DES ENFANTS OU DESCENDANTS
§ lor. — Cas où il n'existe que des enfants issus du mariage avec l'époux avantagé (R. 814 et s.; S. 195 et s.).
46. En ce cas, l'un des époux peut donner ù l'autre ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement (Civ. 1094, §2). Si le disposant a donné à son conjoint « tous ses biens », ou « tout ce dont il peut disposer en sa faveur », la libéralité doit être réputée comprendre le maximum de la portion disponible, c'est-à-dire le quart en propriété et le quart en usufruit. La quotité disponible ainsi établie, à la différence de celle du droit commun (V. suprà, n° 4), est la même quel que soit le nombre des enfants, et, d'après l'opinion dominante, elle doit être observée même au cas où elle serait moins étendue que la quotité disponible ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a qu'un seul enfant : l'époux ne peut alors , comme le pourrait un étranger, être gratifié de la moitié en pleine propriété des biens du disposant (Civ. 913), mais seulement, au maximum, du quart en pleine propriété et du quart en usufruit (Civ. r. 4 janv. 1869, D. P. 69. 1. 10).
47. L'époux donateur ne peut , cela va de soi, disposer tout à la fois de la quotité prévue par l'art. 1094 et de la quotité disponible ordinaire. Mais il ne lui est pas interdit de disposer, dans les limites légales, en faveur d'un étranger et en faveur de l'époux. Les diverses libéralités doivent alors être maintenues jusqu'à concurrence de la quotité disponible la plus élevée, pourvu que les dispositions faites au profit du conjoint ne dépassent pas le disponible de l'art. 1094, et celles faites en faveur d'un enfant ou d'un étranger, la quotité disponible ordinaire. D'autre part, l'enfant ou le donataire étranger ne doit pas profiter de l'augmentation du disponible, établie seulement en faveur du conjoint. — L'application de ces principes est très simple si l'on se place dans l'hypothèse où l'époux donateur ne laisse qu'un enfant et où la quotité disponible ordinaire, qui est de la moitié de la succession, est supérieure à celle de l'art. 1094. Diverses combinaisons sont alors possibles, dans lesquelles le disponible ordinaire se concilie avec le disponible spécial : ainsi, l'époux peut donner à un étranger une partie du disponible ordinaire et le reste à son conjoint, ou réciproquement, pourvu que la quotité attribuée à l'époux ne dépasse pas le disponible fixé par l'art. 1094. De même, celui qui donne à son conjoint tout le disponible de l'art. 1094 peut encore disposer, en faveur d'un étranger, d'un quart en nue propriété. Il peut également donner à l'étranger la moitié en nue propriété, et à son conjoint la moitié en usufruit. — Des difficultés peuvent se présenter, au contraire, dans les cas où le
donateur laisse deux enfants ou un plus grand nombre. Il y a lieu de distinguer suivant que la disposition faite au profit du conjoint est, par rapport à celle qui a lien en faveur d'une autre personne, antérieure, postérieure ou concomitante.
48. 1° Cas où ta donation faite au conjoint est antérieure. — La question qui se pose dans un pareil cas est celle de savoir si, lorsque la donation faite au conjoint épuise le disponible ordinaire, comme dans le cas où l'époux qui laisse trois enfants a disposé du quart de ses biens en faveur de son conjoint, l'époux donataire peut encore disposer, au profit d'un tiers, de la différence entre le disponible et la quotité disponible spéciale établie par l'art. 1094, c'està-dire du quart en usufruit. La solution négative semble prévaloir actuellement. Elle ne soulève aucune difficulté si l'on suppose que la donation a été faite au conjoint en pleine propriété.
49. Il en est autrement dans le cas où cette donation a été faite en usufruit ; on se demande si, quand elle excède l'usufruit de la quotité disponible de droit commun, l'excédent doit être imputé sur la quotité spéciale de l'art. 1094 ou sur la quotité de droit commun. C'est en ce dernier sens que la jurisprudence s'est généralement prononcée. Il est alors nécessaire de déterminer la part en pleine propriété qui équivaut à la disposition faite en usufruit, mais on n'est pas d'accord sur la base d'évaluation ; suivant un système, autrefois dominant en jurisprudence, il y a lieu d'attribuer à l'usufruit la moitié de la valeur des biens en pleine propriété. Un autre système, qui tend à prévaloir, consiste à calculer la valeur de l'usufruit d'après sa durée probable, eu égard à l'âge du conjoint donataire. Le premier des deux systèmes conduit à ce résultat que, si l'époux qui laisse trois enfants a donné à son conjoint la moitié de ses biens en usufruit, aucune libéralité postérieure ne saurait être maintenue. Au contraire, d'après le second système d'évaluation , les donations postérieures ne seraient pas nécessairement sans effet, l'usufruit de moitié des biens pouvant être évalué à moins du quart en pleine propriété. — D'après une autre opinion, la disposition en usufruit devrait être imputée, pour la partie dont elle excède la quotité ordinaire, sur le disponible de l'art. 1094, de manière à laisser intacte la quotité disponible de l'art. 913 en pleine propriété; ce qui exclurait la conversion de l'usufruit en une fraction de pleine propriété. Jugé, en ce sens, que lorsqu'un époux , qui laisse deux enfants , a fait à son conjoint, par contrat de mariage, donation en usufruit de la moitié de sa succession , il peut encore faire , par préciput, au profit d'une autre personne, notamment de l'un de ses enfants, une libéralité en nue propriété jusqu'à concurrence du tiers de sa succession (Lyon, 9 mars 1900, D. P. 1901. 2. 409).
50. 2° Cas où la donation faite au conjoint est postérieure. — L'époux qui, par des dispositions faites par préciput au profit de l'un de ses enfants ou au profit d'un tiers, a épuisé la quotité disponible de droit commun, c'est-à-dire un tiers ou un quart en propriété, peut encore disposer, au profit de son conjoint, de tout ou partie de l'usufruit qui forme le supplément du disponible établi par l'art. 1094. Ainsi, dans le cas où il laisse trois enfants , il lui est loisible , après avoir disposé du quart de ses biens au profit d'un autre que son conjoint, de gratifier encore ce dernier de l'usufruit d'un autre quart.
51. 3° Cas où les dispositions sont simultanées. — Cette hypothèse se réalise, notamment, dans le cas de libéralités faites tant au profit du conjoint qu'au profit d'autres personnes. Les dispositions dont il s'agit doi-
vent recevoir simultanément leur exécution jusqu'à concurrence de la quotité disponible a pi"* élevée, à la condition, toutefois que chacun des gratifiés ne reçoive pas plus que la quotité qui lui est propre (Civ. r. 30 dec. •19$ D P. 1903. 1. -1511. Par exemple, le nè're qui laisse trois enfants peut disposer par testament, du quart en propriété au profit de l'un de ces entants ou d un étranger et du quart en usufruit au profit de son Sonjoint. 11 en est ainsi, soit que les deux libéralités soient faites par le même testament, sans qu'il y ait d'ailleurs a tenir compte de l'ordre dans lequel elles y sont inscrites, soit qu'elles résultent de testaments multiples remontant à des dates différentes.
52 La quotité disponible établie par l'art 1094 n'est applicable qu'autant qu U existe des enfants légitimes. Si l'époux donataire se trouve uniquement en présence d'enfants naturels, ceux-ci ne peuvent critiquer les libéralités faites a son profit, des lors qu'elles ne dépassent pas la quotité disponible ordinaire, c'est-à-dire la moitié de la succession de l'époux donateur. Quant a l'existence d'enfants naturels venant en concours avec des enfants légitimes, elle ne modifie pas la quotité disponible entre époux telle qu'elle est fixée par 1 art. 1094.
53. Si les libéralités faites, soit au conjoint, soit à des étrangers, dépassent les limites du disponible réglé par la loi, elles doivent être réduites, et, en gênera , il y a lieu de suivre à cet égard les règles établies par les art. 923 et 926 c. civ pour les libéralités ordinaires. — Cette réduction s'opère au profit des héritiers a reserve; mais toute personne intéressée est autorisée à la réclamer. Ainsi, le donataire ou légataire étranaer peut, notamment, demandeur que les dispositions faites en faveur du conjoint soient réduites au taux indique par l'art 1094, afin d'établir son droit a bénéficier de la différence entre la quotité disponible spéciale et la quotité de droit commun. 54 Suivant l'opinion dominante, quand l'époux a fait à son conjoint une libéralité en usufruit excédant la portion disponible, par exemple lorsqu'il lui a donne l'usufruit des trois quarts ou de la totalité de ses biens, l'époux donataire ne peut, conformément à l'art. 917 c. civ , demander au choix des héritiers, ou 1 exécution de l'a disposition ou l'abandon de la quotité disponible la plus forte, c'est-à-dire le quart en pleine propriété et le quart en usufruit ; les héritiers ont le droit d'exiger la réduction de la libéralité à la quotité qui représente le maximum d'une disposition en usufruit, c'est-à-dire à la moitié en usufruit seulement (Req. 30 juin 1885, D. P. 86. 1. 2o5). § 2. — Existence d'enfants issus d'un précédent mariage ( R. 867 et s ; S. 218 et s.).
55. La quotité disponible entre époux, lorsque le donateur laisse un ou plusieurs enfants issus d'un précédent mariage, est limitée à « une part d'enfant légitime le moins prenant », sans pouvoir jamais excéder le quart des biens (Civ. 1098). Ainsi, le second époux ne pourra recevoir qu'un cinquième s'il v a quatre enfants; un sixième s'il y a cinq enfants, etc. S'il n'y a qu un ou deux enfants, le disponible sera inférieur à une part d'enfant, puisqu'il ne peut dépasser le quart. Enfin si, par suite d'avanta"es fails par l'époux donateur à l'un ou a quelques-uns de ses enfants, les parts des autres se trouvent réduites, les libéralités faites en faveur du second époux ne peuvent excéder la part la moins forte.
56. Pour la fixation de la part d'enfant, on doit faire entrer en compte tous les enfants, sans distinguer entre ceux qui seraient nés du second mariage et ceux du premier lit. Lorsque l'un des enfants ds 1 époux dona-
teur est prédécédé laissant lui-même des enfants, ceux-ci ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent. Mais les entants qui ont renoncé à la succession ou qui sont exclus pour cause d'indignité ne font pas nombre pour le calcul de la part d'entant.
57. La limitation du disponible à l'égard du nouvel époux s'applique à toutes les libéralités, qu'elles aient été faites pendant le mariage ou par contrat de mariage, ou même' antérieurement, à moins, dans ce dernier cas qu'il ne soit établi que la donation n'avait pas eu lieu en vue du mariage contracté ultérieurement. La restriction atteint les libéralités testamentaires comme les libéralités entre vifs, les dons rémunératoires et les donations avec charges, alors du moins que la nature des services, non appréciables ■t prix d'argent, ou l'excédent de libéralité gratuite sur la charge onéreuse, laisse a ces deux espèces d'actes le caractère de donation • ... les donations mutuelles, les avantages indirects, alors même que les actes d'où ils résultent seraient , en d'autres circonstances, soumis aux règles des obligations conventionnelles, comme, par exemple, les avantages indirects qui pourraient résulter, pour le second époux, des conventions matrimoniales adoptées (Civ. 1527, § 3 ; V. supra, Communauté entre époux, n° 269).
58. L'action en réduction appartient aux enfants légitimés par le précédent mariage aussi bien'qu'à ceux qui en sont issus; elle ne peut être exercée par l'enfant naturel dont le père ou la mère vient à contracter mariage. La réduction ne peut être demandée que par les enfants qui ont la qualité d'héritiers ; ceux qui ont renoncé à la succession de l'époux donateur ou qui ont été déclares indignes de la recueillir ne sont donc pas admis à l'exercer. —Quant aux enfants du second lit, le droit de poursuivre la réduction ne s'ouvre jamais en leur personne, mais ils profitent de la réduction lorsqu'elle a ete demandée et obtenue par les enfants du premier lit. En outre, dès que le droit de poursuivre la réduction s'est ouvert dans la personne de ces derniers, on admet que les enfants du second lit ont qualité pour exercer l'action, malgré la renonciation ou 1 indignité des enfants de la première union. La réduction ne peut être demandée m par l'époux donateur lui-même, ni par ses créanciers. , .
59. La formation de la masse d après laquelle doit être fixé le disponible au profit du second époux s'opère suivant les règles du droit commun (V. suprà, n°s 16 et s.). Il y a lieu de remarquer seulement : 1° que si l'époux décédé a fait à un de ses successibles, soit entre vifs, soit par testament, une libéralité avec dispense de rapport, le montant de cette libéralité doit d'abord être distrait de la masse sur laquelle se calcule la part d'enfant; 2» que, de même, si le conjoint donateur laisse des enfants naturels, il y a lieu de distraire de la masse la portion de biens à laquelle ces enfants ont droit (Civ. 758 759 ) , de manière à la faire supporter proportionnellement au nouvel époux et aux enfants légitimes.
60. Quant au mode de réduction, les règles à suivre sont les mêmes que lorsqu il sVat de l'excès sur le disponible fixe par l'art 1094 (V. suprà, n° 54). Toutefois, lorsque la disposition faite au profit du second époux consiste dans une libéralité excessive en jouissance ou viager, la règle édictée par l'art. 917 c. civ. reçoit son application : si, par exemple, 1 époux ayant des enfants d'un premier lit a dispose au profit de son second conjoint de 1 usutruit de la moitié ou de la totalité de ses biens , les héritiers réservataires pourront être mis en demeure d'exécuter la libéralité ou d'abandonner au donataire la propriété de la quotité disponible (V. suprà, n» 22).
61. La quotité disponible ordinaire et celle de l'art. 1098 ne peuvent se cumuler; par suite, l'époux qui, ayant des enfants d'un premier mariage, a, par des donations entre vifs antérieures , épuisé le disponible ordinaire, ne peut plus rien donner à son second époux. Mais, dans les limites du plus fort disponible, et à la condition aussi de ne pas dépasser, quant au nouveau conjoint, celles de son disponible spécial, les libéralités faites à ce dernier peuvent se concilier avec celles qui s'adressent à des tiers.
Art. 3. — Des donations entre époux, indirectes, DÉGUISÉES OU PAR PERSONNES interposées (R. 936 et s. ; S. 232 et s.). 62. La loi distingue, en ce qui concerne les donations entre époux, d'une part les dispositions indirectes, d'autre part celles qui sont déguisées ou faites à des personnes interposées. Par donations indirectes, il faut entendre celles qui, faites autrement que par un acte solennel de donation, se présentent ostensiblement avec leur caractère de libéralité : telles sont, par exemple, la remise d'une dette, la constitution, au profit de l'un des conjoints, d'une rente viagère, avec les deniers de la communauté, etc. Les donations déguisées sont celles qui sont faites sous la forme d'un acte onéreux. Enfin les donations par personne interposée sont celles qui, en apparence, s'adressent à un autre que l'époux qui, en réalité, doit en recueillir le bénéfice.
63. Les libéralités indirectes sont simplement réductibles à la quotité disponible entre époux : en tant qu'elles n'excèdent pas cette quotité, elles sont valables (Civ. 1099, s 1er). Quant aux donations déguisées ou à personne interposée, elles sont déclarées nulles par la loi (Civ. 1098, S 2). Mais cette disposition a été diversement interprétée. D'après le système qui a prévalu , les donations dont il s'agit ne sont pas simplement réductibles, comme les donations indirectes; elles sont nulles pour le tout. Mais cette nullité ne les atteint qu'autant qu'elles excèdent la quotité disponible, et elle ne peut être invoquée que par les héritiers réservataires. .
64. La preuve du déguisement peut être faite de toute manière, notamment par témoins ou présomptions. En ce qui concerne l'interposition de personnes, la loi a établi certaines présomptions : 1° la libéralité est présumée faite à l'époux du donateur lorsqu'elle s'adresse à ses enfants ou à l'un de ses enfants (ou petits - enfants ) issus d un autre mariage. Il en est de même lorsqu elle est faite à un enfant naturel de cet époux; mais les enfants nés du mariage même qui unit l'époux donateur au donataire ne sont point réputés personnes interposées ; 2» de même, il y a présomption d'interposition lorsque la donation est faite a un parent dont l'autre époux était héritier présomptif lors de la donation , encore qu il n'ait pas survécu à son parent donataire (Civ. 1100). , , „
65. Ces présomptions sont absolues ; elles ne peuvent être combattues par aucune preuve contraire. D'autres personnes pourraient d'ailleurs, suivant les circonstances, être déclarées interposées, mais a la condition que l'interposition fut établie ; en tait, elle pourrait l'être par témoins ou par présomptions. Les règles concernant 1 interposition de personnes s'appliquent aux libéralités testamentaires, comme aux donations entre vifs ( Caen, 6 janv. 1845, D. P. 45. 2. 115). D'autre part, il est généralement admis que les dispositions des art. 1099 et 1100 ne concernent pas seulement les dispositions faites en faveur du second conjoint lorsqu il existe des enfants du premier lit, mais, d une façon générale, toutes les libéralités faites entre époux
(R. v's Pestes, Télégraphie; S. v Postes et téléj
I". — Administration des postes, télégraphes et téléphones (R. vis Postes, 15; Télégraphie, 156 et s. ; S, ti et s.).