‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 134 sur 639 · POIDS ET MESURES POIDS PUBLICS · texte numérisé non relu

POIDS ET MESURES POIDS PUBLICS

(R. v° Poids et mesures; S. eod. v).

§ 1". — Uriité <'es poids et mesures (R. 13 et s. ; S. 16).

1. Le principe de l'uniformité des poids et mesures fut établi par le décret du 8 mai 1790 ( R. p. 980) et réalisé par le décret du 1er août 1793 {ibid.), qui l'organisa d'une façon complète par l'adoption du système métrique décimal. La dénomination de chaque série de mesures et poids tut fixée par le décret du 18 germ. an 3 (R. p. 981), qui ordonna également l'apposition d'un poinçon sur les poids et mesures et les soumit à une vérification. La loi du 19 frim. an 8 (R. p. 983) fixa la longueur du mètre, et déclara (art. 2) que le mètre et le kilogramme en platine déposés le 4 messidor précédent au Corps législatif par l'Institut des sciences et des arts seraient les étalons définitifs des mesures de longueur et de poids. Ce système a été consacré par la loi du 4 juill. 1837 (R. p. 988), qui déclare que tous poids et mesures autres que ceux établis par le décret du 18 germ. an 3 et la loi du 19 frim. an 8 sont interdits. La loi de 1837 était suivie d'un tableau contenant les diverses dénominations du système décimal adoptées par la loi du 18 germ. an 3. L'ordonnance du 17 avr. 1839 (R. p. 989), modifiée par le décret du 7 févr. 1887 (û. P. 87. 4. 74), règle tout ce qui concerne la vérification des poids et mesures.

2. Les étalons prototypes des mesures de longueur et de poids, tels qu'ils avaient été fixés par la loi du 19 frim. an 8, ont, d'ailleurs, été remplacés par le mètre international et le kilogramme international qui ont été sanctionnés par la conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1889, et déposés au pavillon de Breteuil, à Sèvres. Les copies de ces prototypes internationaux, déposés aux Archives nationales (mètre, n° 8; kilogramme , n° 35), sont actuellement les étalons légaux pour la France (L. 11 juill. 1903, art. 1", D. P. 1903. 4. 73). En exécution de l'art. 2 de la loi précitée , un décret du 28 juill. 1903 (D. P. 1905. 4. 14) , rendu après avis du bureau national des poids et mesures, a modifié le tableau annexé à la loi du 4 juill.

3. La loi de 1837 ne doit pas être appliquée aux vases ou appareils tels que pièces, feuillettes, barils, futailles, servant de récipient aux boissons, liquides ou autres matières, dont la capacité est déterminée par les usages locaux, et qui ne sont pas réputés mesures de capacité ou de pesanteur. Elle ne s'oppose pas non plus à l'emploi dans le commerce de bouteilles d'une capacité autre que le litre ou le demi -litre; emploi qui, d'ailleurs, est consacré par les usages de la Régie. Au surplus, les débitants sont soumis, relativement à la capacité des vases dont ils se servent dans le commerce, à certaines obligations déterminées par les lois sur les contributions indirectes.

4. La législation répressive a sanctionné l'inexécution de ces prescriptions. L'emploi de poids et mesures non reconnus par la loi est un délit, s'il y a fraude (Pén. 424) ; une contravention de simple police, s'il y a absence de mauvaise foi (Pén. 479-6°). L'emploi et la détention de faux poids et de fausses mesures sont punis de peines correction-

nelles par l'art. 423 c. pén. et la loi du 27 mars 1851 (D. P. 51. 4. 57). La possession de poids et mesures prohibés, l'usage et la possession de poids et mesures non vérifiés sont réprimés par la loi du 4 juill. 1837.

§ 2. — Professions assujetties à se munir de poids et mesures (R. 23 et s.: S. 17 et s.).

5. Les commerces, industries et professions assujettis à la vérification des poids et mesures sont désignés au tableau A du décret du 26 févr. 1873 (D. P. 73. 4. 32), complété par divers décrets postérieurs, notamment par ceux du 1er mai 1891 (D. P. 91. 4. 28) du 4 déc. 1899 (D. P. 1901.4.82), du 13 août 1904. Les commerces, industries et professions qui n'y ont pas été compris peuvent être soumis à la vérification par arrêtés du préfet (Décr. 26 févr. 1873, art. 6). C'est l'autorité administrative qui décide si le préfet a pu comprendre telle ou telle profession dans les tableaux contenant les assujettis; la décision de l'autorité administrative ne peut être discutée sous aucun prétexte. — L'assujetti a en principe la liberté de choisir l'assortiment qui lui convient entre les séries plus ou moins étendues des poids et mesures; mais il doit le prendre nécessairement dans le genre de poids ou mesures que comporte la nature de ses opérations. Ainsi, le fabricant et le marchand de chaux, matière sèche qui se vend partout au poids et à la mesure, ne peut se dispenser de posséder une mesure de capacité en arguant qu'il lui suffit de se servir d'un mètre (Cr. r. 26 oct. 1900).

6. Les marchands et fabricants en gros peuvent être, comme les marchands et débitants en détail , obligés d'avoir des poids et mesures. A l'inverse , le peu d'importance des opérations d'un commerçant ne le dispense pas de la possession des poids et mesures dont l'assortiment est imposé aux personnes exerçant la même profession. Mais l'individu qui exerce comme ouvrier et non comme marchand, et qui n'a, par suite, aucun rapport direct avec le public, est affranchi de la vérification des poids et mesures. De même, les propriétaires et cultivateurs qui vendent les produits de leur culture ou leurs bestiaux ne sont pas assujettis à l'obligation d'être pourvus de l'assortiment des poids et mesures exigé des marchands et fabricants qui exploitent les mêmes produits. C'est ce qui a été décidé pour les maraîchers , pour l'agriculteur qui vend le miel de ses abeilles, la fermière qui vend le lait de ses vaches. Au contraire, sont tenus d'avoir l'assortiment des poids et mesures : le propriétaire qui vend ses récoltes dans les rues, marchés et autres lieux publics; le vigneron qui fabrique du vin de Champagne ; une société coopérative de boulangerie, même vendant exclusivement à ses membres; les syndicats agricoles, lorsqu'ils ont des magasins de dépôt dans lesquels ils vendent à leurs adhérents des quantités variables de marchandises (Cr. c. 20 mai 1898, û. P. 98. 1. 467).

7. L'assujetti qui se livre à plusieurs genres de commerce doit être pourvu de l'assortiment des poids et mesures fixé pour chacun d'eux (Ord. 17 avr. 1839, art. 16).

8. Les arrêtés des préfets sont obligatoires pour les commerçants qui y sont mentionnés, et ceux-ci prétendraient en vain que l'exercice de leur profession ne comporte pas l'emploi de poids et mesures. Le défaut de possession de l'assortiment de poids et mesures rendu obligatoire pour certaines professions par arrêté du préfet constitue une contravention tombant sous le coup de l'art. 471, n» 15, c. pén.

9. La forme des poids et mesures servant à peser et à mesurer des matières de commerce est déterminée par des règlements d'administration publique, ainsi que les ma-

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tieres avec lesquelles ces poids et mesures

sont fabriqués.

§ 3. — Des agents cliargés d« Ta suneil

lance des poids et mesures (R. 42 et s. , S. 31).

10 Le service de la vérification des poids et mesures a été organisé par l'ordonnance du 17 avr. 1839, modifiée dans certaines de ses dispositions par le décret du 26 feyr. lS7d. Les agents sont nommés par le ministre du commerce après un examen. Le personnel se compose de vérificateurs en chef, de vérificateurs et de vérificateurs adjoints. Les agents doivent prêter serment avant d entrer en fonctions ( L. 4 juill. 183,, art. 7, Ord. -17 avr. 1839. art. 5).

11 II existe à Paris un Bureau national, scientifique et permanent des poids et mesures (Décr. 8 oct 1880, p. P- 82 . 4. 11, modifié par décret du 29 juin 1896).

s 4 — Vérifications, visites, procès-verbaux,

droits (R. 52 et s. ; S. 32 et s.).

12 Les poids et mesures sont soumis à une vérification première dans les mains de ceux qui les fabriquent . les ajustent ou les rajustent avant d'être livrés au commerce, afin de savoir s'ils réunissent les conditions de solidité et de justesse nécessaires et de constater leur parfaite identité avec les types lé»aux ou étalons (Ord. 17 avr. 1839, art. 10 M 22 23). Cette première vérification est faite au bureau même du vérificateur.

13 En outre, tous ceux qui. par leur commerce, se servent de poids et mesures sont soumis à une vérification périodique. Cette opération a pour but de constater, que deuuis la vérification première, les poids et mesures n'ont subi aucune altération accidentelle ou volontaire. Chacune de ces vérifications est constatée par l'apposition d un poinçon nouveau (Ord. 1839, art. 13).

14. Cette mesure est générale. Ainsi, sont soumis à la vérification périodique les poids et mesures des bureaux d'octroi, bureaux de poids public , hospices et hôpitaux, prisons et établissements de bienfaisance, et tous autres établissements publics (Ord. 18o9, art 24) les poids et mesures employés dans les'halles , foires et marchés, dans les étalages mobiles, par les marchands forains et ambulants (Ord. 1839, art. 25).

15 La vérification périodique est laite chaque année, dans toutes les communes (Décr. 26 févr. 1873, art. 8); elle a lieu au domicile des assujettis, qui sont tenus d ouvrir leurs magasins, boutiques et ateliers, et de ne pas quitter leur domicile après le ban publié dans la forme ordinaire (Ord. 1839, 1829, art. 38). „ (l.

16. Le vérificateur s'assure que 1 assujetti possède la série complète de poids et mesures dont il doit être possesseur, et que ces poids et mesures n'ont pas subi d altération. Lorsqu'il constate des infractions, il les constate par un procès-verbal qui doit être dresse dans les vingt-quatre heures. Il peut procéder à la saisie des instruments.

17 La vérification première et la vérification périodique donnent lieu à la perception de droits fixés par le décret du 17 déc. 1894. C'est la vérification annuelle qui sert de base à l'établissement de la taxe des poids et mesures \insi, un marchand est irrégulièrement porté au rôle des taxes de vérification lorsque, quoique assujetti, il n'a pas ete compris dans les visites des agents vérificateurs. De même, la taxe ne peut être réclamée > raison d'un instrument que l'assujetti avait en sa possession, mais qui n'a été ni vérifae ni poinçonné. ... j -

18 Les demandes en réduction ou en décharge de la taxe doivent être présentées dans le délai de trois mois. Elles sont de la

S 5 - Inspection du débit des marcliandises * (R. 81 et 82).

19 L'inspection du débit des marchandise* se vendant au poids et à la mesure est confiée à la vigilance et à l'autorité des préfets, sous-préfets, maires, adjoints et commissaires de police (Ord. 17 .avr. 1839, art 28). Les maires, commissaires et .inspecteurs de police doivent faire des visites Sans les boutiques à l'effet de s'assurer de l'exactitude et du fidèle usage des poids et mesures et des instruments de pesage (Ord. 1839 art 29 et 30*. Ils veillent aussi a la fidélité dans le débit des marchandises qui, étant fabriquées au moule ou a la forme , se vendent à la pièce ou au paquet comme correspondant à un poids détermine (Ord. 1839, art. 31).

§ 6. — Législation pénale.

dans le ucwi uc n«.^ .« —

compétence du conseil de préfecture, saut recours au Conseil d'Etat.

20 1° Vente à faux poids ou à fausses mesures (R. 84 et s. ; S. 46 et s.). — La vente à faux poids ou à fausse mesure tombe actuellement sous l'application de la loi du 1er aoùt 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, dont les dispositions remplacent celles de l'art. 422 ! c . pen. et de : la loi du 27 mars 1851 ( D. P. 51-4.57), qui sont abrogées (L. 1905, art. 14) La tromper e sur 'la quantité de la chose livrée, lorsau'elle a lieu à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux, est P«n>e ^une amende de 100 francs au moins et de oOOO ti . au plus, et d'un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement (art. l t a s 1er) Le délit de vente à faux poids n'existe qu'autant qu'il y a eu intention frauduleuse, que le vendeur a agi sciemment, en connaissant la fausseté ou l'inexactitude des poids ou mesures, et qu'il a voulu tromper. En outre, il faut qu'il y ait un déficit sur la quantité de la marchandise vendue.

21. Au cas où le pesage est fait a laide d'instruments inexacts, il faut assimiler celui où le pesage, fait au moyen de poids et de balances exacts, est rendu inexact par 1 introduction d'un corps étranger dans la balance - La loi atteint aussi 1 emploi de manœuvres ou procédés tendant à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, même avant le pesage (L. 190D, art 2 S 3), par exemple à l'aide d une humidité artificielle. Enfin, elle réprime la tromperie sur la quantité de la marchandise vendue à l'aide d'indications frauduleuses tendant a faire croire à un pesage ou mesurj içe antérieur et exact (Même article § 4). Mais la tromperie sur la quantité de la marchandise vendue n'est punissable qu autant qu elle a été opérée à l'aide de moyens impliquant l'idée de manœuvres, de procèdes ou d indications frauduleuses, visibles et perceptibles, de nature à faire impression sur 1 esprit \insi il V a tromperie punissable dans le fait d'un marchand vendant des coupons de drap au mètre, qui les mesure non sur le pli de l'étoffe , mais sur la lisière , dont il fait jouer sous ses doigts l'élasticité et persuade ainsi à l'acheteur l'existence à un métrage supérieur au métrage réel. Au contraire le seul fait de livrer, comme ayant une quantité déterminée, une marchandise dont la quantité réelle est moindre n est pas punissable lorsqu'il n'est accompagne d aucune circonstance matérielle de nature a faire croire à un pesage ou à un mesurage antérieur et exact. .„.., 22. Les peines portées par 1 art. 4^ c pén. s'appliquent au cas où c'est le vendeur qui est trompé par l'acheteur, par 1 emploi d'indications frauduleuses de nature a tromper le vendeur sur la quantité de marchandise reçue : l'art. 1» de la lo, de 190o vise,

en effet, « quiconque aura trompé le contractant. » , . ., .-

23. La tentative de tromperie a laide de faux poids ou de fausses mesures est punie comme la trompeneelle-mêmetL. 1905, art i"). La simple mise en vente de marchandises n'ayant pas le poids annoncé peut constituer la tentative de délit de tromperie, tout au moins lorsqu'elle a eu heu avec une intention frauduleuse. — Sur la tromperie et la tentative de tromperie dans la vente du pain, V. supra, Commune, n»= 149 et s.; Contravention, n°s 90 et 91.

24 "<= Détention de fauxpoidsetde fausses mesures (R. 108 et s.; S. 60 et s ). - La «impie détention de faux poids ou de fausses mesures, ou d'autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises, - par exemple des balances fausses - constitue un délit lorsqu elle a lieu sans motifs légitimes; elle est punie d'une amende de 50 francs a 3000 francs et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus, ou de 1 une de ces peines seulement (L. 1» août 1905, art. 4 i. - La présence d'un corps étranger dans une balance tombe également sous l'application de la loi. - Quant au lieu où la détention I doit exister, la loi est très générale; sont I punissables, aux termes de l'art. 4 précité, « ceux qui sont trouvés détenteurs dans leurs magasins, boutiques, ateliers, maisons ou voitures servant a leur commerce , ainsi que dans les entrepôts , abattoirs et leurs dépendances , et dans les gares ou dans les halles, foires et marchés. » .

25 3° Kègles communes aux délits qui pi ecèdent - Les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage faux ou inexacts doivent être confisqués, et de plus être brises (L le' aoùt 1905, art. 6, § 1")- - En ce qui concerne les autres règles édictées par la loi du 1" aoùt 1905, et qui s'appliquent a tous les délits prévus par cette loi (art. 5 et s.), V infrà, Vente de substances falsifiées

26 4° Emploi et détention, de poids et mesures prohibés (R 119 et s ; S. 65 et s ) — Le vendeur qui se sert de poids ou mesures prohibés commet la contravention réprimée par l'art. 479, n» 6 c pén., et, s il a en même temps trompe 1 acheteur sur la Quantité de la marchandise vendue, il est coupable du délit de tromperie prévu par l'art 423 c. pén. (Pén. 424). Quant a 1 acheleur même s'il donne son consentement a l'emploi des mesures prohibées, il n est frappé d'aucune peine proprement dite; la loi le déclare simplement déchu du droit de réclamer en justice la réparation du préjudice qu'a pu lui causer 1 opération illicite ., laquelle il a donné son adhésion (Pén. 434). La simple détention de poids et mesures illégaux est une contravention passible des mêmes peines que l'emploi de ces instruments

27 5° Emploi et détention de poids et mesures irréguliers ou non poinçonnes {H. 137 et s.; S. 69 et s.). - L emploi ou la détention de poids et mesures (au nombre desquels il faut comprendre les balames) non reconnus ou non poinçonnes, constitue la contravention prévue et punie par 1 art. 479 n° 6, c. pén. Le fait matériel de la détention est punissable, indépendamment de •usarre qui peut être fait des poids et mesures .. et sans qu'il y ait a distinguer entre ceux qui détiennent ces objets pour Kmee de leur profession et ceux qui en ! ont le commerceP(Cr. c. 1« juin 1899 DP. i -1901 1 531). De même, la simple détention ! dans les magasins, boutiques, ateliers ou 1 maisons de commerce d'instruments de pesage ou de mesurage non poinçonnes constitue la contravention prévue par la loi de 1837, sans qu'il y ait à rechercher s. ces instruments sont employés par leui • détenteur dans ses rapports avec le public, ou même s'ils sont étrangers a son commerce

POLICE DU TRAVAIL

ou à son industrie (Cr. c. 25iuill. 190!, D. P. I902. 5. 532).

28. Les poids et mesures sont soumis à un double poinçonnage, chez le fabricant et chez le marchand : c est la vérification première el la vérification périodique (V. suprà , nos 12 et s.). La détention est punissable lorsque les instrumenta sont dépourvus du poinçonnage de la vérification périodique, alors même qu'ils seraient revêtus du poinçonnage de la vérification première. Ainsi, les commerçants et industriels qui ouvrent un établissement après que la vérification périodique a eu lieu dans la commune ne

foi. sans se mettre en contravention, aire usage de poids et mesures dépourvus de la lettre annuelle, obligatoire dans la commune; le poinçon de vérification première est insuffisant (Cire. min. Coin. 24janv. 1902, l). P. 1902. 4. 25).

29. ii Peines ( R. 151 et s.; S. 75 et s.). Les peines, en matière de poids et mesures, son! édictées par les art. 423, 471, 479, 480 et 481 c, pén., par les lois précitées de 1837 et de '1851 ; elles sont, suivant les circonstances, correctionnelles ou de simple police.

30. 7» Usage de dénominations non reconnue». — Les dénominations de poids et mesures autres que celles reconnues par la loi sont interdites dans les actes publics, ainsi que dans les affiches et les annonces, dans les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produites en justice. Les officiers publics contrevenants sont passibles d'une amende de 20 francs. L'amende est de 10 francs pour les autres contrevenants (L. 4 juill. 1837, art. 5). — Le recouvrement des amendes est poursuivi par les receveurs de l'enregistrement par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement ( Même article ). Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites auraient été insérées, avant que les amendes encourues aient été payées (Même loi, art. 6).

§ 7. — Des poids publics (R. 181 et s. ;

31. On désigne sous le nom de Poids publics un bureau institué par l'autorité publique pour peser et mesurer, moyennant une rétribution, les différentes denrées et marchandises qui y sont présentées par les parties intéressées. Les poids publics dans les marchés ont été organisés par l'arrêté du 7 brum. an 9 (R. p. 983) et la loi du 29 flor. an 10 ( R. p. 984). Ils sont établis dans les communes où les besoins du commerce l'exigent (L. 29 flor. an 10, art. I"), par arrêté préfectoral, sur la proposition des municipalités.

32. Dans l'enceinte des ports, halles ou marchés, les marchandises ne peuvent être pesées ou mesurées que par les préposés de l'administration municipale, sous peine de confiscation des instruments destinés au mesurage (Arr. 7 brum. an 9, art. 4). Partout ailleurs , le pesage et le mesurage sont libres, sauf dans le cas de contestation, où le ministère des peseurs publics est obligatoire en tous lieux ( L. 29 tlor. an 10, art. 1«). Ainsi, toute personne, à la condition de se servir de poids et mesures étalonnés et légaux , a le droit de faire peser et mesurer dans les maisons particulières les denrées exposées et mises en vente sur les foires et marchés; les particuliers ne sont tenus de recourir aux préposés que dans le cas de contestation entre le vendeur et l'acquéreur, ou lorsque le pesage ou le mesurage se fait dans l'enceinte des halles, marchés et ports. Mais, dans cette enceinte, le ministère des employés du poids public est obligatoire, qu'il y ait contestation ou non.

33. Les tarifs et règlements relatifs aux poids publics sont délibérés par les conseils

municipaux. Les préfets sont investis du pouvoir de les approuver sans l'autorisation du ministre de l'Intérieur ( Décr. 25 mars 1852, tableau A..-34», I). P. 52. 4. 90).

34. Ce qui est interdit par l'arrêté du 7 brum. an 9, c'est seulement le fait de peser ou mesurer pour le compte d'autrui; en d'autres termes, l'exercice de la profession de poseur, mesureur ou jaugeur par d'autres que par des individus conimissionnés; mais il ne s'oppose pas à ce qu'un propriétaire pèse ou mesure sa propre marchandise, soit par lui-même, soit par le ministère de ses préposés. Ainsi, les particuliers ne sont pas tenus de recourir au ministère des peseurs ou mesureurs publics, lorsque le pesage ou le mesurage auquel ils procèdent n'a pas lieu contradictoirement avec un tiers, mais constitue de leur part une mesure de vérification purement personnelle. Au contraire, l'intervention des préposés au pesage ou mesurage public est obligatoire dès qu'il s'agit d'opérations faites avec des tiers. Ainsi, il a été jugé que, dans l'enceinte et pendant la durée des marchés, il ,est interdit aux vendeurs et aux acheteurs de peser eux-mêmes ce qu'ils vendent ou ce qu'ils achètent , connue il est interdit aux tiers de peser pour eux. Il a été décidé, de même, que dans une ville où des peseurs ou mesureurs jurés ont le monopole des pesages et mesurages à effectuer sur le port entre les vendeurs et les acheteurs, un acheteur est en contravention lorsqu'il se passe de leur concours pour un mesurage à elfectuer sur le port contradictoirement avec le vendeur, alors même qu'il y procéderait par lui-même ou par son préposé.

35. Des difficultés se sont élevées sur la question de savoir quels lieux doivent être considérés comme compris dans l'enceinte des halles et marchés et des ports. Il a été jugé, à cet égard, que l'obligation d'avoir recours au pesage public dans les halles et les rues adjacentes comprises dans l'enceinte des marchés n'est réputée s'appliquer à ces dernières que pour la durée des foires et marchés. Cette prohibition ne peut être valablement étendue par un arrêté municipal jusqu'aux limites de l'octroi. Il s'ensuit que l'adjudicataire du droit de pesage et de mesurage d'une commune ne peut empêcher un particulier d'établir sur un terrain lui appartenant, en dehors des halles et marchés, des appareils de pesage et de mesurage et de les mettre à la disposition du public moyennant une redevance. — Les abattoirs, lorsqu'on se borne à y abattre des bestiaux et à préparer des viandes destinées à la boucherie, ne constituent pas des marchés; mais lorsque, en dehors de leur destination spéciale, les viandes des animaux abattus y sont mises en vente et vendues, ils deviennent des marchés soumis aux règlements qui régissent les marchés proprement dits, et le ministère des peseurs publics y est obligatoire pour toutes les opérations contradictoires rentrant dans leur mission.

36. Les règlements locaux qui établissent des peseurs publics dans une commune peuvent déterminer les conditions dans lesquelles s'exercera leur privilège. Mais l'autorité municipale ne peut étendre le privilège des peseurs publics à des cas non autorises par les lois et règlements généraux (V. notamment suprà, n° 35). A l'inverse, les règlements locaux pris en vertu de l'arrêté du 7 brum. an 9 et de la loi du 29 flor. an 10 peuvent restreindre la portée de leurs dispositions dans telles limites que l'administration juge suffisantes pour garantir l'intérêt public en le conciliant avec la liberté du commerce.

37. Certains règlements locaux, bien qu'ils soient, à certains égards, en contradiction avec les lois fondamentales sur la matière, ont été considérés comme obligatoires, en raison des circonstances spéciales dans lesquelles ils ont été édictés. Il en est ainsi du

décret du 26 déc. 1813, qui a établi dans la ville de Toulouse des peseurs publics ; ce décret a force de loi; u interdit à tout autre qu'au peseur public de s'entremettre dans toute létendue de la commune. Il en est de même du règlement préfectoral et du décret du 22 avr. 1811, qui règlent la perception des droits de pesage, mesurage et jaugeage dans la ville de Bordeaux. A Marseille, la compagnie concessionnaire des Docks créés par la loi du 10 juin 1854 n'est pas tenue de se soumettre à l'obligation d'employer les peseurs publics pour les opérations de pesage relatives à ses transactions (Cr. c. 15 mars 1901, D. P. 1903. 1. 526).

38. Les contraventions relatives aux règlements sur les poids publics peuvent être constatées par tout officier de police judiciaire. Les contraventions à l'art. 4 de l'arrêté du 7 brum. an 9 sont punies de la peine de la confiscation. Les arrêtés municipaux réglementant le pesage public ont pour sanction l'art. 471, n° 15, c. pén.

39. Les bureaux de poids public sont généralement affermés. Nul ne peut exercer la profession de peseur public sans avoir préalablement prêté le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs. Tant qu'il n'a pas prêté ce serment , le fermier des droits de pesage public est sans qualité pour exercer des poursuites en raison de faits illicites de pesage public.

POLICE DU TRAVAIL

(R. vis Industrie et commerce, Ouvriers; S. v° Travail).

1. La police du travail, réglementant la condition des travailleurs, a pour objet de les protéger contre l'excès ou le danger du travail. Les femmes et les enfants sont soumis à une réglementation spéciale. D'autres règles concernent même les hommes adultes.

Art. 1". — Du travail des enfants et des

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