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L'administration des Postes, des Télé

léléphones constitue une didu ministère de l'Industrie et du Com- SOUS la direction soit d'un sous-secrétaire d'Etat, suit d'un directeur lie comporte un conseil d'administration, une commission consultative, appelée à donner son avis sur les questions soumises ,i -mu examen; un conseil de discipline (Décr. I(i nov. 1901 et 5 oct. 1903), des coniques. — Elle entretient une école f Quelle supérieure où l'admission a

ieu par voie de concours, sauf pour les élèves de l'Ecole polytechnique classés dans le service des télégraphes, école qui a pour but d'assurer le recrutement du personnel supérieur et des ingénieurs des postes, télées et téléphones. — Les nominations aux divers emplois sont faites soit par le chef de l'Etat sur la proposition du ministre, soit par le ministre sur la proposition du directeur général, soit par le directeur général. Dans chaque département, l'ensemble est placé sous l'autorité d'un directeur et soumis aux inspections des inspecteurs généraux et des inspecteurs et sousiuspecteurs locaux.

FECT. II. — Services postaux.

Art. 1". — Réception et distribution des correspondances ( R. v° Postes , 16 et s.; S. 12 et s.).

2. La réception des divers objets de correspondance qui doivent être transmis par le service des postes est faite soit dans les bureaux, soit dans les boîtes apposées par l'Administration aux endroits convenables et où elles sont recueillies par les facteurs boîtiers dans les villes et les facteurs ruraux dans les campagnes. Les bureaux réunissent la plupart du temps le service des postes et celui des télégraphes, auquel s'ajoute, dans un grand nombre de localités, le service téléphonique. Ils sont créés soit sur l'initiative du Gouvernement, dans la mesure où le permettent les crédits votés par le Parlement, soit sur la d< mande des communes : celles-ci, pour obtenir la création d'un bureau, doivent

iger envers l'Etat à fournir gratuitement le local nécessaire à l'exploitation du service et an logement du titulaire, à prendre à leur charge les frais de chauffage, éclairage, a assurer à leurs frais le service du transport des dépêches, à verser au Trésor une subvention annuelle représentant les dépenses du personnel et du matériel. — Indépendamment des bureaux de poste, il existe îles recettes auxiliaires , dont la gestion et les attributions sont réglées par un décret du 1 ti oct. 1895 (D. P. 97. 4. 20). — Certaines opérations, telles que le chargement, la recommandation des lettres, renvoi et le payement des mandats ( V. infrà, n»« 13 et s.), ne peuvent se faire, en principe, qu'aux guichets des bureaux de poste. Toutefois, les facteurs qui desservent les localités non pourvues d'un bureau de poste sont tenus de servir d'intermédiaires, pour les opérations de ce genre, entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par l'administration des Postes, moyennant la perception d'un droit de commission de 0 fr. 05 ou 0 fr. 10, suivant la nature des opérations i L. 30 mars 1902, art. 30, D. P. 1902. 4. 66).

3. Le transport des dépèches se fait par les voies ferrées, au moyen des bureaux ambulants ou de courriers convoyeurs occupant des compartiments réservés; sur les voies de terre, c'est-à-dire entre les gares et les bureaux de recette, par des courriers d'entreprise ; sur mer , par les entreprises marilunes. Enfin, dans les grandes gares des chemins de fer, il existe des entreposeurs des postes recevant des bureaux ambulants les dépêches qui doivent être remises aux courriers convoyeurs ou aux courriers d'entreprise, et vice versa. — Lorsque les correspondances sont arrivées à destination, elles sont remises aux destinataires, soit à domicile par les facteurs et les exprès , soit au guichet de la poste lorsqu'elles sont adressées poste restante et après vérification de l'identité des réclamants constatée suivant les règlements de l'administration des Postes. Dans le service international , la remise aux guichets des correspondances et des chargements peut avoir lieu sur la présentation d'un livret d'identité qui porte la photographie du destinataire et, pour les chargements, des quittances à souche (Congrès de Vienne de 1891 ; L. 13 avr. 1892, D. P. 92. 4. 90). Ce livret n'est admis que par certains Etats.

4. Les expéditeurs sont en droit de réclamer le retrait d'un objet qu'ils ont confié à la poste ou son changement de destination tant que cet objet n'a pas été remis au destinataire.

5. Lorsque les destinataires ne peuvent être trouvés à l'adresse indiquée, les lettres sont mises au rebut et ouvertes après un certain délai; mais si le destinataire a simplement changé de résidence et fait connaître sa nouvelle adresse à la poste, les lettres doivent lui être réexpédiées, sans augmentation de taxe. Lorsque l'adresse de l'expéditeur est connue, la lettre rebutée lui est retournée. — En cas de difficulté provenant de similitude de noms entre plusieurs personnes habitant une même localité, le receveur peut procéder, en présence des homonymes et avec leur consentement, à l'ouverture des correspondances, afin de les remettre au véritable destinataire (Instr. min. 1832, art. 521) ; mais le consentement unanime des intéressés est indispensable; en cas de compétitions subsistant après l'ouverture, la question serait tranchée par les tribunaux.

6. Les employés des postes et télégraphes prêtent le serment de garder fidèlement le secret des correspondances. Cependant, ils ne peuvent se refuser, lorsqu'ils sont requis comme témoins en justice, à déclarer s'il existe dans leurs bureaux des lettres à l'adresse du prévenu ou s'ils savent qu'une personne a expédié à telle autre des objets de correspondance.

Art. 2. — Différents services confiés a la poste.

§ 1er. — Correspondances, chargements, imprimés (R. v» Postes, 22 et s. ; S. 23 et s.).

7. Le service des postes comporte en premier lieu le transport des lettres, des journaux, imprimés, échantillons, etc. Les lettres ordinaires closes supportent une taxe uniforme de 0 fr. 15 par 15 grammes ou fraction de 15 grammes. Elles doivent être affranchies par l'apposition de timbres-poste. Ceux-ci ne sont valables que pour une seule transmission. Le fait d'user sciemment d'un timbre-po»te ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre est puni d'une amende de 50 à 1000 francs. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois, et l'amende est doublée. Les mêmes peines sont applicables à la vente ou à la tentative de vente d'un timbre ayant déjà servi (L. 16 oct. 1849, D. P. 49. 4. 152). - Les lettres expédiées sans affranchissement supportent une taxe double de la taxe ordinaire; au cas d'insuffisance de l'alfranchissement,

elles sont frappées d'une taxe égale au double de l'insuffisance (L. 25 juin 1856, art. 8, modifié par la loi du 25 mars 1892, art. 2, D. P. 92. 4. 53). — Les objets du service postal peuvent être distribués parexprès, moyennant une taxe supplémentaire de l'affranchissement ordinaire ( L. 26 janv. 1892, art. 30, D. P. 92. 4. 24; 30 mars 1902, art. 28, D. P. 1902. 4. 66). — Dans le service international, la taxe des lettres est de 0 fr. 25 par 15 grammes et doublée en cas de non affranchissnment ou d'insuffisance de l'affranchissement. — L'admission des lettres et autres objets de correspondance après les heures fixées pour les dernières levées peut avoir lieu dans les bureaux déterminés par décret, moyennant une taxe supplémentaire unique de 0 fr. 05 (L. 16 mars 1887, art. S, D. P. 87. 4. 69; 27 déc. 1X95, D. P. 96. 4. 49; 10 juill. 1901, D. P. 1902. 4. 102).

8. A côté des lettres closes, figurent les cartes postales, destinées aux correspondances circulant à découvert moyennant une taxe de 0 fr. 10, tant dans le service international que dans le service intérieur (L. 20 déc. 1872, D. P. 73. 4. 1 ; 6 avr. 1878, art. 1er); les cartes doivent mesurer au minimum 9 cent. X 6, et au maximum 14 cent. X9. Le recto est, en principe, réservé à l'adresse et le verso à la correspondance; mais on admet dans le service intérieur, et pour les relations internationales avec quelques-uns des pays de l'Union postale, des cartes postales illustrées dont le recto est divisé en deux parties, l'une pour l'adresse, l'autre pour la correspondance, le verso étant occupé par l'illustration. Les cartes postales illustrées peuvent, sous la condition de ne contenir aucune mention ayant le caractère de correspondance, circuler au tarif des imprimés. En cas de non affranchissement, la carte postale est traitée comme lettre.

9. Une loi du 20 avr. 1882 (D. P. 82. 4. 115) a autorisé le Gouvernement à mettre en vente des enveloppes et bandes revêtues du timbre d'affranchissement et à faire imprimer ce timbre sur les enveloppes et bandes présentées par les particuliers (Décr. 10 août et 7 nov. 1882, D. P. 82. 4. 116). L'administration des Postes met également en vente des cartes-lettres au prix de laffranchissement des lettres, soit 0 fr. 15.

10. Les imprimés de toute nature, journaux et ouvrages périodiques, circulaires, prospectus, avis divers et prix courants, livres, gravures, lithographies en feuilles, brochés et reliés, les avis imprimés ou lithographies de naissance, mariage ou décès, cartes de visite, circulaires électorales, les papiers d'affaires, les échantillons, sont admis à circuler à un tarif réduit lorsqu'ils sont expédiés sous des bandes mobiles ou dans des enveloppes ouvertes. Les journaux et publications périodiques bénéficient même d'un tarif particulièrement réduit lorsqu'ils circulent sous des bandes ne couvrant pas plus du tiers de leur surface ou sous fil croisé sans bandes; les journaux expédiés en nombre jouissent, en outre, de l'avantage d'acquitter la taxe en numéraire et de bénéficier ainsi de la totalisation des fractions de centimes applicables à chacun d'eux (L. 6 avr. 1878, art. 3 et s., D. P. 78. 4. 47; 25 juin 1856, art. 6, D. P. 56. 4. 68; 8 juill. 1882, art. 4, D. P. 82. 4. 121). Les taxes imposées pour le transport des imprimés, papiers d'affaires et autres que les journaux périodiques (en général, 0 fr. 05 par 50 grammes), s'appliquent d'après le poids des paquets ; la taxe spéciale aux journaux et périodiques s'applique par exemplaire.— Les objets qui précèdent supportent, en cas de non affranchissement, une taxe double de la taxe ordinaire, et, en cas d'insuffisance, une taxe double de l'insuffisance; ils peuvent être recommandés (V. infrà, n» 14).

11. Il est interdit d'insérer dans les paquets d'imprimés, d'échantillons, de papiers d'ai-

faires etc., toute lettre ou note ayant le caractère .le correspondance ou pouvant en tenu- lieu, sous les peines portées par 1 arrête du "7 prair. an 9 et la loi du 22 juin 18o». Peu importe que l'insertion ou 1 inscription prohibées soient l'œuvre de l'expéditeur ou d'un tiers; peu importe aussi la forme sous laquelle la correspondance se déguise; il suffit que dans l'imprimé confie a la poste on rencontre à un degré quelconque le caractère de correspondance pour qu il doue être assujetti à la taxe générale. Les factures peuvent cependant être jointes aux envois auxquels elles sont applicables lorsqu elles ne contiennent que les indications essentiel es de toute facture et des mentions générales . - Du reste, la taxe réduite n est ;x circulaires imprimées, autosrapiiiées, etc., qu'à la condition qu elles aient un caractère général par leur objet et leur libellé et s'adressent moins a des indi qu'à des catégories de personnes ; ainsi ces additions manuscrites, faites sur des circulaires après tirage, ne cessent pas d être admises au tarif réduit si ces additions ont un caractère de généralité in contraire,

des avis imprimés, envoyés par certains commerçants a leurs clients pour leur annoncer l'envoi de commandes, l'exécution de travaux, etc., bien que rédigés suivant un formule'générale, ne sont pas admis au bénéfice du tarif réduit. Toutefois , certaines inscriptions ont été autorisées par des avis ministériels et ne sont pas considérées comme constituant des correspondances personnelles, bien qu'en fait elles aient ce caractère , a la condition qu'elles soient rigoureusement conformes aux prescriptions de l'arrête; il en est ainsi , notamment , des formules admises sur les cartes de visite. Enfin il peut être fait sur les papiers de commerce et d affaires les épreuves d'imprimerie corrigées, les échantillons et les fiches et étiquettes qui les accompagnent, des additions imprimées ou manuscrites ayant le caractère de correspondance personnelle, moyennant une taxe supplémentaire de 0 fr. 10, a la condition que ces annotations se rapportent directement à l'objet expédié (Arr.K) janv. ISSo et 21 janv. 1887, D. P. 91. 1. 141, en note).

12. Les imprimés, échantillons, papiers d'affaires, etc., sont admis à circuler dans le service international de l'Union postale, avec mêmes taxes et sous la condition qu ils ne contiennent aucune correspondance^ saut certaines inscriptions tolérées, a charge d'observer les règles de forme et de poids stipulées dans les conventions (Conv. de Vienne, 4 juiU. 1891, art. 5, D. P. 92. 4. 91).

13. Lorsque les expéditeurs veulent assurer la remise des correspondances d'une manii le, ils peuvent recourir à la formalité du cliargement , qui comprend : I» le chargement avec valeur déclarée (L. 4 juiu 1859, D. P. 59. 4. 52). Moyennant cette formalité, l'insertion de billets de banque, de coupons de dividende ou d'intérêts pavai leur est autorisée sous condition Je déposer la lettre contre reçu au guichet d'un bureau de poste et de faire la

u exacte de la valeur qu'elle con- , iption, en toutes lettres, sur l'enveloppe, du montant de l'envoi, qui peut B'él sua 10000 francs (L.2ojan u. P. 73. 4. 24); enfin, dans certaines conditions de fermeture déterminées par les règlements. — L'administration des Postes est responsable, saut' le cas de force majeure, jusqu'à concurrence de la déclaration, de la remise de la lettre intacte au destinataire. On doit entendre par force majeure, en cette matière, tout événement qu'on n'a pu prévoir ni prévenir, auquel il a été impossible de résister, sans qu'aucune faute soit relevée à la charge des agents et préposés des postes. Par exemple, l'Administration sera libérée au

cas de naufrage d'un navire portant les char «mente, et ne le sera pas dans le cas d'un abordage imputable à l'un ou 1 autre des capitaines des navires entrés en collision — Le chargement avec valeur déclarée donne lieu à une taxe fixe de 0 fr. 25, a la taxe d'affranchissement ordinaire calculée d'après le poids de la lettre et à une taxe proportionnelle de 0 fr. 10 par 500 francs ou fraction de 500 francs. — La déclaration d'une valeur supérieure à celle qui est réellement insérée dans la lettre est punie d un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende de 1

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500 francs (L. 4 juin 18o9, art. o). L mser tion dans les lettres de matières d or ou d'argent, de bijoux ou autres objets pre; deux est punie d'une amende de oO a 500 francs. La poursuite, en ce cas, appartient à l'administration des Postes, qui reste libre de transiger dans tous les cas.

14. 2° La recommandation : cette formalité s'applique à tous les objets de correspondance et procure des avantages de sécurité et de rapidité de remise analogues a ceux du chargement avec valeur déclarée. Les lettres recommandées ne sont assujetties à aucun mode de fermeture spécial, et peuvent contenir des valeurs au porteur sans déclaration de valeur aux risques et périls de l'expéditeur. Les cartes postales, papiers d'affaires, imprimés, etc., restent soumis aux mêmes conditions de forme et de poids que les mêmes objets expédiés librement. Les lettres recommandées doivent être remises au destinataire en personne ou a son fonde de pouvoirs dans les mêmes conditions que les lettres avec valeur déclarée. Quant aux objets recommandés, il suffit qu'ils soient remis contre reçu à une personne attachée au service du destinataire ou habitant avec lui (L. 25 janv. 1873, art. 3). - La taxe de recommandation est de 0 fr. 2o pour les lettres et les cartes postales de :0fr. 10 pour les autres objets (L. 26 dec. 18,8, D. P. /9. 4. 18; 21 déc. 1897, art. 1", D. P. 98. 4. 11). L'expéditeur d'un objet recommande peut demander qu'il lui soit donne avis de la remise au destinataire moyennant une taxe de 0 fr 10. La perte, sauf le cas de force majeure, donne lieu, au profit du destinataire, à une indemnité qui est de 2o francs pour les lettres et les cartes postales, et de 10 francs pour les autres objets recommandés (L 25 janv. 1873, art. 4; 21 dec. 1S97 art. 2).

15. 3° Les matières d'or et d'argent et les objets précieux de petites dimensions sont transportés par la poste avec déclaration de valeur jusqu'à concurrence de 10000 francs, à la condition d'être contenus dans des boites dont les parois doivent avoir au moins 8 millimètres d'épaisseur et au maximum 30 centimètres de longueur et 10 centimètres de largeur et de hauteur (L.2o janv. 18 ;d, art. o et Ï0; 9 avr. 1887, D. P. 87. 4. 9;13an. 183^ art. 5). La taxe comprend celle de chargement, celle applicable aux échantillons de même poids et une taxe proportionne le d assurance de 0 fr. 10 par 500 francs; le poids n'est pas limité. Mais il est interdit d insérer dans les boites recommandées des monnaies, des billets de banque ou des valeurs au porteur, ou enfin des lettres, sous les peines portées par la loi de 1859 (art. 9), 1 arrête du 27 prai/ an 9 et la loi du 22 juin 1854. Ces pénalités sontencourues par l'expéditeur •seul. 16. L'échange des lettres et valeurs déclarées et recommandées a lieu entre les pays qui font partie de l'Union postale, sous les conditions déterminées par les conventions diplomatiques qui ont constitue cette union. 17 Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 300 francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, sur les contestations qui

s'élèvent à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement. La demande peut être portée soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente ( L. 12 juill. 1905, art. 2, D. P. 190o. 4. 74).

§ 2 — Articles d'argent. — Mandats et bons de poste (R. v» Postes, 34 et s.; S. 89 et s.). 18. Dans le langage postal, on appelle articles d'argent les sommes remises à découvert aux caisses des agents des postes pour être payées dans tous les bureaux du territoire sur des mandats délivrés à 1 expéditeur. Les mandats de poste sont extraits d'un livre à souche, une partie détachée reste entre les mains de l'expéditeur, l'autre est envoyée par lui au destinataire et contient le reçu que celui-ci doit remplir. Le pavement n'a lieu que sur production d une pièce d'identité. Le droit perçu par la poste est de 0 fr. 05, de 1 à 5 francs ; de O fr. 10, de 5 à 10 francs; de 0 fr. lo, de 10 a 15 francs ; de 0 fr. 20, de 15 à 20 francs ; de 0 fr. 25, de 20 à 50 francs ; de 0 fr. 50, de 50 à 100 francs ; de Ofr. 75, de 100 à 308 francs ; de 1 franc, de 300 à 500 francs ; de 1 fr. 25, de 500 à 1000 francs, et ainsi de suite en

aToutant Ôlr. "25 par 500 francs ou fraction de 500 francs (L. 4 avr. 1898, art. 1", D P. 99- 4- 7)- Ue versement de sommes à titre d'articles d'argent est illimité.

19. Outre les mandats de poste, le service comporte des mandats -cartes circulant a découvert, qui sont libellés par l'expéditeur et payés à domicile par les soins de la poste, et des bons de poste de 1 à 20 francs sans fraction de franc (L. 29 juin 1 D. P. 82. 4. 116; 31 mars 1903, art. ri. D P 1903. 4. 33; Décr. 19 nov. 1903, D P 1905. i. 15). Le droit perçu pour les bons de poste est de 0 fr. 05 de 1 à 10 francs, et de 0 fr. 10 de 11 à 20 francs. Ils sont payés au porteur sur la simple production du titre, revêtu d'un acquit conforme au nom du bénéficiaire au profit duquel le titre a été libellé. Ce nom peut être ajoute par la personne qui réclame le payement; mais le bon ne peut être inséré dans une lettre ' non recommandée, s'il ne porte le nom du bénéficiaire, à peine d'une amende de oO a 500 francs. La contrefaçon ou 1 altération des bons de poste constitue le crime de fauxlPen. 137 et 147; L. 29 juin 18S2, art. 7). — En cas de perte d'un bon de poste, le payement peut en être obtenu moyennant une autorisation spéciale délivrée par l'administration centrale des Postes et Télégraphes et valable pendant les six mois qui suivent 1 expiration Su délai de la prescription d'un an fixe par la loi du 29 juin 1882 i. \ . infra , n° 20) \L. 30 mars 1902, art. 74, D. P. 1902 4 71)

20 Le payement des mandats doit être fait au destinataire ou à son mandataire muni d'une procuration dûment légalisée.

Movennant une taxe de 0 fr. 10. 1 expéditeur peut demander un avis de payement du mandat. - Le payement des mandats doit être réclamé dans les deux mois de leur date sinon ils sont périmés et ne V™™**** pavés qu'après avoir ete vises par 1 Ad-ninistration centrale et sur une demande faite sur papier timbré. Quant aux bons de poste, le délai de présentation est de trois mois; passé ce délai, ils sont soumis a la formalité du renouvellement, qui exige une demande sur timbre, et au pavement dune nouvelle taxe égale a autant de fois la taxe primitive qu'il l'est écoulé de trimestres ou Se fractions de triine.lre depuis ; la à te de l'expiration du premier délai L. 29 juin loSZ, art 5 D P. 82. 4. 116). - Le montant du mandât non réclamé dans un délai de trois années à dater du jour du versement est

acquis à l'Etat (L. 4 avr. 189S, art. 3). Pour les bons de poste, la prescription est d'un an (L. 29 juin 1882, art. 5).

21. L'échange des envois d'argent au moyen 1 mandats est admis pour un grand nombre d'Etats faisant partie de l'Union

liverselle jusqu'à concurrence de oOO francs, valeur exprimée, en général, en monnaie du pays destinataire. Le droit perçu est de 0 te. 25 par 25 Francs ou fraction de 85 francs, plus, s'il y a lieu, la taxe de factage pour payement à domicile. Les mandais Sent être transmis télégraphiquement ans les relations entre les offices des pays où ce mode de transmission est admis et dans les mêmes conditions que les télégrammes.

§ 3. — Recouvrement des effets de commerce, factures, etc. (S. 102 et s.).

22. L'administration des Postes opère le recouvrement des valeurs commerciales,

de commerce, factures, etc., jusqu'à 2000 francs, qu'elles soient ou non sujettes à protêt ( L. ô avr. 1879, D. P. 79. 4. 33; 17 juill. 1880, D. P. 81.4. 113; Décr. 3 janv. 1880, l>. P. 81. 4. 113: 15 févr. 1881, D. P. 82. 4. 22; 19 juin 1882, D. P. 83. 4. 90). Elle n'encourt aucune responsabilité à raison des irrégularités commises dans le protêt dés l'instant qu'elle a remis l'effet protestable à un officier ministériel, la présentation à domicile et la remise à l'officier ministériel n'eussent- ils pas été eflectués en temps utile. Parmi les valeurs dont le recouvrement peut être opéré par la poste ne sont pas compris les coupons de rentes sur l'Etat ni les coupons d'actions ou d'obligations.

23. Les valeurs à recouvrer payent un droit de 0 fr. 25, représentant la taxe de recommandation de la lettre d'envoi de bureau à bureau. Il doit être fait, en même temps que le dépôt des valeurs, une déclaration de protêt, s'il y a lieu. Après recouvrement, le montant des effets est converti par le receveur en un mandat au nom de l'expéditeur, auquel il est adressé en franchise, sous déduction d'un prélèvement de 0 fr. 10 par 20 francs ou traction de 20 francs, sans que ce prélèvement puisse dépasser 0 fr. 50 au profit, par moitié, du facteur et du receveur, et d'un droit proportionnel de 1 p. cent sur les premiers 50 francs, et de un demi p. cent sur toute fraction excédant 50 francs. Ce mandat donne lieu à la perception du droit proportionnel établi par la loi du 4 avr. 1898 (V. suprà, n° 18) (L. 30 mars 1902, art. 23, D. P. 1902. 4. 66).

24. Lorsque les valeurs ne peuvent être recouvrées, celles qui sont sujettes à protêt

s à l'un des officiers ministériels nés pour ce service ou choisis par liteur dans sa déclaration. Les autres sont retournées à l'expéditeur sous déduction d'une taxe lixe de 0 fr. 10 prélevée, autant que possible, sur les valeurs recouvrées comprises au même bordereau ou, en cas d'impossibilité, recouvrée contre l'expéditeur (L. 26 janv. 1892, art. 29, D. P. 92. 4. 24). Cette taxe est, d'ailleurs, également applicable aux valeurs sujettes à protêt. L'apurement des bordereaux de recouvrement est réglé par les décrets des 5 mars 1892 et 25 sept 1898 ([). p. <J8, 4« partie, table, col. 29, n» Il ). Les mandats à établir au profit des expéditeurs peuvent être remplacés par l'ouverture de comptes courants au débit desquels figure un droit égal à celui qui serait perçu pour la délivrance des mandats de poste. — En cas de perte des valeurs avant recouvrement, la responsabilité de l'administration des Postes est limitée à la somme de 25 francs (L. 30 mars 1902, art. 24); après recouvrement, elle s étend à toutes les sommes recouvrées.

25. Le recouvrement des valeurs commerciales ou autres payables sans frais est admis pour un certain nombre des Etats participant à l'Union postale.

Envois contre remboursement (S. 114 et s.).

26. Le public peut expédier de et pour tous les bureaux de poste de la France continentale, des iles du littoral, de la Corse et de l'Algérie, des envois à livrer contre remboursement de leur valeur déclarée, jusqu'à concurrence de 2000 francs. Ces envois sont passibles de la taxe progressive, du droit lixe et du droit proportionnel applicable aux boites avec valeur déclarée (V. suprà, n»15), sous les garanties accordées aux valeurs déclarées. Ils peuvent contenir des objets de toute nature admis à circuler par la poste, à l'exception des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance. La transmission du montant du remboursement est soumise aux taxes prévues pour le recouvrement des valeurs par la poste (V. suprà, n»s 22 et s. ; L. 20 juill. 1892, D. P. 93. 4. 7 ; Décr. 13 août 1892, ibid.). — La convention de Vienne du 4 juill. 1891 (D. P. 92. 4. 91) prévoit l'extension de ces envois jusqu'à concurrence de 500 francs dans le service international entre les pays dont les administrations conviennent d'établir ce service.

§ 5. — Abonnements aux journaux, revues, etc. (S. 118 et 119).

27. Les abonnements aux journaux, revues et recueils périodiques peuvent être reçus dans les bureaux de poste moyennant un droit de 1 p. cent, augmenté d'une taxe fixe de 0 fr. 10, qui est prélevé sur le montant de l'abonnement lorsque les éditeurs ont déclaré le prendre à leur charge, ou, sinon , payé par l'abonné. Les sommes déposées sont transmises aux directeurs des journaux, revues, etc., au moyen d'un mandat. Ce service est réciproque avec la Belgique (L. 5 avr. 1879, art. 9, D. P. 79. 4. 33; 10 juill. 1880, D. P. 81. 4. 114 ; Décr. 5 mai 1879, art. 2 et 3, D. P. 79. 4. 35; L. 18 déc. 1879, D. P. S0. 4. 74).

§ 6. — Colis postaux (S. 120 et s.).

28. Le service des colis postaux, organisé en vertu des conventions internationales relatives au service postal, relève de l'administration des Postes, bien qu'il soit exécuté en France par les compagnies de chemins de fer et les compagnies de navigation maritimes subventionnées. Leur fonctionnement est réglé par la loi du 17 juill. 1897 (D. P. 97. 4. 671 et le décret du 5 sept. 1897 (D. P. 97. 4. 6S). L'exécution du service des colis postaux est soumise à des conditions différentes suivant qu'il s'agit du régime intérieur ou du régime international.

29. Dans le régime intérieur sont admis les colis postaux de 0 à 3 kilogrammes , au prix de 0 fr. 60 et 0 fr. 85 , suivant qu'ils sont livrables en gare ou à domicile; ... de 3 à 5 kilogrammes, moyennant une majoration de 0 fr. 20 sur les tarifs qui précèdent ; ... de 5 à 10 kilogrammes, au prix de 1 fr. 25 et 1 fr. 50, y compris la taxe uniforme de 0 fr. 10 revenant au Trésor. Les colis de 5 à 10 kilogrammes ne doivent pas dépasser la dimension de 1 m. 50 en un sens quelconque (L. 17 juill. 1897, D. P. 97. 4. 67). Le service des colis postaux s'étend aux localités desservies par les courriers postaux ou les correspondances des compagnies. Cependant, la remise des colis à domicile ne s'effectue que dans les localités pourvues d'une gare ou desservies par un correspondant, ou qui sont le point extrême d'un service de dépèches en voiture. — Les colis postaux peuvent être l'objet d'une déclaration de valeur jusqu'à 500 francs, moyennant une taxe égale à celle des lettres avec valeurs déclarées, et être expédiés contre remboursement, également jusqu'à concurrence de 500 francs, moyennant le doublement de la taxe du colis et, s'il y a lieu, le payement double de la taxe de 0 fr. 25 d'apport à la gare. Ces deux

catégories de colis ne sont acceptées que dans les gares ou les bureaux spécialement désignés. — L'allranchissement des colis postaux doit être préalable.

30. Daus le régime international, les colis de 0 à 5 kilogrammes sont seuls admis ; ils supportent des taxes différentes fixées par des décrets spéciaux suivant le pays destinataire; ils sont soumis en France aux mêmes règles que les colis du régime intérieur. Lorsque ces colis dépassent'la dimension de 1 m. 50 ou que, par leur forme, ils présentent des difficultés de chargement, ils sont réputés colis encombrants et supportent une surtaxe de 50 p. cent. — Ils peuvent être grevés de remboursement jusqu'à concurrence de 500 francs; les déclarations de valeur sont admises jusqu'à 5U0 francs, moyennant une surtaxe.

31. L'expéditeur peut réclamer un avis de réception , moyennant un droit de 0 fr. 25. L'expéditeur reçoit, au moment de l'envoi, un récépissé sommaire; il est également remis gratuitement au destinataire un reçu de la somme qu'il a payée, lorsque le colis est sujet à remboursement. Le destinataire d'un colis postal non livrable à domicile doit être avisé dans les vingt- quatre heures de l'arrivée du colis ; l'affranchissement de l'avis est à sa charge. — Lorsque la livraison est impossible pour une cause quelconque et que les expéditeurs n'ont pas, après avis, fait réexpédier ou retirer les colis qui n'ont pu être livrés, la compagnie de chemins de fer doit les remettre , au bout de six mois , à l'administration des Domaines pour être vendus au profit de l'Etat. Exception est faite pour les colis postaux non distribués renfermant des objets sujets à corruption ou détérioration rapide, lesquels doivent être vendus immédiatement, sans formalités judiciaires.

32. A l'intérieur de Paris le service des colis postauxde0à5kilogrammes est exécuté moyennant une taxe de 0 fr. 25 par colis ( 1 lécr. 11 oct. 1881, D. P. 83. 4. 4; 1« sept. 1892, D. P. 93. 4. 45), et comprend les colis postaux avec valeur déclarée et remboursement.

33. Sauf le cas de force majeure, la perte ou l'avarie d'un colis postal donne lieu, au profit de l'expéditeur, ou , sur sa demande , du destinataire, à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans que cette indemnité puisse dépasser 25 francs pour les colis ordinaires et correspondant à la valeur déclarée pour les colis comportant cette déclaration. La perle des sommes perçues à titre de remboursement, ou la livraison sans encaissement du remboursement, donne droit au pavement intégral de la perte. Il n'est pas dû d'indemnité en cas de retard dans la livraison d'un colis postal du service intérieur (Cons. d'Et. 23 nov. 1900, D. P. 1901. 3. 69). - Les réclamations se prescrivent par le délai d'un an à partir du jour du dépôt du colis ; le payement des sommes dues doit avoir lieu au plus tard dans le délai de trois mois à dater de la réclamation.

34. Toutes contestations auxquelles peut donner lieu le transport des colis postaux rentrent dans la compétence de la juridiction administrative, sans qu'il y ait à distinguer si l'Administration est en cause ou si le différend s'élève exclusivement entre les compagnies chargées du service et les tiers. Le tribunal devant lequel il doit être porté est le ministre du Commerce et de l'Industrie, auquel ressortit le service des postes ( Cons. d'Et. 20 mai 1S98, D. P. 99. 3. 110). Les tribunaux ordinaires ne seraient compétents que si l'action était dirigée contre un agent des compagnies de chemin de fer et basée sur un fait délictueux ou quasi -délictueux à lui personnellement imputable.

§ 7. — Caisse nationale d'épargne.

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