‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 139 sur 639 · Il résulte, notamment, du tableau · texte numérisé non relu

Il résulte, notamment, du tableau

précité, que peut être augmenté au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement : d'une demi-heure, le travail des ouvriers employés , après arrêt de la production , à l'entretien et au nettoyage des métiers ou autres machines productrices que la connexité des travaux ne permet pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement; ... de deux heures, pour le travail du personnel des imprimeries , pour le travail des ouvriers spécialement employés à la moulure des grains dans les moulins exclusivement actionnés par l'eau ou par le vent. De même, le travail de douze heures peut être augmenté de deux heures pour certains travaux urgents. Il a été jugé, à cet égard, sous la législation antérieure , par un arrêt qui semble conserver sa valeur sous le régime du décret du 28 mars 1902, qu'on ne doit pas considérer comme une cause de force majeure, permettant, d'après le décret du 17 mai 18ûl , de dépasser les douze heures de travail fixées pour la journée des ouvriers dans les usines et manufactures par la loi du 9 sept. 1848, « une opération exceptionnelle, délicate et difficile ne pouvant être accomplie pendant les heures normales sans arrêt complet de l'usine et sans danger pour tous les autres ouvriers employés dans celle-ci » (Cr. c. 16 févr. 1901, D. P. 1903. 1. 70).

137. L'industriel qui entend augmenter, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, la durée du travail de ses ouvriers, doit aviser l'inspecteur du travail, et obtenir l'autorisation de celui-ci dans les conditions prescrites par l'art. 3 du décret du 28 mars 1902.

138. Le chef de manufacture ou usine qui contrevient à la loi de 1848 et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de cette loi, est puni d'une amende de 5 à 100 francs. La connaissance de ces infractions appartient aux tribunaux correctionnels. Cette pénalité constitue naturellement la sanction de la disposition de la loi du 30 mars 1900, ajoutée à l'art. 1er du décret de 1848 (V. suprà, n° 131), les infractions à cette disposition ne pouvant être réprimées par la loi du 2 nov 1892. Par suite, la connaissance de l'infraction consistant à avoir fait travailler des ouvriers mâles adultes dans un établissement à personnel mixte pendant un temps qui dépasse celui fixé par les paragraphes 2 et 3 de l'art. 1er du décret de 1848 (V. suprà, n° 131) appartient aux tribunaux correctionnels et non aux tribunaux de simple police (Cr. c. 14 févr. 1903, D. P. 1903. 1. 256).

139. L'amende de 5 à 100 francs doit être multipliée par le nombre des ouvriers employés jusqu'à un maximum de 1000 francs : l'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, peut être appliqué. L'application de cet article doit être faite séparément sur chacune des amendes encourues et non collectivement sur le chiffre total.

140. 2° Travail de nuit. — Aucune disposition de la loi du 9 sept. 1848 n'interdit le travail de nuit pour les ouvriers adultes. C'est le travail de l'ouvrier, et non celui de l'usine, que la loi limite à douze heures; le patron qui n'emploie que des ouvriers adultes peut avoir une équipe de nuit pour éviter l'arrêt de l'usine, pourvu que chaque équipe ne travaille pas plus de douze heures.

141. 3° Repos hebdomadaire. — V. infrà, Additions complémentaires, v° Police du travail, p. 1650.

§ 2. — Des conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs (S. 1169 et s.).

142. La protection des travailleurs, quel que soit leur âge et leur sexe, dans les établissements industriels, au point de vue de l'hygiène et de la sécurité, a été organisée par

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la loi du 12 juin 1893 (D. P. 94. 4. 32), laauelle a été modifiée sur certains points pTîa loi du 11 juin 1903 (D. R1903. 4. 69) et par le décret du 29 nov. 1904 (D. P. 1904 i 78) . rendu en exécution de cette loi, lequel remplace les décrets antérieurs relatifs au même objet, notamment celui du 10 mars 1894. . .

143. 1° Etablissements assujettis. — La loi de 1893 soumet à ses dispositions : les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère professionnel ou de bienfaisance (art. 1", § 1", modifie par la loi du 11 juill. 1903), les théâtres, cirques, et autres établissements similaires ou il est fait emploi d'appareils mécaniques (art. 2, in fine). Il a été jugé à cet égard , que la aéneralité des termes de la loi du 12 juin Î893 ne permet pas d'établir de distinction , au point de vue de l'application des prescriptions légales, entre les chantiers commerciaux et les chantiers industriels. Ainsi, doivent être considérés comme tombant sous l'application de la loi les chantiers d un necociant en bois, bien qu'aucune manufacture n'v soit annexée (Cr. r. 2 avr. 189/, D P. 1900. 1. 241). Jugé aussi que la profession de pharmacien étant commerciale, les dispositions de la loi du 12 juin 1893, étendue aux établissements de commerce par la loi du 11 juill. 1903, s'appliquent al officine et au laboratoire d'un pharmacien (Cr. c. 25 mai 1905. D. P. 1905. 1. 399). - La loi de 1893 exclut les ateliers de famille, sous les mêmes conditions et réserves que a loi de 1892 (V. suprà, n°s 26 et s.). Elle ne s'occupe pas des mines, qui sont soumises à une réglementation spéciale (V. supra, Mines n° 78), et oc reconnaît quelle ne s'applique pas aux ateliers des compagnies de chemins de fer.

144. 2" Hygiène. — Au point de vue de l'hycièoe, la loi de 1S93 exige que 1 établissement soit « tenu dans un état constant de propreté et présente les conditions d'hviène et de salubrité nécessaires a la santé du personnel » (art. 2, § 1"). Le décret du 29 nov. 1904, précité, règle 1 époque et le mode du nettoyage des locaux (sol, murs et plafonds), et, si l'on travaille des matières organiques, l'imperméabilité et le nivellement du sol, l'enduit des murs, l'enlèvement des résidus putrescibles (art. 1 et 2). Il règle la préservation de l'atmosphère par rapport aux émanations provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisance ou autre source direction, la ventilation nécessaire pour certains travaux , l'installation et le nombre des cabinets d'aisances (art. 3 et 4). Il fixe le cube d air par ouvrier a 7 mètres cubes (à 10 mètres cubes pour certains locaux), prescrit une large aération, un éclairage convenable des locaux, de leurs dépendances, et notamment des passages et escaliers, sans imposer l'éclairage à la lumière du jour, et, en hiver, un chauffaçe convenable de ces locaux (art. 5, § 1 à 5); il veut que les "ardiens de chantier disposent d'un abri et, pendant l'hiver, de moyens de chauffage (art. 5, § 6, ajouté par le décret du 6 août -1905); l'évacuation des ateliers et le renouvellement de l'air pendant les interruptions de travail pour les repas, lesquels, en principe, et à moins d'une autorisation qui peut être donnée sous certaines conditions par l'inspecteur, ne doivent être pris dans aucun local affecté au travail , la fourniture de moyens de propreté individuel e (vestiaires et lavabos) et d'eau potable de bonne qualité (art. S et 9). Il règle enfin le mode d'évacuation des poussières et des gaz

insalubres, suivant qu'ils sont légers ou lourds, ou déterminés par des appareils mécaniques, l'accomplissement mécanique et en appareils clos de la pulvérisation et des autres opérations sur des matières irritantes ou toxiques, enfin la condensation ou la destruction des vapeurs, gaz ou poussières dans certaines industries à désigner par arrête ministériel après avis du comité consultant des arts et manufactures (art. 6 et 7). — Un décret du 28 juill. 1904 (D. P. 1904. 4. 64) a édicté des dispositions spéciales relativement au couchage du personnel dans les établissements visés à l'art. l"de la loi de lbU3. 145. 3" Sécurité. — Au point de vue de la sécurité, la loi de 1893 (art. 2, § 2 et 3) pose les principes suivants : « Les locaux doivent être aménagés de manière a garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront sépares des ouvriers, de telle manière que 1 approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés. Les machines , mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité » iY ;,!/',■«. n° 151). Pourl'applicationdecetexte, le décret du 29 nov. 1904 règle : 1» l'isolement des moteurs à vapeur, à gaz, des moteurs électriques, des roues hydrauliques et des turbines la largeur minima (S0 centimètres) des passages entre les machines, mécanismes et outils'mus par ces moteurs, le nivellement du sol de ces intervalles, la solidité des escaliers et des rampes, les barrières ou garde -corps autour des puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds et des échafaudages (art. 10); - 2" la manière de cniideret disposer les monte-charges, ascenseurs et élévateurs (art. 11) ; - 3» les dispositifs protecteurs tels que gaines et cneneaux de bois ou de fer, tambours, couvreengrenages, garde -mains, grillages, dont dofvent être munies toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines , la disposition des machines; outils à instruments tranchants tournant a grande vitesse, des cisailles, coupe-chiffons lt autres ensrins semblables, le maniement des courroies au moyen de systèmes évitant l'emploi direct de la main, l'éloignement des ouvriers par rapport aux volants , meules et autres engins pesants et tournant a grande vitesse (art. 12) ; - 4» l'emploi d un signal convenu avant la mise en train et 1 arrêt des machines, le placement de l'appareil d arrêt sous la main des conducteurs qui les diri- Tent le moven pour les conducteurs, chets d'atelier, conducteurs de machines -outils, métiers, etc., de demander l'arrêt des moteurs, l'arrêt et le calage des mécanismes pour les réparations et les opérations de nettoyage qui l'exigent, les dispositifs de surete pouf le nettoyage et le graissage pendant la marche, le port de vêtements ajustes près des machines (art. 13, 14, 15 et 18); - o» la disposition des sorties avec portes s ouvrant de dedans en dehors pour l'évacuation rapide de l'atelier, le nombre des escaliers, la construction d'escaliers extérieurs incombustibles, l'isolement des récipients d'huile ou de pétrole (art. 16): — 6° l'isolement électrique des machines dynamos, leur placement par rapport aux corps explosifs, aux gaz détonants ou aux poussières inflammables, 1 isolement des conducteurs électriques, et les dispositifs pour éviter leur échauffement

146. Comme règlements particuliers a certaines industries ou à certains modes de 1 , annoncés par 1 art. 3, ^ 3, de la loi du 12 juin 1S93, on peut signaler : un décret du 29 juin 1895 réglementant le travail

dans les fabriques de vert de Schweinfurt, reproduit au Bulletin de l'inspection du travail, 1895, n" 4; ... une lettre ministérielle du 28 juin 1895, qui règle l'emploi du chromate de plomb dans l'industrie de la teinture (ibid.); ... un décret du 1S juill. 1902, qui réglemente l'emploi du blanc de céruse.

147. 4° Déclaration des accidents. — En cas d'accident, l'art. 11 de la loi de 1893 impose aux industriels une déclaration dans des termes presque identiques à ceux de l'art. 15 de la loi de 1892 (V. suprà, n» 78).

148. 5° Surveillance. — Constatation et poursuite des contraventions; mise en demeure. — Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de la loi de 1893 et des règlements faits en exécution de cette loi. Ils ont entrée dans les établissements qui y sont visés, pour s'assurer de l'observation des prescriptions légales (L. 1S93, art. 4, S 1")- U est fait exception pour certains établissements de l'Etat, dans l'intérêt de la défense nationale (art. 4, fc 2). Us constatent les contraventions dans des conditions identiques à celles prescrites par la loi du 2 nov. 1892 (V. suprà, n°s 91 et s.).

149. Les contraventions aux prescriptions iinpératives de la loi de 1893 peuvent faire l'objet de poursuites immédiatement après avoir été constatées. Au contraire, les con-

traventions aux prescriptions du décret réglementaire du 29 nov. 1904 (V. suprà, n« 142, 144 et 145) ne peuvent, aux termes de 1 art. b de la loi de 1S93, être constatées et poursuivies qu'après une mise en demeure de la part de l'inspecteur, faite par écrit sur le registre de l'établissement, datée et signée par lui, avec indication des contraventions relevées et fixation d'un délai d'au moins un mois pour les faire disparaître. L'industriel a le droit d'adresser, dans les quinze jours, une réclamation au ministre du Commerce, lequel peut, s'il s'agit de transformations importantes portant sur le gros œuvre de l'usine, et après avis conforme du comité des arts et manufactures, accorder un délai dont la durée ne peut dépasser dix-huit mois. Il a été jugé toutefois, en ce qui concerne la distinction qui vient d'être indiquée, que l'art. 2, §2, de la loi de 1893, en tant, du moins, qu'il impose, d'une manière générale, aux industriels, un aménagement susceptible de garantir la sécurité des travailleurs, n'a d'autre sanction pénale que celle des prescriptions formulées, en vue d'assurer son exécution, par le règlement du 10 mars 1894, et que, par suite, l'inobservation de ce reolement ne pouvant donner lieu a poursuite qu'après mise en demeure préalable demeurée sans résultat, aucune poursuite immédiate fondée sur une prétendue contravention aux prescriptions générales formulées par la loi elle-même ne saurait être déclarée recevable (Cr. r. 2 avr. 1897, D. P. 1900.

150 6» Application respective des lois du

2 nov. 1892 et du 12 juin 1893. - On a vu suprà, n» 79, que les règles édictées par la loi du 2 nov. 1892 sur l'hygiène et la sécurité des personnes protégées par cette loi, c'est-à-dire des enfants de moins de dixhuit ans et des femmes, continuent de recevoir leur application, concurremment avec les prescriptions de la loi de 1893. La Cour de cassation décide, en effet, que la loi de 1893, en inscrivant dans son art. 2 certaines prescriptions concernant la sécurité des travauleurs en général, empruntées presque textuellement à l'art. 14 de la o, du 2 nov 1892, n'a pas eu pour résultat d abroger cette dernière loi, même en ce qui concerne les prescriptions communes aux deux lois (Cr c. 12 juin 1896 et 8 janv. 1897, D. P. ,1900. 1 241) A cet égard, la loi de 1892, spéciale à'certaines catégories de travailleurs, se suffit à elle-même. Les infractions a ses prescriptions, ainsi qu'à celles contenues dans H

décret réglementaire du 13 mai 4899 rendu pour son exécution, demeurent soumises au droit commun et peuvent être poursuivies de piano, sans que l'industriel contrevenant puissi ! h défaut de mise en demeure

Îiréalable, exception étrangère à la loi de

151. En ce qui concerne les appareils mécaniques (V. suprà, n" 73 et 145ï, il ressort de la combinaison des lois de 1892 et de 1893

et des i! I- iiN qui les complètent que,

s'il appartient, en principe, aux inspecteurs

ivail et à l'autorité judiciaire d'apprécier le caractère dangereux des appareils mécaniques et de déduire de cette appréciation les conséquences qu'elle comporte au point de vue de la répression, une exception

ire laite pour les organes désignés expressément par la loi (roues, courroies, engrenages, etc.), lesquels sont de plein droit réputés dangereux, même lorsque l'établissement industriel n'emploie que des ouvriers majeurs (Cr. c. 29janv. 1897, et Cr. r. 19 févr. 1897, D. I>. 1900. 1. 241). A plus forte raison, le seul fait d'employer des enfants au-dessous de dix-huit ans et des femmes, dans un établissement industriel où se trouvent des machines dont les engrenages n'étaient couverts d'aucun dispositif protecteur, constitue la contravention prévue par la loi, sans qu'on puisse prétendre que cet outillage ne présentait pas un caractère dangereux.

152. 7° Personnes responsaliles. — L'art. 7, § 1er, de la loi de 1893 déclare pénalement responsables les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés. Il est admis par la jurisprudence que la loi de 1893 fait peser la responsabilité pénale de chaque infraction aux mesures qu'elle prescrit sur le chef immédiat et effectif du service où elle s'est produite. Ainsi, le chef d'industrie n'est, a ce titre, tenu pour pénalement responsable, comme en étant l'auteur, que des contraventions commises dans les parties de l'entreprise qu'il administre directement, tandis que la responsabilité pénale des infractions qui se produisent dans ceux des services dont il a délégué la direction incombe au directeur, gérant ou préposé qui l'y réprésente , comme chef immédiat, avec la compétence et l'autorité nécessaires pour y veiller efficacement à l'observation des lois. Notamment, le chef d'entreprise, directeur d'une société, ne peut être pénalement responsable d'une infraction commise dans un atelier placé sous la direction spéciale d'un des ingénieurs de la société, dûment informé des obligations légales et incontestablement qualifié pour en assurer l'exécution (Cr. r. 28 juin 1902, D. P. 1903. 1. 585; V. aussi, en ce qui concerne la loi de 1892, suprà,

153. Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés (art. 7, 8 3i. V *

154. 8» Pénalités. — Les contraventions à la loi de 1893 et aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d'une amende de 5 à 15 francs appliquée autant de fois qu'il y a de contraventions distinctes constatées par le procès-verbal, jusqu'au chiffre total de 200 francs (L. 1893, art. 7, g !")■

155. Le jugement fixe, en outre, un délai pour l'exécution des travaux imposés par la loi (L. 1893, art. 7, § 2), et si ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamnation, l'affaire est, sur un nouveau procès - verbal , portée devant le tribunal correctionnel, qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de rétablissement. Le jugement est susceptible d'appel: la cour statue d'urgence (art. 8). &

156. En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende de 50 à 500 francs, sans que la totalité des amendes puisse excéder 2000 francs. Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'une première condamnalion pour infraction à la loi de 1893 ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution (L. 1893, art. 9).

157. Dans son art. 12, la loi de 1893 punit d'une amende de 100 à 500 francs, et, en cas de récidive, de 500 à 1000 francs, tous ceux qui mettent obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. Les règles sont les mêmes que pour la loi de 1892 (V. suprà, nM 124 et s.).

158. L'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, est applicable aux condamnations prévues par la loi de 1893 (art. 14).

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