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VI. — 2 francs par 100 francs

1« Les jugements de première instance, les sentences d'arbitres et les arrêts des cours d'appel, en matière civile, sauf l'exception édictée relativement aux dommagesintérêts.

216. 2» Les dommages-intérêts prononces par les juges de paix en matière civile et de police et par les conseils de prud'hommes.

217. VII. — 3 francs par 100 francs : Les dommages-intérêts prononcés par les tribunaux de première instance, les arbitres et les cours d'appel en matière civile ou commerciale et les juridictions criminelles ou correctionnelles. Au point de vue fiscal il convient donc de distinguer l'indemnité , soumise au droit de condamnation ordinaire, et les dommages-intérêts, soumis au tarif spécial fixé par les §§ 6, n» 2, et 7 ci-dessus. Il résulte de la doctrine adoptée par la Cour de cassation que le tarif relatif aux indemnités ne s'applique qu'à celles « stipulées accessoirement à un contrat », et qu'une condamnation a le caractère de dommages -intérêts toutes les fois qu'elle représente la réparation d'un préjudice causé par une faute (Ch. réun. r. 23 juin 1875, D. P. 75. 1. 421).

§ 3. — jDroif de titre.

218. Aux termes de l'art. 69, § 2, n° 9 de la loi du 22 frim. an 7, lorsqu'une condamnation est prononcée sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être , le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu , s'il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du droit dû pour la condamnation. Cette disposition s'applique à toute décision, quelle que soit d'ailleurs sa dénomination de collocation ou de liquidation, qui forme titre en faveur de l'une des parties contre l'autre (Civ. c. 18 juin 1884, D. P. 85. 1. 26). Mais le droit de titre n'est pas exigible sur un jugement prononçant la résolution d'un contrat (Civ c. 30 oct. 1888, D. P. 89. 1. 243).

219. La nature et la quotité du droit de titre se déterminent d'après la nature de la convention qui fait l'objet du jugement. C'est donc le droit fixe ou le droit proportionnel qui est exigible, suivant que la convention est sujette à l'un ou à l'autre droit. — Pour les jugements rendus sur une con-

vention verbale, le droit de titre ne doit être perçu que dans la mesure de l'utilité juridique que les parties retirent de la décision, et dans la limite où elle déclare la convention obligatoire, et fournit ainsi le titre nécessaire pour son exécution (Civ. c. 24 juin 1890, D. P. 91. 1. 163). — Le droit de titre se perçoit indépendamment du droit fixe ou de la taxe des frais de justice, auquel le jugement donne lieu par lui-même.

220. Pour les décisions administratives et les arrêts de la Cour de cassation, V. supra, Cassation, n° 214 ; Conseil d'Etat, n» 99 ; Conseil de préfecture, n»s 124 et 128.

JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT

(R. v° Jugement d'avant dire droit ;S.eod.V).

Art. 1«— Des jugements d'avant dire droit en matière civile.

Règles générales (R. 1 et s. ;

1. Un jugement est qualifié d'avant dire droit lorsqu'il se borne à rendre une décision préliminaire qui prépare la solution au fond ou définitive. — Il arrive souvent qu'un jugement, bien qu'ayant l'apparence d'un simple jugement d'avant dire droit, est, en réalité, définitif soit pour le tout, soit pour partie. Ainsi le jugement qui rejette, comme tardive, la constitution d'un avoué et les conclusions du défendeur et dit, en conséquence, qu'il sera passé outre en l'état , à l'audition du ministère public et au jugement de la cause, n'est pas un jugement préparatoire, mais un jugement définitif sur l'incident. L'arrêt qui ordonne une expertise pour déterminer les limites d'un fleuve soumis au ilux et au reflux constitue une décision définitive quant au chef par lequel, sur les prétentions contradictoires des parties, il est prescrit aux experts de prendre comme base de la fixation des limites recherchées la plus grande hauteur des eaux à l'époque des marées ordinaires de syzygies, abstraction faite des marées d'équinoxe et des débordements et inondations.

2. Les jugements d'avant dire droit, a la différence des jugements définitifs, ne lient donc pas le juge : il en est ainsi, soit que la question en litige se trouve seulement préjugée par les motifs du jugement d'avant dire droit , sans faire l'objet d'un chef de décision dans le dispositif; ... soit qu'il ny ait pas identité d'objet entre les questions débattues lors du jugement d'avant dire droit et lors du jugement définitif;... soit que le jugement d'avant dire droit ait réservé le fond : ainsi, l'arrêt qui nomme des experts pour fixer l'indemnité due n'est qu'une décision interlocutoire, par laquelle la cour qui a rendu cet arrêt ne saurait être liée, et ne rè«le définitivement aucune des solutions relatives aux moyens de faire cesser le dommage.

3. La règle d'après laquelle les jugements d'avant dire droit ne lient pas le juge comporte deux exceptions : a) le principe du dessaisissement s'applique au jugement préparatoire ou interlocutoire comme a tous les autres , d'où il suit : 1° que le tribunal qui ordonne un moyen de preuve ne peut déclarer par un second jugement que cette preuve n'est pas admissible; 2» que le juge ne peut pas, après avoir ordonné un moyen de preuve, juger le fond avant que cette preuve ait ete administrée, à moins que les parties aient renoncé à la mesure d'instruction ordonnée, ou que cette mesure ait été exécutée partiellement, ou encore qu'ayant été exécutée, elle se trouve nulle. Enfin, le juge, tenu en principe d'attendre la fin de la mesure d'instruction par lui ordonnée, peut cependant, lors du jugement définitif, accepter d'autres modes de preuve; — b) le jugement, bien que

rendu avant dire droit, lie lo juge quant aux points sur lesquels il se trouve être définitif. Ainsi, un jugement interlocutoire peut acquérir l'autorité de la chose jugée et lier le juge lorsque la décision qui ordonne la mesure interlocutoire, une expertise par exemple, a tranché définitivement des questions soulevées par 1rs conclusions des parties, touchant aux limites de la mission à donner aux experts et. spécialement, en ce qui concerne les titres à appliquer; par suite, l'ar- : homologue un rapport d'expert dans lequel il a été t'ait état de titres écartés dans le jugement interlocutoire, et rejette la demande par application de ces titres, viole l'autorité de la chose jugée (Civ. c. 19 nov. 1888.D. P. 89. 1. 22).

ij 2. — Distinction des jugements d'avant dire droit entre eux (R. 2 et s. , 71 et

4. Il y a trois sortes de jugements d'avant dire droit : les jugements provisoires , les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires.

5. Les jugements provisoires n'ont point pour objet de mettre la cause en état d'être jugée, mais seulement de détacher du procès un chef de demande particulièrement urgent et de lui donner une solution convenable, en attendant la solution relative à l'ensemble. Tel est, par exemple, le jugement qui, en attendant la décision sur le fond, ordonne le payement par l'une des parties à l'autre d'une somme quelconque à titre de provision ad ïttem ou d'aliments. C'est ce qui a lieu, notamment, dans les procès en divorce ou en séparation de corps. — Les jugements provisoires sont des jugements ordinaires, buivant la doctrine généralement admise, ils ne sont pas de plein droit exécutoires par provision, nonobstant appel (V. suprà, Jugement, n» 121).

6. Au contraire, les jugements préparatoires et interlocutoires ne sont pas rendus seulement avant dire droit, mais pour aider à dire droit. Lorsque le jugement préparatoire ( lato sensu) préjuge le fond, c'est-àdire quand il laisse deviner l'opinion du tribunal, il prend alors le nom de jugement interlocutoire, tandis que le nom de jugement préparatoire (stricto sensu) est réservé à ceux des jugements préparatoires (lato sensu) qui ne préjugent rien.

7. A la dillérence du jugement préparatoire, qui ne peut être ^attaqué qu'en même temps que le jugement définitif, le jugement interlocutoire peut être attaqué directement, et sans retard (Pr. 431). — D'autre part, l'exécution des jugements préparatoires, en général du moins, n'emporte pas acquiescement et ne préjudicie pas, en conséquence, aux droits des parties relativement à l'appel, encore qu'elle ait eu lieu sans protestation ni réserve. Au contraire, l'exécution du jugement interlocutoire, faite sans réserve , entraine l'acquiescement des parties. — Enfin , troisième différence , spéciale aux tribunaux de paix : les décisions interlocutoires des juges de paix sont frappées de péremption quand le jugement définitif n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois (Pr. 15), tandis qu'au contraire la péremption n'atteint pas les sentences préparatoires des juges de paix.

8. La distinction entre les jugements préparatoires et interlocutoires est toute de fait. Le critérium, formulé par l'art. 542 c. pr. civ., est celui-ci : la mesure ordonnée préjuge-t-elle le fond, autrement dit, permetelle d'apercevoir d'ores et déjà l'intention du tribunal de juger le procès dans tel ou tel sens, le jugement est interlocutoire; il est simplement préparatoire dans le cas contraire. Ainsi, en matière d'expertise, le jugement qui ordonne, pour la détermination du mode d'exercice d'un droit, d'ailleurs in-

contesté, et de l'indemnité due à la partie contre laquelle ce droit est réclamé, une mesure d'instruction qui, elle-même, n'est l'objet d'aucun dissentiment entre les parties, est un jugement simplement préparatoire. En cette matière, les décisions interlocutoires sont plus fréquentes : telle est celle qui prescrit une expertise tendant à faire fixer le chiffre des dommages-intérêts, alors que le droit à ces dommages-intérêts a été nié d'une façon absolue, cette décision préjugeant la question de savoir si ces dommages-intérêts sont dus; ou encore, la sentence d'un juge de paix qui ordonne une expertise, en déclarant que la demande parait juste, sans être suffisamment justifiée (Civ. r. 3 déc. 1890, D. P. 91. 1. 105). Les nominations d'arbitre rapporteur sont, par leur nature même, simplement préparatoires (Paris, 24 févr. 1893, D. P. 93. 2. 300).

9. Les jugements ordonnant une enquête, comme les jugements ordonnant une expertise, sont, le plus souvent, interlocutoires, parce que, précédés d'un débat contradictoire où le défendeur a contesté le principe même de sa demande, ils constituent un premier échec de celui-ci , qui préjuge le fond (Civ. r. 13 févr. 1893, D. P. 93. 1. 242).

10. De même, est interlocutoire le jugement qui , sur une action en responsabilité pour dommages aux champs , ordonne une visite des lieux, pour vérifier les causes et l'importance du dégât, alors que le défendeur prétend n'être pas responsable du dommage allégué.

11. En matière de reddition de compte, si le défendeur conteste le principe de la demande , le jugement est interlocutoire ; il est préparatoire dans le cas contraire.

12. Le jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles est, en général, purement préparatoire. Il serait interlocutoire si, par exemple, la question posée était elle-même soumise à la justice par les prétentions du demandeur, de telle sorte que la manière dont il serait répondu pourrait influer sur la décision à intervenir.

13. La décision par laquelle les juges se bornent à ordonner la comparution des parties ne constitue d'ordinaire qu'un jugement préparatoire. Il en est de même de la décision qui prescrit une communication de pièces.

14. En général, les jugements qui statuent sur une question de jonction de causes, de mise en état, de sursis, de remise de cause, de reprise d'instance , sont simplement préparatoires, car ils n'ont le plus souvent pour objet que de mettre la cause en état, sans préjuger le fond.

De l'exécution des jugements d'avant dire droit.

15. Les jugements d'avant dire droit doivent, comme les jugements définitifs, être signifiés avant d'être exécutés. Devant les tribunaux civils, la double signification, à avoué et à partie, est nécessaire pour les jugements provisoires qui prononcent des condamnations (Pr. 147). La signification à avoué suffit , en général , pour les autres jugements d'avant dire droit , à l'exception de ceux qui ordonnent un fait personnel à la partie, comme une comparution, une prestation de serment.

16. Les jugements d'avant dire droit rendus par les tribunaux de commerce doivent être signifiés (à partie). Au contraire, ces jugements ne doivent pas être expédiés, ni, par conséquent, signifiés lorsqu'ils ont été rendus contradictoirement et en présence des parties (Pr. 28). Si les parties n'étaient pas présentes, la sentence doit être levée et signifiée, alors du moins qu'elle ordonne une opération à laquelle les parties doivent assister ; toutefois, l'inaccomplissement de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la décision, mais seulement celle des actes d'exécution

qui seraient faits (Civ. c. 9 nov. 1892, D. P. 93. 1. 212). — Si le jugement ordonne une opération qui exige le concours de personnes tierces (expertise, enquête, etc.), il est délivré, pour les appeler, une cédule de citation, qui mentionne le lieu, le jour, l'heure, et contient le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée (Pr. 29, § l«r).

17. L'art. 450c. pr. civ., qui interdit l'exécution des jugements pendant la huitaine à partir du jour où ils ont été rendus (V. suprà Jugement, n» 90), s'applique aux jugements provisoires et aux jugements interlocutoires , mais non aux jugements simplement préparatoires.

Art. 2. — Des jugements d'avant dire droit

EN MATIÈRE CRIMINELLE (R. 86 et S. ; S. 51 et s.).

18. Les juridictions répressives rendent, comme les juridictions civiles, des jugements d'avant dire droit, soit préparatoires, soit interlocutoires. Les règles à cet égard sont les mêmes qu'en matière civile (Y. suprà, n»5 1 et s.).

Art. 3. — Des jugements d'avant dire droit en matière administrative.

19. V. suprà, Conseil d'Etat, n° 78; Conseil de préfecture, n° 94.

Art. 4. — Enregistrement et timbre.

20. Les jugements interlocutoires ou préparatoires des tribunaux de première instance, de commerce ou d'arbitrage, sont assujettis au droit fixe de 4 fr. 50 ( L. 2(3 janv 1892, art. 17, n» 2, D. P. 92. 4. 9); les arrêts interlocutoires ou préparatoires des cours d'appel, au droit fixe de 7 fr. 50 (Même loi, art. 17, n» 4).

(R. v» Jugement par défaut; S. eod. v).

1. Les jugements par défaut, par opposition aux jugements contradictoires, sont ceux qui sont rendus sur la comparution ou l'audition d'une seule partie , l'autre étant en défaut soit de se présenter , soit de plaider. — Pour savoir si une décision est contradictoire ou par défaut , il faut l'envisager en elle-même, sans s'attacher à la qualification qui a pu lui être donnée par le juge.

2. Un jugement est contradictoire dès lors que les parties ont, à l'audience, pris leurs conclusions ou, comme on dit quelquefois, posé qualités ; peu importe qu'ensuite l'une d'elles refuse de plaider. Par exemple, un jugement est contradictoire alors même que, à l'audience fixée pour les plaidoiries, un des avoués refuse de conclure, si à une audience antérieure où la cause a été appelée les avoués des deux parties ont pris leurs conclusions. Mais il faut que les conclusions aient été respectivement prises à l'audience; la signification de conclusions ou de mémoires ne suffirait pas à conférer au jugement le caractère contradictoire. — Tout jugement qui ne satisfait pas à ces conditions est uu jugement par défaut.

Art. 1". — Des jugements par défaut en matière civile.

§ 1er. — Des différentes sortes de jugements par défaut.

A. — Défaut faute de comparaître et défaut faute de conclure (R. 209 et s., 310 et s.; S. 15 et s.).

3. Un plaideur peut faire défaut de deux manières : 1» il peut ne point se présenter devant le juge : c'est le défaut faute de comparaître; 2° il peut ne point plaider, quoique présent : c'est le défaut faute de conclure. Sauf devant les tribunaux de paix, ces deux sortes de défaut sont soumis à des règles différentes.

4. 1" Tribunaux civils. — Devant les tribunaux civils, les parties ne sont censées comparaître que si elles sont représentées par un avoué. Le demandeur l'est toujours nécessairement. Quant au défendeur, s'il n"a point constitué d'avoué , il est censé ne pas comparaître. Mais il se peut que, bien que représenté par un avoué, et, par suite, comparaissant au sens juridique du mot, il soit cependant encore défaillant : c'est dans le cas où son avoué ne se présente pas pour conclure. — Il y a défaut faute de comparaître, d'abord lorsque aucune constitution d'avoué n'intervient, ou encore lorsque la constitution d'avoué n'a lieu qu'après le jugement. Mais la constitution d'avoué peut être faite utilement, même après l'expiration des délais de l'ajournement, sinon jusqu'à la prononciation du jugement, du moins dans l'intervalle entre l'audience où il a été conclu et plaidé par le demandeur et celle à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour entendre le ministère public.

5. Le jugement est par défaut faute de conclure (autrement dit, contre avoué) lorsqu'il y a eu constitution d'avoué, mais que l'avoué ne se présente pas pour conclure. Ce jugement par défaut est le seul qui puisse se produire du chef du demandeur, puisque, nécessairement , il a dû constituer dans son assignation un avoué. Un même jugement peut être sur un chef par défaut faute de comparaître, et, sur un autre chef, par défaut faute de conclure.

6.2" Trihunauxdecommerce.— En matière commerciale, comme en matière civile, il existe deux sortes de jugements par défaut, les uns faute de comparaître et les autres faute de conclure (Pr. 436; Com. 643). Le critérium pour les distinguer est le suivant : lorsque les parties ont comparu devant le tribunal de commerce sur l'assignation introduclive d'instance, soit en personne, soit par un représentant, tel qu'un agréé (et, dans ce cas, il y a comparution dès que la procura- 1 ion donnée au représentant est produite: V. suprà, Agréé, n° 4), tous les jugements ultérieurs qui ne font que continuer l'instance sont, en cas de non -comparution de l'une des parties , des jugements par défaut faute de conclure; peu importe qu'il ait été ou non délivré en cours d'instance une ou plusieurs assignations successives, remplaçant ce que sont en matière civile les avenirs ou les conclusions. Il n'y a d'exception que dans le cas ou 'l'assignation postérieure au jugement préparatoire ou interlocutoire contiendrait une demande nouvelle : le défaut serait alors, relativement à cette demande nouvelle , faute de comparaître. Mais celui qui, assigné devant un tribunal de commerce et y ayant conclu au jugement contradictoire qui a ordonné l'enquête, n'a pas comparu sur les citations ultérieures qui lui ont été données, et notamment sur celle qui, l'enquête terminée, lui a été donnée pour le jugement définitif, doit être considéré comme défaillant faute de plaider, et non pas faute de comparaître.

B. — Défaut simple et défaut -congé.

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