: ■. . l.-M'i -' :i
autorisation de l'autorité militaire des constructions pouvant nuire à la défense, dans
nditions qui varient suivant les zones
et la classe dans laquelle la place est rangée
(L. 1791. art. 29 el s.; 17 mill. 1819, art. 3
et 4; 10 juill. 1851, art, 7 à 9; Déor- 10 août
Quant aux constructions existantes,
•priétaires peuvent les conserver, à la condition de ne leur faire subir aucune modification (Décr. 1853, art. 10); mais ils peuvent être contraints de les démolir lorsque l'intérêt supérieur de la défense l'exige, innant indemnité (V. infrà, n° 14). Cer-
constructions provisoires, autorisées par le décret du 10 août 1853 (art. 13), peuvent être exécutées, soit en raison d'une autorisation générale , après une simple déclaration au chef du génie , soit après permission de l'autorité militaire. Des soumissions de démolir sans indemnité doivent être jointes à la demande comme à la simple déclaration. t3. Les contraventions aux dispositions relatives aux zones de servitude sont constatées par les officiers d'administration du génie, qui peuvent, à cet effet, se livrer à des erquisitions à l'intérieur des habitations. Elles sont déférées aux conseils de préfecture comme les contraventions de grande voirie, et réprimées conformément à la loi du 29 llor. an 10.
14. Les ouvrages laits pour la défense des places de guerre peuvent donner lieu à une indemnité en faveur des intéressés s'il y a dépossession , privation de jouissance , destruction ou démolition. Au contraire, aucune indemnité n'est due si le dommage provient non d'une mesure générale de défense prise par l'autorité militaire, mais d'un fait accidentel produit par les événements de la guerre. Les dommages causés aux propriétés privées par les travaux exécutés, même en cas d'urgence, ne font, d'ailleurs, obstacle à l'indemnité qu'autant que le fait dommageable est la conséquence immédiate des hasards de la guerre ou qu'il se produit en cas de siège effectif ou du moins imminent et inévitable; la probabilité seule d'un siège ne serait pas suffisante. — Il est à remarquer, d'ailleurs, que l'indemnité n'est due qu'autant qu'il y a un préjudice, et que ce préjudice n'existe pas par le seul fait de l'établissement de la servitude militaire, qui ne porte, en principe, aucune atteinte au droit de propriété.
15. La compétence en matière de servitudes militaires appartient à l'autorité judiciaire (L. 17 juill. 1819, art. 15) en ce qui concerne les démolitions , dépossessions définitives et occupations temporaires nécessitées par les travaux de fortifications et autres mesures de défense, même prises dans des conditions d'urgence plus ou moins grandes, mais ayant toujours, même en temps de guerre, le caractère d'actes préventifs tant que la lutte n'est pas engagée. — Quant aux dommages résultant de faits de guerre proprement dits, accomplis en présence de l'ennemi, ils rentrent dans la compétence de la juridiction administrative. C'est également à cette juridiction que rassortissent les dommages quelconques qui ne rentrent pas dans les prévisions de la législation spéciale aux places de guerre. Il en est ainsi, notamment, des dommages provenant de l'établissement des polygones el champs de tir : le juge compétent est le ministre de la guerre, sauf
recours au Conseil d'Etat. Ces dommages peuvent provenir soit des dégâts matériels causes aux personnes ou à la propriété par les projectiles, soit de la dépréciation qui résulte du danger que ces projectiles font courir et du trouble causé au droit de propriété, etc.