‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 137 sur 639 · Travaux fatigants ou dangereux · texte numérisé non relu

Travaux fatigants ou dangereux

— La loi de 1892 (art. 12) interdit aux enfants, aux filles et aux femmes les travaux présentant des causes de danger, ou excédant leurs forces, ou dangereux pour la moralité.

— Elle prescrit également de n'employer ces mêmes personnes dans les établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous certaines conditions spéciales (art. 13). Ces conditions , ainsi que les travaux fatigants ou dangereux, ont été déterminés par des règlements d'administration publique. C'est en exécution de ces deux articles qu'a été rendu le décret du 13 mai 1893 (D. P. 94. 4. 90), modifié ou complété par les décrets des 21 juin 1897 (D. P. 97. 4. 102), 20 avr. 1899 (L. P. 1900. 4. 10), 3 mai 1900 (D. P. 1901. 4. 89) et 22 nov. 1905, dont les dispositions peuvent se résumer comme il suit :

73. 1° Les travaux qu'il interdit sont : a) Pour toutes les personnes protégées, enfants jusqu'à dix-huit ans et femmes de tout âge ; le graissage , le nettoyage , la visite ou la réparation des machines ou mécanismes en marche ( art. 1er ) ; la confection d'écrits , imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimées par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs (art. 13, § 1er); — b) Pour les enfants jusqu'à dix -huit ans : le travail consistant à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale, ou à faire tourner des roues horizontales (art. 3); — jusqu'à seize ans: le travail consistant à actionner au moyen de pédales les métiers dits à la main (art. 4) et les machines à coudre (art. 12); le travail des scies circulaires et des scies à ruban (art. 5); le travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques (art. 6); le cueillage dans les verreries d'un poids de verre supérieur à 1000 grammes; le soufflage par la bouche dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitres (art. 7) ; le service des robinets à vapeur (art. 8); le travail en qualité de doubleur dans les ateliers où s'opèrent le laminage et rétamage de la verge de tréfilerie, a moins que le travail des doubleurs n'y soit garanti par des appareils protecteurs (art. 9); les travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons (art. 10); — jusqu'à treize ans, le cueillage et le soufflage du verre

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74 2° Les travaux qu'il restreint ou réglemente sont : a) Pour les enfants jusqu a <=eize ans : le travail consistant a faire tourner Ues roues verticales (réduction à une demi -journée coupée par un repos d'une demi -heure au moins : art. 4); — 0) Pour les enfants jusqu'à dix-huit ans : le soutllage à la bouche (obligation de mettre à la disposition de l'enfant un bout personnel : art. 7); le travail consistant à porter, traîner ou pousser des fardeaux (réduction des charges portées à 10 ou 15 kilos pour les garçons au-dessous ou au-dessus de quatorze ans, à 5 ou à 10 kilos pour les filles au-dessous ou au-dessus de seize ans; réduction des charges traînées ou poussées à des étions équivalents à ces poids, équivalence a déterminer par arrêté ministériel. Cet arrête a été pris le 31 juill. 1894 (Bull. Office du travail, 1894, p. 477). Il n'est pas applicable aux mines, minières et carrières, celles-ci étant régies spécialement par le décret du 3 mai 1§93, dont l'art. 2 défend d imposer une charge excessive, mais ne précise pas le maximum (Lettre min. Com. limai lbyo, Bull. Office d.t travail, 189o, p. 3/8).

75. 3° Les ateliers qu'il interdit (quel que soit le travail à y accomplir) sont: a) Pour toutes les personnes protégées , enfants jusqu'à dix-huit ans et femmes de tout âge: ceux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs (art. 2); ceux énumérés dans le tableau A annexe au décret (art- 14)- l^is l'interdiction de 1 aiguisage et du polissage des métaux ne s'applique pas aux procédés par voie humide (Lettre min. Com. 2 avr. 1894, Bull, inspect. travail, 1894, n» 5); — 6) Pour les enfants jusqu'à dix-huit ans : ceux énumeres dans le tableau B annexé au décret (art. lo); — c) Pour les garçons jusqu'à seize ans et les filles jusqu'à vingt et un ans : ceux ou se confectionnent des écrits, imprimes, affiches, «ravures , peintures , emblèmes , images et autres objets qui , sans tomber sous 1 application des lois spéciales, sont cependant de nature à blesser leur moralité (art. 13, § •*)•

76. 4° Les ateliers dont il réglemente 1 accès soit quant aux parties accessibles, soit quant à l'âge ou au sexe du travailleur, sont ceux énumérés dans le tableau C annexé au décret (art. 16). ,

77. La loi du 2 nov. 1892 a édicté, en outre, sur la tenue des ateliers, certaines règles générales au point de vue de l'hygiène et de la sécurité. Les établissements vises dans l'art. 1" (V. supra, n° 6), et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté , convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. — Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les enfrenages ou tout autre organe pouvant ofinr une cause de danger doivent être séparés des ouvriers, de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. — Les puits , trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés (art. 14). Il n'y a pas à distinguer entre les puits abandonnés et ceux qui sont encore en exploitation (Cr. c. 5 juill, 1901 , D. P. 1903. 1. 286).

78. L'art. 15 de la loi de 1892 est relatif aux déclarations d'accident : un accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un établissement industriel, doit être l'objet dune déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut ou en son absence , par son préposé. Cette déclaration contient le nom et 1 adresse des témoins de l'accident ; elle est faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal dans

la forme déterminée par un règlement d administration publique. A cette déclaration e^t joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blesse , les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Récépissé de la déclaration et du certificat médical est remis séance tenante au déposant. — Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à 11nspecteur divisionnaire ou départemental. — La déclaration doit être faite au maire. Notamment, commet une contravention le directeur d'une mine qui se contente de faire la déclaration d'accident à l'ingénieur du contrôle (Cr. r. 8 mai 1897, D. P. 97. 1. 621). 79. Les règles indiquées supra, n° 7/, se trouvant édictées par la loi de 1892 , sont, par cela même, relatives uniquement au travail des enfants mineurs de dix -huit ans et des femmes. Dans la pensée du législateur, elles devaient n'être que provisoires et se trouver remplacées par une loi s appliquant indistinctement à tous les travailleurs , mineurs, femmes, ouvriers adultes. Cette dernière loi est celle du 12 juin 1893 (V. infra, n»s 142 et s.). La jurisprudence considère que ces deux lois coexistent, et que les dispositions de la loi de 1892 ne sont pas abrogées par celles de la loi de 1893, même en ce qui concerne les dispositions communes aux deux lois (V. ïnfrà , n" 150 et 151).

80. Enfin, par son art. 16, la loi du 2 nov. 1892 impose aux patrons ou chefs d établissements l'obligation de veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique.

8 9 — Mesures d'ordre : livrets, registres, affichage (S. 1061 et s.).

81. Les patrons sont astreints à certaines obligations destinées à assurer l'observation des "prescriptions concernant le travail et a faciliter l'inspection de leurs établissements. 82. 1" Livret individuel et registre. — Les maires (le maire du domicile de l'enfant) sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron , un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des entants des deux sexes âgés de moins de dix -huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile (L. 1892, art. 10). Si 1; enfant a moins de treize ans, le livret mentionne s il est muni du certificat d'études primaires (V. suprà, n° 29). - Les chefs d'industrie ou patrons inscrivent sur le livret la date ae l'entrée dans l'atelier et celle de la sortie (Même article). Ils doivent, en outre, tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les indications spécifiées au numéro précédent (Même article).

83. Le livret et le registre doivent être représentés à l'inspecteur du travail, et leur non-représentation, notamment par suite de l'absence du chef d'industrie, donne lieu contre ce dernier à l'application de 1 art. ~b de la loi de 1892 (^ ■infrà-cv3°' .i0Z ,et s' ; Cr. c. 13 janv. 1905, D. P. 1905. 1. 61).

84. Les obligations du livret et du registre s'appliquent aux enfants employés dans les établissements visés par la loi de 1892 même s'ils sont employés comme apprentis (L. lïtit, art. 10 et 31 ). ,

85. Les directeurs et directrices des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance sont tenus, d'après la jurisprudence, comme les chefs d'industrie, aux obligations du livret et du registre (Cr. c. 7 et"8 déc. 1900, D. P. 1902. 1. o7). Us sont, en outre, obligés, aux termes de l'art. 11 de la loi de 1892, in fine, de remettre tous les trois mois, à l'inspecteur, un état nominatif complet des enfants élevés dans ces établissements, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, certifies conformes, et d'y faire mention de toutes les mutations survenues depuis la produc-

tion du dernier état. Cette dernière obligation, relative à l'état trimestriel, se cumule, à l'égard de ces directeurs, avec l'obligation du livret et du registre.

86. Le fait d'avoir sciemment fait usage d'un livret d'ouvrier falsifié n'est pas prévu par l'art. 161 c. pén. ( Cr. c. 18 avr. 19Û2 , ï). P. 1902. 5. 350).

87. 2» Affichage. — Les patrons ou chels d'industrie ou loueurs de force motrice sont tenus de faire afficher dans leurs ateliers : les dispositions de la loi de 1892; — les reniements d'administration publique relatifs a l'exécution de cette loi et concernant plus spécialement l'industriedu patron ; — les adresses et les noms des inspecteurs de la circonscription- — les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. — Un duplicata de cette dernière affiche doit être envoyé a inspecteur et un autre déposé à la mairie (L. 1892, art 11 §1 et 2). -Sur l'affiche relative au jour de repos hebdomadaire, V. supra, n» 60.

88. Les directeurs et directrices des ouvroirs, orphelinats, ateliers de chante ou de bienfaisance sont, d'après la jurisprudence, tenus d'apposer les affiches qui viennent d'être indiquées (Cr. c. 7 et 8 dec. 1900, précités).— En outre, l'art. 11, §o, de la loi de 1892 contient une prescription qui , ainsi que pour le livret (V. suprà, n» 85), se cumule avec la précédente. Aux termes de cette disposition , dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de chante ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques , doit être place , d'une façon permanente, un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles, les conditions de travail telles qu'elles résultent des art. 2, 3, 4 et 5 de la loi de 1892 et déterminant l'emploi de la journée, c'est-adire les heures du travail manuel , du repos , de l'étude et des repas. Ce tableau doit être visé et signé par l'inspecteur.

§ 10. — Inspection du travail; poursuite

des contraventions (S. 1082 et s.).

89. 1° Inspecteurs divisionnaires et départementaux. - Le service de l'inspection du travail, d'après la loi du 2 nov. 1892 (art 18), comprend des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs ou inspectrices départementaux placés sous 1 autorité de l'inspecteur divisionnaire. Les uns et les autres sont nommés par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Leur nombre, la délimitation des circonscriptions qui leur sont attribuées, le lieu de leur résidence, leurs traitements et frais de tournées^ sont déterminés par un décret du 15 niai 190?.

90 La nomination aux fonctions d inspecteur est subordonnée à un concours et a l'obligation de faire un stage d'un an avant d'êtrf titularisé (L. 1892, art. 19). - Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et en Général, les procédés d'exploitation dont ils neuvent prendre connaissance dans 1 exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément a 1 art. d/S c nén. (L. 1892, art. 18).

91. Les inspecteurs sont Charges d assurer non seulement l'exécution de la loi de 1892, mais aussi celle du décret du 9 sept 1848 sur le travail des aduttes (\ m*o , n« 130 et s.), et de la loi du 7 dec. 187*, relative a la Protection des enfants employés dans les processions ambulantes (V. infrà, Protectwn

^Sfcctqui concerne les exploitations de! mines, minières et carrières, Pexecutionte la loi de 1892 échappe aux inspecteurs du travail; elle appartient exclusivement aux ingénieurs et contrôleurs des mines qut pour ceg service sont placés so«s 1 autorisé du ministre du Commerce (L. 1S92, 1 art. 17) (Y. aussi supra, n* /0 et il).

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93. Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés à l'ail. 1" de la loi de 1893 (art. 20) (V. Stt~ prà , n° 6), formule qui, pour les ateliers de famille, restreint ce droit au cas d'emploi de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques et au cas d'industrie classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, en vue des mesures de salubrité et de sécurité à prescrire (V. suprù, n° 28). — Ils peuvent, lorsqu'ils sont munis de la carte qui leur est délivrée par le ministère ou de telle autre pièce établissant officiellement leur identité, soit se faire

ter de la force publique pour vaincre IG de l'industriel dans les conditions indiquées infrà, n° 126, soit constater le refus comme une contravention à la loi.

94. Les inspecteurs du travail peuvent, pour l'accomplissement de leur mission,

i er à toute heure du jour et de la nuit dans las établissements où le travail est organisé pendant le jour et pendant la nuit (Cr. r. 12 juill. 1902, D. P. 1903. 1. 427). Au contraire, lorsqu'il s'agit d'établissements où le travail n'est organisé que pendant le jour, ils ne peuvent, sans enfreindre le principe de l'inviolabilité du domicile, y pénétrer pendant la nuit, dans le seul but de les visiter à l'effet de rechercher s'il ne s'y commet pas une contravention aux prescriptions de la loi de 1892. Toutefois, les inspecteurs du travail ont toujours le droit, pendant la nuil, de réclamer l'ouverture d'un établissement où le travail n'est organisé que pendant le jour, s'ils ont recueilli des indices leur permettant de croire à une contravention aux lois et règlements sur la police du travail. Mais ce droit ne peut leur être reconnu que sous le contrôle des tribunaux, auxquels il appartient d'apprécier si, à raison des présomptions de fraude à la loi résultant des circonstances de fait relatées au procès -verbal ou régulièrement établies, la réquisition d'ouverture de l'établissement a été légalement faite et si le refus d'obtempérer a constitué une infraction tombant sous le coup de l'art. 29 de la loi de 1893.

95. Les inspecteurs du travail n'ont pas le droit de pénétrer dans les logements particuliers des industriels. Ils ne sont, en effet, autorisés par la loi de 1892 à entrer que dans les usines , manufactures , chantiers, ateliers et leurs dépendances. Mais, d'après une décision du ministre de Commerce du 8 déc. 1900 [Bull, inspect. travail, 1901, p. 20), si l'inspecteur a des raisons de croire que des ouvriers ont été dissimulés ou travaillent dans l'appartement privé du patron, il peut réclamer le droit d'y pénétrer et dresser, en cas de refus, procès-verbal en vertu des dispositions de l'art. 29 de la loi de 1892, pour obstacle mis à l'accomplissement de ses devoirs. Il appartiendra aux tribunaux de décider, d'après les circonstances de la cause, si ledit procès-verbal était justifié. — En appliquant le même principe que dans l'hypothèse piévue au numéro précédent, on peut dire que le droit, pour l'inspecteur, de requérir l'entrée des appartements particuliers de l'industriel ne saurait lui être reconnu qu'au cas où il aurait recueilli des indices lui permettant de croire à une contravention aux lois sur la police du travail.

96. En second lieu, les inspecteurs ont ie droit de se faire présenter, outre le personnel et le matériel de l'établissement, le registre prescrit par l'art. 10, les livrets, les règlements intérieurs (V. suprà, n°»81 et s.), et, s'il y a lieu , le certificat d'aptitude physique mentionné à l'art. 2 (V. suprà, n» 29).

97. Enfin, il appartient aux inspecteurs de constater les contraventions à la loi. Ils font celte constatation au moyen de procès-verbaux, qui doivent mentionner chaque contravention , rappeler l'article de loi qui s'y rapporte, et, s'il s'agit d'une récidive, les

dates du procès-verbal et du jugement précédents, donner des explications sommaires sur les incidents et reproduire, s'il y a lieu, les explications données par l'industriel (Cire. min. Com. 19 déc. 1892).

98. Le procès-verbal doit être daté et signé, et remplir les autres conditions exigées pour la régularité des procès -verbaux (V. infrà , Procès-verbal). Toutefois, il n'y a pas lieu à affirmation du procès- verbal devant le juge de paix ou le maire. — Le procès-verbal est rédigé sur papier libre et enregistré en débet, lorsqu'il constate une contravention, même transformée en délit par la circonstance de récidive. Mais le défaut d'enregistrement n'entraîne pas la nullité du procès -verbal.

99. Les procès -verbaux des inspecteurs font foi jusqu'à preuve contraire (L. 1892, art. 20, § 2); et, dès lors, il y a lieu, au point de vue de leur force probante, d'appliquer les règles générales exposées Infrà, Procès-verbal. — Il a été jugé, notamment, que le procès-verbal dressé par un inspecteur départemental du travail ne faisant loi que jusqu'à preuve contraire, les déclarations du juge de police , puisées dans l'instruction, sont souveraines, et, quoique contredisant les termes du procès -verbal, sont propres à justifier la décision du juge (Cr. c. 27 mai 1898, D. P. 99. 1. 392). D'autre part, la foi due au procès-verbal ne s'étend qu'aux faits constatés par l'inspecteur lui-même, non aux appréciations qu'il émet au sujet de ces faits, ni aux allégations des témoins entendus par lui, encore moins aux circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi les faits constatés.

100. Les procès -verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet (L. 1892, art. 20, § 3). - En fait, l'inspecteur départemental envoie les procès-verbaux dans les trois jours à l'inspecteur divisionnaire. Celui-ci reste libre de saisir ou non le parquet. Si l'inspecteur divisionnaire estime qu'il y a lieu de poursuivre l'infraction , il envoie le procès-verbal , dans les quinze jours, au parquet du procureur de la République, même s'il s'agit d'une simple contravention (Cire. min. Com. 19 déc.

101. Les pouvoirs conférés aux inspecteurs du travail ne dérogent point aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la loi de 1892 ( L. 1892, art. 20, in fine). Il en résulte, d'une part, que le procès-verbal, moyen normal et habituel de constater les infractions à la loi de 1892, peut cependant être suppléé par tous les autres moyens de preuve, tels que procès -verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, témoignages recueillis et relatés par de simples gendarmes ou agents de police et reproduits à l'audience, témoignage de l'inspecteur du travail à défaut ou en cas de nullité de son procès-verbal, aveu de l'inculpé, etc. (V. infrà, Preuve). — D'autre part, les pouvoirs des inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l'exercice des droits des officiers de police judiciaire, et, notamment, des commissaires de police, lesquels peuvent , concurremment avec eux , faire les constatations et engager les poursuites (Cr. c. 19 oct. 1905, D. P. 1906, 1" partie). Mais les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder que d'après les règles du droit commun par rapport aux infractions à la loi de 1892, et ne sont pas investis de pouvoirs absolument semblables à ceux des inspecteurs du travail en ce qui concerne la visite des établissements de travail; ils n'ont pas à y prendre des mesures de surveillance ou d'inspection préventive; et ils n'y peuvent pénétrer en vue de constater les contraventions que si elles leur ont été dénoncées ou sont venues à leur connaissance, dans le

cas de flagrant délit ou de mandat décerné par le juge d'instruction.

102. En dehors du droit d'entrée, de contrôle et de constatation des contraventions, que l'art. 20 confère aux inspecteurs du travail, ceux-ci ont encore divers droits résultant d'autres articles de la loi, mais dont l'exercice, par l'inspecteur départemental, est subordonné à une délégation de l'inspecteur divisionnaire : 1° ils prescrivent les mesures de sécurité et de salubrité à prendre dans les ateliers de famille où le travail se fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique et dans ceux où l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres (art. 1'"'; V. suprà, nos 72 et s.); — 2° ils requièrent l'examen médical des enfants au-dessous de seize ans soumis à un travail qui parait excéder leurs forces et décident, conformément à l'avis du médecin, s'il y a lieu d'exiger leur renvoi de l'établissement (art. 2, § 4; V. suprà, n° 33); — 3° ils lèvent temporairement l'interdiction du travail de nuit en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure (art. 4, § 7; V. suprà, n° 59); — 4° ils lèvent temporairement, s'il y a lieu, et dans les conditions prescrites parles règlements d'administration publique, les autres interdictions ou restrictions relatives à la durée du travail (art. 7; V. suprà, n° 64); — 5° ils reçoivent un duplicata de l'affiche indiquant les heures de travail et de repos dans les établissements industriels; ils visent le tableau indicatif des conditions du travail dans les établissements d'enseignement professionnel ou de bienfaisance (art. 11 , § 2 et 4; V. suprà, n° 88) ; — 6» ils reçoivent des maires les avis d'accidents (art. 15, §4; V. suprà, n° 78).

103. Enfin, les inspecteurs du travail, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, ont pour mission d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.

104. 2° Commission supérieure et commissions départementales; comités de patronage. — Au-dessus du corps des inspecteurs, la loi de 1892 a institué près du ministre du Commerce une commission supérieure composée de neuf membres , dont les fonctions sont gratuites. Cette commission comprend deux sénateurs et deux députés élus par leurs collègues, et cinq autres membres nommés pour quatre ans par le président de la République (L. 1891, art. 22). — Cette commission a pour attributions : 1° de veiller à l'application uniforme et vigilante de la loi ; 2° de donner son avis sur les règlements à faire, sur les départements à pourvoir d'inspecteurs et sur les questions intéressant les travailleurs protégés (avis que le Gouvernement est obligé de prendre, mais non de suivre, dans la préparation de ses décrets); 3° d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu'ils devront subir (art. 22). Ses délibérations sur ce point ne deviennent exécutoires que par un arrêté ministériel les reproduisant ou les visant. — Le président de la commission est chargé, en outre, d'adresser chaque année au président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la loi, rapport qui doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel (art. 23).

105. Aux termes de l'art. 24 de la loi de 1892, les conseils généraux doivent instituer une ou plusieurs commissions, chargées de présenter sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible des rapports qui sont transmis au ministre et communiqués à la commission supérieure.

Ces commissions comprennent de droit les inspecteurs divisionnaires et départementaux,

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les président et vice-président du conseil de prud'hommes du chef- lieu ou du principal centre industriel du département et, s il y a lieu, l'ingénieur des mines, dans leurs circonscriptions respectives.

106. Enfin, la loi de 1892 (art. 25) institue dans chaque département des comités de patronage, qu'il ne faut pas confondre avec les commissions départementales, car ils ont pour objet, non pas d'intervenir, même à titre consultatif, dans l'exécution de la loi, mais de protéger les apprentis et les enfants employés dans l'industrie et de veiller au développement de leur instruction professionnelle. Dans chaque département, le conseil général détermine le nombre et la circonscription de ces comités. Leurs statuts sont approuvés , dans le département de la Seine, par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Commerce et de l'Industrie, et par les préfets dans les autres départements. Ces comités sont administres par une commission composée de sept membres, dont quatre sont nommés par le conseil général et quatre par le préfet. Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être appelés de nouveau à en faire partie. Leurs fonctions sont gratuites.

§11. - Pénalités (S. 1117 et s.).

107. 1° Peines applicables. — Les infractions à la loi de 1892 et aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution sont, sauf le cas de récidive (V. infrà, nos 121 et s.) et le délit de l'art. 29 (V. infrà, n°s 124 et s. ), une amende de 5 à 15 francs, qui constitue une peine de simple police. — Plusieurs conséquences résultent du caractère contraventionnel de ces infractions :

108. a) La prescription est d'un an pour l'action publique et de deux ans pour la peine (V. infrà, Prescription criminelle).

109. 6) L'auteur de l'infraction ne peut pas alléguer sa bonne foi. Néanmoins, la peine n'est pas applicable si l'infraction a fa loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

110. c) La loi de sursis à l'exécution des peines, du 26 mars 1891 (V. suprà, Peine, nos 36 et s.) , n'est pas applicable.

111. d) En ce qui concerne la règle d'après laquelle les peines se cumulent en matière de simple police (V. suprà, Peine, n" 14), la question, à ce point de vue, se présente sous un triple aspect : 1° Le chef d'industrie encourt autant d'amendes qu'il a été relevé de contraventions distinctes, même si celles-ci sont commises du chef de la même personne ; il y a alors plusieurs ordres de fautes indé-

Çendantes les unes des autres (Cr. c. 14 déc. 901, D. P. 1902. 1. 176). Par exemple, lorsqu'un chef d'industrie ou un patron a omis, contrairement aux prescriptions de l'art. 10 de la loi de 1892, d'inscrire sur le livret d'un mineur de dix-huit ans la date de son entrée dans l'atelier, et qu'il a, en outre, au mépris de ce même art. 10, négligé d'inscrire sur le registre ad hoc les indications relatives à ce même mineur, il encourt deux amendes, comme ayant commis deux contraventions distinctes.

112. 2° Une contravention identique, mais répétée à rencontre de plusieurs personnes, entraine le même nombre d'amendes qu'il y a eu de personnes employées irrégulièrement. Ainsi, le directeur d'un établissement industriel qui l'ait travailler des femmes pendant la nuit, en violation des prohibitions de l'art. 4 de la loi de 1S92, encourt autant d'amendes qu'il emploie de femmes contrairement à ces dispositions (Cr. c. 22 févr. 1900, D. P. 1902. 1. 175). C'est l'application pure et simple de l'art. 26. § 2, de la loi de 1892, aux termes duquel l'amende

doit être appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à ladite loi.

113. 3» Mais là s'arrête l'application de la règle du cumul des peines de police. Une même contravention, commise du chef d'une même personne, pendant plusieurs jours, n'entraine pas autant d'amendes qu'il y a eu de jours pendant lesquels cette contravention s'est répétée (Cr. c. 14 déc. 1901, précité). Ainsi, le chef d'industrie qui emploie dix femmes irrégulièrement pendant la nuit, et cela pendant deux nuits de suite, n'encourt que dix amendes.

114. Les circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues par l'art. 26 de la loi de 1892. Le juge de police ne peut donc appliquer une amende inférieure à 5 francs (minimum prévu par la loi de 1892; V. suprà, n° 107), et, par exemple, prononcer une peine de 1 franc d'amende. — Sur le cas de récidive, V. infrà, n» 123, et celui de l'art. 29, V. infrà, n» 129.

115. 2» Personnes punissables. — Les personnes punissables sont, aux termes de l'art. 26, § 1er, de la loi de 1892, les manufacturiers, directeurs ou gérants des établissements industriels et les loueurs de force motrice, du moins pour l'infraction aux obligations d'affichage mises à leur charge par l'art. 11 (V. suprà, n» 87). — Les directeurs ou gérants d'établissements publics, d'établissements d'enseignement professionnel ou de bienfaisance sont compris dans les personnes punissables comme ceux des établissements privés ou purement industriels (V. aussi infrà, n° 117).

116. Pour être responsable, il faut être manufacturier, directeur ou gérant d'un établissement industriel. A cet égard, il a été jugé que celui qui, dans une maison lui appartenant, organise des ateliers dans lesquels travaillent des ouvrières mineures, auxquelles il fournit le chauffage, l'éclairage, les métiers à travailler et la matière première . bien que les métiers ne puissent être employés pour son compte personnel, doit être considéré comme un manufacturier aux termes de la loi de 1892 et, par suite, peut être déclaré pénalement responsable en vertu de l'art. 26 de ladite loi (Cr. r. 15 janv. 1897, D. P. 97. 1. 304). — A l'inverse, la supérieure des religieuses d'un hospice auquel est attaché un ouvroir ne peut être considérée comme la directrice et la gérante de cet ouvroir, et , par suite , n'est pas pénalement responsable, alors que, investie d'une autorité purement religieuse, elle est absolument étrangère au choix des sœurs attachées à l' ouvroir, n'exerce aucun contrôle sur leur service, et n'a le droit d'intervenir ni dans l'admission des ouvrières mineures, ni dans la réglementation de leur travail (Cr. r. 16 mai 1896, D. P. 97. 1. 82).

117. Une question délicate au point de vue de la responsabilité pénale se pose lorsqu'au-dessous du chef d'entreprise, propriétaire ou directeur général, se rencontrent des directeurs ou des gérants chargés d'administrer à sa place. Il y a lieu de distinguer : si le chef d'industrie est le chef unique de l'entreprise, ou si son action s'étend sur les différents services de telle sorte que ceux qui les dirigent ne soient que des sous-ordres dont l'initiative est subordonnée à son autorité, il sera seul pénalement responsable; mais si son action, bien que générale et embrassant tous les services, n'est qu'indirecte, en ce sens qu'à la tète de ceux-ci se trouvent des chefs jouissant d'une certaine indépendance dans leur direction, la responsabilité pénale retombera uniquement sur ces derniers. Ainsi , il a été juge que l'art. 26 de la loi de 1892, sous la dénomination de manufacturiers, directeurs ou gérants, soumet à la responsabilité pénaje des contraventions commises

travail les chefs immédiats du service où les infractions ont eu lieu, c'est-à-dire ceux auxquels incombe la surveillance des travaux et qui ont, par suite, la responsabilité des prescriptions légales, et non le propriétaire de l'usine ou le chef nominal de l'industrie (Cr. c. 24 janv. 1902, D. P. 1903. 1. 463).

118. Lorsque la responsabilité pénale incombe au directeur effectif de l'usine, celui-ci ne saurait s'y soustraire en prétendant, par exemple, que les enfants à l'occasion desquels les contraventions ont été relevées ne sont pas employés par lui, mais par des tâcherons , travaillant aux pièces et payant eux-mêmes les enfants qu'ils occupent (V. aussi infrà, n» 152).

119. Le chef d'industrie, en admettant qu'il échappe à la responsabilité pénale, encourt la responsabilité civile (L. 1892, art. 26, in fine; V. infrà, Responsabilité).

120. 3° Juridiction compétente. — Les contraventions punies par l'art. 26 de la loi de 1892 sont de la compétence du tribunal de simple police.

121. 4» Récidive. — Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour un fait identique (L. 1892, art. 27, § 2). L'identité de contravention se trouve réalisée, en principe, quand les deux contraventions sont prévues par le même texte. Sont identiques, par exemple, deux contraventions consistant, l'une à faire travailler avant cinq heures du matin , l'autre à faire travailler après neuf heures du soir. Ne sont pas identiques deux contraventions consistant, l'une à occuper des femmes après onze heures du soir en prolongeant leur travail effectif au delà de douze heures, l'autre à violer les dispositions de la loi sur le repos hebdomadaire. — Toutefois, l'identité des contraventions n'existe pas toujours par le seul fait qu'elles sont prévues par un même article de la loi. Même en ce cas, elles ne peuvent être identiques si elles se rapportent à un ordre d'idées absolument

| diffèrent. L'identité manquera, par exemple, entre le fait d'employer l'ouvrier plus de six jours par semaine" et le fait de ne pas afficher le jour adopté pour le repos hebdomadaire, quoique ces faits soient punis par deux paragraphes du même art. 5.

122. En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende de 16 à 100 francs, et la poursuite a lieu devant le tribunal correctionnel (L. 1892, art. 27, § !«')• Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement et son insertion dans un ou plusieurs journaux du département, aux frais du contrevenant (art. 2S). — Bien que la peine soit correctionnelle, l'infraction conserve son caractère contraventionnel au point de vue de la bonne foi (V. suprà, n" 109). Elle conserve ce même caractère au point de vue du cumul des peines (V. suprà, n» 111) : en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende doit être appliquée autant de fois qu'il a ete relevé de nouvelles contraventions (L.1892, art. 26, §3).

123. Les circonstances atténuantes peuvent être appliquées en cas de récidive; mais l'amende, pour chaque contravention , ne peut être inférieure à 5 francs (L. "lSitt, art. 27). L'application des circonstances atténuantes doit s'opérer séparément sur chaqueamende encourue, et non en bloc sur le total des amendes à prononcer.

124. 5° Délit consistant à entraver l inspection. — Quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur est puni d'une amende de 100 à 500 francs amende qui, en cas de récidive, peut ètr

au cours du

être de 500 à "1000 francs (L. 1892, art. 29). — La loi vise « quiconque aura mis obstacle », c'est-à-dire un directeur ou un gérant, un

POLICE DU TRAVAIL

contremaître ou préposé, et même un simple ouvrier ou un tiers non attaché à l'établissement.

125. L'infraction prévue par l'art. 29 existe toutes les fois qu'il a été mis obstacle à l'accomplissement d'un devoir quelconque de l'inspecteur, par exemple à son entrée dans l'établissement ou dans une de ses dépendances, à son contrôle, sur les registres et livrets, .i la constatation d'une infraction. Elle peut consister encore à congédier brusquement, lors de la visite de l'inspecteur, irux des ouvriers qui sont soumis à l'inspection, ou bien encore à lui faire une fausse

.i île ou verbale sur un fait

soumis à l'inspection.

126. L'inspecteur, pour vaincre la résisqui lui serait opposée, ne peut requérir directement la force publique. Mais il peut requérir main-forte de ceux qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire : commissaire de police, juge de paix, maire.

127. L'art. 'l'J n'exclut pas l'application des art. 224 et 230 c. pén.. qui répriment plus sévèrement le délit d'outrage, de violences ou voies de fait envers un citoyen chargé d'un ministère de service public (V. infra, Presse- outrage) , si la résistance a été accompagnée de faits de ce genre.

128. L'infraction prévue par l'art. 29 diffère de celles prévues par l'art. 26, non seulement par la peine et par la juridiction, mais encore par le caractère de délit intentionnel; et par là elle diffère aussi de l.i récidive prévue par l'art. 27, laquelle, quoique punie correctionnellement, est un délit- contravention indépendant de la bonne ou de la mauvaise foi.

129. Les circonstances atténuantes sont applicables aux condamnations prononcées en vertu de l'art. 29 (L. 1892, art. 29, in fine).

Art. 2. — Du travail des hommes.

§ 1er. — Temps et mode du travail (S. 1154 et s.).

130. 1° Durée du travail. — La durée de la journée de travail des ouvriers adultes, c est-à-dire des hommes âgés de plus de dix- huit ans, est fixée par l'art. 1er, § Ie'', du décret-loi du 9 sept. 1848 (D. P. 48. 4. 164). Aux ternies de cet article, la journée de l'ouvrier dans les usines et manufactures ne peut excéder douze heures de travail effectif. Les repos ne sont pas compris dans ces douze heures et doivent, par conséquent, s'y ajouter. — La question de savoir ce qu'il faut entendre ici par usines et manufactures n'est pas sans difficulté. Il n'y a pas de critérium certain à cet égard; on peut dire seulement qu'il y a lieu de tenir compte à la fois de la nature de l'outillage, de la nature du travail et de son importance, c'est-à-dire, en général, du nombre d'ouvriers employés (Comp. Cr. r. 24 déc. 1904, D. P. 1905. 1. 397).

131. Dans les établissements industriels qui emploient dans les mêmes locaux des hommes adultes et des enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes, la journée des adultes ne peut excéder dix heures (L. 1848, art. 1er, § 2 et 3, ajoutés par la loi du 30 mars 1900). — L'expression mêmes locaux, qui se trouve dans ce texte, ne doit s'entendre que de l'atelier où le travail se fait simultanément et en commun entre les nommes adultes, les enfants et les femmes; on ne saurait y comprendre les ateliers séparés les uns des autres, ou les bâtiments voisins dans lesquels peuvent être effectués les travaux de tous les ouvriers d'une usine o*u dune manufacture (Cr. r. 30 nov. 1901, D. P. 1902. 1. 17). Notamment, des hommes adultes et des femmes, bien que travaillant dans le même bâtiment, ne doivent pas être considérés comme employés dans les mêmes «eaux, lorsque l'atelier où travaillent seules

les femmes employées dans l'usine est séparé de celui où travaillent les hommes adultes par un hangar dans lequel se trouvent des portes donnant accès dans chacun de ces ateliers (Cr. c. 20 févr. 1902, D. P. 1903. 1. 256).

132. La disposition ajoutée par la loi du 30 mars 1900 à l'art, i" de la loi du 9 sept. 1848 n'innove, en ce qui concerne les ouvriers adultesemployésdans un établissementindustriel à personnel mixte , que relativement à la durée du travail. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, dans sa dernière jurisprudence , en déclarant que l'art. 1er de la loi du 30 mars 1900, qui a modifié les art. 3, 4 et 11 de la loi du 2 nov. 1892, et l'art. 2 de la même loi de 1900, qui a modifié le décret du 9 sept. 1848 (V. suprà, n° 131), sont deux dispositions distinctes qui s'incorporent dans les lois qu'elles modifient et qui, juridiquement, sont entre elles sans relation nécessaire, sauf en ce qui concerne la durée de la journée de travail des adultes dans les établissements à personnel mixte, lorsqu'ils travaillent dans les mêmes locaux que les personnes protégées par la loi du 2 nov. 1892 (Cr. r. 30 nov. 1901, D. P. 1902. 1. 17). — Ainsi, la loi de 1848 modifiée s'applique uniquement aux ouvriers mâles et adultes , et la loi du 2 nov. 1892 reste, suivant son titre, après comme avant la modification dont elle a été l'objet, exclusivement applicable au travail des enfants , des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels.

133. Il résulte de ce principe, au point de vue du mode de travail des ouvriers adultes, que, en dehors du travail par équipes successives avec travail continu (V. suprà, n° 46), qui est autorisé pour les adultes comme pour les femmes et les enfants, le travail par relais (V. suprà, n° 43) et le travail par équipes successives, discontinues et alternantes (V. suprà, n° 45), interdit aux femmes et aux enfants, est autorisé pour les adultes, soit lorsqu'ils travaillent dans des établissements n'employant que des hommes, soit lorsque, étant employés dans des établissements à personnel mixte, ils ne travaillent pas dans les mêmes locaux que les enfants et les femmes (V. suprà, n° 131 ). Le travail par équipes successives, discontinues et alternantes, ne devient donc interdit aux ouvriers adultes que lorsqu'ils travaillent dans les mêmes locaux que les enfants et les femmes (Cr. r. 30 nov. 1901, précité).

134. Il résulte , en second lieu, du principe admis suprà, n» 132, que l'art. 3 de la loi du 2 nov. 1892, même modifié par la loi du 30 mars 1900, ne prescrit le repos et, par suite , l'identité des heures de repos ("V. suprà, n» 37), que pour les femmes et les enfants, et non pour les hommes adultes. Par suite , le patron d'un établissement à personnel mixte ne saurait être réputé en contravention à raison de ce que des ouvriers adultes n'auraient pas pris leurs repos aux mêmes heures que l'ensemble du personnel , sans qu'il y ait à distinguer si les ouvriers mâles adultes travaillaient ou non dans le même local que les femmes et les enfants (Cr. c. 27 déc. 1901, D. P. 1903. 1.286).

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