Lorsque l'administration des Postes
l'établissement d'une ligne télégraue, ses agents peuvent pénétrer dans les propriétés particulières, a la condition ilorisés par un arrêté préfectoral .">). Les projets doivent être soumis à te dont les formalités sont, avec pins de rapidité et de simplicité, analogues - qui sont prescrites par l'art. 5 de la loi du 3 mai ÎSU, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les projets indiquant les propriétés où seront placés les supports ou conduites doivent être déposés à la mairie pendant trois jours, à dater d'un avertissement donné aux intéressés d'en prendre connaissance, affichés à la mairie et
Bubliés dans un journal de l'arrondissement. n procès-verbal relatant les réclamations et observations est ouvert par le maire, et transmis, à l'expiration du délai de trois jours, au préfet, qui arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne (L. 1885, art. 6 et 7). L'arrêté préfectoral est notifié aux intéressés : les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification (art. 8). Les avertissements et notifications peuvent être faits, à défaut du propriétaire, au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété (art. 9). Si l'Administration ne commence pas les travaux dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêté préfectoral, une nouvelle notification, suivie d'un nouveau délai de trois jours, est nécessaire pour qu'ils puissent être entrepris (art. 18). Enfin, l'arrêté préfectoral est périmé de plein droit, s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date, ou dans les trois mois de sa notification (art. 11).
52. Les formalités qui précèdent ne s'appliquent pas entièrement aux travaux d'entretien : le délai de trois jours n'est alors pas nécessaire, et les travaux peuvent commencer immédiatement après l'arrêté du préfet qui les autorise. Il en est de même lorsqu'il y a, pour des raisons d'ordre public, urgence à établir ou rétablir une ligne; mais le préfet doit alors prendre un arrêté motivé sur les circonstances qui font obstacle à l'application des règles ordinaires (L. 1S85, art. 8 in fine).
53. La loi du 28 juill. 1S85 défère à la juridiction administrative le. soin de régler les indemnités que les propriétaires peuvent réclamer à l'occasion de l'établissement des supports et conduites : la réclamation doit être portée devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat (art. 10). L'action du propriétaire est prescrite par le laps de deux ans, à dater du jour où les travaux ont pris fin (art. 12).
54. S'il y a lieu, en vue de l'établissement des lignes télégraphiques ou téléphoniques, de prendre possession d'une propriété privée, l'Administration doit recourir à l'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, sauf pour l'indemnité, qui est fixée conformément à l'art. 26 de la loi du 21 mai 1836 (L. 28 juill. 1SS5, art. 13).
55. 2° Télégraphie optique. — La télégraphie optique n'est plus utilisée que pour les signaux entre les navires en mer et les postes sémaphoriques du littoral, ou par l'armée pour les communications entre les forts et places assiégés et les armées en campagne. Les postes sémaphoriques sont reliés au moyen du télégraphe électrique avec le
réseau de terre, et transmettent les dépêches expédiées par les navires en mer au moyen de signaux, comme ils reçoivent des télégrammes à transmettre aux navires qui passent en vue de leurs postes.
B. — Lignes télégraphiques privées (R. V* Télégraphie, 70 et s.; S. 199 et s.).
56. Les lignes télégraphiques privées comprennent : 1" celles qui sont établies par les compagnies de chemins de fer pour le service de leurs voies: elles sont autorisées dans des conditions spéciales, et suivant des règles établies par les cahiers des charges des compagnies : elles concourent au service général dans les conditions déterminées par des règlements d'administration publique; 2° les lignes que les particuliers peuvent être autorisés à établir pour leur service propre (Décr. 27 déc. 1851 , art. 1er) : elles sont régies par le décret du 13 mai 1879 (D. P. 79. 4. 42), et comprennent deux catégories : a) celles qui rattachent un établissement privé au réseau de l'Etat; b) celles qui rattachent entre eux plusieurs établissements privés appartenant ou non au même permissionnaire. — Les lignes de la première catégorie sont construites et entretenues par l'Etat, dont elles restent la propriété; celles de la seconde le sont tantôt par l'Etat, tantôt par les permissionnaires. — Les dépêches échangées sur les lignes de la première catégorie restent soumises aux taxes générales du tarif; quant aux lignes de la seconde catégorie, l'usage en est soumis à un abonnement annuel calculé d'après le nombre des points desservis et la longueur kilométrique des fils en service.
§ 2. — Usage des lignes télégraphiques.
A. — Service intérieur (R. V Télégraphie , 78 et s.; S. 203 et s.).
57. L'usage des lignes télégraphiques appartient, en premier lieu, au Gouvernement et à ses fonctionnaires; cet usage est gratuit pour les fonctionnaires qui jouissent de la franchise; ces fonctionnaires sont désignés par des décrets et des arrêtés ministériels.
58. En second lieu, l'usage des lignes télégraphiques appartient au public, dans des conditions qui sont aujourd'hui déterminées par un décret du 29 mai 1904, approuvé par l'art. 20 de la loi de finances du 22 avr. 1905 (D. P. 1905. 4. 129). Ce décret réglemente ce qui concerne : 1° l'ouverture des bureaux télégraphiques (art. 1 à 4) ; 2° le dépôt des télégrammes (art. 5 et 6); 3° la rédaction des télégrammes (indications éventuelles, adresse, texte, signature) (art. 7 à 27) ; 4° les télégrammes annulatifs , rectificatifs et complétifs (art. 28 à 31); 5° le compte des mots (art. 36 à 44) ; 6° la perception des taxes (art. 45 à 49); 7° les réponses payées et les bons de réponse (art. 50 à 57); 8° les télégrammes collationnés (art. 58 à 60); 9" les accusés de réception (art. 61 à 64); 10° les télégrammes à faire suivre (art. 65 à 74); 11» les télégrammes multiples (art. 75 à 78); 12° les ordres de transmission fart. 79 à 80); 13° la remise des télégrammes (art. 81 à 106;; 14" les remboursements (art. 107 à 111); 15° les copies et communications des originaux de télégrammes (art. 112 à 114).
59. La transmission des télégrammes peut être refusée dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs, par les receveurs, sous réserve de la décision du ministre à Paris, des préfets et sous-préfets dans les départements. De même, une dépèche transmise peut être retenue ou retardée au lieu d'arrivée par l'autorité administrative, si elle lui parait dangereuse pour l'ordre public. D'ailleurs, le Gouvernement peut suspendre, pour des motifs d'ordre public , la correspondance télégraphique privée soit sur une ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes
les lignes à la fois. Enfin, les procureurs de la République et les juges d'instruction ont le droit de requérir, dans les bureaux télégraphiques, la communication des dépèches privées qu'ils présument renfermer des indications utiles à la découverte des crimes et délits dont ils poursuivent la répression.
60. Dans le langage administratif, on distingue les télégrammes ordinaires et les télégrammes spéciaux. Ces derniers sont ceux qui comportent une rédaction spéciale en raison de leur objet même, de leur mode de remise, des recommandations particulières ou des précautions qui les entourent, ou du but qu'ils ont en vue. Ils se distinguent des télégrammes ordinaires par certaines formules qui doivent précéder l'adresse et entrent en taxe; tels sont les télégrammes avec réponse payée, ceux qui doivent être distribués par exprès, les télégrammes collationnés, recommandés, à faire suivre, etc.
61. L'Etat n'encourt aucune responsabilité à raison de la transmission des télégrammes (L. 29 nov. 1850, art. 6). L'expéditeur et le destinataire ne sont donc pas fondés à intenter une action en dommagesintérêts contre l'Etat à raison de retard ou d'erreur dans la transmission d'une dépêche. Tout ce que l'expéditeur peut obtenir, c'est le remboursement de la taxe qu'il a payée (Décr. 17 juin 1852, art. 25), quand la dénaturation de la dépèche par les fautes de transmission la rendent impropre à remplir son objet, et aussi lorsque la remise à destination est interdite par l'autorité administrative. L'irresponsabilité de l'Etat s'étend aux compagnies de chemins de fer chargées de la transmission des télégrammes privés.
62. Le secret des télégrammes privés est garanti par le serment des agents des télégraphes avant leur entrée en fonctions, serment qui leur impose de garder inviolablement le secret des dépêches qui leur sont confiées et 3e ne donner connaissance des documents télégraphiques à qui que ce soit, sans un ordre écrit du ministre de l'Intérieur. La violation de ce serment est punie des peines portées par les art. 187 et 196 c. pén. (L. 29 nov. 1850, art. 5). Ces pénalités sont applicables aux agents auxiliaires des télégrapnes.
63 • La taxation des télégrammes privés repose sur le principe de l'uniformité de la taxe et de la taxation par mot. La taxe est de 0 fr. 05 par mot, sans que le prix de la dépêche puisse être moindre de 0 fr. 50 (L. 21 mars 1878, art. 1", D. P. 78. 4. 22) pour tout le territoire de la République. Le tarif du régime intérieur est applicable à la Corse, à l'Algérie et à la Tunisie. A l'intérieur de Paris , le service des dépèches peut s'effectuer soit au moyen de télégrammes taxés par mot (Décr. 8 avr. 1892, D. P. 92. 4. 76) , soit au moyen de cartes -télégrammes fermées.
Les cartes et enveloppes sont transmises entre les bureaux au moyen d'un réseau de tubes pneumatiques. Ce service est régi par les décrets des 20 nov. 1886 ( D. P. 87. 4. 59} ; 20 avr. 1896 (D. P. 97. 4. 107) ; 17 sept. 1896 (D. P. 97. 4. 108); 11 juill. 1898. - Il n'est délivré de récépissé du télégramme que lorsque l'expéditeur en fait la demande, contre le payement d'une taxe de 0 fr. 10; la remise n'est subordonnée à un reçu du destinataire que pour les télégrammes internationaux et les télégrammes spéciaux. — Les télégrammes sémaphoriques échangés entre les navires en mer et les postes sémaphoriques sont taxés sur le même pied que les télégrammes à l'intérieur.
64. Le ministre est autorisé à consentir des abonnements à prix réduit pour la transmission des dépêches télégraphiques, lorsque cette transmission s'effectue en dehors des conditions ordinaires établies pour l'application des taxes télégraphiques; et il peut spécialiser cette faculté i telle ou telle caté-
eorie de citoyens (L. 5 avr. 1878). L abonnement peut, en outre, comporter 1 établissement de fils spéciaux dont la pose et l'entretien sont à la charge de l'abonné. En outre, la presse jouit, pour la transmission des dépêches destinées à être publiées dans les journaux, et remises au service des télégraphes, dans des conditions déterminées par les arrêtés ministériels, d'une réduction de taxe de 50 p. cent dans le régime intérieur exclusivement, sauf les réductions qui Îieuvent être consenties sous ce rapport par es concessionnaires, autorisés par décret, des services sous -marins.
B. — Service international (R. V Télégraphie, 104 et s.; S. 216 et 217).
65. L'échange des dépèches télégraphiques entre la France et la plupart des Etats civilisés s'effectue en exécution des traités internationaux. Cet échange est régie actuellement par des règlements rédigés par les conférences administratives internationales qui se tiennent périodiquement, depuis la conférence internationale de Saint-Pétersbourg, en '1875, et qui revisent également les tarifs. Les Etats contractants, auxquels les non adhérents sont toujours admis à se joindre, conservent le droit de prendre séparément entre eux des arrangements de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats. Dans le régime international, toute personne est admise à correspondre au moyen des télégraphes internationaux; le langage secret peut être employé entre deux Etats qui admettent ce genre de correspondance ; ceux qui ne l'admettent pas doivent laisser passer en transit le télégramme en langage secret. Toutefois, un Etat peut refuser la transmission d'un télégramme qui paraîtrait dangereux pour sa sécurité ou qui serait contraire aux lois du pays , à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
66. Les règles relatives au mode de compter les mots, à l'ouverture des bureaux, à la recommandation des télégrammes, aux réponses payées, aux tarifs, sont l'objet de conventions'internationales.
\p.t. 2. — Service téléphonique (S. 218 et s.).
67. Le service téléphonique rentre dans les attributions de l'administration des Postes et télégraphes. — Le réseau téléphonique se divise en réseaux urbains et réseaux interurbains. Les premiers sont destinés à mettre en communication les habitants d'une même ville; les seconds ont pour but de permettre les communications entre différentes villes. Les réseauxurbains sont constitués en groupes téléphoniques (Décr. 18 janv. 1890, D. P. 91. 4. 14) ; ces groupes sont élémentaires ou composés. Le groupe élémentaire est formé parla réunion d'un réseau principal et d'un ou plusieurs réseaux annexes, reliés au réseau principal par une ou plusieurs lignes directes établies et entretenues aux frais de l'Etat. Le groupe composé est formé par la réunion de groupes élémentaires, dont les réseaux principaux sont reliés entre eux par une ou
? Insieurs lignes téléphoniques directes (Décr. 890, art. 2). Enfin, il y a les lignes téléphoniques internationales, qui sont réunies aux lignes principales des groupes.
68. Le réseau téléphonique est installé et entretenu par l'Etat, qui est entièrement chargé du service (L. 16 juill. 1889, D. P. 89. 4, 89). La construction des lignes téléphoniques est effectuée dans les mêmes conditions que celle des lignes télégraphiques (V. suprà, n05 48 et s.); l'Etat fournit également l'énergie électrique ; les appareilsconstituant le poste téléphonique sont seuls fournis par les abonnés.
69. Les taxes téléphoniques sont de deux sortes : les taxes d'abonnement et les taxes
de conversation. Celles-ci sont payées pour obtenir l'entrée des cabines téléphoniques publiques, et la communication avec un abonné d'un réseau urbain ou interurbain, ou enfin avec une personne appelée ellemême à une cabine téléphonique publique par appel téléphonique ; cet appel, transmis par télégramme, a été organisé par le décret du 16 janv. 1899 (D. P. 1901. 4. 10) et l'arrêté du 19 janv. 1899 (D. P. 1901. 4. 11). 70. Les abonnements au service téléphonique, régis par un décret du 22 sept. 1899, qui modifie celui du 16 nov. 1897 (D. P. 99. 4. table, col. 42), sont ou principaux ou supplémentaires. Les premiers comportent l'usage d'un poste téléphonique et d'une ligne reliant ce poste à un bureau central ; les seconds comportent l'usage d'un poste téléphonique desservi par une ligne greffée sur celle de l'abonné principal, avec l'autorisation de l'Administration et de cet abonné. L'abonnement confère à l'abonné le droit pour lui, ses employés et ceux qui habitent avec lui, de communiquer au moyen de son poste avec tous les abonnés du même réseau. — L'abonnement peut être cédé en cours de durée, avec le consentement de l'Administration. Le titulaire d'un abonnement principal ou supplémentaire peut demander l'installation d'appareils téléphoniques dans le même immeuble moyennant une taxe supplémentaire. — Le taux des abonnements et redevances est fixé par des décrets des 7 mai 1901 , 10 juill. et 22 août
1903, ces deux derniers approuvés par 1 art. 5 de la loi de finances du 30 déc. 1903 (D. P.
71. De même que pour les correspondances télégraphiques, l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité pour les communications téléphoniques privées (V. supra, n»61). Toutefois, l'interruption du service pendant plus de quinze jours, occasionnée par les travaux de l'Administration, entraine une réduction correspondante du prix de l'abonnement. — Le Gouvernement peut enfin suspendre les communications téléphoniques dans les mêmes conditions que les correspondances télégraphiques (V. supra,
72. Un décret du 20 oct. 1889 (D. P. 91. 4. 6) permet aux localités autres que les chefs - lieux de canton de demander à être reliées à un bureau télégraphique au moyen d'un fil téléphonique, dont l'établissement a lieu avec leur concours. S'il existe une recette des postes, le service est confié au receveur; dans les autres localités, le gérant et les suppléants du service téléphonique sont désignés par le maire et agréés par le directeur du département; ils prêtent le serment professionnel. — Les télégrammes expédies par le téléphone sont soumis à certaines règles particulières ; le coût en est versé au receveur du bureau télégraphique; ils sont, en principe, soumis aux frais d'exprès.
73. On peut enfin transmettre par téléphone, soit d'une cabine publique, soit du domicile de l'abonné , moyennant le versement d'une provision , des messages , écrits sous la dictée faite au téléphone par l'expéditeur et transmis comme télégrammes par le bureau destinataire. Ces messages téléphonés supportent les mêmes taxes que les conversations téléphoniques. Ils peuvent être expédiés de et pour toutes les localités pourvues de cabines téléphoniques publiques , et comprises dans le périmètre d'un même réseau principal et de ses annexes (Decr. 1" mai 1S91, D. P. 92. 4. 7; 5 sept. 1895; 4 mars 1896, D. P. 97. 4. 19).
Art. 3. — Police des lignes télégraphiques et téléphoniques ( R. v» Télégraphie, 123 et s. ; S. 247 et s.).