POPULATION
(S. v° Population).
1. Les seules dispositions législatives ayant pour objet la constatation de l'état de la population sont celles de la loi du 19 juill. 1791. Cette loi dispose que, dans les villes et les campagnes , les corps municipaux feront constater l'état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s'il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet ( tit. 1er, art. 1er) ; elle prescrit de mentionner sur un registre les déclarations faites par chacun de ses nom, âge, lieu de naissance, dernier domicile , profession , métier et autres moyens de subsistance (art. 2).
2. Cette loi ne parait pas avoir été appliquée ; mais elle sert de base aux décrets de dénombrement qui , aux termes d'une ordonnance du 16 janv. 1822, doivent avoir lieu tous les cinq ans. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation , le décret ordonnant le dénombrement de la population constitue un règlement de l'autorité administrative légalement pris dans la limite de ses attributions, et qui impose à tous citoyens l'obligation de se conformer aux prescriptions de l'art. 2 de la loi du 19 juill. 1791, sous la sanction pénale de l'art. 471-15° c. pén. Les renseignements relatifs au recensement de la population doivent être fournis le jour même qui est prescrit pour cette opération (Cr. r. 27 juill. 1901, D. P. 1904. 1. 381). Mais les seules déclarations qui puissent être imposées aux habitants sous la sanction pénale de l'art. 471-15° sont celles que spécifie l'art. 2 du titre 1er de la loi du 19 juill. 1791.
3. Les renseignements concernant chaque habitant sont recueillis à domicile sur des feuilles contenant un questionnaire préparé par l'Administration. Le dénombrement est personnel et nominatif, sauf pour la population mobile et la population flottante, qui sont recensées en bloc. — Les opérations sont faites par le maire, qui, dans les villes, peut se faire aider par les agents des Contributions directes et indirectes.
4. Chaque décret de dénombrement est suivi, après l'achèvement des opérations, d'un second décret qui déclare authentiques et seuls valables, pour une période de cinq nns , les chiffres inscrits aux tableaux qui sont établis d'après les résultats du recensement et annexés au décret.
(R. v° Dispositions entre vifs et testamentaires; S. eod. v).
1. La réserve est la portion des biens d'une personne que la loi déclare indisponible dans l'intérêt de certains de ses héritiers. La portion ou quotité disponible est la portion du patrimoine non réservée. Elle peut être don-
née, en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, non seulement à des tiers non successibles, mais aussi à des enfants ou autres successibles du donataire, sauf le rapport auquel les dispositions ainsi laites peuvent être assujetties conformément aux règles tracées au titre des Successions (V. infrà, Succession). La réserve et la quotité disponible varient en raison tant de la qualité que du nombre des héritiers réservataires. — La réserve n'existe qu'en faveur des descendants et des ascendants ; s'il n'y a que des collatéraux, fut-ce des frères et sœurs, les dispositions testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens (Civ. 916).
2. Les règles générales applicables en cette matière sont contenues dans le chapitre 3 du titre 2 du livre 3 du Code civil (art. 913 à 930). La quotité disponible est régie par des dispositions spéciales lorsqu'il s'agit de libéralités faites entre époux (Civ. 1094, 109S).
SECT. 1™. — De la quotité disponible ou de la réserve en général.
Art. 1". — Réserve des descendants R. 747 et s. ; S. 178 et s.).
3. 1° Enfants légitimes. — Les enfants légitimes ont droit à une réserve. Par enfants, il faut entendre les descendants à quelque degré qu'ils soient; mais on ne doit compter que pour une tète ceux qui sont issus d'un même enfant réservataire (Civ. 913, § 3), soit qu'ils le représentent au sens propre du mot, soit qu'ils viennent à la succession de leur propre chef. — Les enfants légitimés et adoptifs sont, au point de vue du droit à la réserve, assimilés aux enfants légitimes.
4. La réserve des descendants se calcule sur le nombre d'enfants laissés par le disposant. Elle est de la moitié, des deux tiers ou des trois quarts des biens, selon que le disposant laisse un, deux, trois ou un plus grand nombre d'enfants (Civ. 913, § 1er). L'enfant légitimé et l'enfant adoptif sont comptés pour la fixation de la réserve. L'enfant naturel doit également être compté comme s'il était légitime, bien qu'il ne lui soit attribué qu'une portion de ce qui lui reviendrait dans cette hypothèse (V. infrà, n° 6). On ne tient compte ni des enfants décèdes, ni des absents.
5. Au contraire, d'après l'opinion consacrée par la jurisprudence, mais contestée par la plupart des auteurs , l'enfant qui renonce a la succession doit être compté pour la fixation de la réserve (Req. 10 juin 1902, D. P. 1904. 1. 425). Mais il ne peut prendre aucune part dans cette réserve, qui ne profite qu'aux héritiers acceptants. — Lorsque le successible qui renonce est en même temps donataire ou légataire, peut- il conserver la libéralité à lui faite non seulement jusqu'à concurrence de la quotité disponible, mais encore jusqu'à concurrence de sa part dans la réserve? A supposer qu'il ne puisse la conserver que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, cette libéralité doit-elle s'imputer uniquement sur ladite quotité, ou est-elle imputable d'abord sur la part de l'héritier renonçant dans la réserve, et subsidiairement sur la quotité disponible? V. sur ces questions infrà, Succession. — De même que l'enfant qui renonce, l'enfant déclaré indigne doit compter pour le règlement de la réserve, et la part qui lui serait revenue doit profiter aux autres enfants.
6. 2° Enfants naturels. — L'enfant naturel a, comme l'enfant légitime, un droit de réserve. Cette réserve consiste dans une quote-part de la réserve qu'il aurait, de même que son droit dans la succession ordinaire est une quote-part du droit héréditaire qui lui appartiendrait s'il était légitime (Civ. 913, § 2), et celte quote-part se détermine dans les deux cas d'après le même
système proportionnel. Si donc l'enfant naturel se trouve en concours avec des entants ou descendants légitimes, sa réserve est de moitié de celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait été légitime (V. Civ. 7o8), par exemple d'un sixième de la succession s il
Y a un enfant légitime; d'un huitième, s il
Y en a deux. — Quant au point de savonsur quelle partie de l'hérédité elle doit être prélevée, la solution diffère suivant les cas : s'il y a trois enfants légitimes ou davantage, le prélèvement se fait non sur la quotité disponible, qui est alors d'un quart et ne doit pas descendre au-dessous de ce chillre, mais uniquement sur la réserve des entants légitimes. Si le nombre de ces derniers est inférieur à trois, la réserve des enfants naturels doit se prendre proportionnellement sur la réserve des enfants légitimes et sur la quotité disponible.
7. Lorsque l'enfant naturel se trouve en concours avec des ascendants ou avec des frères ou soeurs, ou des descendants légitimes de frères ou sœurs , sa reserve est des trois quarts de celle qu'il aurait eue s il eut été légitime (V. Civ. 759), c'est -a- dure des trois huitièmes de la succession, (Sur la manière dont se règle le conflit entre la reserve de l'enfant naturel et celle des ascendants, V infrà, n» 10.) Enfin, si le défunt ne laisse ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs ou descendants d'eux, la reserve de l'enfant naturel est de moitié (Civ. /b0). — Si le défunt laisse à la fois un entant naturel et des frères et sœurs ou descendants d'eux, on doit, suivant l'opinion la plus répandue, tenir compte de l'existence de ces collatéraux pour déterminer la réserve de l'enfant naturel, alors même qu ils seraient exclus de la succession par un légataire universel : cette réserve sera donc non de la moitié, mais seulement des trois huitièmes de la succession.
Art. 2. — Réserve des ascendants (R. 765 et s. ; S. 184 et s.).
8. La loi accorde une réserve non seulement au père ou à la mère, mais encore aux aïeuls. Cette réserve est fixée invariablement à un quart de la succession pour chaque li<me (Civ. 914, §le'), sans dévolution d'une li^ne à l'autre. Les ascendants n'ont droit à une réserve que lorsqu'ils sont appelés à succéder ab intestat, c'est-à-dire à défaut d'enfants ou descendants légitimes ou adoplifs. (Pour le cas où le de cujus laisse des enfants naturels, V. infrà, n» 10.)
9. Les père et mère ont droit a leur reserve lorsqu'ils concourent avec des frères ou sœurs du défunt. Au contraire, les autres ascendants, étant exclus par les frères ou sœurs, ne peuvent prétendre à une reserve, et cela dans le cas même où ces derniers seraient exclus par un légataire universel. Il en serait autrement, toutefois, d'après l'opinion qui a prévalu , si les frères et sœurs avaient renoncé à la succession (Civ. r. 3févr. 1897, D. P. 97. 1. 601). — La réserve des ascendants doit toujours demeurer intacte malgré la présence de collatéraux venant en concours avec eux ; si donc le partage avec ces derniers ne leur donnait qu'une part inférieure à leur réserve, celle-ci devrait d'abord être complétée, et les collatéraux ne recevraient que le surplus des bien non donnés. Les biens que l'ascendant reprend en vertu du droit de retour (Civ. 747) ne viennent pas en déduction de la réserve (V. infrà, Succession).
10. A la différence des enfants légitimes, les enfants naturels du défunt n'excluent pas les ascendants. La combinaison des deux réserves, qui coexistent en pareil cas, se fait de la manière suivante (Civ. 915) : la quotité disponible est la même que lorsqu'il y a des enfants légitimes (moitié, tiers ou quart, suivant le nombre des enfants naturels). Le surplus, constituant la portion ré-
servée, est attribué aux ascendants jusqu a concurrence d'un huitième; le reste est recueilli par les enfants naturels. La réserve des ascendants est réduite à un huitième même quand il en existe dans les deux lignes ; elle n'est alors pour chaque ligne que d un
11. Il est généralement admis que le père et la mère d'un enfant naturel reconnu n'ont droit à aucune réserve sur sa succession. — L'adoptant ne succédant pas à l'adopté , du moins à titre ordinaire (V. sur la succession anormale dévolue à l'adoptant, supra, Adoption, n" 26 et s.), n'a pas non plus droit a une réserve.
Art. 3. - Cas ou le de cujus est un mineur (R. 782 et s. ; S. 186 et s.).
12. Le mineur ne pouvant disposer que de la moitié des biens dont il pourrait disposer s'il était majeur (Civ. 904 ; V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires , n» àl), la portion disponible de sa succession, lorsqu'il laisse des héritiers à réserve, se trouve réduite de moitié. Si, par exemple, le mineur laisse deux enfants, il n'a pu disposer que d'un sixième, tandis que, majeur, il aurait pu disposer du tiers de ses biens, b il laisse son père ou sa mère, la portion disponible sera des trois huitièmes, tandis que, pour un majeur, elle serait des trois quarts, etc.
13 Suivant l'opinion dominante, la quotité des biens dont le mineur ne peut disposer doit se partager entre ses héritiers suivant les règles ordinaires du partage des successions. Il en est ainsi , notr.mment , lorsqu U Y a des ascendants dans une ligne et des collatéraux dans l'autre : si donc, en pareil cas, le mineur a institué un légataire universel la portion disponible attribuée a celuici étant des trois huitièmes de la succession, les cinq huitièmes restant seront partages par égales portions entre les ascendants et les collatéraux (Montpellier, 3 avr. 1895, D. P 97 2 1 ). D'après un autre système, la portion indisponible devrait se partager dans la proportion des dispositions que le de cujus aurait pu faire, s'il eut été majeur, au préjudice de chacune des deux classes d héritiers : il en résulterait que, dans l'hypothèse cidessus, l'ascendant obtiendrait, d une part, e quart formant sa réserve, et, d autre part, la moitié d'un autre quart, soit en tout trois huitièmes, et que la part des collatéraux serait réduite à un quart.
14 Lorsque c'est l'ascendant réservataire lui-même qui a été institué légataire universel on admet généralement que la succession du' mineur doit être attribuée pour moitié a l'ascendant en vertu du legs et l'autre moitié partagée entre les deux lignes, de telle sorte que l'ascendant reçoit encore un quart et que les collatéraux ne recevront en tout qu un quart. Suivant une autre opinion, le legs tait à l'ascendant ne doit influer m sur la fixation de la quotité indisponible, m sur le partage de cette quotité entre 1 ascendant et les collatéraux; la portion disponible resterait donc fixée à trois huitièmes (ou six seizièmes), et l'ascendant, recueillant en outre la moitié des cinq huitièmes restant (ou dix seizièmes), aurait en tout onze seizièmes,
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au lieu des trois quarts (ou douze seizièmes), qu'il obtient d'après le premier système (Montpellier, 3 avr. 1895, précité).
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