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Art 3 franchises postales (R. v°
Postes, 48; S. 142 et s.).
-Î6 On certain nombre de fonctionnaires ont entre eux, ou à l'égard de certaines catégories de personnes, la franchise postale. La franchise postale est réglée sous reserve de quelques modifications, par l'ordonnance du 17 nov. 1844 (D. P. 45. 3. ÏO) ; elle est attribuée par décrets aux catégories de fonctionnafresP qui en bénéficient Cette franchise existe indépendamment de la forme des correspondances, par lettres sous bande ou sous enveloppes fermées, ou par les cartes ouvertes autorisées par le décret du 1" dec. 1SS8 (D P 89. 4. 54). Les correspondances doivent," dans tous les cas, porter le contreseing du fonctionnaire expéditeur. - D autre part^ certains fonctionnaires peuvent recevoir en franchise, et sans qu'elles aient ete contresignées par un autre fonctionnaire, tes correspondances relatives au service expédiées d'un point quelconque du territoire de la République ou d'une partie déterminée de ce territoire; c'est la franchise a la réception. Quant aux lettres adressées, pour affairés de service, aux catégories de personnes avec lesquelles les fonctionnaires n'ont pas la franchise, elles sont expédiées non affranchies, et l'affranchissement est a la charge du destinataire , mais sans augmentetion de taxe (L. 29 mars 1889, D. P. 90. 4 59). 37. La franchise des correspondances et des frais de poste est accordée aux molaires et marins en cas de guerre (L. 30 mai 1871, D P 71 4 96), et en temps de paix aux sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service pour deux lettres simples par mois (L. 29 dec. 190U, D P. 1901. 4. 70).
38. L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les difficultés auxquelles peut donner lieu le droit de franchise Ses correspondances, soit que le litige se présente sous f-.rme de contravention ou sous (orme d'une action en répétition de taxe indûment perçue.
Art 4 Monopole de l'administration des Postes (R. V> Postes, 49 et s.; S. 146
39. L'administration des Postes est investie du monopole du transport des lettres et correspondances : l'emploi de tout autre mode de transport constitue un délit. Le délit existe alors même que la taxe postale serait acquittée, alors même que le transport ne serait que partiel et que la lettre sera t arrivée à destination par le service postal. Peu importerait même qu'elle fut apportée de l'étranger, et que le porteur ne fut pas arrivé au 'premier bureau de poste français. Toutefois, quelque absolu que soit ce monopole il comporte certaines exceptions : 1 Administration elle-même a toujours admis que les particuliers pouvaient faire transporter leurs lettres et papiers , et recevoir les réponses à ces lettres, par leurs domestiques ou par un exprés, pourvu que ce transport n'ait pas le caractère d'un service régulier et périodique entre l'expéditeur et les destinataires. D'autre part, l'arrête du 27 prair. an (i (art 2) exceptait du monopole les sacs ou dossiers de procédure, et les papiers relatifs au service personnel des entrepreneurs de voilures. De même, la loi du 6 avr. 187» a déclaré le monopole de la poste inapplicable aux journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, et a tous les imprimés, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bandes mobiles et enveloppes ouvertes, soit en paquets non cachetés et faciles à vérifier.
40. L'art. 3 de l'arrête du 27 prair. an 9 autorise, à l'effet de constater les infractions au monopole de l'administration des Postes, des perquisitions sur les messagers, piétons chargés de porter les dépèches, voituners
de messagerie, etc., ce qui doit s'entendre de tous ceux qui, en raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Le droit de perquisition appartient aux employés et agents assermentés des postes et a tous les agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions (L. Il juin 1854, art. 20, D. P. 54. 4. 117), Mais les poursuites ne peuvent être exercées devant le tribunal correctionnel que par le procureur de la République; l'administration des Postes n'est ici que partie civile et n a pas le droit de poursuivre directement comme lorsqu'il s'agit des poursuites relatives au transport de valeurs déclarées (V. supta,
n°41.'L,ês 'faite' qui constituent une atteinte au monopole de '"^^Btre^ ta Partes sont passibles d'une amende de loO a 300 rimais cette amende peut être redu.te par "admission des circonstances atténuantes et abaissée jusqu'à 16 ^cs .conformément au droit commun (L. 24 aou 1848, ar t. », n P 48 4.159). Outre l'amende, le tribunal peut' ordonner l'affichage du jugement a un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, aux frais du contrevenant (L. 22 ?u1n 1854, art. 21). En cas de récidive l'amende ne peut être moindre de 500 francs Ltexcéder 3ù\)0 francs. 11 y a récidive lorsque "contrevenant a subi, dans les trois années qui précédent, une condamnation pour immixtion dans le service des postes (L. 22 juin -1S54 art 22).
42 Le "délit d'immixtion dans le transport des correspondances ne comporte pas Vd excuse tirée soit de la bonne foi soit mené del'ignorance dans laquelle serait agen de transport. Les maîtres de poste les entrepreneurs de transport, les cWs de gare des chemins de fer, les compagnies elles-mêmes tes capitaines de navire, les compagnies de navigation, etc., sont pénalement responsables des contraventions commises par leurs employés et de l'inclusion de lettres dans les colis qui leur sont confiés. Mais les personnes ainsi déclarées responsables d un délit auquel elles sont, en réalité, étrangères, peuvent recourir civilement contre les véritables auteurs de la contravention.
fraude ne peut être constatée qu'exceptionnellement, notamment dans le cas ou la lettre est tombée au rebut et ouverte, ou bien si elle est ouverte du consentement et en présence du destinataire.
45 Le principe de l'inviolabilité du secret des lettres s'applique aux cartes postales et autres correspondances circulant a découvert; il est interdit aux agents des postes d en prendre connaissance. Mais 1 infraction a celte règle ne donne pas lieu a 1 application de l'art.l87 c. pén., qui ne prévoit que le cas d'ouverture de lettres; seulement , s ils révèlent le contenu d'une carte postale , les agents des postes sont passibles des peines portées par l'art. 278 c. pen., qui réprime a révélation des secrets professionnels. D ailleurs, ni cet article, ni 1 art. 187 ne peuvent s'appliquer à l'ouverture d un paquet d imprimés, de papiers d'affaires, etc., qui doivent circuler sous des bandes ou plis ouverts en permettant la vérification. Au contraire, pour ces objets comme pour les caries postales, l'art. 187 c. pén. devient applicable en cas de suppression. ,
46 Le fait d'ouvrir des correspondances pour s'en approprier le contenu tombe, d'après la jurisprudence, sous 1 application de l'art. 173 c. pén. — Quant à la soustraction dans un bureau, par un des employés qui y sont attachés, de chargements, de sommes d'argent provenant des recettes, elle est punie par l'art. 3S6, § 3, c. pen., relatif au vol domestique ; si elle est commise par des étrangers au service du bureau, la soustraction est passible des peines prévues par les art. 254 et 255 c. pén., qui punissent les soustractions dans les dépôts publics.
r. 5. - Violation du secret des correspondances (R. v» Postes, 137 et s.; S. 165 et s.). 43 Le secret des lettres est garanti par les dispositions de l'art. 187 c. pén., qui punit toute suppression, toute ouverture de lPttres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent soit du Gouvernement, soit de ^m.mstraùon des Postes, dune amende de 16 a 500 francs et d'un emprisonnement de trois a cinq ans, indépendamment de l'interdiction de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Ces pénalités ne sont pas applicables aux simples particuliers, sauf dans le cas où ils sont inculpes comme complices d'un fonctionnaire ou d un a^ent des postes ou du Gouvernement. Llles son", au contraire, applicables a tous employés des postes, même non commissionnes ni assermentés, tels que les simples auxiliaires momentanément engages comme suppléants ou en raison d'un travail exceptionnel. 44 La suppression d'une correspondance, punie par l'art. 187 précité, doit s'entendre non seulement de la suppression proprement dite de la lettre, mais de sa remise volontaire à un autre que le destinataire et du fait d'en retarder volontairement la remise au delà du délai normal, en la retenant, en lui donnant une fausse destination, etc. Le respect dû au secret des correspondances s'oppose même à ce que les agents des postes ouvrent une lettre close, alors qu ils soupçonneraient une fraude aux lois relatives au transport des valeurs au porteur. Cette
SECT. III. — Services télégraphiques et téléphoniques.
^j, !«. Services télégraphiques.
47 Le monopole de l'établissement et de l'u=age des lignes télégraphiques appartient à l'Etat: la création de lignes privées ne peut avoir lieu sans son autorisation (Dêcr. 27 déc. 1851, art. 1", D. P. 52. 4. 24).
g 1er. Etablissement des lignes télégraphiques.
A - Licnes établies par l'État (R. V Télégraphie, 48 et s.; S. 177 et s.).
48 1» Télégraphie électrique. — Les lignes télégraphiques sont établies soit sur certaines dépfndances du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, voies ferrées routes nationales, chemins vicinaux, etc., soit sur des propriétés privées. Il en «t de même des lignes téléphoniques (V. mfra, n« 6b). 49" Sur les dépendances du domaine public l'Etat a le droit d'exécuter tous les travaux nécessaires à la construction ou a 1 entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques (L. 28 juill. ISSo, art. 2, D. P. 8o. 4 73) et d'emprunter, pour cet usage e sol et le sous-sol II ne peut cependant utiliser les écoute appartenant aux communes pour y établir les fils de ses lignes que moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent, et après avis de ces conseils, sans nue ces avis puissent être un obstacle a 1 e- Lablissement des lignes. La redevance est déterminée par des décrets rendus en Con-
Se50Eï>ans les propriétés privées, lorsqu'îles sont bâties, l'Etat a le droit d établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique soit même sur les toits et errasses des VHiments à la condition qu on puisse y accéder de l'extérieur. Dans les propriétés non bâties, qui ne sont closes m de murs Si de dotu'res équivalentes, il peut étabbr dès supports sur le sol ou des conduites dans fe sous -sol (L. 1885, art. 3). - Le propriétaire maigre les travaux de l'Etat, conserve
tous ses droits sur sa propriété; il peut démolir les bâtiments ou murs auxquels sont Blés les supports et clore les terrains sur Is sont établis les supports et les conduites, à la condition, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition , réparation , surélévation ou clôture, d'en aviser le directeur des Postes et Télégraphes du département, par lettre chargée.