Principe du repos hebdomadaire
— V. infrà, Additions complémentaires, v° Police du travail, p. 1650, les dispositions de la loi du 13 juill. 1906 , qui abrogent et remplacent celles des art. 5 et 7 de la loi du 2 nov. 1892. Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employés dans les établissements industriels plus de six jours par semaine , ni les jours de fêle reconnus par la loi , même pour rangement d'atelier (L. 1892, art. 5,
§ 61. Cette obligation dû repos hebdomadaire ef du chômage les jours de fête légale s'applique exclusivement aux enfants et aux femmes employés comme ouvriers et ouvrières. Ainsi, par exemple, la supérieure d'une communauté religieuse qui emploie des orphelines recueillies et entretenues par elle dans un atelier dépendant de la maison conventuelle ne peut être condamnée pour avoir fait travailler un jour de fête légale (dans l'espèce, le 14 juillet) , alors qu il es constaté que les femmes qui travaillaient dans ledit atelier étaient, non pas des ouvrières , mais des religieuses appartenant a la communauté (Cr. r. 21 janv. Î897, D. P.
9?62 L^art 5 5 1", de la loi de 1892 interdit de retenir les enfants et les femmes le jour du repos hebdomadaire, même pour range-
POLICE DU TRAVAIL
ment d'atelier. Il faut ajouter : pour une occupation quelle qu'elle soit. Ainsi, le patron qui , le jour choisi pour le repos hebdomadaire , retient à l'atelier son apprenti mineur de dix -huit ans commet une contravention, alors même que cet apprenti n'y est astreint à aucun travail matériel, et y a été simplement retenu pour recevoir des clients, du moment qu'il ne s'y trouve que par obéissance à un ordre de son patron (Cr. c. 27 mai 1898, D. P. 99. 1. 392). Il faut, néanmoins, pour que la contravention existe , que l'occupation de l'ouvrier ait un rapport Quelconque avec le travail qui s'accomplit dans l'établissement. On ne saurait relever une contravention à la charge du patron qui a employé une ouvrière, le jour du repos hebdomadaire, à un travail qui ne se rattache en aucune façon à l'industrie s'exerçanl dans son établissement. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une couturière dans la cuisine de laquelle, le jour du repos hebdomadaire, l'inspecteur du travail trouve une jeune ouvrière occupée à essuyer un bol , ne saurait être considérée comme ayant contrevenu à l'art. 5 précité (Gr. r. 4 nov. 1899, D. P. 1901. 1. 376).
63. 2» Exception au chômage des fêtes légales dans les usines à feu continu. — On a vu suprà, n° 56, que dans les usines à feu continu les enfants du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employés à un travail de nuit, à la condition d'avoir un jour de repos par semaine (L. 1892, art. 6). Ainsi, dans ces usines, il n'est pas dérogé à l'obligation du repos hebdomadaire; mais le chômage des fêtes légales n'y est pas imposé.
64. 3» Exceptions temporaires au repos hebdomadaire et au chômage des fêtes légales. — L'art. 7 de la loi de 1892 permet à l'inspecteur divisionnaire de lever temporairement l'obligation du repos hebdomadaire pour les travailleurs visés à l'art. 5 (enfants de moins de dix-huit ans et femmes de tout âge) pour certaines industries à désigner par règlement d'administration publique. La dispense peut s'appliquer au chômage des fêtes légales comme au chômage hebdomadaire. — En exécution de cet article, le décret du 15 juill. 1893 (D. P. 95. 4. 3), art. 5, a donné la nomenclature des industries qui pouvaient obtenir de l'inspecteur divisionnaire la dispense temporaire du repos hebdomadaire et des restrictions à la durée du travail. Cette nomenclature a été complétée et modifiée par des décrets du 26 juill. 1895 ( D. P. 96. 4. 109) , 29 juill. 1897 (D. P. 97. 4. 102), 24 févr. 1898, 1" juill. 1899, 18 avr. 1901, 4 juill. 1902, 14 août 1903 (D. P. 1904. 4. 80), 23 nov. 1904 (D. P. 1905. 4. 40).
65. Les règles à suivre pour l'obtention et la concession de ces dispenses sont tracées par la circulaire ministérielle du 12 août 1893. Le motif doit être tiré d'une nécessité absolue, danger de perte ou détérioration du produit ; besoin de surproduction momentanée causée par les exigences de l'exportation, de la mode, etc. Ces motifs doivent se trouver justifiés dans une demande adressée par l'industriel à l'inspecteur divisionnaire, soit directement, soit par l'entremise de l'inspecteur départemental. L'autorisation indique le point de départ et la fin du délai pour lequel elle est donnée, les catégories d'ouvriers auxquelles elle s'applique, la durée maximum du travail quotidien, lequel ne peut dépasser douze heures, sauf dans des cas absolument exceptionnels. Elle ne peut être donnée pour plus d'un mois, sauf prolongation par le ministre. Une copie en est affichée dans un endroit apparent des ateliers pendant toute sa durée. L'inspecteur divisionnaire doit en informer l'inspecteur départemental et tenir le ministre au courant de toutes les autorisations données et de leurs motifs.
§ 8. — Travaux souterrains. — Travaux fatigants ou dangereux (S. 1043 et s.).
66. 1° Travaux souterrains. — Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. — Quant aux enfants du sexe masculin, ils ne peuvent y être admis qu'à partir de l'âge de treize ans (ou de douze ans, dans les conditions indiquées suprà, n°s 29 et 30), et, jusqu'à dix -huit ans, leur travail est réglementé par décret en déterminant les conditions spéciales (L. 1892, art. 9, §1 et 2).
67. En exécution de ce texte, le décret du 3 mai 1893 (D. P. 94. 4. 90) fixe à 8 heures par vingt -quatre heures la durée du travail effectif des enfants de treize à seize ans. Pour les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans, la durée du travail effectif ne peut excéder dix heures par jour ni cinquantequatre heures par semaine (art. 1er). — Il s'agit là de la durée du travail effectif; et dans cette durée ne sont pas compris le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir, ni le repos, dont la durée ne peut êt~e inférieure à une heure (Même article).
68. Les enfants et les jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuvre des portes d'aérage , à la manœuvre des ventilateurs à bras , et autres travaux accessoires n'excédant pas leur force. Ils ne doivent pas être occupés à la manœuvre des ventilateurs à bras pendant plus d'une demijournée de travail , coupée par un repos d'une demi -heure au moins. Les jeunes ouvriers de seize à dix -huit ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur qu'à titre d'aides ou d'apprentis pour une durée maxima de cinq heures par jour. — En dehors de ces exceptions, tout travail est interdit dans les galeries souterraines aux enfants et jeunes ouvriers (art. 2).
69. Malgré la rubrique générale travaux souterrains , l'art. 9 ne s'applique, d'après son texte même, qu'aux travaux souterrains des mines , minières et carrières , et il faut, pour définir à ce point de vue les mines, minières et carrières, se reporter aux définitions contenues dans les art. 2, 3 et 4 de la loi du 21 avr. 1810 sur les mines (V. suprà, Mines, nos 10 et s.). — On ne saurait donc appliquer l'art. 9 aux travaux souterrains d'aqueduc ou de tunnel, par exemple. Mais même dans les mines , minières ou carrières, on ne doit l'appliquer qu'aux travaux souterrains, c'est-a-dire plaçant le travailleur sous la surface du sol terrestre, ce qui exclut les travaux faits dans les tranchées à ciel ouvert ou dans les sous-sols d'un édifice, ou sous l'eau.
70. La circulaire du 4 mai 1893 a fixé, d'après l'avis de la commission supérieure du travail , les dépendances des mines ou carrières qui sont réservées au contrôle des ingénieurs des mines, et celles qui relèvent des inspecteurs du travail pour l'application de la loi de 1892. Relèvent des ingénieurs des mines : 1» les dépendances des exploitations proprement dites de mines et carrières qui y sont rattachées expressément en vertu des stipulations sur la police des mines, notamment les ateliers de triage, criblage et lavage des combustibles ou des minerais établis à l'orifice ou au voisinage immédiat des puits ou galeries; 2° les dépendances qui se rattachent industriellement et matériellement à une exploitation minière , dans lesquelles l'exploitant se borne à une première transformation simple des produits par lui extraits, pourvu que ces dépendances se trouvent établies sur le carreau de la mine, minière, carrière, ou dans son voisinage immédiat, et reliées
directement aux puits et galeries par des voies dépendant de l'entreprise, dont elles ne constitueraient qu'une branche accessoire et secondaire; par exemple, les fabrications de cokes et d'agglomérés reliées immédiatement, dans les conditions de fait ci -dessus rappelées, à une mine de combustible; les ateliers de lavage des phosphates, les ateliers de fendage d'ardoises, de taille et de sciage des pierres et des marbres lorsqu'ils font partie de l'exploitation même de la carrière. — Relèvent au contraire des inspecteurs du travail les ateliers de taille , sciage et fendage qui n'ont plus avec la carrière une liaison matérielle immédiate, les fours à chaux, lesateliers de cuisson et de blutage du plâtre, les briqueteries et les tuileries (V. infrà, n° 92).
71. Les industriels pourraient, sans commettre de délit, refuser à l'ingénieur des mines l'entrée d'un atelier classé comme relevant des inspecteurs du travail, ou réciproquement , l'ingénieur ou l'inspecteur n'étant pas alors dans l'exercice de ses fonctions. Ils pourraient aussi faire annuler le procès -verbal incompétemment dressé par l'un ou l'autre; mais ce procès-verbal pourrait servir à titre de renseignement , et le témoignage de son auteur pourrait être admis en justice comme preuve de la contravention.