‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 135 sur 639 · FEMMES · texte numérisé non relu

FEMMES

2. Le travail accompli par les garçons mineurs de dix -huit ans et par les femmes est soumis aux conditions imposées par la loi du 2 nov. 1892 ( D. P. 93. 4. 25), dont les art. 3, 4 et 11 ont été modifiés par la loi du 30 mars 1900 (D. P. 1900. 4. 44). Les garçons mineurs de dix-huit ans et les femmes sont les seules personnes que protège la loi de 1892, depuis comme avant les modifications qu'elle a reçues en 1900, et aucune de ses dispositions ne s'applique aux hommes adultes.

§ 1er. — Personnes protégées (S. 973 et s.).

3. La loi de 1892 réglemente le travail des garçons jusqu'à dix -huit ans et des femmes quel que soit leur âge, qu'elles soient mariées ou non.

4. Les dispositions de la loi de 1892 s'appliquent aux étrangers travaillant dans les établissements industriels (art. 1er, § 2).

5. Les enfants placés en apprentissage sont protégés, comme les autres, par la loi de 1S92 du moment qu'ils font cet apprentissage dans un établissement visé par la loi (L. 1892, art. 31).

§ 2. — Travaux auxquels s'applique la loi de 1892 (S. 980 et s.).

6. La loi de 1892, art. 1er, déclare réglementer spécialement le travail des enfants , des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

7. La loi ne peut atteindre que le travail industriel. Le sens de cette expression est

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difficile à préciser. Suivant les uns, elle doit s'entendre de tout travail dont 1 objet est de transformer les matières en produits fabnaués ou tout au moins susceptibles de 1 être; une autre opinion en limite le sens aux établissements où l'on fabrique ou bien ou 1 on transforme des matières ou des objets quelconques (Cr. c. 23 mars 1901, D. P. 1903. 1 225). Ces formules ont été considérées comme trop étroites par la Cour de cassation ; c'est une question qui doit être résolue suivant les circonstances propres à chaque espèce. 8. Le caractère industriel d'un travail doit s'apprécier d'après sa nature propre et son objet, et non d'après le but en vue duquel il est organisé. Spécialement, le travail auquel sont occupées des ouvrières, et qui consiste dans les réparations ou confections pour le service de la lingerie et du vestiaire, tant d'un pensionnat que dune communauté religieuse, est par sa nature et son objet, un travail industriel au sens de la loi de 1892, sans qu'il y ait heu de tenir compte, pour apprécier ce caractère industriel, de ce que les travaux entrepris ne sont pas destinés au dehors, ne présentent pas un caractère mercantile et ne produisent ni profits, ni bénéfices pouvant, être assimilés à ceux qui résultent de la spéculation industrielle.

O. Le mot atelier, au sens de 1 art. 1" île la loi de 1892, désigne tout lieu ou travaillent en commun un certain nombre d'ouvrières; et il importe peu que les places occupées et les métiers des employés leur soient loues par le patron (Cr. r. 15 janv. 1897, D. P. §7 1 304) Ainsi, une salle commune dépendant d'un couvent et d'un pensionnat religieux où des ouvrières, non nourries ni logées dans l'établissement, sont occupées, à la journée, à des travaux de réparation et de confection de linge et de vêtements sous la direction d'une sœur surveillante, d'après un horaire fixé d'avance, constitue un atelier (Cr. c. 28 mars 1901, précité).

10 Les inspecteurs du travail doivent relever dans leurs procès -verbaux les circonstances dont on peut induire que le local où ils ont constaté la contravention présente le caractère de l'atelier organisé au sens de la loi de 1892. Ainsi , la Cour de cassation a décidé que les contraventions a la police du travail ne sauraient être retenues par le juge de police, alors que le proces-verbal ne relève aucune de ces circonstances (Cr. r. 16 mai 1902, D. P. 1903 1. 255)

11. Malgré 1'énumeration de 1 art. 1er de la loi de 1892 (V. suprà, n° 6), cette loi ne protège pas seulement le travail qui s exécute Sans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers , ateliers et leurs dépendances ; suivant la Cour de cassation , la loi de 1892 protège les enfants et les lemmes employés dans toute industrie autre que l'industrie agricole. Ainsi l'industrie des maçons , des couvreurs , des ramoneurs est soumise à la réglementation légale (Cr. c. 10 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 214). s 12. La loi de 1S92 s'applique non seulement dans les établissements qu'elle vise expressément , mais aussi dans leurs dépendances (V. suprà, n» 6). S'applique- 1- elle aussi dans leurs annexes? V. vnfra, n° II.

13. Les ateliers même publics, e'est-a-dire les ateliers et manufactures de l'Etat, relevant, par exemple, des départements des finances, de la guerre, de la marine et des beaux-arts, sont soumis à la loi de liMl (Cire. min. Corn. 12 déc. 1892). Mais les administrations de la Guerre et de la Marine se sont opposées à la surveillance des inspecteurs du travail. .

14. La loi de 1892 protège le travail industriel qui s'effectue dans les établissements religieux , même ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance (Cr. c. 28 mars 1901, précité; V. infra,

n°S5). Mais il faut que le travail des enfants et des femmes dans ces établissements soit un travail industriel (Corn-), suprà, n«s 7 et 8). La loi de 1892 ne s'applique pas aux orphelinats et institutions de bienfaisance ou ne se fait aucun travail industriel , par cela seul qu'un enseignement manuel ou professionnel y est donné. — Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance où les enfants reçoivent l'instruction primaire, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de treize ans , sauf pour les enfants âgés de douze ans munis du certificat d'études primaires, ne peut dépasser trois heures par jour (L. 1892 , art. 2, m fine). 15. Le travail industriel étant seul réglementé par la loi de 1892, il en faut conclure que les autres travaux restent en dehors de ses prévisions. Il en résulte que ne sont pas soumis à la réglementation : 1° le travail commercial ou de magasin. Ainsi , la loi de 1892 ne protège pas les employées et ouvrières des boutiques et magasins.

16.(Jneaméliorationaététoutefoisapportee à la condition des employées de magasin par la loi du 29 déc. 1900 (D. P. 1901. 4. 19), qui décide que les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnes ou offerts au public par un personnel féminin, devront être, dans chaque salle, munis d un nombre de sièges égal à celui des femmes qui Y sont employées. — Cette loi est applicable même dans le cas où des femmes sont préposées à la surveillance ou à la vente de marchandises exposées à un étalage sur la voie publique (Cr. c. 31 oct. 1901, D. P.. 1902. 1. 29). Mais lorsque les femmes qui surveillent les marchandises exposées a un étalage sur le trottoir sont en communication constante avec l'intérieur du magasin , dont les portes restent toujours ouvertes, etqu elles peuvent user de sièges placés dans le magasin, lesquels sont en nombre largement suffisant pour les besoins du public et de toutes les vendeuses, et lorsque, d autre part, lesdites femmes ne sont pas employées d'une manière particulière et exclusive a la surveillance et à la manutention de 1 étalage extérieur, cet étalage peut être considère comme un simple rayon ou comptoir du magasin, et, dès lors, il n'est pas besoin qu'il soit spécialement garni de sièges pour les femmes qui y sont préposées (Cr. r. 12 avr. 1902, D. P. 1902. 1. 3o9).

17. La distinction entre un établissement industriel et un magasin a, dans certains cas présenté des difficultés. Il a ete juge, dans cet ordre d'idées, qu'on ne saurait considérer comme un établissement industriel, soumis aux prescriptions de la loi de 1892 un entrepôt d'huiles destinées au commerce, alors que ces huiles ne sont pas labriquées dans l'entrepôt, qu'elles y arrivent toutes faites et que les seules opérations qu'elles y subissent sont le transvasement dans des bassins ou récipients, la décantation et parfois le coupage (Cr. r. 10 mars

18. La loi de 1892 n'est pas applicable aux boulangers, pâtissiers, restaurateurs, cuisiniers , 'bouchers , charcutiers , dont les professions n'auraient pas un caractère industriel (Cire. min. Corn. 7 jmll. 1894) non plus qu'à l'industrie des transports (Lettre min. Com. 23 févr. 1894). Mais le travail des enfants et des femmes est réglemente dans les boulangeries et charcuteries ou il est fait emploi d'appareils mécaniques (Cire, min. Com. 7 juill. 1894).

19. 2" Le travail des domestiques et gens de service. — La question ne peut faire difficulté quand il s'agit du service d'un particulier n'exerçant pas une industrie prévue par la loi. Il en est de même à l'égard des établissements où ne se fait aucun travail industriel. C'est ainsi qu'il a ete jugé que

le travail consistant dans des occupations purement ménagères : soins d'intérieur, de propreté, de cuisine et de basse -cour, blanchissage et repassage du linge de la maison, jardinage, garde des animaux aux champs : ne rentre pas dans les prévisions de la loi du 2 nov. 1892 (Cr. r. 6 déc. 1901, D. P. 1903. 1. 225). — Si le maître est un entrepreneur possédant des ateliers ou chantiers prévus par la loi , il faut encore exclure les travaux domestiques faits pour son service , ou celui de sa famille, ou celui des bureaux de l'usine , mais non les travaux faits pour le service même de l'usine , du chantier ou de l'atelier, fussent-ils analogues a ceux de la domesticité, comme le nettoyage des locaux ou du matériel.

20. 3" Le travail agricole. — En dehors du travail des champs proprement dits, on reconnaît le caractère agricole a 1 opération qui tend uniquement à recueiUir un produit naturel (Cr. r. 24 oct. 1901, D. P. 1903. 1. •165). Il en est ainsi, par exemple, dune exploitation de salins. De même, 1 élevage des lapins, fait en vue de tirer profit des poils de ces animaux, est une opération agricole qui n'a rien d'industriel. — La jurisprudence admet que le caractère agricole d'une opération ne saurait être modifie par l'emploi industriel que son auteur fait ultérieurement des produits qu'il a recueillis.

21. La loi de 1892 est inapplicable au travail agricole, alors même qu'on y emploie des machines à vapeur. Ainsi, elle ne saurait régir le travail des enfants et des femmes dans un établissement de salins qui, avant pour but de recueillir un produit naturel déposé sur le sol par l'eau de mer, constitue une exploitation agricole, bien que dans cet établissement certaines opérations soient effectuées à l'aide de machines mises en mouvement par la vapeur.

22. Les annexes d'un établissement ont, au point de vue de l'application de la loi de 1892, un caractère propre , d après le travail qui s'y accomplit; elles sont considérées, suivant les cas , comme constituant un établissement industriel ou agricole , sans qu U y ait à tenir compte de la nature de 1 établissement principal. Ainsi, une opération agricole, spécialement l'élevage et 1 epilage de lapins, ne perd point son caractère par ce fait que les locaux où elle a lieu soot une dépendance d'un établissement industriel f Cr r. 24 oct. 1901, précité). - A 1 inverse, un atelier affecté, d'une part, à la réfection des outils d'une exploitation agrico e et , d'autre part, à la fabrication d outils et d appareils neufs, tels que pulvérisateurs, echancreuses , appareils concasseurs et autres utilisés dans la même exploitation est soumis, alors qu'il réunit tous les caractères des établissements industriels régis par la loi du o nov 1892, aux obligations imposées par cette loi, sans qu'il y ait à tenir compte de ce que cet atelier serait ou non une annexe d'une compagnie agricole (Cr. r. 2U oct. 1899 D. P. 1902. 1. 208).

23 4° Le travail intellectuel accompli soit d'ans les bureaux, soit dans les professions libérales, et notamment chez les artistes peintres, sculpteurs ou photographes, en qualité d'élève, apprenti, aide ou modèle - liais il ne faut pas comprendre les imprimeries dans cette catégorie, la Cour de cassation a reconnu que la loi de 1892 s appliquait aux femmes typographes (Cr. c.

02 févr 1900, D. P. 1902. 1. 1/5). .

24. 5° Le travail dans les théâtres forains, sauf la réglementation de la loi du 7 dec. Ï874, relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes (V infrà Protection de l'enfance), dont 'exécution est confiée aux inspecteurs du travail nar l'art. 17 de la loi de 1892.

25 Suant aux théâtres et cafés-concerts sédentaires, les enfants des deux sexes

POLICE DU TRAVAIL

âgés de moins dp treize ans no peuvent être

loyés aux représentations qui j sont

données. Toutefois, le ministre de l'Ins-

tniction publique et des lleaux-Arts à Paris,

les préivi-i dans les départements1, peuvent

exceptionnel!. -nient autoriser l'emploi d'un

ou de plusieurs enl dans 1 pour In représentation de pièces déterminées (I,. [892, art. 8). - En outre, on

i l'application île la loi du 7 déc. 1874 aux théâtres sédentaires, en ce qu'elle fixe

mini m de seize ans pour les enfants

qui se livrent à des tours de force périlleux

lercrées de dislocation (Cire. min.

Instr. ptihl. -27 janv. I89:s, D. P. 93. 4. 25).

26. fi" l.e travail doux les ateliers as famille. — La loi de 1892 laisse en dehors

i réglementation, alors même qu'il s'y ie des travaux industriels, les ateliers de famille, c'est-à-dire ceux « où ne sont employés que les membres de la famille , sons l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur » ( L. 1892, art. 1", § 3).

27. Cette immunité est subordonnée à deux conditions. Il faut : 1° que la composition de l'atelier ne comprenne pas un seul ouvrier, employé ou apprenti, fût-il

Sarent de l'employeur, qui ne soit enfant , escendant ou pupille de ce dernier; 2° que l'autorité dans l'atelier ou le chantier appartienne exclusivement aux père, mère ou tuteur des enfants employés.

28. Même dans les ateliers de famille remplissant ces conditions , la loi réserve à l'inspecteur, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, le droit d'y prescrire les mesures de sécurité à prendre conformément aux art. 12, 13 et 14 (V. infrà, n°s 72 et s.). — Cette réserve a seulement pour objet l'interdiction des travaux dangereux (art. 12), et l'application des règles spéciales sur le travail des enfants et des femmes dans les établissements insalubres ou dangereux (art. 13 |. Mais ni l'emploi d'un moteur à vapeur, ni le classement de l'industrie comme dangereuse ou insalubre ne rend applicables à l'atelier de famille les autres dispositions de la loi , soit sur l'Age d'admission , soit sur la durée du travail", soit sur les livrets et registres , etc.

§ 3. — Age d'admission et aptitude phtisique (S. 1001 et s.).

29. Les enfants de l'un et de l'autre sexe ne peuvent être employés par les patrons, ni être admis dans les établissements indus-

ivant 1 âge de treize ans révolus (L.

-'. § [«■). Néanmoins, ils peuvent être employés à partir de l'âge de douze ans ->nt munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882, et d'un certificat d'aptitude physique (art. 2, §2 et ' v

30. Le certificat d'aptitude physique est délivi ment soit par l'un des médecins chargés de la surveillance des enfants du premier âge1, soit par l'un des médecins inspecteurs des écoles, soit par tout autre médecin chargé d'un service public, désigné par le préfet (art. 2, § 3), c'est-à-dire les médecins des hôpitaux entretenus par l'Etat ou par les communes, ceux des bureaux de bienfaisance, des établissements pénitentiaires, les médecins inspecteurs des pharmacies , les médecins de l'état civil.

31. L'examen est contradictoire si les parents le réclament (art. 2, §3). Ceux-ci désignent alors un second médecin quelconque , et, s'il y a désaccord entre les deux médecins, le préfet en désigne un troisième.

32. Pour qu'un enfant soit considéré comme ayant été employé ou admis par le patron dans un établissement industriel en contravention à l'art. 2 de la loi (V. suprà,

n° 29), il faut que cet enfant s'y soit livré à un travail effectif. Ainsi, il a été décidé que le juge de police, saisi d'une poursuite pour contravention à la loi du 2 nov. 1892, en vertu d'un procès-verbal constatant la présence dans une filature de deux enfants de dix et douze ans, et relevant certains faits tendant à établir que ces enfants avaient été employés par le patron et admis au travail, peut prononcer le relaxe du contrevenant lorsqu'il déclare que ces enfants, qui suivaient régulièrement depuis plusieurs mois les cours de l'école publique, n'étaient que d'une manière purement fortuite, le jour du procès-verbal, dans la filature; qu'en se livrant aux occupations relevées par le procès-verbal, ils obéissaient à un sentiment de curiosité et qu'ils se livraient à un simple amusement d'enfants (Cr. r. 8 août 1902, D. P. 1903. 1. 334). De même, une enfant de moins de treize ans qui, étant en congé par suite de la fermeture de l'école et ayant apporté des provisions de bouche à sa mère, employée dans une fabrique , a aidé celle-ci au « dénoyautage d'abricots », ne saurait être considérée comme ayant été employée par le patron et admise au travail dans le sens de l'art. 2 de la loi de 1892 (Cr. r. 30 janv. 1902, D. P. 1903. 1. 334).

33. Les inspecteurs du travail peuvent requérir un examen médical de tous les entants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les établissements industriels, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces (L. 1892, art. 2, s' 4). Cet examen médical est une mesure facultative au gré de l'inspecteur du travail, qui peut seul la requérir. Celui-ci peut, d'ailleurs, la requérir plusieurs fois si, depuis un examen favorable au maintien de l'enfant , sa santé ou son genre de travail ont subi des changements capables de motiver son renvoi. — Lorsque, d'après l'avis du médecin (un de ceux énumérés suprà, n° 30), le travail excède les forces de l'enfant, l'inspecteur a le droit d'exiger son renvoi de l'établissement (art. 2, § 5). Les parents peuvent encore , en ce cas , exiger un examen contradictoire (Même art. ; V. suprà, n° 31).

34. La nécessité de l'âge de treize ans , du certificat d'aptitude physique entre douze et treize ans, et même, si l'inspecteur le requiert , après admission , jusqu'à seize ans, existe pour l'emploi de l'enfant à un travail industriel , même dans les établissements de bienfaisance et d'enseignement professionnel. Mais ces conditions ne sont pas prescrites pour l'admission ou le maintien de l'enfant dans l'établissement, avec application de cet enfant à un travail manuel de pur enseignement, à l'exclusion de tout travail industriel ou de spéculation.

§ 4. — Durée du travail. — Repos de la journée (S. 1006 et s.).

35. La durée du travail pour les jeunes ouvriers mâles jusqu'à dix-huit ans, et pour les femmes quel que soit leur âge, a été déterminée par la loi du 30 mars 1900 (D. P. 1900. 4. 32), qui a modifié l'art. 3 de la lot du 2 nov. 1892. La durée du travail était fixée par la loi de 1900 à un maximum de onze heures par jour pour une première période de deux années , qui s'est achevée deux ans après la promulgation de ladite loi. Ce maximum était abaissé à dix heures et demie pour une seconde période de deux années , après laquelle il ne devait plus être que de dix heures. Ce dernier régime reçoit son application depuis avril 1904.

36. La durée du travail, déterminée par la loi de 1892 , modifiée par la loi de 1900 , vise le seul cas où les personnes protégées , garçons de moins de dix-huit ans et femmes, sont employées dans des locaux dont sont

exclus les hommes adultes (Cr. r. 30 nov. 1901, D. P. 1902. 1. 17). Aux termes du Qéçrel .In 9 sept. 1848, la durée du travail

'"''■ la même p ■ tous dans les locaux

08 travaillent à la fois des personnes protégées par la loi de 1892 et des adultes ( V. infrà , n- 131 ).

37. Cette durée du travail s'entend du travail effectif, aux termes de l'art. 3 nouveau de la loi de 1S92. Le même article exige, en outre, que ces heures de travail soient coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne peut être inférieure a une heure, et pendant lesquels le travail est interdit. Le temps du repos n'est pas compris dans la durée du travail fixée par la loi. Ainsi, si l'on suppose la durée du travail de dix heures, et une heure de repos, le temps de présence des ouvriers sera de onze heures. — Enfin, dans un dernier alinéa, l'art. 3 nouveau ajoute que dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les mines, minières ou carrières, les repos ont lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la loi de 1892.

38. L'obligation du repos n'est imposée que dans le cas où la durée de la journée atteint le maximum prévu par la loi, à savoir dix heures. Aussi un repos n'est pas nécessaire si la journée de travail n'est, par exemple, que de neuf heures.

39. Le repos peut être placé à un moment quelconque de la journée,- pourvu qu'il coupe la durée du travail. Ce repos doit s'entendre de celui qui interrompt la journée de travail, et non pas de celui qui sépare la fin d'une journée du commencement de l'autre.

40. Il est à remarquer que, bien que le repos doive avoir lieu dans chaque établissement aux mêmes heures (V. suprà, n» 37), la nature même des choses s'oppose à ce que, dans les établissements où le travail est organisé par équipes successives , soit pour tout le personnel ouvrier, soit pour une partie seulement, le repos commence et finisse pour tous aux même3 heures (Sur ce que l'on doit entendre par équipes successives, V. infrà, n" 45). — Sur les repos dans les établissements à personnel mixte, V. infrà, n» 134.

41. L'art. 7 de la loi de 1892 permet à l'inspecteur divisionnaire de lever temporairement les restrictions relatives à la durée du travail pour certaines industries. Ces industries sont celles indiquées infrà, n» 64. — V. aussi, en cas de travail de nuit, infrà. n°* 50 et s.

§ 5. — Travail par relais. — Travail par équipes (S. 1021 et s.).

42. Il est deux modes de travail spécialement visés par la loi de 1892, modifiée par la loi du 30 mars 1900 : le travail par relais et le travail par équipes.

43. On a donné le nom de relais à des équipes dites tournantes, roulantes ou volantes, qui passent successivement sur tous les métiers, et y travaillent pendant que les ouvriers sont mis en repos. Les relais sont ainsi constitués par des ouvriers supplémentaires, le plus souvent des ouvriers âgés, qui se transportent de métier en métier, remplacent pendant un certain temps la série des travailleurs réguliers qui se reposent dans le même espace de temps. — Ce genre de travail est interdit aux femmes et aux enfants, soit dans les établi ----ments mixtes, soit dans les établissements où des jemmes et des enfants travaillent seuls. Il faut réserver ce qui est prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'art. 4 (V. infrà, n° 48). En outre, l'interdiction ne s'applique pas aux usines à feu continu et aux établissements déterminés par règlement d'administration publique (L. 1892, art. 11, § 3 nouveau). — Sur l'organisation des re-

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lais, en ce qui concerne les hommes adultes, V. infrà, n» 133.

44 Un second mode de travail consiste dans, le système des équipes. Les équipes peuvent être soit successives, discontinues et alternantes, soit successives avec travail

continu. . ,..»■.,.

45 Les équipes successives, discontinues et alternantes sont constituées Mar des postes

, riers qui se relèvent les uns les autres, qui alternent de telle sorte que le travail de l'un est, en quelque sorte, introduit dans le travail de l'autre. C'est le travail par quarts; par exemple, l'ouvrier n» 1 travaillera de 4 heures à 8 heures du matin ; l'ouvrier n» 2, de 8 heures du matin a une heure de l'après-midi; l'ouvrier n» "1 reprendra le travail de 1 heure a 7 heures du soir; l'ouvrier n» 2 le reprendra a son tour de 7 heures du soir à minuit. Ainsi, le travail n'aura été interrompu que de minuit à 4 heures du matin, et chaque ouvrier ou chaque équipe d'ouvriers aura travaille pendant 10 heures. - Ce mode de travail est toujours interdit aux femmes et aux entants. — Sur les équipes successives, discontinues et alternantes composées d'adultes, \. infrà, n° 133. , 46. Les équipes successives avec travail continu sont constituées par des postes d'ouvriers qui se succèdent sans se relever, c'est-à-dire sans l'alternance qui caractérise les équipes discontinues. Ce genre de travail est autorisé pour les femmes et les entants dans tous les établissements industriels à la condition que le travail de chaque équipe soit continu, sauf l'interruption pour le repos.

g 6. — Travail de nuit (S. 1018 et s.). 47. Le travail de nuit est celui qui a lieu entre neuf heures du soir et cinq heures du matin (L. 1892, art. 4, § 2). -En principe, il est interdit, dans les établissements industriels aux garçons mineurs de dix-huit ans et aux femmes de tout âge (Même article, ç 1"). La règle comporte deux catégories d'exceptions.

48 1° Exceptions relatives a certaines heures de la nuit. - Dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, le travail est autorisé de quatre heures du matin à dix heures du soir, quand il est réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neut heures chacun, a la condition que le travail de chaque équipe soit coupé par un repos dune heure au moins (L. 1892, art. 4, modifié par la loi du 30 mars 1900, § 2, 3 et 8 combines).

49. Une seconde exception existe en ce qui concerne les travaux souterrains dans certaines exploitations (V. infrà, n« o7, 58).

50. Enfin, le paragraphe 4 de 1 art. 4 de la loi de 1892 permet, dans certaines industries à déterminer par un règlement d'administration publique, et dans des conditions à préciser par ce règlement, la prolongation du travail jusqu'à onze heures du soir à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne peut dépasser soixante jours, et sans que la journée de travail 'effectif puisse être ainsi portée au delà de douze heures. Mais il ne vise, en autorisant les veillées, que les femmes et les tilles de plus de dix -huit ans, non les enfants audessous de cet âge, même du sexe masculin.

51. Le décret du 15 juill. 1893 (D. P. 95. 4 3), modifié par ceux des 26 juill. 1895 (D. P. 96. 4. 109), et 29 juill. 1897 (D. P. 97. 4. 102), désigne, pour l'application de ce paragraphe, dans son art. 1er, tableau A, certaines industries qui emploient des femmes et qui ont des périodes d'activité exceptionnelles : broderie et passementerie pour confections, confections, fabrication et confection de chapeaux, fabrication de chaussures, de parfumerie, de bonneterie fine, couture

et lingerie pour femmes et enfants, confections en fourrures, pliage et encartonnage de rubans. — Les époques ou ce travail exceptionnel est autorisé sont déterminées par le tableau A pour chaque industrie. 52 2° Exceptions relatives à la nuit entière. — La loi de 1892, dans les paragraphes 5 et 6 de l'art. 4, admet le travail de nuit, quelle qu'en soit l'heure, pour les enfants et les femmes, dans certaines industries à déterminer par un règlement d'administration publique. L'autorisation peut être donnée soit à titre permanent, c'est-a-dire pour toute l'année, mais en réduisant le travail, sans repos, à sept heures par vingtquatre heures, soit seulement a titre temporaire, c'est-à-dire pour un certain nombre de jours par an , mais sans réduction de la durée du travail au-dessous du chiffre de dix heures fixé par l'art. 3. .

53. Le décret précité du 15 juill. lbyd a donné l'autorisation permanente du travail de nuit pendant sept heures, mais seulement pour les filles majeures et les femmes, aux industries suivantes : brochage des imprimés, pliage des journaux, allumage des lampes de mines (art. 2, tableau B). — A cet égard, il a été jugé que 1 exception relative au brochage des imprimés et au pliage des journaux ne saurait être étendue aux femmes employées à la composition clans les ateliers de typographie (Cr. c. 22 tevr. 1900, D. P. 1902. 1. 175).

54. Le décret du 15 juill. 1893, art. d, tableau C, modifié par les décrets des 26 juilt. 1895 et 18 avr. 1901, donne l'autorisation temporaire d'employer la nuit les enfants et les femmes pendant trente jours al industrie des pâtes alimentaires et fabriques de biscuits employant le beurre frais; ...pendant soixante jours à l'industrie du delainagedes peaux de mouton, aux beurrenes non annexées à une ferme ; ... pendant quatre-vingt-dix jours aux industries des confiseries, des conserves de poissons, de fruits et de légumes, de la tonnellerie pour l'emballage des produits de la pèche, de l'extraction du parfum des Heurs, pour les réparations urgentes de navires et de machines motrices; mais, dans ce dernier cas, seulement pour les enfants au-dessus de seize ans. Le décret du 22 juill. 1897, précité, accorde une autorisation de soixante jours pour la fabrication de la colle et des gélatines. . .

55. Ces autorisations temporaires ne sont accordées qu'à la condition que le travail soit réduit à dix heures par vingt -quatre heures (L. 1892, art. 3, nouveau). - En outre l'industriel doit, avant le commencement du travail exceptionnel, prévenir 1 inspecteur ou l'inspectrice par carte postale, lettre sous enveloppe ou télégramme dont la date soit rendue certaine par le timbre de la poste. Copie de cet avis reste affichée dans un endroit apparent des ateliers, pendant tout le temps de la dérogation (Decr. 15 juill. 1893, art. 6, modifié par le décret du 26 juill. 1895).

56. Dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu ils aient un jour de repos par semaine ( L. 1892, art. 6; V. infrà, n- 63). Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés ont ete déterminés par le décret précité du 15 juill. 1893 qui, dans son art. 4, tableau U, a classé comme usines à feu continu les papeteries, verreries, usines métallurgiques, fabriques et raffineries de sucre, labriques d'objets en fer et fonte émaillés, usines pour l'extraction des huiles. - Pour chaque industrie, les travaux tolérés sont déterminés par le tableau D , précité, qui indique

en outre ceux qui sont permis indistinctement aux femmes et aux enfants et ceux qui ne sont autorisés que pour les enfants du sexe masculin. — Enfin, ce même règlement (art. 4 précité) ajoute que les femmes et enfants, ainsi admis au travail de nuit, ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par vingt-quatre heures et que, lorsqu'ils sont employés toute la nuit, leur travail doit être coupé par des intervalles de repos formant un total de deux heures au moins.

57. En ce qui concerne les travaux souterrains, l'art. 9, § 3, de la loi de 1892 dispose que, dans les mines spécialement designées par des règlements d'administration publique comme ' exigeant , en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation aux prescriptions relatives à l'interdiction du travail de nuit, ces règlements pourront permettre le travail des enfants du sexe masculin à partir de quatre heures du matin jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis a plus de huit heures de travail effectif m à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt -quatre heures.

58. Par application de cette disposition, le décret du 3 mai 1893, art. 3 (D. P. 94. 4. 90), permet d'employer des enfants, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, dans les exploitations de couches minces de houille où le travail est mené à double poste, et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter aux chantiers d'abatage l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement qui n'ont pu s effectuer pendant le poste d'extraction (Comp. suprà n» 48). — L'exploitant qui veut recourir à ce régime doit, au préalable, en avoir donné avis à l'ingénieur en chef des mines. En cas d'opposition de ce dernier, l'exploitant doit obtenir l'autorisation du ministre du Commerce. — Sur les travaux souterrains, V. infrà , n" '66 et s

59. Enfin, la loi de 1892 (art. 4, § 7) prévoit le cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, et donne à l'inspecteur du travail le droit de lever, pour n'importe quelle industrie, l'interdiction du travail de nuit pendant un délai déterminé.

S 7. Repos hebdomadaire (S. 1037 et s.).

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