RÉSERVE
15. Lorsque les dispositions, soit entre vifs 'soit testamentaires, excèdent la quotité de biens dont une personne pouvait disposer elles sont réductibles à cette quotité. L'existence et l'étendue de la réserve ne pouvant être déterminées qu'au decesdu disposant, il ne peut y avoir lieu à réduction que lors de l'ouverture de la succession (Civ. 921)).
g jer. Composition de la masse sur laquelle se calcule la quotité disponible (Civ. 922) (R. 1060 et s. ; S. 285 et s.).
16. Cette masse comprend d'abord tous les biens existant dans le patrimoine du donateur ou testateur lors de son décès. Il n'y a pas à distinguer suivant la nature des biens (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels). Les créances irrecouvrables doivent être exclues de la masse (Bourges, 7 juill. 1899). Et il en est de même, suivant une opinion, des créances simplement douteuses ou conditionnelles (Même arrêt). Mais on admet plus généralement qu'elles pourraient être vendues, ou bien estimées à forfait, par un accord amiable entre l'héritier et les donataires ou légataires. — Il y a lieu de tenir compte, dans l'estimation des biens, de la valeur des fruits ou récoltes sur pied au moment du décès du de cujus, mais non de la valeur des fruits produits par ces biens depuis l'ouverture de la succession (Civ. c. 29 avr. 1897, D. P. 97. 1. 409). On ne doit pas faire entrer dans la masse les objets dont la principale valeur, aux yeux de la famille, est d'affection, d'honneur ou de souvenirs, tels que les portraits de famille, médailles, non plus que les sépultures de famille et les concessions de terrain dans un cimetière.
17. Tous les biens donnés entre vifs doivent être réunis à la masse. La réunion fictive des biens donnés à l'un des successibles doit être faite même au cas où le donataire serait décédé avant le de cujus. Mais les immeubles qui ont péri par cas fortuit entre les mains du donataire n'entrent point dans la composition de la masse, non plus que les meubles détruits par cas de force majeure. Au contraire, les sommes d'argent et les objets mobiliers dissipés doivent entrer en compte, alors même que les donataires sont insolvables. Il n'y a pas a distinguer entre les donations faites sur le capital et celles qui sont prises sur les reve: nus. On excepte seulement les dons qui peuvent être considérés comme de simples actes de bienfaisance. — Le capital d'une assurance sur la vie stipulée par le de cujus en faveur d'un tiers n'ayant jamais tait partie du patrimoine du stipulant , et ne constituant pas une valeur successorale, n'entre pas en compte dans le calcul de la quotité disponible (V. suprà, Assurances, n» 162).
18. La réunion fictive a heu quelle que soit la forme des donations; elle s'applique donc aux donations indirectes ou déguisées sous la forme d'un contrat onéreux. Les dons remunératoires, les dons manuels, les donations mutuelles, les remises de dette, les renonciations à tous autres droits ou avantages etc., y sont soumis, selon les règles et distinctions en matière de rapport. - Doivent aussi être réunis fictivement à la masse pour le calcul de la quotité disponible : les biens qui ont fait l'ob|et d'une constitution de dot, ceux qui ont été compris dans un partage d'ascendant. Il en est de même enfin des libéralités faites par le défunt en avancement d'hoirie à l'un de ses successibles, a moins toutefois que le testateur n'ait manifeste expressément ou tacitement la volonté que la quotité disponible ne soit calculée que sur les biens trouvés libres dans la succession — Quant aux donations grevées de charges, l'avantage réel que le donateur a pu retirer après déduction de ces charges doit seul entrer en compte. Ainsi, la valeur des biens donnés doit être diminuée du montant des sommes payées par les donataires, soit aux donateurs eux-mêmes, soit à leurs créanciers, en exécution des conditions imposées aux libéralités qui leur ont ete faites. Mais on ne doit pas tenir compte des intérêts que les donataires ont été obliges
de payer, et, dès lors, il n'y a pas lieu, dans la composition de la masse, de déduire de la valeur des biens donnés la différence entre les intérêts des dettes que les donataires ont payées en l'acquit des donateurs et les fruits des biens par eux perçus (Req. 10 juin 1902, H. P. 1904. 1. "ri.".).
19. La masse étant loi niée par la réunion fictive aux biens existants des biens donnés entre vifs, il y a lieu d'en déduire les dettes. Toutefois, ce mode de procéder n'est applicable qu'au cas où le montant des dettes est inférieur à la valeur des biens existant dans la succession; il ne peut être suivi si les
lient cette valeur : la déduction des dettes se fait alors seulement jusqu'à concurrence de l'actif laissé par le de CUJUS. — On doit déduire de la masse toutes les dettes, même celles qui sont contestées, sauf aux héritiers réservataires à fournir des 6Ùretés aux légataires pour le cas où il serait reconnu plus tard que ces dettes n'existaient pas. 11 en est de même des dettes conditionnelles : .à l'égard de ces dettes , la déduction se fait, en général, provisoirement et sauf nouveaux calculs si la condition ne s'accomplit pas. Au nombre des dettes à déduire de l'actif, on doit comprendre les frais funéraires, ceux de deuil de la veuve, les frais de scellés, d'inventaire, de liquidation et de partage; les contributions, pour la portion correspondante à la période de l'année antérieure au décès, sauf la contribution mobilière, qui doit être déduite pour l'année entière.
§ 2. — Estimation des biens compris dans la masse (Civ. 922) (R. 1121 et s. ; S. 298 et s.).
20. Après avoir déterminé la quantité des biens qui doivent entrer dans la masse, il y a lieu de fixer la valeur de ces biens, afin de déterminer l'étendue de la quotité disponible. Les biens existant dans la succession s'estiment d'après leur état et leur valeur au moment du décès. L'estimation des biens donnés se fait également d'après leur valeur au temps du décès; mais, d'autre part, on tient compte de leur état à l'époque de la donation. On doit donc faire abstraction des améliorations ou dégradations provenant du l'ait des donataires ou tiers possesseurs. Si, par exemple, l'immeuble donné, étant resté dans le même état, eût valu 18000 francs, et qu'il n'ait plus, par suite de dégradations, qu'une valeur de 15000 francs, il doit être compris dans la masse pour 18000 francs, et la perte se trouve ainsi à la charge du donataire. Inversement, si des améliorations avaient été faites par le donataire, il ne devrait pas être tenu compte de la plusvalue qui en serait résultée, et l'immeuble ne serait compris dans la masse que pour sa valeur, abstraction faite desdites améliorations. Mais le donataire, si le bien donné lui était enlevé par l'action en réduction, devrait être traité comme possesseur de bonne foi , et il aurait droit d'exiger de l'héritier, soit le remboursement des dépenses par lui faites, soit le payement de la plus-value dont l'héritage a profité. — Si l'immeuble est sorti des mains du donataire par suite d'une aliénation forcée, notamment d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le prix qu'il a reçu doit seul entrer en compte dans la masse pour la fixation de la quotité disponible.
21. Les règles concernant l'estimation des biens compris dans la masse s'appliquent aux meubles comme aux immeubles. Cependant, on admet généralement qu'en ce qui concerne les denrées ou autres objets destinés par leur nature à être promptement consommés, l'estimation doit se faire eu égard à la valeur des objets à l'époque du décès. Quant aux augmentations ou diminutions de valeurs survenues depuis l'ouverture de la succession, sans le fait du donataire, elles
ne peuvent avoir aucune influence sur le sort de la donation , et il n'y a pas à en tenir compte.
22. En ce qui concerne les libéralités ayant pour objet un usufruit ou une rente viagère, il n'y a pas lieu , en général , à estimation : l'héritier réservataire, s'il prétend que la valeur de la donation ou du legs excède la portion disponible, a l'option, ou d'exécuter la disposition, ou d'abandonner la quotité disponible en toute propriété (Civ. 917). Pour exercer ce droit d'option , l'héritier n'est pas tenu de justifier préalablement que la libéralité excède la quotité disponible. S'il y a plusieurs héritiers, il n'est pas nécessaire qu'ils se mettent d'accord ; chacun peut, pour sa part, ou exécuter la disposition, ou taire l'abandon.
23. Le droit d'option autorisé par l'art. 917, ayant un caractère exceptionnel , ne peut être étendu en dehors des cas prévus par la loi. Il ne s'applique point, notamment, aux dispositions en nue propriété : ainsi, un legs de nue propriété d'une valeur supérieure à la quotité disponible doit être frappé de réduction et non pas exécuté pour le tout, ou transformé en un legs de la pleine propriété de cette quotité; et il doit être réduit, non à une nue propriété équivalant au disponible, mais seulement à la nue propriété des biens composant ce disponible. Toutefois, il y a lieu d'assimiler à la disposition ayant pour objet un usufruit ou une rente viagère celle qui porte sur un droit d'usage ou d'habitation. — Il est des cas, d'ailleurs, où la disposition de l'art. 917 est d'une application impossible; c'est ce qui a lieu, notamment, lorsque le défunt a fait plusieurs donations successives en usufruit ou en rentes viagères, ou encore lorsqu'une libéralité de cette nature vient en concours avec des donations en pleine propriété. L'estimation se fait alors suivant les circonstances, en tenant compte, notamment, de l'âge de la personne gratifiée, sans qu'il y ait obligation de se conformer à l'évaluation admise en matière fiscale, d'après laquelle l'usufruit vaudrait la moitié de la pleine propriété
§ 3. — Des libéralités imputables ou non sur la quotité disponible (R. 980 et s.; S. 256 et s.).
24. D'une manière générale, toutes les libéralités directes et ostensibles faites par le défunt au profit soit de successibles, soit d'étrangers, s'imputent sur la quotité disponible. Si la donation est faite sous certaines réserves ou grevée de charges, on tient compte, en principe, de ces réserves ou de ces charges. Il y a exception, toutefois, pour le cas où il s'agit d'une aliénation faite par le défunt, soit à fonds perdus ou à charge de rente viagère, soit avec réserve d'usufruit, à l'un de ses successibles en ligne directe. Cette aliénation est regardée comme constituant une libéralité pure et simple; en conséquence, la valeur en pleine propriété des biens aliénés est imputée sur la quotité disponible (Civ. 918), sans aucune déduction pour la valeur de l'usufruit, l'excédent, s'il y a lieu, devant être rapporté à la succession. Il y a là une présomption légale qui ne peut être déduite par la preuve contraire (Civ. c. 26 juill. 1899, D. P. 1902. 1. 433). Le successible ne pourrait donc s'y soustraire en prouvant que l'usufruit a été effectivement réservé, ou que la rente ou les autres prestations annuelles stipulées ont été réellement payées.
25. La présomption qui sert de base à l'art. 918 s'impose non seulement au successible avec qui a été passé l'acte d'aliénation, mais encore à son cohéritier qui n'a pas ratifié cet acte. Celui-ci ne saurait donc écarter ladite présomption et prétendre considérer l'acte comme étant réellement à titre onéreux, soit pour le faire déclarer nul
comme vente faite sans prix ou comme rente viagère constituée sans aléa, soit pour le faire considérer comme opération de partage rescindable pour lésion de plus du quart (Rennes, 14 févr. 1901, D. P. 1903. 2. 441).
26. La disposition de l'art. 918, constituant une exception au droit commun, doit être appliquée restrictivement. Dès lors, au cas dune vente faite moyennant un prix en capital à payer par l'acquéreur, mais en même temps avec réserve d'usufruit sur une partie des biens au profit du vendeur, c'est seulement à cette partie des biens que s'applique la présomption édictée par cet article; pour la partie des biens vendue contre un prix représentant le montant des dettes du vendeur, les autres successibles sont tenus de faire la preuve que la vente n'est au fond qu'une libéralité déguisée (Rennes, 12 mars 1897, D. P. 1902. 2. 433).
27. Les expressions « biens aliénés » employées par la loi s'appliquent à toute espèce de biens; la disposition de l'art. 918 est donc applicable quels que soient les biens aliénés; elle régit, notamment, les aliénations de capitaux moyennant stipulation de rentes viagères. Mais la présomption dont il s'agit n'est pas applicable aux ventes faites moyennant soit un prix payable comptant ou par termes fixés, soit une rente perpétuelle; il n'y a pas, en pareil cas, aliénation à fonds perdu. — Aux aliénations avec réserve d'usufruit, il y a lieu, suivant une opinion, d'assimiler celles qui ont lieu avec réserve d'un droit d'usage ou d'habitation (Douai, 2 mai 1895, D. P. 97. 1. 473). V. en sens contraire, Rennes, 14 févr. 1901, D. P. 1903. 2. 441 .
28. L'art. 918 ne vise que les aliénations faites en faveur de successibles en ligne directe; mais il n'y a pas lieu de distinguer entre les descendants et les ascendants. — L'application en est restreinte aux personnes qui sont héritières présomptives du vendeur ou du donateur au moment de l'aliénation. Ainsi, une aliénation ne tomberait pas sous l'application de l'art. 918 par le fait que l'acquéreur serait devenu successible au moment de la mort du disposant. Et, réciproquement, le successible au profit duquel l'aliénation a été faite reste soumis à l'application de cet article, nonobstant sa renonciation à la succession du disposant (Angers, 13 août 1879, D. P. 80. 2. 137).
29. Les successibles en ligne directe qui ont consenti aux aliénations sont eux-mêmes non-recevables à réclamer cette imputation. L'imputation prescrite par l'art. 918 ne peut être demandée que par les autres successibles en ligne directe de l'acquéreur; elle ne peut jamais l'être par les collatéraux. D'ailleurs, par successibles, il faut entendre tous les héritiers, spécialement les enfants qui viennent à la succession, et non pas seulement ceux qui existaient à l'époque du contrat; en sorte que si, depuis une aliénation à charge de rente viagère faite du consentement ou avec le concours de tous les successibles alors existants, le père vendeur vient à avoir d'autres enfants, ceux-ci ont qualité pour demander l'imputation. — Le consentement des cosuccessibles peut être tacite aussi bien qu'exprès, et résulter, notamment, de l'exécution volontaire dont le contrat a été l'objet de leur part. Ce consentement peut intervenir à toute époque, postérieurement à l'aliénation (Rennes, 14 févr. 1901, précité), même après le décès du donateur. Et il ne saurait être attaqué comme constituant un pacte sur succession future. Il n'emporte d'ailleurs pas, de la part du cohéritier qui le donne, renonciation au droit de se prévaloir, dans la suite, des nullités qui peuvent avoir entaché l'acte, à moins que les termes dans lesquels la ratification a été donnée, en pleine connaissance de cause, n'impliquent nécessairement une telle renonciation (Même arrêt).
30. La donation . dans le cas prévu par l'art. 918, est dispensée du rapport; el e est censée faite par préciput et hors part; e successible avantagé doit seulement subir a réduction jusqu'à concurrence de la quoti e disponible. Mais, si le disponible avait ete épui«é par des libéralités antérieures et irrévocables, la totalité de l'objet aliéné devrait Stre rapportée. Ce n'est, d'ailleurs, pas la chose elle-même qui doit être rapportée, mais l'équivalent, c'est-à-dire le prix en argent qui la représente.
31. En principe, les libéralités faites a un successible par préciput et hors part s imputent sur la quotité disponible. Au contraire, les libéralités faites en avancement d'hoirie s'imputent d'abord sur la réserve, et pour l'excédent seulement sur la quotité disponible. 11 en est ainsi soit que le successible avantagé se trouve uniquement en concours avec des donataires ou légataires étrangers, soit qu'il ait des cohéritiers. Dans ce dernier cas, la jurisprudence parait admettre, contrairement à l'opinion dominante en doctrine, que l'imputation doit se taire non sur la réserve en masse, c'est- a -dire sur toute la partie de la succession réservée aux cohéritiers, mais seulement sur la part de réserve du successible avantage. — S>ur le cas où ce successible décède avant le de eujus, et sur celui où il renonce à la succession, V. infrà, Succession.
6 4 — A nui appartient le droit de deman- 3 der la réduction (Civ. 921) (R. 1168 et s.; S. 306 et s.).
32. Le droit de demander la réduction n'appartient qu'aux héritiers réservataires, qui, seuls, peuvent en profiter. Pour être admis à réclamer la réduction, il faut se porter héritier, soit pur et simple , soit sous bénéfice d'inventaire; l'héritier renonçant n'a pas qualité pour agir en réduction. L'action peut être exercée par les ayants cause du réservataire, c'est-à-dire par ses héritiers, cessionnaires ou créanciers. La réduction ne peut être demandée ni par les donataires ou légataires, ni par les créanciers de l'hérédité. Il n'en est ainsi, toutefois, en ce qui concerne les créanciers, que lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Si l'héritier réservataire a accepté purement et simplement, les créanciers héréditaires, étant devenus ses créanciers personnels, peuvent, de son chef, exercer l'action en réduction. — Au reste, la règle qui ne permet pas aux créanciers du défunt d'exercer l'action en réduction n'a trait qu'aux libéralités entre vifs; les légataires ne pouvant rien prétendre avant que toutes les dettes aient été acquittées, les créanciers sont autorisés à faire réduire les legs comme portant atteinte à leurs droits.
§ 5. — De l'ordre dans lequel s'opère la réduction des libéralités (Civ. 923 à 927) (R. 1201 et s.; S. 315 et s.).
33. La réserve doit être prise d'abord sur les biens dont le défunt n'a pas disposé; en second lieu, sur ceux dont il a disposé par testament; enfin sur les donations entre vifs. Celles-ci ne sont sujettes à réduction qu'autant que les biens laissés libres par le de cujus et ceux qu'il a légués ne suffisent pas à remplir les héritiers réservataires de leurs droi bs.
34. S'il y a lieu à réduction partielle des dispositions testamentaires, le retranchement s'opère au marc le franc, alors même qu'elles auraient été faites à des dates différentes, et sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, soit de quantités, soit de corps certains. — Il en est autrement, toutefois, lorsque le testateur a manifesté la volonté que tel legs soit acquitté de préfé-
rence aux autres ; cette préférence doit être observée, et le legs qui en est l'objet ne doit être réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Celte volonté doit être formellement exprimée, et on ne saurait l'induire de circonstances plus ou moins probantes, notamment du caractère alimentaire de la libéralité. Toutefois, il n'y a pas, à cet égard, d'expression sacramentelle , et la déclaration expresse exigée par la loi peut résulter de toute énonc'iation ne laissant aucun doute sur l'intention du testateur.
35. Lorsqu'il est nécessaire de réduire les donations entre vifs, la réduction s'opère en commençant par la libéralité la plus récente et en remontant successivement à la plus ancienne. C'est là une règle inflexible, et il n'appartient pas au disposant, comme en matière de legs (V. suprà, n° 34) , d y déroger en indiquant comme devant être réduite en dernier lieu une donation d'un rang postérieur. Elle s'applique à toute espèce de dispositions entre vifs, même aux institutions contractuelles et aux donations entre époux. Au cas où plusieurs donations seraient contenues dans un même acte, elles doivent être réduites proportionnellement, quel que soit l'ordre dans lequel elles sont constatées. Le testateur pourrait d'ailleurs, a la différence du cas où il s'agit de donations successives, régler entre elles un ordre de préférence. — A l'égard des donations proprement dites, pour lesquelles la rédaction d'un acte authentique est nécessaire, la date en est fixée par celle de l'acte lui-même, ou par celle de la notification au donateur de l'acceptation du donataire, si elle a été donnée par acte séparé. Quant aux dons manuels et aux donations déguisées , on admet généralement que, s'ils n'ont pas acquis date certaine avant le décès du donateur (Civ. 1328), ils doivent être reportés à la date de ce décès et sont, en conséquence, réductibles au marc le franc (V. toutefois Caen, 28 mai 1879, D. P. 80. 2. 49). — Si les donataires les plus récents soumis à réduction sont insolvables ou inconnus, l'action en réduction doit atteindre les donataires antérieurs. Mais celui qui aurait subi la réduction par suite de l'insolvabilité d'un donataire posterieur serait subrogé à l'action personnelle de l'héritier à réserve contre ce donataire, pour l'exercer sur les biens qu'il pourrait acquérir par la suite.
S 6 — De la manière dont s'opère la réduction (R. 1240 et s.; S. 325 et s.).
36. En principe, la réduction s'opère en nature , sans qu'il y ait à distinguer entre les meubles et les immeubles. L'application de cette règle ne saurait être écartée par une clause contraire émanée du disposant. On admet toutefois que ce dernier, en gratifiant le donataire de plusieurs biens distincts, pourrait lui conférer le droit d'indiquer, à son choix, en cas de retranchement, les biens sur lesquels la réduction devrait s'opérer de préférence.
37. Par exception, lorsque le donataire est un successible, il lui est permis de retenir, sur les biens donnés , la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans les biens non disponibles, pourvu qu'ils soient de même nature (Civ. 924). Pour que cette exception soit applicable, il faut : 1° que le successible ait accepté la succession ; 2" que la libéralité consiste dans une donation entre vifs, non dans un le "s (Caen, 23 déc. 1879, D. P. 81. 2. 209); 3o0que la donation ait été faite par préciput; 4» que la succession contienne d'autres biens de même nature que ceux que le successible a reçus. — D'autre part, une disposition spéciale (Civ. 866) prévoit le cas ou la donation faite à un successible avec dispense de rapport, et excédant la quotité disponible,
a pour objet un immeuble qui ne peut se partager commodément. Si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible; si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. La conciliation de cette dernière disposition avec celle de l'art. 924 c. civ. présente quelque difficulté, et plusieurs explications ont été proposées ; la plus plausible, semble -t- il, consiste à admettre que les deux articles se réfèrent à des cas différents : l'art. 924, au cas où il y a dans la succession d'autres biens de même nature que le bien donné; l'art. 866, à celui ou cette condition fait défaut.
38. Les immeubles atteints par la réduction rentrent dans la masse exempts de toutes hypothèques ou charges réelles quelconques (servitudes, usufruit, droits d'usage ou d'habitation, etc.), dont ils auraient été grevés du chef du donataire (Civ. 929). Cette règle s'applique même au cas ou la donation aurait été déguisée sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux; et, d'après l'opinion qui parait prévaloir, les créanciers de bonne foi au profit desquels des hypothèques auraient été constituées sur les immeubles donnés sous cette forme ne pourraient repousser par l'exception de garantie l'action en réduction exercée par les héritiers réservataires , alors même que ceux-ci auraient accepté la succession purement et simplement.
39. Si le donataire soumis à la réduction n'est plus en possession des biens donnés, il doit en payer la valeur. En cas d'insolvabilité de ce donataire, les héritiers sont autorisés (s'il s'agit d'immeubles) à agir contre les tiers acquéreurs; mais ils ne peuvent les poursuivre qu'après discussion préalable des biens des donataires (Civ. 930) (Req. 10 juin 1902, D. P. 1904. 1. 425). La discussion doit porter sur la totalité de ces biens, c'est-à-dire non seulement sur les biens donnés qui seraient encore entre leurs mains, mais encore sur leurs biens personnels. — La discussion dont il s'agit n'est pas soumise aux règles de la discussion en matière de cautionnement (Civ. 2023 ; V. suprà, Cautionnement, n» 20). C'est ainsi qu'elle peut être exigée en tout état de cause ; que le tiers acquéreur n'est pas tenu d'en avancer les frais , etc. — L'action peut être exercée contre les tiers acquéreurs , même dans le cas où la donation avait été déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux (Comp. suprà, n» 38). L'acquéreur de l'immeuble donné ne peut être attaqué en réduction que dans le cas où le donataire aurait pu l'être, c'est-à-dire après épuisement de toutes les dispositions testamentaires et des donations entre vifs postérieures à la donation faite à son vendeur. D'autre part, parmi les diilerents acquéreurs d'un même donataire , on doit suivre l'ordre de date des aliénations, en commençant par la plus récente. Tandis que l'héritier réservataire peut exiger des donataires la restitution des biens en nature, il ne peut réclamer des acquéreurs poursuivis , après discussion des biens du donataire qu'une somme représentant soit la totalité de l'immeuble, si le donataire na rien pu payer, soit le complément de la valeur fournie par le donataire.
40. Quant aux fruits des biens donnes, u doit en être fait état à l'héritier réservataire à partir de l'ouverture de la succession , si la demande en réduction a été introduite dans l'année; sinon, du jour de la demande (Civ 928). Ces règles doivent être observées dans tous les cas, sans qu'il y ait à tenir compte de la bonne ou de la mauvaise loi
du donatnire. Elles sont applicables (c'est du moins ce qu'a décidé la Cour de cassation) au donataire venant à la snccessioo aussi bien qu'au donataire non successible; ... aux donations déguisées comme à toutes autres donations. Elles s'appliquent à toutes espèces de fruits naturels, industriels ou civils ( Req. 10 juin 1902, précité), et même aux intérêts des sommes données. Lorsque les biens sont rapportés en nature, les fruits naturels doivent êtM estimés d'après la production réelle des biens; si les biens ont été its civils consistent dans les ts du prix de vente calculés au taux e arrêt). — Les régies ci-dessus s'appliquent aux tiers acquéreurs des biens donnés comme aux donateurs eux-mêmes.
§ 7. — Des fins de non-recevoir contre l'action lion. — Prescription (R.
I 193 et s., 1281 et s.; S. 313 et 314, 333 et s.).
41. L'héritier réservataire peut, tout en acceptant la succession, renoncer à l'action
■ 1 1 ut ion. Cette renonciation ne serait pas valable si elle avait lieu avant l'ouverture de la succession (Req. 10 juin 1902, précité). Elle peut être tacite aussi bien qu'expresse et résulter, notamment, de l'exécution par l'héritier d'une donation faite par le iléfunt ou de la délivrance d'un legs. La renonciation expresse ou tacite serait nulle si elle était entachée d'erreur; ainsi, l'héritier qui aurait payé tons les légataires sans retranchement n'en conserverait pas moins le droit d'agir en réduction, s'il avait agi croyant qu'il resterait dans la succession de quoi le remplir de sa réserve.
42. La demande en réduction pourrait encore être écartée si l'héritier à réserve s'était rendu coupable de fraude; si, par exemple, il avait sciemment omis de porter dans le compte de l'actif héréditaire des sommes ou valeurs importantes.
43. L'action en réduction se prescrit par trente ans. Cette prescription ne commence à courir qu'au décos du disposant. Elle est soumise à l'application des règles ordinaires de l'interruption et delà suspension, spécialement pour cause de minorité. A l'égard de ceux qui ont acquis de bonne foi, du donataire ou légataire, la propriété est prescrite par dix ou vingt ans (Civ. 2265) ; mais ce délai, de même que celui de la prescription de trente ans, ne court pas du vivant du donateur.
SECT. II. — De la portion disponible entre époux.
44. La quotité disponible entre époux varie d'abord suivant que l'époux disposant ne laisse pas ou qu'il laisse des enfants ou autres descendants. Dans le second cas, il y a lieu de distinguer suivant qu'il n'existe que des enTants (ou descendants) issus du mariage avec le conjoint donataire, ou qu'il
des enfants issus d'un mariage antérieur.
Art. 1er. — Cas ou l'époux disposant ne
LAISSE PAS D'ENFANTS OU AUTRES DESCEN- DANTS (R. 802 et s.; S. 191 et s.).
45. La quotité disponible entre époux ne diffère pas de celle du droit commun lorsque l'époux qui a gratifié son conjoint ne laisse à son décès ni enfants, ni autres descendants. Il n'v a pas à distinguer suivant la nature des libéralités; peu importe qu'il s'agisse de donations par contrat de mariage , de donations faites pendant le mariage ou de dispositions testamentaires (Civ. 1094, § 1er i. Si donc il n'y a point d'héritiers à réserve, les dispositions faites par l'un des époux au profit de l'autre peuvent s'étendre à la totalité de la fortune du disposant. — Si celni-ci laisse un ou plusieurs ascendants, •les libéralités ne doivent pas porter atteinte
à leur réserve, telle qu'elle est établie par l'art. 914, § 1»', c. civ. (V. suprà, n° 8). D'après le Code civil, l'époux pouvait disposer, en faveur de son conjoint, non seulement de tout ce dont il pouvait disposer en faveur d'un étranger, mais, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion réservée aux ascendants. Cette faculté lui a été enlevée par la loi du 14 févr. 1900 ( D. P. 1900. '4. 25 ) , qui a modifié en conséquence le texte de l'art. 1094, § 1". Toutefois, aux termes d'une disposition transitoire de la même loi (art. 2), les dispositions consenties par contrats de mariage antérieurs à la promulgation de ladite loi et contenant donation de l'usufruit de la totalité ou de partie de la portion dont la disposition est prohibée au préjudice des ascendants, conservent leur plein et entier effet.
Art. 2. — Cas ou l'époux disposant laisse